| Société constituée par ordonnance n° 66/622 du 23 Novembre 1966 et régie par l’ordonnance 78-194 du 5 mai 1978 portant statuts d’une entreprise publique dénommée « Société Nationale d’Assurances » en application de la loi n° 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques. Transformée par l’article 4 de la loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 et par le décret n° 09/12 du 24 avril 2009.
Source : J.O.RDC, numéro spécial, 29 décembre 2010 | Date : 23 décembre 2010 | État : en vigueur
SOCIETE NATIONALE D’ASSURANCES
Société par Actions à Responsabilité Limitée
En abrégé « SONAS SARL »
Siège social : KINSHASA, Immeuble SANKURU, sis au n°6664 sur le
Boulevard du 30 juin dans la Commune de Gombe
Nouveau Registre de Commerce : 95067
Numéro d’Identification Nationale : 05735
Société constituée par ordonnance n° 66/622 du 23 Novembre 1966 et régie par l’ordonnance 78-194 du 5 mai 1978 portant statuts d’une entreprise publique dénommée « Société Nationale d’Assurances » en application de la loi n° 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques.
Transformée par l’article 4 de la loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 et par le décret n° 09/12 du 24 avril 2009.
La soussignée, République Démocratique du Congo agissant aux fins des présentes par le comité faisant office de l’Assemblée Générale présidée par le, Ministre ayant le Portefeuille dans ses attributions, dont les bureaux sont situés dans la Ville-Province de Kinshasa, Commune de la Gombe, sur l’avenue Wagenia, au numéro 707.
A déclaré dresser, par les présentes, les statuts d’une Société par Actions à Responsabilité Limitée issue de la transformation de l’entreprise publique dénommée « SOCIETE NATIONALE D’ASSURANCES » en société par actions à responsabilité limitée dénommée « SONAS SARL » sans que cela ne puisse donner naissance à une autre personne morale en vertu des décrets n° 09/11 et 09/12 du 24 avril 2009 portant respectivement mesures transitoires relatives à la transformation des entreprises publiques et liste des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales, établissements publics et services publics pris en exécution de la loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques.
STATUTS
TITRE I. – FORME. OBJET. DENOMINATION. SIEGE. DUREE
Article 1. – Forme. –
La Société Nationale d’Assurances « SONAS » en sigle, entreprise publique créée par l’ordonnance loi n°66/622 du 23 novembre 1966 et régie par l’ordonnance 78-194 du 5 mai 1978 portant ses statuts , est transformée par l’article 4 de la loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 et par le décret n° 09/12 du 24 avril 2009, en une société par actions à responsabilité limitée (SARL), ayant pour actionnaire unique, la République Démocratique du Congo, régie par les lois et règlements régissant les sociétés par actions à responsabilité limitée, sous réserve des lois et règlements spécifiques ou dérogatoires et par les présents par les présents statuts.
Conformément aux dispositions dérogatoires édictées par les textes visés au paragraphe précédent ainsi qu’à la loi n° 08/008 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives au désengagement de l’Etat des entreprises du portefeuille et au droit commun des sociétés par actions à responsabilité privée, la société peut se composer d’un actionnaire unique, en l’occurrence l’Etat, ou de plusieurs actionnaires, personnes privées ou publiques.
Sauf énonciation contraire expresse, les stipulations des présents statuts relatives à l’actionnaire unique sont transposables et applicables mutatis mutandis aux actionnaires.
Article 2. – Objet social. –
La société a pour objet :
– Toutes opérations d’assurances, de coassurances et de réassurance ;
– Toutes opérations relatives aux transactions immobilières notamment l’acquisition des terrains et autres concessions foncières, l’achat, la location, la construction ou la cession en vente partielle ou totale des immeubles en propriété ou appartenant aux tiers et dont la gestion lui est confiée;
– Toute opération d’investissement, notamment la filialisation, la prise de participation, le placement financier en valeurs mobilières en bourse ;
Elle pourra aussi s’intéresser par voie d’apports, souscription, fusion, participation financière, ou sous toute autre forme, dans des sociétés ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou de nature à faciliter, développer directement ou indirectement son activité.
Et d’une manière plus générale, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l’un quelconques des objets précités ou à tous objets similaires ou connexes et susceptibles d’en faciliter ou d’en favoriser le développement, la réalisation ou l’extension.
L’objet social peut, en tout temps, être étendu ou restreint par voie de modification aux statuts.
Article 3. – Dénomination. –
La société prend la dénomination suivante : « SOCIETE NATIONALE D’ASSURANCES SARL», en abrégé « SONAS SARL ».
Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sociale devra toujours être précédée ou suivie de la mention « société par actions à responsabilité limitée » ou des initiales « SARL », du numéro d’identification nationale, du numéro d’immatriculation au nouveau registre du commerce ainsi que de toutes indications requises par les lois et règlements en vigueur.
Article 4. – Siège social. –
Le siège de la société est fixé à KINSHASA dans la Commune de Gombe, Boulevard du 30 juin, Immeuble SANKURU, sise au 6664.
Il pourra être transféré en tout endroit autre en République Démocratique du Congo, par décision de l’assemblée générale extraordinaire. Toutefois, tout changement d’adresse à l’intérieur de la province dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu du siège social sera décidé par le conseil d’administration et publié par ses soins au Journal Officiel.
La société pourra, par décision du conseil d’administration, établir des succursales, agences ou bureaux, en République Démocratique du Congo ou à l’étranger dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Article 5. – Durée. –
La société est constituée pour une durée de trente années, prenant cours à la date du dépôt au greffe des présents statuts.
Elle pourra être prorogée à chaque expiration de son terme, sans toutefois que sa nouvelle durée n’excède le maximum légal, par décision de l’assemblée générale délibérant dans les conditions prescrites pour les modifications aux statuts.
Elle pourra être dissoute en tout temps, par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les conditions prescrites pour les modifications aux statuts.
TITRE II. – APPORTS. CAPITAL SOCIAL. ACTIONS. ACTIONNAIRES
Article 6. – Apports. –
La République Démocratique du Congo a fait apport sous les garanties ordinaires de fait et de droit à la société, de la situation active et passive de l’entreprise publique SONAS transformée en société commerciale.
La valeur de l’apport ainsi effectuée de la situation passive/active est évaluée à soixante douze milliards trois cent soixante seize millions cent douze mille deux cent trente deux francs congolais quatre vingt neuf centimes (72.376.112.232,89 CDF) , la République Démocratique du Congo se voit attribuer, en rémunération de cet apport, dix mille (10 000) actions d’une valeur nominale de sept millions deux cent trente sept mille six cent onze francs congolais vingt deux centimes (7.237.611,22 CDF) chacune, intégralement libérées.
Article 7. – Capital social. –
Le capital social, fixé à soixante douze milliards trois cent soixante seize millions cent douze mille deux cent trente deux francs congolais quatre vingt neuf centimes 72.376.112.232,89 CDF, est représenté par 10.000 actions, d’une valeur de sept millions deux cent trente sept mille six cent onze francs congolais vingt deux centimes 7.237.611,22 CDF chacune.
Article 8. – Souscription du capital social et libération des actions. –
A la date de la transformation de l’entreprise publique en société par actions à responsabilité limitée, le capital est souscrit comme suit :
Actionnaire | Nombre d’actions | Apports Souscription | Apports Libération |
République Démocratique du Congo | 10.000 | 72.376.112.232,89 CDF Soit 100% du capital | 72.376.112.232,89 CDF Soit 100% du capital |
La comparante déclare et reconnaît :
– que le capital social est intégralement souscrit ;
– que chacune des 10.000 actions souscrites est intégralement libérée, de telle sorte que la société dispose présentement d’un patrimoine évalué, à la date des présents statuts, à soixante douze milliards trois cent soixante seize millions cent douze mille deux cent trente deux francs congolais quatre vingt neuf centimes 72.376.112.232,89 CDF.
