| Par ce décret, l’Office de promotion des petites et moyennes entreprises congolaises, créé par le décret 09/44 du 3 décembre 2009 fixant les statuts d’un établissement public dénommé Office de promotion des petites et moyennes entreprises congolaises, en sigle « Opec », est transformé en Agence nationale de développement de l’entrepreneuriat congolais, en sigle « Anadec ».
Source : J.O.RDC., 15 novembre 2021, n° 22, col. 19 | Date : 2 octobre 2021 | Etat : en vigueur
Le Premier ministre,
Vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 92;
Vu la loi 08-009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics;
Vu l’ordonnance-loi 90-046 du 8 août 1990 portant réglementation du petit commerce;
Vu l’ordonnance-loi 13-006 du 23 février 2013 portant régime fiscal applicable aux entreprises des petite taille en matière d’impôt sur les bénéfices et profits;
Vu l’ordonnance 20-016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement;
Vu l’ordonnance 20-017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères;
Vu l’ordonnance 21-006 du 14 février 2021 portant nomination d’un Premier ministre;
Vu l’ordonnance 21-012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d’État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres;
Revu le décret 09/44 du 3 décembre 2009 fixant les statuts d’un établissement public dénommé Office de promotion des petites et moyennes entreprises congolaises, en sigle « Opec »;
Vu le rapport de l’audit fonctionnel de l’Opec, réalisé par la firme KPMG et le plan d’actions et de relance daté du mois de mars 2018;
Considérant !’adoption par le Conseil des ministres du vendredi 5 juin 2020, du programme national de développement de l’entrepreneuriat au Congo, Pronadec en sigle, lequel prévoit, notamment, la transformation de l’Opec en Agence nationale de développement de l’entrepreneuriat congolais, Anadec en sigle, en vue d’élargir son champ d’action en lui permettant d’agir pleinement notamment en matière de formation à l’entrepreneuriat et d’encadrement des startups, micros, petites et moyennes entreprises;
Sur proposition du ministre d’État, ministre de l’Entrepreneuriat, des Petites et moyennes entreprises;
Le Conseil des ministres entendu;
Décrète:
Titre Ier : Des dispositions générales
Chapitre Ier : De la transformation
Article. 1er.
L’Office de promotion des petites et moyennes entreprises congolaises, créé par le décret 09/44 du 3 décembre 2009 fixant les statuts d’un établissement public dénommé Office de promotion des petites et moyennes entreprises congolaises, en sigle « Opec », est transformé en Agence nationale de développement de l’entrepreneuriat congolais, en sigle « Anadec ».
L’Anadec est un établissement public à caractère technique et administratif, doté de la personnalité juridique et d’une autonomie de gestion.
Elle est régie par la loi 08-009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics et par le présent décret.
Article. 2.
L’Anadec est ainsi subrogée dans les biens, droits, actions, actifs et passifs que détenait l’Opec, à la date de la signature du présent décret.
Elle est en outre subrogée, dans les mêmes conditions, purement et simplement, dans le bénéfice et la charge de tous contrats, obligations, engagements, conventions quelconques existant dans le chef de l’Opec.
L’ensemble des biens corporels et incorporels ainsi que les créances nettes, tels qu’ils ressortent de derniers états financiers certifiés de l’Opec, constituent notamment la dotation initiale de l’Anadec.
Chapitre II : Du siège social
Article. 3.
L’Anadec a son siège social à Kinshasa.
Celui-ci peut être transféré en tout autre lieu de la République par décret du Premier ministre sur proposition du ministre de tutelle, à la demande du conseil d’administration.
L’Anadec exerce ses activités sur toute l’étendue du territoire national et, le cas échéant, à l’étranger.
À cet effet, elle peut ouvrir des représentations dans les localités qu’elle détermine, sur décision du conseil d’administration.
Chapitre III : De l’objet social
Article. 4.
L’Anadec a pour objet la promotion de l’entrepreneuriat national, au moyen de l’information et de la formation théorique et pratique sur l’accès des entrepreneurs au financement des projets et aux marchés publics ou privés, en vue de favoriser l’émergence des classes moyennes congolaises.
