| La Cour déclare en conséquence nulle et de nul effet la validation de Monsieur Nzale Longbango James Anderson en qualité de Député provincial en lieu et place du requérant mais seulement dans les limites de la législature au cours de laquelle elle était adoptée car ses effets ont pris fin par les élections du 30 novembre 2018.


| Juridiction : Cour constitutionnelle | Numéro de la décision : R.Const 0060/251/TSR | Date : 22 juillet 2022 | Solution : recevable et fondée | Textes visés : article 19 alinéa 3 de la Constitution qui et article 73 alinéa 3 du Règlement intérieur de l’Assemblée provinciale de Kinshasa.


La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, a rendu l’arrêt suivant :

Audience publique du vingt-deux juillet deux mille vingt-deux ;

En cause

Requête de Monsieur Mutuale Mutuale Jean-Jacques en inconstitutionnalité et en annulation de la validation du mandat de Monsieur Nzale Longbango James Anderson en ses lieu et place en qualité de Député provincial de Kinshasa pour violation des articles 19 alinéa 3 et 168 de la Constitution.

Par requête signée le 06 mai 2013 et reçue le 16 mai 2013 au greffe de la Cour Suprême de Justice faisant office de la Cour constitutionnelle, Maître Bopengo Botamba porteur d’une procuration spéciale lui remise par Monsieur Mutuale Mutuale Jean-Jacques sollicita l’inconstitutionnalité et l’annulation de la validation du mandat de Monsieur Nzale Longbango James-Anderson en ces termes :

A Monsieur le Premier président,

Mesdames et Messieurs les présidents et Conseillers de la Cour Suprême de Justice faisant fonction de la Cour constitutionnelle à Kinshasa/ Gombe ;

Honorés Magistrats,

A l’honneur de vous adresser très respectueusement la présente requête ;

Monsieur Mutuale Mutuale Jean-Jacques, Député et membre de l’Assemblée de la Ville Province de Kinshasa dont le siège est situé au n° 21 de l’avenue Ituri à Kinshasa/Gombe résidant au n°7535 de l’avenue de la Science dans la Commune de la Gombe à Kinshasa , agissant à cette fin par les soins de Maître Bopengo Botamba, Avocat inscrit au tableau des Avocats près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et porteur d’une procuration spéciale établie en date du 04 mai 2013 , au cabinet duquel sis au local 4 du bureau annexe de la salle polyvalente Frère Henri Carolus, au sein du centre pour handicapés physiques, avenue de la Démocratie (ex. – Huileries) dans la Commune de la Gombe, le requérant déclare élire domicile aux fins d’exercer le présent recours en inconstitutionnalité et en annulation aux motifs et moyens développés ci-après lorsque les circonstances dans lesquelles les actes dénoncés seront précisées.

I. Relation des faits

Elu Député provincial de Kinshasa pour la circonscription électorale de Kalamu en 2006, le requérant a valablement siégé au sein de l’Assemblée provinciale de Kinshasa (voir côte 1) ;

Cinq ans après, Monsieur Mutuale Mutuale Jean Jacques se présentera aux élections législatives nationales organisées par la CENI en 2011 à l’issue desquelles il a été proclamé provisoirement élu par la CENI en date du 28 février 2012 en qualité de Député national de la circonscription électorale de Kinshasa/II (Funa) ;

Cependant, suivant la requête du parti politique ACO sous RCE 536/DN, la Cour Suprême de Justice, faisant fonction de la Cour constitutionnelle, va rendre son arrêt en date du 25 avril 2012 déclarant que le requérant n’a jamais été élu et invalidera les résultats suivant la vérification qu’elle aurait opérée pour dire que c’est plutôt Monsieur Bologna Patrick qui a reçu le mandat de Député national (voir côte 18f à 24f)

Qu’ à son entendement et suivant l’arrêt précité de la Haute cour faisant fonction de la Cour constitutionnelle, Monsieur Mutuale Mutuale Jean Jacques n’ a jamais reçu un quelconque mandat de Député national en 2011 et que par conséquent, il ne pouvait pas opter pour un mandat inexistant dans son chef ; ce qui l’a conduit de s’abstenir à écrire au bureau de l’Assemblée provinciale de Kinshasa sur l’option de Député national aux vues des procédures en contestation de son élection pendantes devant la Cour de céans depuis le 06 février 2012.

