| La Cour dit cependant l’exception irrecevable, dès lors que celle-ci ne postule pas l’inconstitutionnalité d’un des actes visés par les dispositions combinées des articles 160 alinéa 1 et 162 de la Constitution, ainsi que par les articles 43 et 52 de la Loi organique précitée. En effet, les mesures conservatoires et la décision du tribunal joignant au fond les préalables et exceptions soulevées par une partie au procès, objet de l’exception, ne sont que des actes judiciaires ; elles ne rentrent donc pas dans la catégorie des actes législatifs ou règlementaires susceptibles d’un contrôle de constitutionnalité par la cour.
| Juridiction : Cour constitutionnelle | Numéro de la décision : R.Const 1505 | Date : 08 octobre 2021 | Solution : incompétente | Textes visés : l’exception d’inconstitutionnalité au motif que par son assignation le demandeur a sollicité des dommages et intérêts en Dollars américains en violation manifeste des dispositions des articles 1 alinéa 1, 6 et 170 de la Constitution de la République Démocratique du Congo.
Arrêt R.const 1630
La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, a rendu l’arrêt suivant :
Audience publique du huit octobre deux mille vingt et un
En cause :
Exception d’inconstitutionnalité soulevée par Monsieur Lubamba et Mesdemoiselles Munyemba Kalembo, Munyemba Lubo, Mukole Lubo, Kapinga Kalembo et Musumba Kalembo dans la cause pendante sous RC 29.506 devant le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi.
Par sa lettre n°175/CAB/P.TGI/ML/L’SHI/2021 du 28 juin 2021 adressée à Monsieur le Greffier en chef de la Cour constitutionnelle et réceptionnée au greffe contre récépissé, le Greffier divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi a transmis le dossier sous RC 29.506 suite à l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par Monsieur Lubamba et consorts à l’audience publique du 10 janvier 2019, en ces termes :
A Monsieur le Greffier en chef de la Cour constitutionnelle à Kinshasa
Monsieur le Greffier en chef,
La cause inscrite sous RC 29.506 a été instruite par le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi, y séant en matière civile au premier degré à l’audience publique du 20 février 2019 ;
Au cours de ladite audience la partie défenderesse a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité au motif que Monsieur Kibonge Babingwa Georges par son assignation qui saisit le Tribunal de céans, a sollicité des dommages et intérêts en Dollars américains en violation manifeste des dispositions des articles 1 alinéa 1, 6 et 170 de la Constitution de la République Démocratique du Congo ;
Me référant à l’article 162 de la Constitution et conformément à la note circulaire n°001/ du 7 mars 2017 portant transmission des dossiers à la Cour constitutionnelle pour examen de l’exception d’inconstitutionnalité après surséance signée par Monsieur le Premier président de la Cour Suprême de
Justice, je vous saisi pour compétence et annexe à la présente, les pièces cotées de 1 à 19.
Veuillez agréer, Monsieur le Greffier en chef, l’expression de ma haute considération.
Le Greffier divisionnaire
Jean Guy Masengo Mukumbi
Chef de division
Ce recours fut enregistré et enrôlé dans le registre du greffe constitutionnel sous le R.const 1630 ;
Par ordonnance du 28 août 2021, Monsieur le président de cette cour désigna le Juge Funga Molima Mwata Evariste-Prince en qualité de rapporteur et par celle du 8 octobre 2021, il fixa la cause à l’audience publique du même jour ;
A l’appel de la cause à cette audience publique, aucune des parties ne comparut ni personne pour elles ;
Vérifiant l’état de la procédure, la cour déclara la cause en état d’être examinée. S’agissant du filtrage, elle accorda la parole au Ministère public représenté par le Premier Avocat général Matiyabu Misa Albert qui donna son avis verbal sur le banc tendant à ce qu’il plaise à la cour de faire application des articles 23 et 24 du Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Sur ce, la cour clôt les débats, prit la cause en délibéré et séance tenante, prononça l’arrêt suivant :
Arrêt
Par jugement avant dire droit rendu le 20 février 2019, le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi, statuant sur une exception soulevée à l’audience publique du 10 janvier 2019, a sursis à l’examen de la cause pendante sous RC 29.506, en attendant que la Cour constitutionnelle se prononce sur cette exception, à laquelle furent par la suite transmises les pièces se rapportant à l’exception.
Selon les éléments du dossier transmis au greffe de la Cour constitutionnelle par le Greffier divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi, par sa lettre n°175/CAB/P.TGI/ML/L’SHI/2021 du 28 juin 2021, reçue le 5 juillet 2021, Monsieur Kibonge Babingwa Georges Junior se dispute avec Monsieur Lubamba et ses filles Munyemba Kalembo, Muyembo Lubo, Mukole Lubo, Kapinga Kalembo, Musumba Kalembo un immeuble situé à Lubumbashi et ayant appartenu à la Société Générale d’Alimentation, SGA, Sprl, en sigle, jadis couvert par le certificat d’enregistrement volume 191, folio 1, PC 2461 du 24 décembre 1970 au nom de la société Elakat, et dont une partie est actuellement couverte par le certificat d’enregistrement volume 277 folio 55 au nom des filles Lubamba susvisées.
