| La présente loi vise la création, l’organisation et le fonctionnement de l’Ordre national des architectes conformément aux articles 36, alinéa 5 et 202, alinéa 36 litera d de la Constitution.


Source : J.O.RDC., 5 avril 2019, n° spécial, p. 31 | Date : 13 décembre 2018 | Etat : en vigueur


Exposé des motifs

La profession d’architecte en République démocratique du Congo présente plusieurs enjeux tant sur le plan économique, social, humain, environnemental que sécuritaire. Elle connaît un développement rapide lequel impose une adaptation de la législation en vigueur à la nouvelle donne.

La première tentative de l’État pour organiser la profession d’architecte fut le décret du 16 décembre 1959 portant protection du titre et réglementation de la profession d’architecte, pris en vue de protéger le titre et la profession d’architecte au Congo Belge.

À ce jour, ce décret s’avère inadapté aux impératifs liés aux conditions générales d’exercice de la profession.

Ledit décret présente des lacunes suivantes:

– l’absence d’un cadre normatif devant guider les pratiques professionnelles des architectes afin de garantir la protection du public;

– l’inadaptation et/ou l’insuffisance des dispositions en matière d’architecture;

– la non prise en compte des différents problèmes liés à l’exercice de la profession d’architecte;

– l’absence des sanctions relatives à l’exercice de la profession par les non architectes.

Aussi est-il apparu l’impérieuse nécessité de doter la profession d’architecte d’une législation adaptée aux impératifs de développement d’un État moderne, en définissant les conditions générales de son organisation et de son exercice pour relever les défis de la modernisation.

La présente loi vise la création, l’organisation et le fonctionnement de l’Ordre national des architectes conformément aux articles 36, alinéa 5 et 202, alinéa 36 litera d de la Constitution.

Ce cadre offre à la République démocratique du Congo, à travers l’institutionnalisation de l’Ordre national des architectes, les indications indispensables à la meilleure organisation des architectes tant congolais qu’étrangers exerçant en République démocratique du Congo.

Cet Ordre est le gage de la meilleure prise en charge des architectes dans l’exercice de leur profession en garantissant une meilleure qualité des travaux au bénéfice de la société.

La présente loi apporte les principales innovations suivantes:

1. l’exclusivité de l’exercice de la profession par les professionnels du secteur;

2. le regroupement en un Ordre de l’ensemble des architectes exerçant en République démocratique du Congo en vue de resserrer les liens de bonne et confraternelle collaboration entre les membres et de sauvegarder les intérêts professionnels et moraux des membres;

3. le renforcement du régime des sanctions en intégrant les faits infractionnels;

4. l’intégration des instruments juridiques internationaux relatifs à l’exercice de la profession d’architecte ratifiés par la République démocratique du Congo.

La présente loi est subdivisée en 4 titres ci-après:

Titre Ier: Des dispositions générales;

Titre II: De l’organisation et du fonctionnement de l’Ordre;

Titre III: Des dispositions pénales;

Titre IV: Des dispositions transitoires, abrogatoire et finale.

Telle est l’économie de la présente loi.

Loi

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté;

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Titre Ier : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier : DE LA CRÉATION, DES MISSIONS ET DES DÉFINITIONS

Section 1re : De la création

Article. 1er

La présente loi fixe les règles relatives à la création, à l’organisation et au fonctionnement de l’Ordre national des architectes « ONA », ci-après dénommé Ordre.

Article. 2. 

L’ONA comprend tous les architectes inscrits au tableau de l’Ordre.

Article. 3. 

L’Ordre est doté de la personnalité juridique.

Section 2 : Des missions

§ 1er : Des missions de l’Ordre

Article. 4. 

L’Ordre national des architectes a pour missions de:

1. assurer l’ordre dans le secteur et garantir la qualité de la profession en vue de protéger la société congolaise contre les malfaçons architecturales;

2. encourager les études, les recherches et les travaux scientifiques concernant l’architecture;

3. vulgariser toutes les questions ayant trait à l’architecture par des expositions, des cours publics, des conférences et des publications;

4. promouvoir l’enseignement de l’architecture en République démocratique du Congo;

5. protéger et développer les intérêts professionnels et la dignité de ses membres;

6. développer l’esprit de confraternité dans la profession;

7. obtenir la représentation du corps au sein des jurys et des commissions instaurés par les pouvoirs publics en rapport direct ou indirect avec l’architecture.