Les services de l’Anadec sont destinés aux porteurs des projets en cours d’exécution ou non et à toute personne qui crée et entreprend, notamment au travers de l’ensemble des réseaux qui accompagnent et fournissent des solutions pour les entreprises.
À ce titre, l’Anadec est chargé notamment de:
(i) En matière d’information et de formation:
– définir un programme de formation en entrepreneuriat, en collaboration avec les ministères en charge de l’Éducation nationale et de l’Enseignement primaire et secondaire;
– sensibiliser et susciter la culture entrepreneuriale;
– dispenser toutes sortes de formations théoriques et pratiques au profit des porteurs de nouveaux projets et des créateurs de nouvelles entreprises (startups);
– former les entrepreneurs sur les moyens et les modalités d’accès à tout type de financements des projets, notamment dans la conception des plans d’affaires;
– former les entrepreneurs sur les moyens d’accès aux marchés du secteur public ou du secteur privé, notamment dans la souscription aux appels d’offres;
– former et encadrer les micros, petites et moyennes entreprises, « MPME », existants en vue de leur croissance, notamment en matière de développement des partenariats en rapport avec l’usage de nouvelles technologies de l’information et de la communication.
(ii) En matière d’infrastructures de formation:
– assurer et/ou participer, en collaboration avec les institutions et autres organismes concernés, à la création, à l’aménagement et à la gestion des infrastructures publiques destinées à la formation et/ou au déploiement des activités des MPME (cowerking, incubateurs, technopoles, etc.);
– développer et mettre en place des mécanismes d’échanges d’expériences professionnelles avec les MPME d’autres pays;
– développer avec les acteurs de l’écosystème entrepreneurial de nouveaux outils financiers, les financements alternatifs et d’autres dispositifs d’accompagnement notamment le coaching et le mentorat
(iii) À la demande du ministre de tutelle:
– contribuer à l’amélioration de l’environnement des affaires des MPME, en formulant des recommandations au Gouvernement sur le cadre juridique et institutionnel en vigueur;
– développer des produits spécifiques destinés à encourager la diaspora à investir dans la création des MPME;
– exécuter toute autre mission en matière des startups, micros, petites et moyennes entreprises et de l’artisanat.
Dans l’accomplissement de ses missions, l’Anadec peut nouer toutes sortes des partenariats avec l’ensemble des réseaux d’accompagnement à la création et au développement d’entreprises, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.
Titre II : Du patrimoine et des ressources
Article. 5.
Le patrimoine de l’Anadec est constitué:
– de tous les biens, droits et obligations qui lui sont reconnus conformément à l’article 2 du présent décret;
– des équipements, matériels et autres biens acquis dans le cadre de l’exécution de sa mission.
Toutefois, la réduction du patrimoine de l’Anadec peut être constatée par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de tutelle.
Article. 6.
Les ressources de l’Anadec sont constituées notamment:
1. des subventions de l’État;
2. des taxes parafiscales ci-dessous:
– une quotité sur les recettes de la taxe de promotion de l’industrie dont le taux est fixé par arrêté interministériel des ministres en charge des Petites et moyennes entreprises et de l’Industrie;
– une quotité sur le prélèvement effectue par l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé (ARSP) sur les marchés de la sous-traitance, dont la hauteur est fixée par arrêté du ministre en charge des Petites et moyennes entreprises;
– la majoration des taux de la patente du commerce;
3. des produits d’exploitation;
4. des emprunts;
5. des dons, legs et libéralités;
6. de toutes autres subventions.
Titre III : Des structures, de l’organisation et du fonctionnement
Article. 7.
Les structures organiques de l’Anadec sont:
– le conseil d’administration;
– la direction générale;
– le collège des commissaires aux comptes.
Chapitre Ier : Du conseil d’administration
Article. 8.
Le conseil d’administration est l’organe de conception, d’orientation, de contrôle et de décision de l’Anadec.
II définit la politique générale, détermine le programme de l’Anadec, arrête le budget et approuve les états financiers de fin d’exercice.
Il fixe l’organigramme de l’Anadec et le soumet pour approbation au ministre de tutelle.