Article 9. – Comptes courants. –
L’actionnaire unique peut, dans le respect de la réglementation en vigueur, mettre à la disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin, sous forme d’avances en « comptes courants d’associés ».
Les conditions et modalités de ces avances sont déterminées d’accord commun entre l’actionnaire intéressé et le conseil d’administration. Elles sont, le cas échéant, soumises à la procédure d’autorisation et de contrôle prévue par la loi.
Article 10. – Augmentation du capital. –
Le capital social peut être augmenté soit par émission d’actions nouvelles, soit par élévation de la valeur des actions existantes. Les actions nouvelles sont libérées soit en numéraire, soit par apport en nature, en ce compris l’apport de créances liquides et exigibles sur la société ou par conversion d’obligations. Les actions existantes peuvent voir leur valeur augmenter par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission au capital.
L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider une augmentation de capital. Elle peut déléguer au conseil d’administration les pouvoirs nécessaires à l’effet de préparer ou de réaliser, le cas échéant dans les délais prévus par la loi, l’augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d’en fixer les modalités, d’en constater la réalisation et de faire procéder à la modification corrélative des statuts par l’assemblée générale extraordinaire.
Il peut être décidé de limiter une augmentation de capital à souscrire en numéraire au moment des souscriptions recueillies dans les conditions prévues par la loi.
En cas d’augmentation par émission d’actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes, dans les conditions légales.
Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel.
L’assemblée générale extraordinaire peut décider, dans les conditions éventuellement prévues par la loi, de supprimer ce droit préférentiel de souscription.
Article 11. – Réduction de capital. –
Le capital social peut être réduit soit par une diminution de la valeur nominale des actions soit par la réduction du nombre des actions.
Sur proposition du conseil d’administration et sur le rapport du commissaire aux comptes, l’assemblée générale extraordinaire peut, sous réserve des droits des créanciers, autoriser ou décider la réduction du capital social. L’assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d’administration tous pouvoirs pour la réaliser.
Une réduction de capital ne peut, en aucun cas, porter atteinte à l’égalité entre actionnaires, sauf consentement exprès des actionnaires défavorisés.
Article 12. – Amortissement du capital. –
L’assemblée générale extraordinaire peut décider l’amortissement du capital par prélèvement sur les bénéfices ou sur les réserves, à l’exclusion de la réserve légale et des réserves statutaires.
Article 13. – Libération des actions. –
Toute souscription d’actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement d’un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission.
Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par le conseil d’administration en conformité de la loi. Les appels de fonds sont portés à la connaissance des actionnaires trente jours au moins avant la date fixée pour chaque versement par lettre recommandée ou simple avec accusé de réception ou par courrier électronique.
Les actionnaires ont la faculté d’effectuer des versements anticipés.
A défaut de libération des actions à l’expiration du délai fixé par le conseil d’administration, les sommes exigibles sont, de plein droit, productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal, s’il en est, ou, à défaut, au taux d’intérêt moyen de la pratique bancaire, à partir de la date d’exigibilité, le tout sans préjudice des recours et sanctions prévus par la loi.
Article 14. – Forme des actions. –
Les actions sont nominatives. Elles sont transcrites au nom de leur titulaire dans un registre tenu au siège social et qui peut y être consulté par les actionnaires. L’assemblée générale, statuant dans les conditions requises pour la modification des statuts, pourra créer des actions au porteur, dans le respect des lois et règlements en vigueur sur les sociétés commerciales.
Le registre contient les indications suivantes : la désignation précise du propriétaire, le nombre des titres possédés, la date et le montant des versements effectués, la date des transferts opérés en faveur de la société.
Les transferts de titres s’opèrent exclusivement par une déclaration inscrite au registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou leurs mandataires.
Il peut être délivré un certificat non transmissible, constatant l’inscription des actions au registre. Ce certificat indique les numéros des actions. Il est signé par deux administrateurs mandatés à cet effet par le conseil d’administration.
Chaque certificat est restitué, annulé et remplacé à chaque transfert, même partiel, des actions auxquelles il se rapporte.
Il n’est procédé à aucun transfert des actions le jour où l’assemblée générale se réunit ainsi que pendant les dix jours francs qui précèdent ce jour.
Article 15. – Cession et transmission aux tiers. –
Sous réserve des dispositions de la loi n° 08/008 du 7 juillet 2008, toutes cessions ou transmissions au profit de tiers étrangers à la société, que lesdites cessions interviennent par voie d’apport, de fusion, de partage consécutif à la liquidation d’une société actionnaire, de transmission universelle du patrimoine d’une société ou par voie d’adjudication publique, que lesdites cessions portent sur la seule nue-propriété ou sur le seul usufruit, doivent, pour devenir définitives, être agréées par le conseil administration dans les conditions ci-après :
1. L’actionnaire cédant doit notifier la cession ou la mutation projetée à la société par lettre recommandée ou simple avec avis de réception ou acte extrajudiciaire, en indiquant les nom, prénom, adresse et nationalité (ou l’identification) du ou des cessionnaires proposés, le nombre d’actions dont la cession ou la mutation est envisagée, ainsi que le prix offert ou l’estimation de la valeur des actions.
2. Le conseil d’administration doit statuer sur l’agrément sollicité et notifier sa décision au cédant par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée ou simple avec accusé de réception dans les trois mois qui suivent la notification de la demande d’agrément. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une notification d’agrément. La décision du conseil d’administration n’a pas à être motivée, et en cas de refus, elle ne peut donner lieu à réclamation.
3. Si le ou les cessionnaires proposés sont agréés, le transfert est régularisé au profit du ou desdits cessionnaires sur présentation des pièces justificatives, lesquelles devront être remises dans le mois qui suit la notification de la décision du conseil d’administration, faute de quoi un nouvel agrément serait nécessaire. En cas de refus d’agrément du ou des cessionnaires proposés, le cédant dispose d’un délai de huit jours à compter de la notification de ce refus, pour faire connaître au conseil d’administration, par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée ou simple avec avis de réception, qu’il renonce à son projet.
4. Si le cédant n’a pas renoncé expressément à son projet de cession dans les conditions prévues ci-dessus, le conseil d’administration est tenu dans le délai de quinze jours suivant sa décision, de notifier aux autres actionnaires, individuellement et par lettre recommandée ou simple avec avis de réception, le nombre d’actions à céder ainsi que le prix proposé. Les actionnaires disposent d’un délai de quinze jours pour se porter acquéreurs desdites actions. En cas de demandes excédant le nombre d’actions offertes, il est procédé par le conseil d’administration à une répartition des actions entre lesdits demandeurs proportionnellement à leur part dans le capital social et dans la limite de leurs demandes.
5. Si les actionnaires laissent expirer les délais prévus pour les réponses sans user de leur droit de préemption ou si, après l’exercice de ce droit, il reste encore des actions disponibles, le conseil peut les proposer à un ou plusieurs acquéreurs de son choix. A défaut d’accord, le prix des actions préemptées est fixé par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de commerce ou, à défaut par celui du tribunal de grande instance, selon la procédure à bref délai ou toute autre procédure d’urgence reconnue par la loi. Nonobstant l’expertise, la procédure de préemption est poursuivie à la diligence du conseil. Les frais d’expertise sont supportés par moitié par l’actionnaire cédant, par moitié par les acquéreurs des actions préemptées.