Article. 5. 

Tout architecte diplômé non inscrit au tableau de l’Ordre ne peut poser un acte d’architecte ose repris à l’article 6 alinéa 2 de la présente loi.

§ 2 : Des missions de l’architecte

Article. 6. 

Les missions de l’architecte comportent la préparation d’études préliminaires, la conception des ouvrages, la réalisation de maquettes et de plans, l’élaboration des spécifications techniques, la coordination de la documentation technique préparée par d’autres professionnels s’il y a lieu, l’économie de la construction, la gestion des contrats, le suivi de la construction dénommé aussi supervision ou direction des travaux et la gestion des projets.

L’architecte exerce l’acte architectural qui comprend 5 phases:

1. la compréhension de l’intention du maître d’ouvrage, assortie d’une assistance sous forme de suggestions, études de préfaisabilité, d’implantation, d’impact sur l’environnement, d’urbanisme, de programmation, etc.;

2. la conception de l’œuvre, qui allie la création artistique avec les contraintes pratiques, techniques, réglementaires, administratives, sociales et financières;

3. la mise en forme du projet conçu et sa visualisation matérielle sous forme de plans, croquis et vues diverses, en général en plusieurs étapes: avant-projet sommaire (SAPS), avant-projet détaillé (APD). « Le projet architectural se définit par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et leur expression, leur volume, ainsi que le choix des matériaux et des couleurs ». Les spécifications techniques détaillées (STD) et les plans d’exécution des ouvrages (PEO) font suite à l’accord sur l’avant-projet;

4. la prise en charge des actes préalables à l’opération envisagée: la demande de permis de construire, les dossiers de consultation des entreprises (DCE), et la passation des marchés;

5. la phase de réalisation, dans laquelle l’architecte assure (ou délègue sous sa responsabilité) le suivi et le contrôle général des travaux (CGT), la coordination des entreprises et les réceptions et décomptes de travaux (RDT).

Section 3 : Des définitions

Article. 7. 

Au sens de la présente loi, on entend par:

1. Architecte: toute personne de nationalité congolaise ou étrangère titulaire d’un diplôme délivré par un institut supérieur ou université reconnu par l’État congolais et inscrite au tableau de l’Ordre;

2. Architecture: art de bâtir le volume nécessaire à l’homme pour vivre et exercer ses activités en conciliant l’esthétique, les contraintes techniques, les besoins fonctionnels et les exigences administratives;

3. Édifice: tout bâtiment d’une certaine importance: église, palais, immeuble de grande hauteur;

4. Exercice de l’architecture: tout exercice qui porte sur la fourniture de services professionnels liés à l’aménagement de l’espace bâti et non bâti: il consiste à concevoir et réaliser, agrandir, conserver, restaurer ou modifier des espaces, édifices ou ensemble d’édifices;

5. Exercice de la profession d’architecte: tout exercice réservé à ceux (celles) qui sont titulaires d’un diplôme reconnu, sont inscrits sur un tableau. Les étrangers résidants, titulaires d’un diplôme peuvent exercer sous réserve de la reconnaissance et de l’équivalence de leurs diplômes par l’autorité compétente après avis de l’Ordre;

6. Promoteur immobilier: celui (celle) qui construit ou fait construire un bien en vue de le vendre ou d’en céder la jouissance pour une durée de neuf années au moins.

Chapitre II : DU CHAMP D’APPLICATION ET DE L’ADMISSION À L’ORDRE

Section 1re : Du champ d’application

Article. 8. 

Tout architecte a le monopole d’exercice de son art dans le cadre de tout ouvrage rentrant dans la définition de la sculpture architecturale.

L’exercice de la profession d’architecte porte sur la fourniture des services professionnels à l’aménagement de l’espace bâti et non bâti. Il consiste à concevoir et réaliser, agrandir, conserver, restaurer ou modifier des espaces, édifices ou ensemble d’édifices.

L’exercice de la profession d’architecte s’effectue sous plusieurs formes lesquelles sont définies dans la présente loi et détaillées dans le règlement intérieur.

Article. 9. 

La profession d’architecte est une profession libérale et indépendante, sauf pour les architectes inscrits au tableau de l’Ordre mais qui exercent leur art sous contrat de travail des particuliers, personnes physiques ou morales de droit public ou privé.

Section 2 : De l’admission à l’Ordre

§ 1er : Des conditions générales

Article. 10. 