Raison pour laquelle ce dernier, après verdict, va réintégrer l’Assemblée provinciale où aucune protestation n’a été élevée, touchant en plus à ses émoluments jusqu’au mois de juillet 2012 ; (voir côtes) ;

Qu’à sa grande surprise et sans connaître la raison, ses émoluments vont lui être coupés au point d’être exclu des réunions du Comité des sages et de l’ECOFIN de l’Assemblée provinciale de Kinshasa ;

Après avoir saisi personnellement le président du bureau de la susdite assemblée ; par son avocat et par le biais du Secrétaire général du Parti politique auquel il relève sans réponse (voir côtes…), le requérant sera surpris en date du 12 décembre 2012 de son invalidation annoncée sur CCTV par l’Assemblée provinciale de Kinshasa qui s’est basée sur le rapport de la Commission PAJ du 30 novembre 2012 sans pour autant l’inviter à présenter ses moyens de défense.

De ce qui précède, Monsieur Mutuale Mutuale Jean- Jacques estime que son invalidation intervenue dans de telles circonstances et dont seule la copie du rapport de la Commission politique, administrative et juridique du 30 novembre 2012 lui est parvenue, et non pas le procès- verbal de ladite invalidation suivant vote tel que prétendu par voie de média, constitue la violation du droit de la défense prévu par l’article 19 de la constitution et organisé par l’article 73 du Règlement intérieur de l’Assemblée provinciale de Kinshasa d’une part ( voir cotes O…)

Que, d’autre part, en faisant passer le communiqué par voie de média en date du 12 décembre 2012 que le requérant aurait opté pour le mandat de Député national sans preuve, alors même qu’en date du 25 avril 2012 la Cour de céans avait sous RCE 489/536/DN précisé que c’est Monsieur Bologna Patrick qui détient depuis la publication le mandat de Député national en lieu et place de Mutuale Mutuale Jean-Jacques, la Commission politique, administrative et juridique ainsi que l’Assemblée plénière de la Ville Province de Kinshasa ont méconnu les caractères exécutoires, obligatoires et imposants des arrêts de la Cour constitutionnelle, violant ainsi l’article 168 de la Constitution dont la Haute cour, faisant fonction de la Cour constitutionnelle, devra faire respecter.

II. En droit

A. Quant à la forme

1. De la compétence et de la recevabilité par la Cour Suprême de Justice de la présente action ; cela par application des articles 100 alinéa 1 ;197 alinéa 6,162 alinéa 2 et 223 de la Constitution assortis de l’article 9 point 2 du Règlement intérieur de l’Assemblée provinciale. ;

Attendu que l’article 100 alinéa 1 de la Constitution dispose que :

« art. 100 al. 1 Const. »

« Le Pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de deux chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat » ;

Que l’article 197 alinéa 6 de la même Constitution prévoit que :

« art. 197 al.6 Const. »

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les dispositions des articles 100,101,102,103,107,108,109 et 110 sont applicables, mutatis mutandis, aux Assemblées provinciales et à leurs membres » ;

L’article 162 alinéa 2 de la constitution dispose que :

« Art. 162 al. 2 Const. »

« Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire » ;

L’article 223 de la Constitution prévoit que :

« Art. 223 Const. »

« En attendant l’installation de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, la Cour Suprême de Justice exerce les attributions leur dévolues par la présente Constitution » ;

Que l’article 9 point 2 du Règlement intérieur de l’Assemblée provinciale de Kinshasa édicte ce qui suit :

« art 9 pt 2 RI APK »

L’Assemblée plénière est l’organe suprême de l’Assemblée provinciale.

Elle comprend l’ensemble des Députés provinciaux qui composent l’Assemblée provinciale.