6. Sauf accord contraire, le prix des actions préemptées est payable à moitié comptant et le solde dans un délai fixé par le conseil d’administration avec faculté de libération anticipé portant sur la totalité de ce solde, à toute époque et sans préavis. En outre, un intérêt au taux pratiqué par le secteur bancaire est dû depuis la date de notification de la préemption jusqu’au paiement.
7. La souscription ou l’achat par la société de ses propres actions, soit directement, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société est interdite.
Toutefois, l’assemblée générale extraordinaire qui a décidé d’une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d’administration ou l’administrateur délégué, selon le cas, à acquérir un nombre déterminé d’actions pour les annuler.
De même, l’assemblée générale extraordinaire peut autoriser le conseil d’administration ou l’administrateur délégué, selon le cas, à acquérir un nombre déterminé d’actions pour les attribuer aux salariés de la société. Dans ce cas, les actions doivent être attribuées dans un délai d’un an à compter de leur acquisition.
La société ne peut posséder, directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société, plus de dix pour cent du total de ses propres actions. Les actions acquises doivent être sous forme nominative et entièrement libérées lors de
l’acquisition.
En cas d’augmentation de capital par émission d’actions de numéraire, la transmission des droits de souscription, à quel que titre que ce soit, ne s’opère librement qu’au profit des personnes à l’égard desquelles la transmission des actions est elle-même libre aux termes de l’article 10 des présents statuts. La transmission des droits d’attribution d’actions gratuites est soumise aux mêmes conditions que celle des droits de souscription
Article 16. – Acquisition forcée des actions. –
Afin de préserver l’indépendance de la société et l’intérêt de l’objet social, il est convenu expressément que les actions détenues par une autre société peuvent faire l’objet d’une acquisition
forcée décidée par le conseil d’administration lorsque le contrôle de la société actionnaire vient à
changer de mains par quelques procédés juridiques et quelques raisons que ce soient sauf en cas
de fusion ou d’absorption de la société actionnaire.
Le contrôle d’une société est la détention effective du pouvoir de décision au sein de cette
société.
Une personne physique ou morale est présumée détenir le contrôle d’une société :
1. Lorsqu’elle détient, directement ou indirectement ou par ou par personne interposée, plus
de la moitié des droits de vote d’une société ;
2. Lorsqu’elle dispose de plus de la moitié des droits de vote d’une société en vertu d’un
accord ou d’accords conclus avec d’autres associés de cette société.
Le changement de contrôle doit être constaté par une délibération du conseil d’administration
qui indique les opérations ou les indices dont il déduit ledit changement. La décision d’acquisition
du conseil, accompagnée de la délibération ci-dessus mentionnée, est adressée par lettre
recommandée avec accusé de réception à la société actionnaire. Dans les trois mois de la décision
d’acquisition, la société doit désigner les actionnaires ou les tiers qui se portent acquéreurs des
actions en cause ainsi que le prix qui est offert.
Dans le cas où la société actionnaire n’accepte pas le prix proposé, celui-ci est déterminé
dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-devant. Si la société ne présente pas d’acquéreur
dans les trois mois de la décision d’acquisition, celle-ci est réputée caduque.
Article 17 – Nantissement des actions. –
Les actionnaires peuvent consentir un nantissement sur tout ou partie des actions dont ils sont
propriétaires au profit de créanciers en garantie de toutes obligations.
Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment
enregistré et être inscrit sur le registre des actions nominatives détenues par la société. Il doit, à
peine de nullité, comporter les mentions suivantes :
– les prénoms, noms et domiciles du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement
si celui-ci est un tiers ;
– le siège social et le numéro d’immatriculation au nouveau registre du commerce de la
société ;
– le nombre et, le cas échéant, les numéros des actions nanties ;
– le montant de la créance garantie ;
– les conditions d’exigibilité de la dette principale et des intérêts ;
– l’élection de domicile du créancier dans le ressort de la juridiction de la Société.
Le projet de nantissement doit obligatoirement être adressé à la société par lettre au porteur
contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant les mentions
visées au paragraphe ci-dessus.
Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement, ce consentement
emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée du nantissement. Même si elle a
donné son consentement, la société en cas de réalisation du nantissement, peut acheter sans délai
les actions nanties en réduisant son capital social.
Article 18. – Indivisibilité des actions – Usufruit. –
Les actions sont indivisibles à l’égard de la société. Les copropriétaires d’actions indivises
sont représentés aux assemblées générales par l’un d’eux ou par un mandataire commun de leur
choix. A défaut d’accord entre eux sur le choix du mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance
du président du tribunal de commerce, ou à défaut par le président du tribunal de grande instance,
statuant à bref délai ou selon toute procédure d’urgence reconnue par la loi à la demande du
copropriétaire le plus diligent.
Le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales
ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les
titulaires d’actions dont la propriété est démembrée peuvent convenir entre eux de toute autre
répartition pour l’exercice du droit de vote aux assemblées générales.
En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la société par lettre
recommandée adressée au siège social, la société étant tenue de respecter cette convention pour
toute assemblée qui se réunirait après l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception de la
lettre recommandée ou simple avec avis de réception.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, le nu-propriétaire a le droit d’assister à toutes les
assemblées générales.
Article 19. – Droits et obligations attachés aux actions. –
L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires et
constitue le pouvoir souverain de la société. A ce titre, sous réserve des pouvoirs dévolus au
conseil d’administration, elle dispose des pouvoirs qui lui sont accordés par la loi et par les
présents statuts.. Les décisions prises par l’assemblée générale sont obligatoires pour tous les
actionnaires, même absents ou dissidents. Trois types d’assemblée générale peuvent se réunir :
l’assemblée générale ordinaire, l’assemblée générale extraordinaire et les assemblées spéciales.
Les héritiers, successeurs, créanciers, ayants droit ou autres représentants d’un actionnaire
ne peuvent requérir l’apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le
partage ou la licitation. Ils ne peuvent en aucun cas s’immiscer dans les actes de son
administration, ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en remettre aux inventaires sociaux et
aux décisions des assemblées générales.
Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit
quelconque, ou encore en cas d’échange, de regroupement ou d’attribution d’actions, ou en
conséquence d’une augmentation ou d’une réduction du capital, d’une fusion ou de toute autre
opération, les titulaires d’actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer
ce droit qu’à la condition de faire leur affaire personnelle du regroupement et, le cas échéant, de
l’achat ou de la vente des actions nécessaires.
Sauf interdiction légale, il sera fait masse, au cours de l’existence de la société ou lors de sa
liquidation, entre toutes les actions , des exonérations et imputations fiscales ainsi que de toutes
taxations susceptibles d’être supportées par la société, avant de procéder à toute répartition ou
remboursement, de telle manière que, compte tenu de la valeur nominale et de leur jouissance
respectives, les actions de même catégorie reçoivent la même somme nette.
Article 20. – Emission d’obligations et autres valeurs mobilières. –
La société peut émettre des obligations hypothécaires ou non, par décision de l’assemblée
générale, qui en détermine le type, le taux d’intérêt, le taux d’émission ainsi que les conditions
d’amortissement et de remboursement. Si l’obligation est émise au porteur, elle est signée par
deux administrateurs mandatés à cet effet par le conseil d’administration.
La société peut émettre d’autres valeurs mobilières, par décision de l’assemblée générale, qui
en détermine les modalités.
