| Le juge des référés reçoit le déclinatoire de compétence et fins de non-recevoir soulevés par la Commission Electorale de l’Ordre National des Architectes mais les dits non fondés et les rejette ;
Suspend les effets de la décision n° Réf. : KG/CE-ONA/008/2020 du 13 décembre 2020 de la
Commission électorale de l’Ordre National des Architectes de la RDC ; en attendant la décision
quant au fond de la requête mue par les demandeurs devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe.


| Juridiction : Conseil d’État siégeant en matière de référé-liberté | Numéro : ROR 198  | Date : 19 mai 2022| Solution : Recevable et fondée | Textes visés : Décision n°Réf. : KG/CE-ONA/008/2020 du 13 décembre 2020 de la Commission électorale de l’Ordre National des Architectes de la République du Congo


L’an deux mille vingt-deux, le dix-neuvième jour du mois de mai ;
Je soussigné, Ngandu Kabundi M., Greffier principal au Conseil d’Etat ;
Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo une copie de l’Ordonnance en référé-liberté rendue par le Conseil d’Etat le 12 janvier 2021 dans la cause : Gibole Leki Kananga Brunel-Joseph et consorts ;
Contre : La Commission électorale de l’Ordre des Architectes, prise en la personne de son président Alphonse Kitoko Gbede, dont ci-dessous la teneur ;

Ordonnance
Par leur requête conjointe déposée au greffe du Conseil d’Etat le 07 janvier 2021, Messieurs Gibole Leki
Kananga Brunel-Joseph, Losalajome Bolom’oese, Djafuka Luezi Julie et Munyongo Kamwangu Jean,
demandeurs en référé-liberté, agissant par l’Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe Marie-Pierre Kanku
Ntumba, porteur des procurations spéciales lui remises par les précités le 19 décembre 2020, sollicite du juge des référés du Conseil d’Etat, des mesures nécessaires à la sauvegarde de leurs droits humains et libertés fondamentales mis en mal par la décision n°Réf. : KG/CE-ONA/008/2020 du 13 décembre 2020 de la Commission électorale de l’Ordre National des Architectes de la République du Congo, défenderesse en référé-liberté-et d’enjoindre à l’Ordre National des Architectes, défendeur en référé-liberté, de surseoir toutes affaires cessantes à la procédure de remise et reprise en attendant la décision quant au fond.
Dans leur requête et dans leur note de plaidoirie, les demandeurs déclarent qu’au vu des fraudes avérées consécutives à l’éloignement de l’Huissier de justice des opérations de vote et de compilation des résultats et de la présentation par la défenderesse de 65 procurations vierges sur les 122 reçues par ses services, remplies séance tenante au nom des candidats de son obédience en violation du mode de transmission par voie électronique 24 heures avant le vote, ils ont, en date du 13 décembre 2020, adressé à la précitée un recours en contestation par voie électronique à l’adresse indiquée,
confirmé le 14 décembre du même mois par lettres matérielles contre accusé de réception dans le délai
prévu au calendrier électoral.
Ils soutiennent que la décision incriminée, en rejetant sans aucune explication leurs recours introduits
conformément à l’article 145 du Règlement intérieur de l’Ordre National des Architectes, porte gravement atteinte et de manière manifestement illégale à une liberté publique et/ou fondamentale, spécialement en ce qui concerne les principes fondamentaux relatifs aux droits de la défense et de recours.

Pour eux, les mesures urgentes et nécessaires sollicitées sont recommandées non seulement pour
préserver leurs libertés et droits en ce qui concerne l’exercice de leurs droits de recours, mais aussi pour protéger le prestige de leur ordre professionnel qui tend à un chaos deux ans après la promulgation de la Loi portant sa création, organisation et fonctionnement, par le dédoublement de son bureau ;
Ils concluent en demandant au juge des référés de rejeter le déclinatoire de compétence ainsi que les fins de non-recevoir soulevés par la défenderesse.

Réagissant aux allégations des demandeurs, la défenderesse a, à l’audience en chambre du conseil du 09 janvier 2021, sollicité le rejet de la présente requête.
Quant à la forme, elle a soulevé d’une part, un déclinatoire de compétence tiré de ce que le juge des
référés du Conseil d’Etat est incompétent pour statuer sur une requête dont le litige principal est porté devant une autre juridiction administrative, notamment la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe sous RA 509, et d’autre part, plusieurs fins de non-recevoir, notamment la mauvaise
direction de l’action, la prématurité, le défaut de recours préalable la tardiveté des recours exercés contre une décision autre que celle attaquée et, enfin, le défaut de production de la décision attaquée.
Quant au fond, elle déclare que la présente requête n’est pas fondée étant donné que les demandeurs n’ont prouvé où le caractère illégal de la décision par eux attaquée, ni l’urgence de mesures sollicitées.
Le juge des référés dira non fondés le déclinatoire de compétence et les fins de non-recevoir soulevés par la défenderesse.
S’agissant, en effet, du déclinatoire de compétence, il relève qu’aux termes de l’article 85, alinéa 2 de la Loi organique portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif, la section du contentieux du Conseil d’Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours en annulation formés contre les décisions ou actes des organes « nationaux des ordres professionnels.
Conformément aux dispositions de l’article 283, alinéa 1 de la Loi organique précitée, il est
matériellement compétent pour connaître de la présente cause étant donné que la décision critiquée émane d’un organe national d’un ordre professionnel.
S’agissant de la mauvaise direction ; le juge des référés note que la requête sous examen vise la
suspension des effets de la décision prise par la Commission électorale de l’Ordre National des
Architectes de la République Démocratique du Congo.
II s’en suit que c’est à juste titre que la susdite commission a été appelée à comparaître à l’audience en chambre du conseil du 09 décembre 2020.

