| Il est créé au sein du ministère de la Condition féminine, un service public à caractère technique dénommé: cellule d’études et de planification de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l’enfant, en sigle « Cepfe ».


Source : Présidence de la République | Date : 20 novembre 2007 | Etat : en vigueur


Vu la Constitution, spécialement en son article 92;

Vu l’ordonnance 07-001 du 5 février 2007 portant nomination des ministres d’État, ministres et vice-ministres;

Vu l’ordonnance 07-017 du 3 mai 2007 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement;

Vu l’ordonnance 07-018 du 16 mai 2007 fixant les attributions des ministères;

Considérant la situation socio-économique et juridique de la femme et de l’enfant;

Considérant l’urgence et la nécessité de mettre sur pied cette cellule d’études et de planification, car les processus de promotion de la femme et de la famille ainsi que de la protection de l’enfant exigent, pour leur approche optimale, l’analyse et la mise en place des mécanismes multidisciplinaires portant notamment sur les domaines économique, politique, culturel et social;

Sur proposition de la ministre de la Condition féminine;

Le Conseil des ministres entendu;

Ordonne:

Titre Ier : Des dispositions générales

Article. 1er

Il est créé au sein du ministère de la Condition féminine, un service public à caractère technique dénommé: cellule d’études et de planification de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l’enfant, en sigle « Cepfe ».

Article. 2. 

La Cepfe est placée sous l’autorité directe du ministre ayant dans ses attributions la promotion de la femme et de la famille ainsi que la protection de l’enfant. Elle jouit d’une autonomie financière.

Article. 3. 

La Cepfe a pour mission de:

– assister le ministère de la Condition féminine dans la conception et l’organisation de la politique du Gouvernement en matière de la promotion de la femme et de la famille ainsi que de la protection de l’enfant;

– suivre et évaluer la mise en oeuvre des stratégies de la promotion de la femme et de la famille ainsi que la protection de l’enfant telles que définies par la politique du Gouvernement;

– réaliser et publier des études portant notamment sur la promotion de la femme et de la famille ainsi que la protection de l’enfant;

– collecter, traiter et publier les données statistiques en matière de violences faites à la femme et à l’enfant;

– rechercher et diffuser toute information en rapport avec la situation socio-économique et juridique de la femme, de la famille et de l’enfant;

– réaliser toute autre étude en rapport avec son objet.

Titre II : Des structures et de l’organisation

Chapitre Ier : Des structures

Article. 4. 

Les structures de la Cepfe sont:

– la coordination;

– le comité technique.

Section 1re : De la coordination

Article. 5. 

La coordination est l’organe de gestion de la Cepfe.

Elle veille au fonctionnement efficace et harmonieux de la cellule et en assure la gestion courante.

Elle veille à la bonne exécution des décisions prises par le ministre de la Condition féminine en matière de politique de la promotion de la femme et de la famille ainsi que la protection de l’enfant.

À ce titre, elle est chargée de:

– assurer la coordination des services techniques de la Cepfe;

– gérer le personnel, les ressources financières ainsi que les biens meubles et immeubles de la Cepfe;

– examiner toute question en rapport avec les missions de la Cepfe;

– établir les rapports périodiques d’activités.

Article. 6. 

La coordination est composée d’un coordonnateur et d’un coordonnateur adjoint nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le président de la République, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions la promotion de la femme et de la famille ainsi que la protection de l’enfant.

Les autres membres du personnel sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le ministre de la Condition féminine, sur proposition du coordonnateur.

Article. 7. 

Le coordonnateur supervise toutes les activités de la Cepfe. Il présente un rapport mensuel au ministre ayant dans ses attributions la promotion de la femme, de la famille et la protection de l’enfant.

Article. 8. 

Le coordonnateur adjoint assiste le coordonnateur dans l’exécution de ses tâches et le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.

Article. 9. 

La coordination se réunit une fois la semaine et toutes les fois que la nécessité l’exige.

Section 2 : Du comité technique

Article. 10. 

Le comité technique comprend tous les chefs des départements et des divisions. Il discute et analyse toutes les questions techniques avant leur transmission à la coordination pour approbation.

Le comité technique est présidé par le coordonnateur.

Il se réunit une fois par mois et chaque fois que le besoin l’exige.

Chapitre II : De l’organisation

Article. 11. 

La Cepfe est composée des départements subdivisés en divisions.

Article. 12. 

Les départements de la Cepfe sont:

– le département de la promotion de la femme;

– le département de la promotion de la famille;

– le département de la protection de l’enfant;

– le département des études, analyses, évaluation des projets, banque de données et publication;

– le département de l’administration et des finances;

– le département des services généraux.

Les départements sont hiérarchiquement soumis à l’autorité de la coordination.

Article. 13. 

Les chefs des département et des divisions sont affectés par le coordonnateur, suivant les critères de compétence, d’expérience et de moralité, après approbation du ministre ayant dans ses attributions la promotion de la femme, de la famille et la protection de l’enfant.

Article. 14. 

Outre le coordonnateur, le coordonnateur adjoint et les chefs de départements et de divisions, la Cepfe est constituée de:

– conseillers;

– chargés d’études;

– attachés d’études;

– personnel d’exécution.

Article. 15. 

Toutes les autres modalités d’organisation, de fonctionnement et de personnel sont fixées par un arrêté du ministre ayant dans ses attributions la promotion de la femme, de la famille et la protection de l’enfant.

Le personnel est régi par les statuts des agents de carrière des services publics de l’État.

Titre III : Des ressources financières

Article. 16. 

La cellule d’études et de planification de la promotion de la femme et de la protection de l’enfant est dotée d’un budget alimenté par:

– le budget de l’État;

– les subventions d’autres organismes tant nationaux qu’internationaux dans le cadre de la coopération;

– les dons et legs;

– le produit de vente de ses publications;

– les rémunérations des services rendus aux tiers;

– toute autre ressource liée à son objet.

Article. 17. 

L’exercice budgétaire de la Cepfe commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre de chaque année.

La comptabilité de la Cepfe est tenue conformément aux normes et directives du plan comptable général congolais.

Article. 18. 

Le budget de la Cepfe est approuvé par le ministre ayant dans ses attributions promotion de la femme, de la famille et la protection de l’enfant et ce, conformément à la loi financière.

          Article. 19. 

Le coordonnateur est tenu de faire un rapport périodique au ministre ayant dans ses attributions la promotion de la femme, de la famille et la protection de l’enfant, sur l’état d’exécution du budget de la Cepfe.

Titre IV : Des dispositions finales

Article. 20. 

Sont abrogées toutes les dispositions contraires antérieures contraires à la présente ordonnance.

Article. 21. 

Le ministre de la Condition féminine est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 20 novembre 2007.

Joseph Kabila Kabange

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