TITRE III – ASSEMBLEES GENERALES
Article 21 –Définition. Prérogatives. Convocation. Réunion. –
L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires et
constitue le pouvoir souverain de la société. A ce titre, sous réserve des pouvoirs dévolus au
conseil d’administration, elle dispose des pouvoirs qui lui sont accordés par la loi et par les
présents statuts.. Les décisions prises par l’assemblée générale sont obligatoires pour tous les
actionnaires, même absents ou dissidents. Trois types d’assemblée générale peuvent se réunir :
l’assemblée générale ordinaire, l’assemblée générale extraordinaire et les assemblées spéciales.
Les assemblées générales sont convoquées par le président du conseil d’administration ou, à
défaut, par l’administrateur délégué ou par le commissaire aux comptes ou encore par toute
personne légalement habilitée à cet effet.
Les assemblées générales sont tenues au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la
convocation.
La convocation, qui doit être réceptionnée quinze jours au moins avant la date de l’assemblée,
est effectuée, par un avis publié dans le journal officiel reconnu comme tel par les lois et
règlements en vigueur ou par une résolution de l’assemblée générale, et par lettre recommandée
ou simple avec avis de réception adressée à chaque actionnaire soit par toute autre moyen dont
l’authenticité peut être attestée.
Si les actionnaires réunis en assemblée générale sont tous présents, ils peuvent décider, à
l’unanimité, de renoncer aux formalités de convocation. Dans ce cas, l’assemblée délibère
valablement sans tenir compte de l’accomplissement desdites formalités.
Lorsque l’assemblée n’a pu valablement délibérer à défaut de réunir le quorum requis, la
deuxième assemblée et, le cas échéant, la deuxième assemblée prorogée sont convoquées six
jours au moins à l’avance dans les mêmes formes que la première assemblée et l’avis de
convocation rappelle la date de la première et reproduit son ordre du jour.
Les avis et lettres de convocation doivent mentionner l’ordre du jour arrêté par l’auteur de la
convocation.
Article 22. – Ordre du jour. Délibérations. Vote. –
L’assemblée ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour, lequel est
arrêté par l’auteur de la convocation. Elle peut, toutefois, en toutes circonstances révoquer un ou
plusieurs administrateurs. Un ou plusieurs actionnaires représentant vingt pour cent du capital
peuvent, en s’adressant au conseil d’administration en temps utile, requérir l’inscription à l’ordre du
jour de projets de résolutions.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’assister aux
assemblées générales et participer aux délibérations personnellement ou par mandataire dans les
conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
En cas de vote par correspondance, seuls les formulaires de vote reçus par la société trois
jours avant la date de l’assemblée seront pris en compte.
Article 23. – Bureau. Procès-verbal. –
Les assemblées sont présidées par le président du conseil d’administration ou par
l’administrateur le plus ancien présent à l’assemblée. A défaut, l’assemblée élit elle-même son
président.
En cas de convocation par un commissaire aux comptes ou par mandataire de justice,
l’assemblée est présidée par l’auteur de la convocation. A défaut, l’assemblée élit elle-même son
président.
Une feuille de présence contenant les indications prévues par la loi ou par une résolution de
l’assemblée générale est établie lors de chaque assemblée.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux actionnaires présents et acceptants qui
disposent par eux-mêmes ou comme mandataires du plus grand nombre de voix.
Le bureau ainsi constitué désigne le secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.
Les procès-verbaux de délibérations sont dressés et leurs copies ou extraits sont délivrés et
certifiés conformément à la loi. Ils font l’objet des formalités prévues par les lois et règlements,
notamment pour leur authentification, leur inscription au nouveau registre du commerce et leur
publicité au Journal Officiel.
Article 24. –Quorum. – vote. –
Dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, le quorum est calculé sur
l’ensemble des actions composant le capital et dans les assemblées spéciales sur l’ensemble des
actions de la catégorie intéressée, le tout après déduction des actions privées du droit de vote en
application des dispositions légales.
Chaque actionnaire dispose d’un droit de vote proportionnel au nombre d’actions dont il est
propriétaire. Le vote s’exprime à main levée, ou par appel nominal, ou au scrutin secret, selon ce
qu’en décide le bureau de l’assemblée ou les actionnaires.
Toutefois, le nombre maximal de voix dont peut disposer un actionnaire est limité ainsi qu’il
suit en vertu de l’article 1er, 8°, c de l’arrêté royal du 22 juin 1926 : « nul ne peut prendre part au
vote pour un nombre de voix dépassant la cinquième partie du nombre de voix attachées à
l’ensemble des titres ou les deux cinquièmes du nombre de voix attachées aux titres représentés ».
Cette limitation cessera de produire effet si la disposition législative qui l’édicte venait à être
abrogée ou devenait facultative en vertu de la loi.
Article 25. – Décisions de l’actionnaire unique. –
Tant que la société est unipersonnelle, l’Etat, actionnaire unique, exerce les pouvoirs dévolus
par les présents statuts aux assemblées générales. En conséquence, l’actionnaire unique prend
toutes les décisions devant être prises en assemblée et qui sont de la compétence de l’assemblée
générale ordinaire ou de l’assemblée générale extraordinaire.
Les décisions prises par l’actionnaire unique revêtent la forme de procès-verbaux qui sont
versées aux archives de la société.
Il veille à ce que ses décisions soient prises dans les délais consignés dans le procès-verbal
et que les formalités subséquentes soient remplies également dans les délais requis.
Article 26. – Assemblée générale ordinaire. –
L’assemblée générale ordinaire se réunit une fois l’an, dans les trois mois de la clôture de
chaque exercice. Elle statue notamment sur les comptes de l’exercice, la décharge, la nomination
et la révocation des membres des organes sociaux.
L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les
actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance possèdent au moins la moitié
des actions ayant droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis.
L’assemblée générale ordinaire statue à la majorité absolue des voix dont disposent les
actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance.
Article 27. – Assemblée générale extraordinaire. –
L’assemblée générale extraordinaire se réunit autant de fois que l’exige l’intérêt de la société.
Elle a seule compétence pour modifier les statuts. Elle a également compétence pour prendre
les décisions qui requièrent la modification des statuts, notamment l’augmentation du capital, le
changement d’objet social, et, d’une manière générale, toutes les questions ne relevant pas de la
compétence de l’assemblée générale ordinaire notamment la nomination, la révocation, le retrait
des mandats, la démission acceptée intervenue en dehors de l’assemblée générale ordinaire. Elle
ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sauf dans le cas des opérations
résultant des regroupements d’actions régulièrement effectuées.
L’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents
ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, la moitié des actions ayant droit de
vote. La deuxième assemblée peut être convoquée à une date postérieure de deux mois au plus si
les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions.
L’assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des trois quarts des voix des
actionnaires présents, représentés ou votant par correspondance.
Toutefois :
– les augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices et primes
d’émission sont décidées aux conditions de quorum et de majorité des assemblées
générales ordinaires ;
– Le changement de nationalité de la société est décidé à l’unanimité des actionnaires.
Article 28 – Assemblées spéciales. –
Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d’une catégorie d’actions déterminée. La
décision d’une assemblée générale extraordinaire de modifier les droits relatifs à une catégorie
d’actions, n’est définitive qu’après approbation par l’assemblée générale des actionnaires de cette
catégorie.
Elles ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés ou votant par
correspondance possèdent au moins, sur première convocation, la moitié et, sur deuxième
convocation, le quart des actions ayant droit de vote, et dont il est envisagé de modifier les droits.
Elles statuent à la majorité des trois quarts des voix dont disposent les actionnaires présents
ou représentés ou votant par correspondance.