Le dossier à soumettre pour l’admission au tableau de l’Ordre comprend les éléments suivants:

1. le certificat de nationalité congolaise ou le passeport en cours de validité pour étranger;

2. le casier judiciaire en cours de validité;

3. le diplôme d’architecte reconnu par l’État congolais;

4. le certificat sanctionnant le stage ou l’attestation des services rendus.

§ 2 : De l’inscription au tableau de l’Ordre

Article. 11. 

Sous réserve des dérogations prévues à l’article 16 de la présente loi, l’architecte est soumis à un stage professionnel obligatoire avant d’être inscrit au tableau.

Article. 12. 

Il est institué un tableau auprès du Conseil qui renseigne sur l’identité complète de toute personne physique inscrite à l’Ordre.

Toute inscription au tableau est sanctionnée par un numéro d’ordre.

Cet enregistrement confère un numéro à la personne inscrite au tableau.

Le Conseil national établit la liste des personnes inscrites à l’Ordre au début de chaque année. Il la communique aux conseils provinciaux.

Article. 13. 

Nul ne peut être inscrit au tableau de l’Ordre ni exercer la profession d’architecte s’il ne remplit les conditions suivantes:

1. être détenteur d’un diplôme d’architecte reconnu par l’État congolais;

2. être d’une bonne moralité et n’avoir pas été condamné pour les faits liés à la profession d’architecte, à moins d’en avoir été amnistié;

3. être inscrit au tableau de l’Ordre.

Article. 14. 

L’inscription au tableau est subordonnée à un stage probatoire sous la conduite d’un architecte inscrit depuis au moins cinq ans au tableau de l’Ordre.

Le patronage des stagiaires est un devoir des architectes. Le maître de stage conseille et oriente le stagiaire qu’il suit. Le stagiaire est évalué par trois architectes, en ce compris le maître de stage. Celui-ci dresse un rapport de stage et d’évaluation à l’intention du président de l’ordre concerné.

Article. 15. 

L’architecte stagiaire reçoit une formation professionnelle au cours d’un stage organisé conformément aux dispositions de la présente loi.

Le règlement intérieur fixe les modalités d’admission et d’organisation du stage.

Article. 16. 

Est dispensé du stage et du certificat d’agrément à l’Ordre des architectes:

1. tout architecte qui a exercé la fonction pendant deux ans au moins avant l’entrée en vigueur de la présente loi, moyennant un rapport d’activités effectuées durant cette période et approuvé par le Conseil de l’Ordre;

2. tout architecte qui, durant deux années au moins, a enseigné dans une université ou un institut supérieur d’architecture agréé par un État;

3. tout architecte fonctionnaire ou appointé pourvu qu’il ait exercé ses fonctions pendant deux années au moins.

Article. 17. 

Le stagiaire est inscrit au tableau de l’Ordre lorsqu’il a terminé son stage et a obtenu le certificat d’agrément à l’Ordre des architectes.

Toutefois, avant de statuer sur la demande d’inscription, le Conseil provincial de l’Ordre est tenu de recueillir tous les renseignements sur la moralité du postulant et son comportement égard à l’éthique et à la déontologie de la profession.

Article. 18. 

L’inscription au tableau est prononcée par le Conseil provincial de l’Ordre dans les trois mois de la réception de la demande.

Article. 19. 

La décision du Conseil provincial de l’Ordre est notifiée, à la diligence du président, au postulant et au président national.

Le refus d’inscription ne peut être prononcé sans que l’intéressé ne soit entendu.

La décision de refus d’inscription peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil national de Ordre, dans le mois qui suit la notification.

Article. 20. 

L’appel est interjeté par une lettre adressée au président national qui transmet aussitôt le dossier au Conseil national.

Ce dernier statue dans les deux mois de la réception du dossier.

Article. 21. 

Postulant admis en stage ou inscrit au tableau prête le serment suivant devant le Conseil provincial de l’Ordre dont il dépend: « je jure de respecter la Constitution et les lois de la République, d’exercer ma profession avec dignité, conscience, probité et indépendance, de accepter un service de ma profession que lorsque mes connaissances, capacités et moyens me les permettent ».

Le serment est reçu par le président du Conseil en présence des autres membres.

Article. 22. 

Le tableau de l’Ordre ainsi que la liste de stage sont affichés au siège du Conseil national et provincial de l’Ordre.