Il fixe, sur proposition de la direction générale, le cadre organique et le statut du personnel et le soumet pour approbation au ministre de tutelle.
Article. 9.
Le conseil d’administration est composé de cinq membres au maximum, en ce compris le directeur général.
Les membres du conseil d’administration sont nommés en tenant compte de la représentation significative des délégués des corporations et associations professionnelles des petites et moyennes entreprises, « PME ».
Article. 10.
Les membres du conseil d’administration sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par ordonnance du président de la République délibérée en Conseil des ministres, sur proposition du Gouvernement.
Le mandat des membres du conseil d’administration est de cinq ans renouvelable une fois.
Le président de la République nomme, parmi les membres du conseil d’administration, un président autre qu’un membre de la direction générale.
Article. 11.
Le conseil d’administration se réunit trimestriellement en séance ordinaire, sur convocation de son président.
II peut être convoqué en séance extraordinaire, par son président, sur ordre du jour déterminé, à la demande du ministre de tutelle, chaque fois que l’intérêt de l’établissement l’exige.
Les convocations ainsi que les documents de travail sont adressés à chaque membre et au ministre de tutelle huit jours francs au moins avant la date de la tenue de la réunion.
L’ordre du jour des réunions est arrêté par le président et peut être complété par tout sujet dont la majorité des membres du conseil d’administration demande l’inscription.
Le conseil d’administration ne peut siéger valablement que si les trois cinquième de ses membres sont présents.
Lorsque le quorum requis n’est pas atteint, le président fait dresser un procès-verbal de carence et convoque une nouvelle séance. Lors de cette seconde réunion, aucun quorum n’est requis.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Article. 12.
Un règlement intérieur adopté par le conseil d’administration et dûment approuvé par le ministre de tutelle, en détermine les règles d’organisation et de fonctionnement.
Article. 13.
Les membres du conseil d’administration perçoivent, à charge de l’Anadec, un jeton de présence dont le montant est déterminé par décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de tutelle.
Chapitre II : De la direction générale
Article. 14.
La direction générale de l’Anadec est assurée par un directeur général, assisté d’un directeur général adjoint, tous nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par ordonnance du président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres.
Le directeur général et le directeur général adjoint sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.
Ils peuvent être suspendus, à titre conservatoire, par arrêté du ministre de tutelle, qui en informe le Gouvernement.
Article. 15.
La direction générale exécute les décisions du conseil d’administration et assure la gestion journalière de l’Anadec.
Elle exécute le budget, élabore les états financiers et dirige l’ensemble des services.
Elle représente l’Anadec vis-à-vis des tiers. À cet effet, elle a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l’Anadec et pour agir en toute circonstance en son nom.
Article. 16.
En cas d’absence ou d’empêchement, l’intérim du directeur général est assumé par le directeur général adjoint ou, à défaut, par un directeur en fonction, désigné par le ministre de tutelle, sur proposition de la direction générale.
Article. 17.
Les actions judiciaires tant en demande qu’en défense sont introduites et/ou soutenues au nom de l’Anadec par le directeur général ou par son remplaçant ou par toute autre personne dûment mandatée à cette fin par lui.
Chapitre III : Du collège des commissaires aux comptes
Article. 18.
Le contrôle des opérations financières de l’Anadec est assuré par un collège des commissaires aux comptes.
Celui-ci est composé de deux personnes issues des structures professionnelles distinctes et justifiant des connaissances techniques et professionnelles éprouvées.
Les commissaires aux comptes sont nommés par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de tutelle, pour un mandat de cinq ans, non renouvelable.
Toutefois, ils peuvent être relevés de leurs fonctions pour faute constatée dans l’exécution de leur mandat.
Ils ne peuvent prendre aucune décision individuellement.
Article. 19.
Les commissaires aux comptes ont, en collège ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de l’Anadec.
À cet égard, ils ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de l’Anadec, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des états financiers ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de l’Anadec dans les rapports du conseil d’administration.
Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, des correspondances, des procès-verbaux et de toutes les écritures de l’Anadec.