Article 29 – Droit de communication des actionnaires. –
Le droit de communication des actionnaires, la nature des documents mis à leur disposition et
les modalités de leur mise à disposition ou de leur envoi s’exercent dans les conditions
déterminées par les articles 84, 85 et 95 du décret du 27 février 1887 sauf dispositions légales
contraires.
En ce qui concerne l’assemblée générale ordinaire annuelle, tout actionnaire a le droit, pour
lui-même ou par le mandataire qu’il a nommément désigné pour le représenter à l’assemblée
générale, de prendre connaissance au siège social :
1. de l’inventaire, des états financiers de synthèse et de la liste des administrateurs lorsqu’un
conseil d’administration a été constitué ;
2. des rapports du commissaire aux comptes et du conseil d’administration ou de
l’administrateur général qui sont soumis à l’assemblée ;
3. Le cas échéant, du texte de l’exposé des motifs, des résolutions proposées, ainsi que des
renseignements concernant les candidats au conseil d’administration ou au poste
d’administrateur général ;
4. de la liste des actionnaires ;
5. du montant global certifié par les commissaires aux comptes des rémunérations versées
aux dix ou cinq dirigeants sociaux et salariés les mieux rémunérés selon que l’effectif de
la société excède ou non deux cents salariés.
Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit pour l’actionnaire de prendre connaissance
emporte celui de prendre copie à ses frais. Le droit de prendre connaissance s’exerce durant les
quinze jours qui précèdent la tenue de l’assemblée générale.
En ce qui concerne les assemblées autres que l’assemblée générale ordinaire annuelle, le
droit de prendre connaissance porte sur le texte des résolutions proposées, le rapport du conseil
d’administration et le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes ou du liquidateur.
TITRE IV. – ADMINISTRATION. SURVEILLANCE
Chapitre I. – Conseil d’administration. –
Article 30. – Composition. Désignation des administrateurs. Durée des fonctions.
Responsabilité –
La société est administrée par un conseil d’administration d’un minimum de trois membres et
d’un maximum de neuf membres.
En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés ou renouvelés par l’assemblée
générale ordinaire.
L’assemblée générale extraordinaire pourra, , requérir que chaque administrateur soit,
pendant toute la durée de ses fonctions, propriétaire d’un nombre déterminé d’actions de la
société.
La durée des fonctions des administrateurs est de quatre années.
Ces fonctions prennent fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire, qui statue sur les
comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat de
l’administrateur intéressé.
Les administrateurs sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée
générale ordinaire.
Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Ces
dernières doivent, lors de leur nomination, désigner par lettre au porteur contre récépissé ou par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la société, un représentant
permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes
responsabilités que s’il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité
solidaire de la personne morale qu’il représente.
Le mandat du représentant permanent lui est accordé pour la durée de celui de la personne
morale qu’il représente. Il doit être renouvelé à chaque renouvellement de mandat de celle-ci.
Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de
notifier sans délai à la société par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, cette révocation ainsi que l’identité de son nouveau
représentant permanent. Il en est de même en cas de décès, de démission du représentant
permanent ou pour toute autre cause qui l’empêcherait d’exercer son mandat.
Les administrateurs ne sont que les mandataires de la société. Ils ne contractent aucune
obligation personnelle relativement aux engagements de la société. Ils sont responsables
conformément au droit commun de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises
dans leur gestion.
Article 31. – Limite d’âge. –
Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé soixante-dix ans d’âge, sa
nomination a pour effet de porter à plus d’un tiers des membres du conseil le nombre
d’administrateurs ayant dépassé cet âge. Si cette proportion est dépassée, l’administrateur le plus
âgé est réputé démissionnaire d’office à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes de l’exercice au cours duquel le dépassement aura lieu.
Article 32. – Vacance du mandat d’administrateur. –
En cas de vacance par décès ou démission d’un ou plusieurs administrateurs, le conseil
d’administration convoque immédiatement l’assemblée générale en vue de compléter l’effectif du
conseil. Ces nominations doivent intervenir obligatoirement dans les trois mois de la vacance.
Lorsque le nombre d’administrateurs devient inférieur au minimum légal ou statutaire, le
Conseil d’Administration procède comme à l’alinéa précédant.
L’administrateur nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que pour la
durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Article 33 – Président du conseil d’administration. –
Le conseil d’administration élit, à la majorité simple, parmi ses membres personnes physiques
un président et détermine sa rémunération. Il fixe la durée des fonctions du président qui ne peut
excéder celle de son mandat d’administrateur.
Nul ne peut être nommé président du conseil d’administration s’il est âgé de plus de soixantedix
ans. Si le président en fonction vient à dépasser cet âgé, il est réputé démissionnaire d’office.
Nul ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de président de conseil
d’administration de sociétés par actions à responsabilité limitée ayant leur siège en République
Démocratique du Congo.
Le Président du Conseil d’Administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend
compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et
s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
Le président du conseil d’administration préside les réunions du conseil d’administration et les
assemblées générales. Il doit veiller à ce que le conseil d’administration assume le contrôle de la
gestion de la société confiée à l’administrateur délégué.
A toute époque de l’année, le président du conseil d’administration opère les vérifications qu’il
juge opportunes et peut se faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles à
l’accomplissement de sa mission.
Le mandat du président du conseil d’administration est renouvelable.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, la réunion du conseil d’administration est
présidée par le doyen d’âge parmi les administrateurs présents et acceptants.
Le conseil d’administration peut nommer un secrétaire, parmi ses membres ou en dehors
d’eux.
Article 34. – Délibérations du conseil. –
Le conseil d’administration se réunit trimestriellement et chaque fois que l’intérêt de la société
l’exige, sur convocation du président. Toutefois, le président du Conseil d’administration a le devoir
de convoquer celui-ci à la demande du tiers des membres lorsque l’intérêt de la société l’exige
même si celui-ci s’est réuni depuis moins de trois mois.
La réunion a lieu au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.
La convocation, qui mentionne l’ordre du jour, doit intervenir au moins cinq jours à l’avance par
lettre au porteur avec avis de réception, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication
moderne dont l’authenticité peut être établie. La convocation peut être verbale et sans délai si tous
les administrateurs y consentent.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des
administrateurs sont présents.
Tout administrateur empêché peut donner par écrit à un des autres administrateurs pouvoir de
le représenter à une réunion du conseil d’administration. Aucun administrateur ne peut représenter
plus d’un administrateur.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des membres présents ou
représentés. La voix du président de séance est prépondérante.
Toutefois, les décisions ci-après ne peuvent être prises qu’à la majorité des deux tiers des
membres présents ou représentés : création de filiales, investissements d’un montant supérieur à
l’équivalent en francs congolais de cinq cent mille dollars américains.
Il est tenu un registre de présence qui est émargé par les administrateurs participant à la
réunion du conseil d’administration.
Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par les procès-verbaux établis
conformément aux dispositions légales en vigueur. Les procès-verbaux sont signés par le
président de séance et par un administrateur ou par deux administrateurs.
Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration sont
valablement certifiées par le président ou l’administrateur délégué qui prend les dispositions
nécessaires à l’accomplissement des formalités légales.
Article 35 – Pouvoirs du conseil d’administration. –
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de
ceux expressément attribués par la loi et les statuts aux assemblées d’actionnaires.
Il a notamment les pouvoirs suivants, lesquels sont énonciatifs et non limitatifs :
1. Il précise les objectifs de la société et l’orientation qui doit être donnée à son
administration.