Titre II : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L’ORDRE

Chapitre Ier : DE L’ORGANISATION DE L’ORDRE

Section 1re : Des organes

Article. 23. 

L’ordre comporte au niveau national les organes suivants:

1. l’assemblée générale;

2. le Conseil national de l’Ordre;

3. le conseil de discipline;

4. le collège des commissaires aux comptes.

Le règlement intérieur peut créer des chambres spécialisées ou des commissions selon les besoins.

Le règlement intérieur définit les modalités pratiques de fonctionnement.

Section 2 : Du fonctionnement

§ 1er : Assemblée générale

Article. 24. 

L’assemblée générale est l’organe suprême de l’Ordre.

À ce titre, elle conçoit et oriente le programme de l’Ordre, contrôle et veille à la bonne marche de toutes les activités de l’ordre.

Elle est composée de tous les architectes inscrits au tableau de l’Ordre.

Article 25. 

L’Assemblée générale tient sa session ordinaire à la deuxième quinzaine du mois de mars.

Elle se réunit en session extraordinaire à la demande du président du Conseil ou de la majorité absolue de ses membres ou encore de celle des membres du conseil.

Article. 26. 

L’assemblée générale a pour attributions de:

1. élire les membres du bureau du Conseil national;

2. élire les commissaires aux comptes;

3. approuver le budget de l’ordre élaboré par le Conseil national;

4. statuer sur le rapport d’activité du président du Conseil national;

5. adopter le règlement intérieur et le Code de déontologie de l’Ordre;

6. constituer l’instance ultime de recours;

7. entériner la désignation des membres du Conseil national.

Article. 27. 

L’assemblée générale ne peut valablement siéger que si la moitié au moins de ses membres sont présents, personnellement ou par représentation assurée par un architecte inscrit au tableau de l’Ordre muni d’une procuration spéciale.

L’Ordre du jour de toute session de l’assemblée générale est communiqué à tous les membres quinze jours au moins avant la date de la session.

Article. 28. 

L’assemblée générale décide à la majorité absolue de ses membres sauf en ce qui concerne les décisions sur les personnes, acquises à la majorité de deux tiers des membres.

Article. 29. 

Le règlement intérieur définit l’organisation et le fonctionnement de l’assemblée générale. La première session de l’assemblée générale est convoquée et organisée par le président en exercice de la Société des architectes au Congo en collaboration avec les autres associations reconnues légalement.

L’assemblée constituante, composée de cent cinquante architectes, est convoquée dans les 30 jours à dater de la promulgation de la présente loi.

§ 2 : Du Conseil national

Article. 30. 

Le Conseil national est l’organe exécutif de l’Ordre et comprend le bureau ainsi que la plénière.

Le bureau du Conseil est composé de sept membres auxquels s’adjoignent les présidents des Conseils provinciaux. Ils sont élus pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois.

Les sept membres qui constituent le bureau du Conseil comprennent:

1. le président;

2. le premier vice-président;

3. le deuxième vice-président;

4. le secrétaire général;

5. le secrétaire général adjoint;

6. le trésorier général;

7. le trésorier général adjoint.

La plénière du Conseil national de l’Ordre comprend les membres de son bureau et les présidents des Conseils provinciaux.

La composition du Conseil national tient compte de la représentation de la femme.

Est électeur et éligible, tout architecte inscrit au tableau de l’Ordre.

Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de l’organisation des élections des membres du Conseil et les règles relatives à leur remplacement.

Article. 31. 

Le Conseil national de l’Ordre a pour attributions:

1. statuer sur les demandes d’inscription ou de réinscription au tableau de l’Ordre;

2. exercer toute compétence qui lui est attribuée par la présente loi ou par des textes particuliers;

3. veiller au respect des lois et règlements qui régissent la profession ainsi qu’à la discipline professionnelle et au perfectionnement selon les règles de l’art;

4. veiller au maintien des principes de moralité et probité indispensable à l’exercice de la profession et au respect du code de déontologie professionnelle par tous les membres de l’Ordre;

5. veiller à la promotion des activités d’études ou des recherches susceptibles de contribuer au développement des connaissances scientifiques dans les domaines de l’architecte;

6. contribuer comme partenaire institutionnel des pouvoirs publics à l’élaboration des stratégies, à la prise de décision et à la mise en œuvre des politiques dans les domaines de l’architecte;

7. étudier toutes les questions lui soumises par les pouvoirs publics;