Relativement à celle de la prématurité, il constate que la défenderesse n’a pas produit la requête en référé-suspension que les demandeurs auraient introduite sous ROR 192, le mettant dans l’impossibilité de se prononcer sur les mérites de ses prétentions.
Il en sera de même de celles tirées du défaut du recours préalable et du défaut de production de la
décision, étant donné que la recevabilité de la requête en référé-liberté n’est pas subordonnée à la production d’un recours préalable et que contrairement aux allégations, les demandeurs ont produit la décision par eux attaquées (pièce cotée 1).
Quant au fond, le juge des référés-liberté dira fondée la présente requête. En effet, il relève, à la lumière des pièces du dossier, que la Commission électorale de l’Ordre National des Architectes a, d’une part, éloigné l’Huissier de justice dans l’organisation des élections du 12 décembre 2020 et d’autre part, fait fi des recours introduits dans le délai par les demandeurs, en violation des articles 140 et 145, alinéa 3 et 4 du Règlement intérieur de l’Ordre National des Architectes.
En effet, l’article 145, alinéas 3 et 4 précités dispose que : elle ( la Commission électorale) donne lecture des résultats provisoires qui sont confirmés définitivement le lendemain à des heures locales après qu’ aucun recours ou contestation n’ait été enregistré.
En cas de recours ou contestations, la commission ad hoc proclamera après examen, les résultats définitifs dans un délai de sept (7) jours, de la tenue de l’Assemblée générale élective.
Dans le cas d’espèce, les éléments du dossier révèlent que conformément aux dispositions sus
évoquées, les demandeurs ont introduit leur recours contre les résultats des élections organisées le samedi 12 décembre 2020, d’abord, le dimanche 13 décembre 2020, par courrier électronique comme l’atteste la pièce cotée 99 et, ensuite, le premier jour ouvrable, en l’espèce le lundi 14 décembre 2020, par écrit, les accusés de réception versés au dossier faisait foi.
Dans ces conditions, il va de soi que la décision de rejet de ces recours intervenue le dimanche 13 décembre 2020, un jour férié, porte manifestement et gravement atteinte aux droits de défense et de recours garantis aux demandeurs par la Constitution.
Dès lors, le Juge des référés ordonnera la suspension de la décision incriminée, en attendant la décision quant au fond de la requête mue par les demandeurs.

Par ces motifs,
Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles, 19, alinéa 3, 149, 151 et 155 ;

Vu la Loi n° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des
juridictions de l’ordre administratif, spécialement en ses articles 85, alinéa 2, 283, alinéa 1er
et 287, alinéa 1er ;
Vu l’Ordonnance n°19/001 du 10 janvier 2019 de portant Règlement intérieur du Conseil d’État,
spécialement en ses articles 3, 25 et 46 alinéa 3 ;

Ordonne
Article 1 : Reçoit le déclinatoire de compétence et fins de non-recevoir soulevés par la Commission Electorale de l’Ordre National des Architectes mais les dits non fondés et les rejette ;
Article 2 : Suspend les effets de la décision n° Réf. : KG/CE-ONA/008/2020 du 13 décembre 2020 de la
Commission électorale de l’Ordre National des Architectes de la RDC ; un en attendant la décision
quant au fond de la requête mue par les demandeurs devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ;
Article 3 : La présente Ordonnance sort ses effets à la date de sa notification aux parties et sera publiée au Journal officiel de la République Démocratique du Congo ainsi que dans le Bulletin des décisions et
publications des juridictions de l’ordre administratif ;
Ainsi ordonné et prononcé en chambre du conseil en référé-liberté de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 12 janvier 2021 à laquelle a siégé Monsieur Emmanuel Mavungu Mavungu Nkongo, Conseiller à la section du contentieux et Juge des référés, avec l’assistance de Kakwey Vicky Greffier du siège.
Le Juge des référés
Emmanuel Mavungu Mavungu Nkongo
Et ai affiché une autre copie devant la porte du Conseil d’Etat.
Dont acte !
Le Greffier principal
Ngandu Kabundi Martin
Directeur

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