2. Il exerce un contrôle permanent de la gestion assurée, selon le mode de direction retenu,
par l’administrateur délégué.
3. Il arrête les comptes de chaque exercice.
4. Il arrête par périodes annuelles des indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant
d’évaluer les performances de la société ainsi que leurs dirigeants.
5. Il approuve les primes sur la base des résultats atteints conformément aux textes en
vigueur.
6. Il confie à un ou plusieurs de ses membres des tâches spécifiques en cas de besoin.
Le conseil d’administration arrête également les états financiers de synthèse et le rapport de
gestion sur l’activité de la société qui sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale
ordinaire.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil
d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait
que l’acte en cause dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances
étant précisé que la seule publication des statuts ne peut suffire à constituer cette preuve.
Le conseil d’administration, peut notamment entreprendre toutes les opérations qui entrent
dans l’objet social ainsi que tous apports, cessions, souscriptions, commandites, associations,
participations ou interventions financières relatifs auxdites opérations.
La société est représentée en justice par le conseil d’administration lequel peut intenter,
former ou soutenir au nom de la société toutes actions, tant en demande qu’en défense, devant
toutes juridictions, exercer tous recours, poursuivre l’exécution des décisions intervenues, signer
tous actes, procurations, documents ou pièces quelconques, subdéléguer son pouvoir dans la
limite et pour la durée qu’il détermine.
Le conseil d’administration peut, pour des matières spécifiques, conférer à un ou plusieurs de
ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
Le conseil crée en son sein un comité de stratégies, un comité d’audit et un comité de
gouvernance. D’une manière générale et en tant que de besoin, il peut décider de la création de
comités d’études chargés d’étudier les questions que le conseil ou son président leur soumet.
L’assemblée générale extraordinaire peut limiter les pouvoirs du conseil d’administration en
soumettant certaines de ses décisions à une autorisation préalable de l’assemblée générale
extraordinaire. Toutefois, ces limitations de pouvoirs sont inopposables aux tiers de bonne foi.
Chapitre II. – Direction générale. Rémunérations –
Article 36. – Administrateur délégué. Délégation de pouvoirs. –
Le conseil d’administration délègue, dès sa première réunion, à l’administrateur délégué qu’il
choisit parmi ses membres, l’ensemble des pouvoirs nécessaires pour lui permettre d’assurer la
gestion courante de la société. Il est assisté éventuellement d’un directeur général adjoint nommé
par le conseil, parmi ses membres ou en dehors d’eux, dont le conseil fixe les pouvoirs
L’administrateur délégué assure la gestion courante de la société. . Il peut déléguer tout ou
partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs nommés par le conseil d’administration. Il rend
compte de sa gestion au conseil dont il suit les directives.
Le conseil fixe la durée des fonctions de l’administrateur délégué qui ne peut excéder celle de
son mandat d’administrateur. Le mandat de l’administrateur délégué est renouvelable. Les mêmes
principes s’appliquent au directeur général adjoint lorsqu’il est choisi parmi les administrateurs.
Le conseil d’administration peut limiter les pouvoirs de l’administrateur délégué en soumettant
certaines de ses décisions à une autorisation préalable du conseil d’administration. Toutefois, ces
limitations de pouvoirs sont inopposables aux tiers de bonne foi.
L’administrateur délégué peut substituer partiellement dans ses pouvoirs tous mandataires
spéciaux qu’il avisera.
La limite d’âge est fixée à soixante-dix ans accomplis pour l’exercice des fonctions
d’administrateur délégué et de directeur général adjoint, les fonctions de l’intéressé prenant fin à
l’issue de la première assemblée générale ordinaire annuelle suivant la date de son anniversaire.
L’administrateur délégué et le directeur général adjoint ne contractent aucune obligation
personnelle relativement aux engagements de la société. Ils sont responsables conformément au
droit commun de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur mission.
Les dispositions des articles 108 et 109 du décret du 27 février 1887 relatives à la responsabilité
des gérants de la société privée à responsabilité limitée leur sont applicables mutatis mutandis ; en
vertu d’une clause pénale attachée à un engagement contractuel qu’ils prennent avant ou au
moment de leur entrée en fonction.
Article 37. – Signature sociale. –
Tous actes engageant la société, autres que les actes de gestion journalière, tous pouvoirs,
toutes procurations, sont signés par deux personnes titulaires d’une délégation donnée par une
délibération spéciale du conseil d’administration.
Article 38. – Rémunération des dirigeants sociaux. –
L’assemblée générale ordinaire peut allouer aux administrateurs une somme fixe annuelle à
titre de jetons de présence. Le montant fixé par l’assemblée générale reste maintenu jusqu’à
décision contraire.
La répartition des jetons de présence entre les administrateurs est décidée librement par le
conseil d’administration.
Il peut être alloué, par le conseil d’administration, des rémunérations exceptionnelles pour les
missions ou mandats confiés à des administrateurs. Ces rémunérations, portées en charge
d’exploitation, sont soumises à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire.
La rémunération et tout avantage en nature du président du conseil d’administration ainsi que
ceux de l’administrateur délégué et du directeur général adjoint sont fixés par le conseil
d’administration.
Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celle prévues ci-dessus, ne peut être
accordée aux administrateurs.
Article 39. – Conventions réglementées. –
Il est interdit aux administrateurs de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts
auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement,
et de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements auprès de tiers. Cette interdiction
s’applique à l’administrateur délégué et au directeur général adjoint ainsi qu’aux représentants
permanents des personnes morales administrateurs. Elle s’applique également aux conjoints,
ascendants et descendants des personnes ainsi visées ainsi qu’à toute personne interposée.
A l’exception des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions
normales, toute convention intervenant entre la société et l’un de ses administrateurs ou son
administrateur délégué ou encore le directeur général adjoint, soit directement ou indirectement,
soit par personne interposée est soumise à une procédure d’autorisation identique à celle prévue
par l’article 70 du décret du 27 février 1887 pour les sociétés privées à responsabilité limitée.
Article 40 – Censeurs. –
L’assemblée générale ordinaire peut procéder à la nomination de censeurs choisis parmi les
actionnaires ou en dehors d’eux. Le nombre de censeurs ne peut excéder quatre.
Les censeurs sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Leurs fonctions
prennent fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué
sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expirent leurs
fonctions.
Les censeurs ont pour mission de veiller à la stricte application des statuts. Ils sont convoqués
aux réunions du conseil d’administration et prennent part aux délibérations avec voix consultative.
La rémunération des censeurs est fixée par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires.
Chapitre III. – Surveillance. –
Article 41 – Commissaires aux comptes : Statut et prérogatives. –
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne, pour un mandat d’une durée de
trois exercices sociaux, renouvelable, un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou
non.
Le commissaire aux comptes est révocable par l’assemblée générale statuant à la majorité
simple.
Le commissaire aux comptes a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les
opérations de la société. Il peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la
correspondance, des procès-verbaux et, généralement, de toutes les écritures de la société.
Le commissaire aux comptes doit soumettre à l’assemblée générale les résultats de sa
mission, avec les propositions qu’il croit convenables, et lui faire connaître le mode d’après lequel il
a contrôlé les inventaires. Ces résultats font l’objet d’un rapport dans lequel il porte à la
connaissance du conseil d’administration :
1. les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédés et les différents sondages auxquels
ils se sont livrés ainsi que leurs résultats ;
2. les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications leur
paraissent devoir être apportées, en faisant toutes les observations utiles sur les
méthodes d’évaluation utilisées pour l’établissement de ces documents ;
3. les irrégularités et les inexactitudes qu’ils auraient découvertes ;
4. les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les
résultats de l’exercice comparés à ceux du dernier exercice.