8. infliger les sanctions disciplinaires aux membres de l’Ordre dans les conditions prévues par la présente loi et le règlement intérieur;

9. assurer la tenue à jour des statistiques des architectes inscrits au tableau de l’Ordre;

10. conseiller les pouvoirs publiés sur toutes questions intéressant la profession d’architecte, les projets d’architecte et du développement du pays;

11. concourir à la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics, des instances nationales et internationales intéressant la profession;

12. concourir à l’organisation de la formation permanente, à la promotion sociale et au financement d’organismes intéressant la profession d’architecte;

13. donner son avis sur tout projet et toute révision des textes réglementant la profession;

14. proposer les membres méritant de la profession à des décorations diverses;

15. proposer à l’assemblée générale la création des chambres selon l’apparition des nouvelles spécialités d’architectures.

§ 3 : Du conseil de discipline

Article. 32. 

Le conseil de discipline a pour mission de proposer des sanctions en cas de manquement professionnel et de régler les litiges entre les membres de l’Ordre.

Article. 33. 

Le conseil de discipline est composé des membres désignés par les chambres spécialisées, à raison d’un membre par chambre.

Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de fonctionnement, d’organisation des élections, de saisine pour des procédures disciplinaires, de conciliation et des termes des mandats.

§ 4 : Du collège des commissaires aux comptes

Article. 34. 

Le collège des commissaires aux comptes est chargé de l’audit financier interne de l’Ordre.

Article. 35. 

Le collège des commissaires aux comptes est composé de trois membres élus par assemblée générale pour un mandat de 3 ans renouvelable.

Il rend son rapport une fois l’an à l’assemblée générale.

Le règlement intérieur détermine les modalités pratiques de son fonctionnement, de son organisation et la durée de son mandat.

§ 5 : Des organes provinciaux

Article. 36. 

L’Ordre comporte au niveau provincial les organes suivants:

1. l’assemblée provinciale;

2. le conseil provincial;

3. le conseil provincial de discipline;

4. le collège provincial des commissaires aux comptes.

Les organes provinciaux fonctionnent mutatis mutandis comme les organes nationaux.

Le règlement intérieur en définit les modalités pratiques.

         Article. 37. 

Les missions dévolues aux organes nationaux s’appliquent mutatis mutandis aux organes provinciaux avec restriction à leur ressort territorial respectif et la gestion des matières spécifiques à caractère local.

L’hégémonie des décisions revient aux organes nationaux.

Le règlement intérieur détermine les modalités pratiques de fonctionnement et de collaboration entre les organes nationaux et les organes provinciaux.

Chapitre II : DU FONCTIONNEMENT DE L’ORDRE

Section 1re : De l’omission

Article. 38. 

Est omis du tableau, tout architecte qui se trouve dans un des cas d’exclusion ou d’incompatibilité prévus par la présente loi.

Est, en outre, omis du tableau:

1. tout architecte frappé d’une maladie grave et chronique, ou exerçant une activité autre que l’architecture;

2. tout architecte qui, sans motif valable, ne s’acquitte pas, dans les délais prescrits, de sa contribution aux charges de l’Ordre.

Article. 39. 

La décision de l’omission est prononcée en tout temps par le Conseil de l’Ordre soit à la demande du Conseil provincial, soit à la demande de l’intéressé.

Article. 40. 

L’architecte omis arrête ses activités d’architecte sous la surveillance du président provincial et clôture les dossiers avec ses clients.

Article. 41. 

L’architecte omis peut demander sa réinscription pour autant qu’il apporte la preuve que les faits qui ont précédemment motivé l’omission ont cessé et qu’il remplit désormais les conditions requises pour exercer honorablement la profession.

Article. 42. 

La décision en matière d’omission et de réinscription est prise dans la même forme et donne lieu au même recours qu’en matière d’inscription.

Article. 43. 

Aucune omission, aucun refus d’inscription ou de réinscription n’est prononcé sans que l’intéressé ne soit entendu ou appelé à se défendre au moins quinze jours avant l’audience.

Le Conseil de l’Ordre sursoit à statuer, s’il y a lieu, jusqu’à l’expiration du délai qu’il estime raisonnable, compte tenu de l’indisponibilité de l’intéressé.

Section 2 : De l’exclusion temporaire et de la radiation

Article. 44. 