Ils rédigent, à cet égard, un rapport annuel à l’attention du ministre de tutelle. Dans ce rapport, ils font connaître le mode d’après lequel ils ont contrôlé les inventaires et signalent les irrégularités et les inexactitudes éventuelles.
Ils font toutes les propositions qu’ils jugent convenables.
Article. 20.
Les commissaires aux comptes reçoivent, à charge de l’Anadec, une allocation fixe dont le montant est déterminé par décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres.
Chapitre IV : Des incompatibilités
Article. 21.
Le directeur général et le directeur général adjoint ainsi que les administrateurs ne peuvent prendre part, directement ou indirectement, aux marchés publics conclus avec l’Anadec à leur propre bénéfice ou au bénéfice des entreprises dans lesquelles ils ont des intérêts.
Article. 22.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les commissaires aux comptes sont soumis aux mêmes conditions et aux mêmes incompatibilités que celles prévues pour les sociétés commerciales.
Titre IV : De la tutelle
Article. 23.
L’Anadec est placée sous la tutelle du ministre ayant les petites et moyennes entreprises dans ses attributions.
Article. 24.
Le ministre exerce son pouvoir de tutelle par voie d’autorisation préalable, par voie d’approbation ou par voie d’opposition.
Article. 25.
Sont soumis à l’autorisation préalable:
– les acquisitions et aliénations immobilières;
– les emprunts à plus d’un an de terme;
– les prises et cessions de participations financières;
– l’établissement des représentations à l’étranger;
– les marchés de travaux et de fournitures d’un montant égal ou supérieur à 500.000.000 de francs congolais.
Le montant prévu à l’alinéa précédent peut être actualisé par arrêté du ministre ayant les finances dans ses attributions.
Article. 26.
Sans préjudice d’autres dispositions du présent décret, sont soumis à l’approbation:
– le budget de l’Anadec arrêté par le conseil d’administration, sur proposition de la direction générale;
– le statut du personnel fixé par le conseil d’administration, sur proposition de la direction générale;
– le règlement intérieur du conseil d’administration;
– le rapport annuel d’activités.
Article. 27.
Le ministre de tutelle reçoit les convocations aux réunions du conseil d’administration et, dans les conditions qu’il fixe, les copies des délibérations du conseil d’administration.
Les délibérations et les décisions qu’elles entrainent ne sont exécutoires que dix jours francs après leur réception par l’autorité de tutelle, sauf si celle-ci déclare en autoriser l’exécution immédiatement.
Pendant ce délai, l’autorité de tutelle a la possibilité de faire opposition à l’exécution de toute délibération ou décision qu’elle juge contraire à la loi, à l’intérêt général ou à l’intérêt particulier de l’Anadec.
Lorsqu’elle fait opposition, elle notifie celle-ci par écrit au président du conseil d’administration ou au directeur général de l’Anadec suivant le cas, et fait rapport au Premier ministre.
Si le Premier ministre n’a pas rejeté l’opposition dans le délai de quinze jours francs à dater de la réception du rapport dont question à l’alinéa précédent, l’opposition devient exécutoire.
Titre V : De l’organisation financière
Articlez. 28.
L’exercice comptable de l’Anadec commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année.
Article. 29.
Les comptes de l’Anadec sont tenus conformément à la législation comptable en vigueur en République démocratique du Congo.
Article. 30.
Le budget de l’Anadec est arrêté par le conseil d’administration et soumis à l’approbation du ministre de tutelle conformément à l’article 27 du présent décret.
II est exécuté par la direction générale.
Article. 31.
Le budget de l’Anadec est subdivisé en budget d’exploitation et en budget d’investissement.
Le budget d’exploitation comprend:
1. en recettes:
– les ressources d’exploitation;
– les ressources diverses et exceptionnelles.
2. en dépenses:
– les charges d’exploitation;
– les charges du personnel (y compris les dépenses de formation professionnelle et toutes autres dépenses faites dans l’intérêt du personnel);
– toutes autres charges financières.
Le budget d’investissement comprend:
1. en dépenses:
– les frais d’acquisition, de renouvellement ou de développement des immobilisations affectées aux activités professionnelles;
– les frais d’acquisition des immobilisations de toute nature non destinées à être affectées à ces activités (participations financières, immeubles d’habitation).