Ce rapport est mis à la disposition du président du conseil d’administration avant la réunion du
conseil d’administration qui arrête les comptes de l’exercice.
Chaque semestre, le conseil d’administration remet au commissaire aux comptes un état
résumant la situation active et passive de la société.
Les émoluments du commissaire aux comptes consistent en une somme fixe, imputable sur
les frais généraux de la société, déterminée par l’assemblée générale au début et pour la durée du
mandat. Ces émoluments peuvent être modifiés de commun accord, et être prélevés
mensuellement.
Les commissaires aux comptes ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux
engagements de la société. Ils sont responsables conformément au droit commun de l’exécution
du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur mission.
Article 42 – Commissaires aux comptes : Vacance. –
En cas de vacance d’un commissaire aux comptes, le conseil d’administration convoque une
assemblée générale pour pourvoir à son remplacement.
Le commissaire aux comptes désignés dans ces conditions, n’est nommé que pour le temps
nécessaire à l’achèvement du mandat du commissaire aux comptes qu’il remplace.
TITRE V. – ECRITURES SOCIALES. BILAN. REPARTITION
Article 43. – Ecritures sociales. –
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Exceptionnellement, le premier exercice social, après transformation de l’entreprise publique en
société commerciale, commence à la date du dépôt au greffe des présents statuts et se termine le
trente et un décembre de l’année en cours.
Le conseil d’administration tient une comptabilité régulière des opérations sociales. Il dresse
les comptes annuels conformément aux lois et usages du commerce.
Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés, l’exercice clôturé et un
inventaire est dressé par les soins du conseil d’administration.
Cet inventaire contient l’indication des valeurs mobilières et immobilières ainsi que toutes les
créances et dettes de la société. Une annexe mentionne, en résumé, tous ses engagements, les
cautionnements et autres garanties, ainsi que les dettes et créances de chaque actionnaire,
administrateur ou commissaire aux comptes, à l’égard de la société.
Le bilan mentionne séparément l’actif immobilisé, l’actif réalisable et, au passif, les dettes de la
société, les obligations, les dettes avec hypothèque ou gage et les dettes sans garantie réelle.
Le conseil d’administration remet aux commissaires aux comptes les pièces avec un rapport
sur les opérations de la société, quarante jours au moins avant l’assemblée générale ordinaire,
celle-ci devant obligatoirement se tenir avant le trente et un mars de chaque année ; les
commissaires établissent un rapport contenant leurs propositions.
Article 44. – Répartition. –
L’excédant favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et
amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net. Pour chaque exercice social, il sera fait sur
le bénéfice, s’il en est, un prélèvement de dix pour cent au moins destiné à la formation du fonds
de réserve. Ce prélèvement deviendra facultatif lorsque la réserve aura atteint le cinquième du
montant du capital social.
L’excédant favorable, ou en cas de prélèvement, le surplus, peut être partagé entre les
actionnaires, en proportion des actions libérées qu’ils possèdent, chaque action donnant un droit
égal.
Cependant, tout ou partie du solde après prélèvement pourra être affecté par l’assemblée
générale soit à un report à nouveau, soit à des amortissements extraordinaires ou encore à tous
fonds de réserve extraordinaire, de prévoyance ou autre avec une affectation spéciale ou non.
Aucune répartition de bénéfice ne peut être faite aux actionnaires, si le capital est en perte,
tant que celui-ci n’a pas été reconstitué ou réduit dans une mesure correspondante.
L’assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les
réserves dont elle a la disposition en indiquant les postes de réserves sur lesquels ces
prélèvements sont opérés
Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice.
La perte de l’exercice est inscrite au report à nouveau à l’effet d’être imputée sur les bénéfices
des exercices ultérieurs jusqu’à son apurement complet.
Article 45. – Paiement des dividendes. –
Les modalités de mise en paiement des dividendes sont déterminées par l’assemblée
générale ou, suivant délégation de celle-ci, par le conseil d’administration.
En tout état de cause, la mise en paiement des dividendes en numéraire doit intervenir dans
un délai précis, déterminé par l’assemblée générale et courant à compter de la clôture de
l’exercice, dans le respect des lois et règlements en vigueur.
L’assemblée générale a la faculté d’accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du
dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement du
dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions.
La société ne peut exiger des actionnaires aucune répétition de dividende, sauf si la
distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si la Société établit que les
bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celleci
ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances.
L’action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes. Les
dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.
Article 46. – Publicité. –
Dans le mois de leur approbation par l’assemblée générale, le bilan, le tableau de formation
du résultat et les autres tableaux annexes sont déposés, par les soins du conseil d’administration
ou d’un mandataire spécial, au greffe du tribunal de commerce, ou à défaut au greffe du tribunal de
grande instance, dans le ressort duquel se trouve le siège social.
TITRE VI. – PERTE DE CAPITAUX PROPRES. ACHAT PAR LA SOCIETE.
TRANSFORMATION. PROROGATION. DISSOLUTION. LIQUIDATION
Article 47. – Perte des capitaux propres. –
Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la
société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d’administration est tenu dans
les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de
convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution
anticipée de la société.
Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du
deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous
réserve des dispositions légales, de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des
pertes qui n’ont pu être imputée sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas
été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
En cas d’inobservation des dispositions ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la
dissolution de la société. Il en est de même si les actionnaires n’ont pu délibérer valablement.
Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour où il statue sur le fond, la
régularisation a eu lieu.
Article 48. – Achat par la société d’un bien appartenant à un actionnaire. –
Lorsque la société, dans les deux ans suivant son immatriculation, acquiert un bien
appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au moins égale à un dixième du capital social, un
commissaire, chargé d’apprécier, sous sa responsabilité, la valeur de ce bien, est désigné par
décision de justice à la demande du président du conseil d’administration.
Le rapport du commissaire est mis à la disposition des actionnaires. L’assemblée générale
ordinaire statue sur l’évaluation du bien, à peine de nullité de l’acquisition.
Le vendeur n’a voix délibérative, ni pour lui-même ni comme mandataire.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l’acquisition est faite en bourse ou sous le
contrôle d’une autorité judiciaire ou dans le cadre des opérations courantes de la société et
conclues à des conditions normales.
Article 49. – Transformation. –
La société peut se transformer en Société d’une autre forme si, au moment de la
transformation, elle a au moins deux ans d’existence et si elle a établi et fait approuver par les
actionnaires les bilans de ses deux premiers exercices.
La décision de transformation est prise sur le rapport des commissaires aux comptes de la
société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.
Lors de l’entrée en vigueur de la législation OHADA en République Démocratique du Congo,
la société sera transformée en société anonyme, les modifications statutaires requises à cette fin
étant soumises à l’assemblée générale extraordinaire.
Article 50. – Prorogation. –
Un an au moins avant la date d’expiration de la société, le conseil d’administration doit réunir
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires à l’effet de décider, dans les conditions
requises pour la modification des statuts, si la Société doit être prorogée.
Les actionnaires qui s’opposeront à ladite prorogation auront l’obligation de céder leurs actions
aux autres actionnaires dans le délai de trois mois à compter de la délibération de l’assemblée
générale ayant décidé la prorogation, sur demande expresse de ces derniers par lettre
recommandée avec avis de réception.
Sauf prorogation régulière, la dissolution de la société intervient à l’expiration du terme fixé par
les statuts ou à la suite d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Article 51– Liquidation. –
La société peut, en tout temps, être dissoute aux conditions requises pour la modification des
statuts. Après sa dissolution, la société est réputée exister pour sa liquidation.