Est exclu du tableau, tout architecte qui se trouve dans un des cas suivants:

1. avoir porté atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession;

2. être condamné à une peine égale à trois ans de servitude pénale principale pour des faits liés â la profession;

3. être empêché d’exercer réellement sa profession pendant plus d’un an sans motif valable.

Article. 45. 

L’architecte exclu cesse d’exercer la profession pendant la période d’exclusion. Il peut demander sa réinscription au tableau de l’Ordre en prouvant que les faits qui ont motivé son exclusion ont cessé d’exister.

Article. 46. 

Est radié de l’Ordre, tout architecte condamné à une peine supérieure ou égale à trois ans pour des faits liés à la profession.

Section 3 : Des ressources

Article. 47. 

Il est institué au profit de l’Ordre une cotisation annuelle à laquelle chaque membre est tenu, sous peine des sanctions disciplinaires.

L’assemblée générale, sur proposition du Conseil national, fixe le taux de cotisation.

Article. 48. 

Les ressources de l’Ordre sont constituées par:

1. les frais d’inscription des membres;

2. les cotisations annuelles des membres;

3. les subventions de l’État;

4. les subventions des partenaires techniques et financières;

5. les dons et legs.

L’Ordre communique au Gouvernement toutes les ressources des fonds en provenance de l’extérieur.

Chapitre III : DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION, DES DROITS ET DEVOIRS DES ARCHITECTES

Section 1re : De l’exercice de la profession

Article. 49. 

Tout architecte exerce sa profession selon l’un des modes suivants:

1. à titre privé sous forme d’indépendant, de salarié ou d’associé d’une société d’architectes, personne morale ou physique;

2. à titre de fonctionnaire de l’État ou d’agent d’un service ou d’un établissement public ou d’enseignant dans les établissements d’enseignement supérieur ou universitaire.

Article. 50. 

Sans préjudice des dispositions de la présente loi, le statut du personnel de carrière des services publics de l’État et le Code du travail s’appliquent à tout architecte qui exerce sa profession à titre de fonctionnaire de l’État ou agent d’un service ou établissement public ou d’enseignant dans les établissements d’enseignement supérieur ou universitaire.

Article. 51. 

Toute personne étrangère souhaitant s’inscrire à l’Ordre doit en outre:

– faire homologuer son titre académique;

– garantir les conditions de réciprocité avec son pays d’origine.

Cette inscription n’est recevable que si le principe de réciprocité est acquis.

Article. 52. 

Tout architecte qui s’installe en clientèle privée, équipe et utilise pour son compte personnel, un cabinet de travail où il s’occupe de ses clients aux fins de l’accomplissement de sa profession.

Article. 53. 

Sans préjudice des dispositions de l’article 13 de la présente loi, tout architecte, dans l’exercice de sa profession est tenu de:

1. être en règle des cotisations vis-à-vis de l’Ordre;

2. jouir de ses droits civiques et ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour malfaçon dans l’exercice de sa profession;

3. être architecte senior ou justifier de deux années de pratique effective de la profession d’architecte auprès d’une administration publique, d’un organisme privé ou d’un cabinet d’architectes tant en République démocratique du Congo qu’à l’étranger.

Le règlement intérieur détermine les modalités d’application du présent article.

Article. 54. 

Pour tout projet à financement extérieur, gouvernemental ou privé, partiellement ou en totalité, si un architecte étranger est désigné, sans remplir les conditions énoncées à l’article 13 de la présente loi, ce dernier s’associe, dans le cadre dudit projet, à un architecte inscrit au tableau de l’Ordre.

Article. 55. 

Tout architecte, avant d’accomplir tout acte professionnel, est tenu de communiquer à l’Ordre:

1. s’il exerce à titre indépendant ou en qualité d’associé dans une société d’architectes, un certificat attestant qu’il a souscrit une assurance couvrant tous les risques dont il peut être tenu pour responsable;

2. s’il exerce en qualité de salarié, un certificat attestant que sa responsabilité est couverte par une assurance souscrite par son employeur.

Section 2 : Des droits et devoirs des architectes

§ 1er : Des droits

Article. 56. 

L’architecte a droit au renfoncement de ses capacités.

L’Ordre organise cette formation.

Article. 57. 

L’architecte a droit aux honoraires dus au service rendu tels que fixés par le Conseil.

Article. 58. 

L’architecte a droit au respect et à la protection dans l’exercice de sa profession.

§ 2 : Des devoirs

Article. 59. 

L’architecte exerce sa profession conformément aux lois et règlements ainsi qu’au Code de déontologie professionnelle.