2. en recettes:
– les ressources prévues pour faire face à ces dépenses, notamment les apports nouveaux de l’État;
– les subventions d’équipement de l’État;
– les emprunts;
– l’excédent des recettes d’exploitation sur les dépenses de même nature et les revenus divers;
– les prélèvements sur les avoirs placés;
– les cessions des biens et toutes autres ressources autorisées à cet effet par le conseil d’administration.
Article. 32.
Conformément au calendrier d’élaboration du projet du budget de l’État arrêté par le Gouvernement, chaque année, au plus tard le 15 juillet, le directeur général soumet un projet de budget de recettes et de dépenses pour l’exercice suivant à l’approbation du conseil d’administration et par la suite, au ministre de tutelle au plus tard le 15 août de l’année qui précède celle à laquelle il se rapporte.
Article. 33.
La comptabilité de l’Anadec est organisée et tenue de manière à:
– connaitre et contrôler les opérations des charges et pertes, des produits at profits;
– connaitre la situation patrimoniale de l’Anadec;
– déterminer les résultats.
Article. 34.
À la fin de chaque exercice, la direction générale élabore:
– un état d’exécution du budget, lequel présente, dans les colonnes successives, les prévisions des recettes et dépenses, les réalisations des recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations;
– un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d’informations sur l’activité de l’Anadec au cours de l’exercice écoulé. Ce rapport doit indiquer le mode d’évaluation de différents postes de l’actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d’évaluation précédemment adoptées ont été modifiées. Il doit, en outre, contenir les propositions de la direction générale concernant l’affectation du résultat.
Article. 35.
L’inventaire, le bilan et le tableau de formation du résultat et le rapport de la direction générale sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, au plus tard le 15 mai de l’année qui suit celle à laquelle ils se rapportent.
Les mêmes documents ainsi que le rapport des commissaires aux comptes sont transmis à l’autorité de tutelle, au plus tard le 30 mai de la même année.
Titre VI : De l’organisation des marchés de travaux et de fournitures
Article. 36.
Les marchés de travaux et de fournitures de l’Anadec sont passés conformément à la législation en vigueur en la matière.
Titre VII : Du personnel
Article. 37.
Le personnel de l’Anadec est régi par le Code du travail et ses mesures d’application.
Le cadre et le statut du personnel de l’Anadec sont fixés par le conseil d’administration, sur proposition de la direction générale.
Le statut détermine, notamment, les grades, les conditions de recrutement, la rémunération, les règles d’avancement, la discipline et les voies de recours. Il est soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle.
Dans la fixation du statut du personnel, le conseil d’administration est tenu de veiller à la sauvegarde de l’intérêt général et à assurer le fonctionnement sans interruption de l’Anadec.
Article. 38.
Le personnel de l’Anadec, exerçant un emploi de commandement, est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le conseil d’administration, sur proposition de la direction générale, tandis que le personnel de collaboration et d’exécution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le directeur général.
Titre VIII : Du régime douanier, fiscal et parafiscal
Article. 39.
Sans préjudice des dispositions légales contraires, l’Anadec bénéficie du même traitement que l’État pour toutes ses opérations, en ce qui concerne les impôts, droits et taxes effectivement mis à sa charge.
Toutefois, elle est tenue de collecter les impôts, droits, taxes et redevances dont elle est redevable et de les reverser au Trésor public ou à l’entité compétente.
Titre IX : De la dissolution
Article. 40.
L’Anadec est dissoute par décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres. Le décret du Premier ministre prononçant la dissolution fixe les règles relatives à la liquidation.
Titre X : Des dispositions finales
Article. 41.
Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment le décret 09/44 du 3 décembre 2009 fixant les statuts d’un établissement public dénommé Office de promotion des petites et moyennes entreprises, en sigle « Opec ».
Article. 42.
Le ministre ayant les petites et moyennes entreprises dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 2 octobre 2021.
Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge
Eustache Muhanzi Mubembe
Ministre d’État, Ministre de l’Entrepreneuriat, Petites et moyennes entreprises