Sous réserve du respect des prescriptions légales impératives en vigueur, la liquidation à
l’amiable de la société obéira aux règles ci-après :
1. Les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire nomment, parmi eux ou en
dehors d’eux, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et la
rémunération. Cette nomination met fin aux fonctions des administrateurs et, sauf décision
contraire de l’assemblée, à celles des commissaires aux comptes.
2. Le mandat des liquidateurs est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la
liquidation. L’assemblée générale ordinaire peut toujours révoquer ou remplacer les
liquidateurs et étendre ou restreindre leurs pouvoirs.
3. Les liquidateurs ont, conjointement ou séparément, les pouvoirs les plus étendus à l’effet
de réaliser, aux prix, charges et conditions qu’ils aviseront, tout l’actif de la société et
d’éteindre son passif, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant.
Ils pourront intenter et soutenir toutes actions pour la société, recevoir tous paiements, donner
mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes valeurs mobilières de la société, endosser tous
effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations, aliéner les immeubles de
la société par adjudication publique s’ils jugent la vente nécessaire pour payer les dettes sociales.
Toutefois, l’autorisation préalable de l’assemblée générale est requise pour que les
liquidateurs puissent réaliser certaines opérations, à savoir : continuer, jusqu’à réalisation de l’avoir
social, l’industrie ou le commerce de la société ; emprunter pour régler les dettes sociales ; créer
des effets de commerce ; hypothéquer les biens de la société ; les donner en gage ; aliéner ses
immeubles, même de gré à gré, et faire apport de tout ou partie de l’avoir social à d’autres sociétés
quel que soit leur objet.
Le ou les liquidateurs auront conjointement ou séparément selon décision de l’assemblée
générale, qualité pour représenter, la société à l’égard des tiers, notamment des administrations
publiques ou privées, ainsi que pour agir en justice devant toutes les juridictions tant en demande
qu’en défense.
Au cours de la liquidation, les assemblées générales sont réunies aussi souvent que l’intérêt
de la société l’exige. Elles sont présidées par l’un des liquidateurs ou, en son absence, par
l’actionnaire disposant du plus grand nombre de voix. Elles délibèrent aux mêmes conditions de
quorum et de majorité qu’avant la dissolution.
4. En fin de liquidation, les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire statuent sur
le compte définitif de la liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la
décharge de leur mandat. Ils constatent, dans les mêmes conditions, la clôture de la
liquidation. Si l’assemblée de clôture ne peut délibérer, ou si elle refuse d’approuver les
comptes de la liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, ou à défaut
par décision du tribunal de grande instance, à la demande du liquidateur ou de tout
intéressé. Le montant des capitaux propres subsistant, après remboursement du nominal
des actions, est partagé également entre toutes les actions.
5. Lors du remboursement du capital, la charge de tous impôts que la société aurait
l’obligation de retenir à la source sera répartie entre toutes les actions indistinctement en
proportion uniformément du capital remboursé à chacune d’elles sans qu’il y ait lieu de
tenir compte des différentes dates d’émission ni de l’origine des diverses actions.
TITRE VII. – ELECTION DE DOMICILE. DROIT COMMUN. CONTESTATIONS
Article 52 – Election de domicile. –
Tout actionnaire, administrateur et commissaire aux comptes qui ne réside pas dans la
municipalité où se trouve le siège social, est tenu de faire élection de domicile au siège social
pour la durée de ses fonctions et pour ce qui concerne l’exercice de ses droits, l’exécution de son
mandat et des présents statuts. A défaut d’élection de domicile dûment signifiée à la société, le
domicile est censé être élu au siège social où toutes communications, sommations, significations
seront valablement faites. Les actionnaires pourront cependant désigner une personne résidant
dans l’agglomération du siège social à qui seront valablement adressées les convocations.
Article 53. – Droit commun. –
Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties entendent se conformer
entièrement à la législation en vigueur en République Démocratique du Congo et, en conséquence,
les dispositions de cette législation auxquelles il n’est pas dérogé licitement sont réputées inscrites
dans les statuts et les autres clauses qui seraient contraires aux dispositions impératives de cette
législation sont réputées non écrites.
Article 54. – Contestations. –
Toutes contestations qui pourront s’élever pendant le cours de la société ou de la liquidation,
soit entre les actionnaires, soit entre la société et les actionnaires eux-mêmes, concernant
l’interprétation ou l’exécution des présents statuts, ou généralement au sujet des affaires sociales,
seront soumises aux cours et tribunaux compétents.
TITRE VIII. – ETAT DESCRPTIF DU PATRIMOINE SOCIAL
Article 55. – Etat descriptif du patrimoine social. –
Un état descriptif du patrimoine de la société au moment de sa transformation d’entreprise
publique en société commerciale est annexé aux présents statuts.
Cet état a été tenu à la disposition de l’actionnaire unique, qui a pu en prendre connaissance
trois jours au moins avant la signature des présents statuts.
TITRE IX. – DISPOSITIONS FINALES
Article 56. – Publicité. –
Tous pouvoirs spéciaux sont donnés au Président du conseil d’administration qui accepte, à
l’effet de signer l’insertion relative à la constitution au Journal Officiel, s’il en est, et au porteur d’un
original d’une copie ou d’un extrait des présentes pour effectuer toutes autres formalités.
Article 57. – Identité de l’Actionnaire unique. –
Les présents statuts ont été signés par la République Démocratique du Congo, présentement
actionnaire unique, représentée aux fins des présentes par le Comité faisant office de l’Assemblée
générale présidée par le Ministre ayant le Portefeuille dans ses attributions.
Fait en six originaux, dont Un pour l’actionnaire unique
Deux pour les formalités légales et
Trois pour les archives sociales,
à Kinshasa (lieu de signature des statuts),
L’an deux mille dix, le 23ième jour du mois de décembre.
Jeannine Mabunda Lioko (signature)
Ministre du Portefeuille.
Acte notarié
L’an deux mil dix, le vingt-quatrième jour du mois de décembre.
Nous soussignés, Jean A. Bifunu M’Fimi, Notaire de la Ville de Kinshasa et y résidant,
certifions que les statuts de la SOCIETE NATIONALE D’ASSURANCES en sigle « SONAS SARL»,
ayant son siège social à Kinshasa sur Boulevard du 30 juin n° 6664, Immeuble Sankuru, dans la
Commune de la Gombe, dont les clauses sont ci-dessus insérées, nous a été présenté ce jour à
Kinshasa par :
Madame Nanga Mampasi, Sous-Directeur à la Direction de ladite société, sise Boulevard du
30 juin n° 6664, Immeuble Sankuru, Commune de la Gombe.
Comparaissant en personne et en présence de Messieurs Bangu Roger et Miteu Mwambay
Richard Agents de l’Administration résidant tous deux à Kinshasa, témoins instrumentaires à ce
requis réunissant les conditions exigées par la loi.
Lecture du contenu de l’acte susdit a été faite par nous Notaire au comparant et aux témoins.
Le comparant pré-qualifié a déclaré devant Nous et en présence desdits témoins que l’acte
susdit tel qu’il est dressé renferme bien l’expression de la volonté des actionnaires, qu’ils sont
seuls responsable de toutes contestations pouvant naître de l’exécution des présentes sans
évoquer la complicité de l’Office Notarial ainsi que du Notaire.
En foi de quoi, les présentes ont été signées par nous Notaire, le comparant et les témoins
revêtus du sceau de l’Office Notarial de la Ville de Kinshasa.