Sur ces entrefaites, Monsieur Kibonge Babingwa Georges Junior a assigné Monsieur Lubamba et ses filles devant le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi, en sollicitant de cette juridiction la mise sous séquestre de l’immeuble querellé et la désignation d’un séquestre judiciaire chargé de son administration, en attendant la conclusion définitive des procédures pendantes devant les cours et tribunaux par des décisions judiciaires coulées en force de chose jugée.
Enrôlée sous RC 29.506, la cause fut appelée à l’audience publique du 10 janvier 2019, au cours de laquelle Monsieur Lubamba et ses filles soulevèrent, en vertu de l’article 162 de la Constitution, une exception tenant à l’inconstitutionnalité des mesures conservatoires sollicitées ainsi que de la jonction au fond, ordonnée par le tribunal, des préalables et exceptions soulevées par le demandeur Kibonge.
Les demandeurs sur exception soutiennent, quant au fond, qu’ils sont titulaires du certificat d’enregistrement vol. 277 folio 55, toujours intact sur leur tête, qu’il ne serait par conséquent pas fondé qu’une personne sans titre équivalent puisse se faire autoriser à pratiquer une saisie immobilière par voie de simple assignation.
Le 20 février 2019, le Tribunal ordonna la surséance à statuer sur la cause, en attendant l’examen de cette exception par la Cour constitutionnelle.
La compétence de la cour est établie, en l’espèce, en vertu des articles 162 alinéas 1 et 3 de la Constitution, 43 et 52 de la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 relative à son organisation et à son fonctionnement.
Elle dira cependant l’exception irrecevable, dès lors que celle-ci ne postule pas l’inconstitutionnalité d’un des actes visés par les dispositions combinées des articles 160 alinéa 1 et 162 de la Constitution, ainsi que par les articles 43 et 52 de la Loi organique précitée. En effet, les mesures conservatoires et la décision du tribunal joignant au fond les préalables et exceptions soulevées par une partie au procès, objet de l’exception, ne sont que des actes judiciaires ; elles ne rentrent donc pas dans la catégorie des actes législatifs ou règlementaires susceptibles d’un contrôle de constitutionnalité par la cour.
Elle dira, en outre, qu’il n’y aura pas lieu à paiement des frais d’instance, la procédure étant gratuite sur le fondement des dispositions de l’article 96 alinéa 2 de la Loi organique susmentionnée.
C’est pourquoi,
Vu, telle que révisée et complétée à ce jour, la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 162 alinéas 1er et 3 ;
Vu, la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 43 et 52 alinéa 1er et 96 alinéa 2 ;
Vu, le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 23, 24, 25 et 61 alinéa 3 ;
La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité ;
Après avoir entendu le Procureur général en son avis ;
Se déclare compétente ;
Dit l’exception d’inconstitutionnalité irrecevable ;
Ordonne, en conséquence, la poursuite de l’instance sous RC 29.506 pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à paiement des frais d’instance ;
Dit en outre que le présent arrêt sera signifié aux parties, au Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi, au Président de la République, au président de l’Assemblée nationale, au président du Sénat, ainsi qu’au Premier ministre, et qu’il sera publié au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, ainsi qu’au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle.
La cour a ainsi délibéré et statué à son audience publique de ce 8 octobre 2021, à laquelle ont siégé Madame et Messieurs, Kaluba Dibwa Dieudonné, président, Funga Molima Mwata Evariste-Prince, Wasenda N’songo Corneille, Mavungu Mvumbi-di- Ngoma Jean-Pierre, Bokona Wiipa Bondjali François, Mongulu T’apangane Polycarpe, Kalume Asengo Cheusi Alphonsine et Kamuleta Badibanga Dieudonné, Juges, avec le concours du Procureur général représenté par le Premier Avocat général Matiyabu Misa Albert et l’assistance de Monsieur Yalesi Kombozi, Greffier du siège.
Le président,
Dieudonné Kaluba Dibwa
Les Juges,
Funga Molima Mwata Evariste-Prince ;
Wasenda N’songo Corneille ;
Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Jean-Pierre ;
Bokona Wiipa Bondjali François ;
Mongulu T’apangane Polycarpe ;
Kalume Asengo Cheusi Alphonsine ;
Kamuleta Badibanga Dieudonné
Le Greffier du siège
Yalesi Kombozi
Le Greffier en chef
François Aundja-Isia wa Bosolo
Secrétaire général