Article. 60. 

L’architecte accomplit son ouvrage en respectant d’une part les règles de l’art et, d’autre part, en tenant compte de l’équilibre environnemental.

Article. 61. 

Tout ouvrage au bénéfice des clients se définit dans un contrat notarié. Les parties s’engagent à le respecter mutuellement.

Art. 62. 

Sauf dérogation établie par la loi, l’architecte conserve tous les documents dont il est dépositaire jusqu’à un délai de dix ans après réception définitive de l’ouvrage.

Article. 63. 

L’architecte tient ses livres et documents comptables conformément aux règles de la comptabilité en vigueur.

Il s’acquitte de toutes les charges liées à sa profession.

Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques relatives aux droits et devoirs.

Titre III : DES DISPOSITIONS PÉNALES

Chapitre Ier : DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article. 64. 

Sans préjudice des dispositions du Code de procédure pénale, quiconque se trouve dans un des cas mentionnés ci-dessous est radié au tableau de l’Ordre après avis du Conseil de discipline. Il s’agit notamment de:

1. travailler sans être titulaire d’un diplôme authentique lui conférant la qualité d’architecte;

2. exercer sans être inscrit au tableau de l’Ordre;

3. travailler sous un pseudonyme;

4. employer un membre de l’Ordre frappé par une sanction;

5. exercer en dépit d’une omission, suspension, exclusion ou une radiation;

6. signer un document avec le titre d’architecte sans en avoir la qualité.

Article. 65. 

Sans préjudice des dispositions du Code pénal congolais, le Conseil prend des sanctions visées à l’article 66 de la présente loi à l’encontre de tout architecte s’il est constaté qu’il s’expose à l’un des faits suivants:

1. se rendre coupable de collusion avec des tiers au préjudice de l’Ordre;

2. manquer à l’honneur, à la probité, à la dignité, à la délicatesse et à l’éthique même se rapportant à des faits extra professionnels.

Article. 66. 

Lorsqu’un même fait constitue à la fois un manquement administratif et une violation intentionnelle des règles professionnelles, son auteur est, après une mise en demeure, passible de l’une des sanctions administratives suivantes:

1. l’avertissement;

2. blâme;

3. l’exclusion temporaire d’exercer la profession pendant une période ne dépassant pas 6 mois;

4. la radiation au tableau de l’Ordre.

Chapitre II : DES SANCTIONS PENALES

Article. 67. 

Les faits infractionnels commis dans le cadre de la profession d’architecte sont poursuivis conformément au Code pénal congolais.

Article. 68. 

Est puni d’une peine de servitude pénale de 1 à 2 ans et d’une amende de 1.000.000 FC à 3.000.000 FC ou de l’une de ces peines seulement quiconque, sans être inscrit au tableau de l’Ordre, accomplit un acte professionnel réservé aux architectes.

Article. 69. 

Est puni d’une peine de servitude pénale de 1 à 5 ans et d’une amende de 1.000.000 FC à 5.000.000 FC ou de l’une de ces peines seulement, tout architecte qui, ayant fait l’objet tune mesure d’interdiction temporaire en vertu d’une décision ordinale ou d’une décision judiciaire devenue définitive, accomplit un acte quelconque de la profession pendant la durée de l’interdiction.

Les peines sont portées au double en cas de violation de l’interdiction définitive d’exercer la profession.

Article. 70. 

Toute violation des dispositions des articles 52 et 55 de la présente loi est punie d’une amende de 1.000.000 FC à 3.000.000 FC.

Titre IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRE ET FINALE

Article. 71. 

Le délai de la mise en place effective de l’Ordre ne peut dépasser deux ans à dater de la publication de la présente loi au Journal officiel.

Article. 72. 

À la publication de la présente loi, le bureau actuel de l’Association des architectes convoque une assemblée générale extraordinaire.

L’assemblée générale extraordinaire adopte le règlement intérieur de l’Ordre endéans 90 jours calendaires conformément aux dispositions de l’article 26, point 5 de la présente loi.

Article. 73. 

Est éligible au tableau de l’Ordre, conformément aux dispositions de la présente loi, tout architecte en service depuis au moins deux ans dans l’Administration, dans les entreprises ou exerçant en clientèle privée, à la date de la promulgation de la présente loi.

Article. 74. 

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.

Article. 75. 

La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2018.

Joseph Kabila Kabange

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