Elle est compétente pour délibérer sur toutes les matières relevant des pouvoirs et attributions de l’Assemblée provinciale notamment : (…)

2. Valider les pouvoirs des Députés provinciaux » ;

Qu’en l’espèce, l’Assemblée plénière de la Ville- Province de Kinshasa a adopté le rapport de la Commission PAJ du 30 novembre 2012 portant validation du mandat de Monsieur Nzale Longbango James Anderson en lieu et place du requérant dont le procès-verbal n’a jamais été signifié à ce dernier jusqu’à ce jour, si ce n’est que l’extrait de la susdite séance par voie de média (voir CD, pièce cotée …) ;

Que la Haute cour, faisant fonction de la Cour Constitutionnelle, dira qu’il s’agit d’un acte législatif rentrant dans les prérogatives de l’Assemblée provinciale de Kinshasa dont la conformité à la constitution devra être examinée lorsqu’il lui sera donné de juger du bien- fondé de la présente action, la recevant et se déclarant compétente ;

B. Quant au fond

1er moyen d’inconstitutionnalité de la validation du mandat de Monsieur Nzale Longbango James-Anderson en lieu et place de Mutuale Mutuale Jean-Jacques : violation, par la Commission PAJ ainsi que par l’Assemblée plénière du principe consacrant le droit de la défense par l’article 19 alinéa 3 de la Constitution et organisé à l’article 73 alinéa 1 du Règlement intérieur de l’Assemblée provinciale de Kinshasa ;

Attendu que l’article 19 alinéa 3 de la Constitution dispose que :

« Art 19 al.3 Const. » « Le droit de la défense est organisé et garanti »

Que l’article 73 alinéa 1 du Règlement intérieur de l’Assemblée provinciale de Kinshasa prévoit que :

« Art 73 al .1 RI APK » (voir cotée…)

« Lorsqu’un Député est mis en cause par un intervenant au cours du débat, il a un droit de réponse » ; Qu’en l’espèce, Monsieur Mutuale Mutuale Jean- Jacques, dépourvu d’un quelconque mandat de Député national depuis le 25 avril 2012 (voir pièce cotée arrêt RCE 489/536 DN), avait regagné l’Assemblée provinciale de Kinshasa où il touchait même ses émoluments sans une quelconque protestation du président de ladite Assemblée, ni d’un quelconque membre du bureau de cette institution politique de la Ville Province de Kinshasa (voir pièce cotées….) ;

Que, contre toute attente, il sera ampliateur de la copie du rapport de la Commission PAJ (pièces cotées …) adopté par l’Assemblée plénière en date du 12 décembre 2012, validant Monsieur Nzale Longbango James-Anderson en ses lieu et place dont l’information lui est parvenue par voie de média (voir CD, pièce cotée…) ; cela, sans qu’il n’ait été invité ni par les membres de la commission PAJ, ni par le bureau et moins encore par l’Assemblée plénière de la Ville Province de Kinshasa ;

Que la Cour de céans, faisant fonction de la Cour constitutionnelle, dira qu’il y a eu effectivement violation du droit de la défense lorsqu’il lui sera encore donné de relever que non seulement le requérant a été privé de l’opportunité de se défendre, mais encore et d’une manière intentionnelle, ce dernier n’a jamais été notifié du procès-verbal d’invalidation, si ce n’est par voie de média ;

Que par conséquent, qualifiera d’inconstitutionnelle la validation du suppléant susmentionné du requérant et rétablira ce dernier dans ses droits ;

2e moyen d’inconstitutionnalité de la validation du mandat de Monsieur Nzale Longbango James-Anderson en lieu et place de Mutuale Mutuale Jean-Jacques ; défaut de l’option pour le mandat de Député national tiré de la suspension du délai de 8 jours consécutive à l’action de l’ACO, parti politique devant la Cour de céans (voir pièces cotées …) d’une part ; et, de l’autre, la

violation aussi bien par les membres de la Commission PAJ que de l’Assemblée plénière des caractères exécutoires ; obligatoires et imposant de l’arrêt sous RCE 489/536 DN du 25 avril 2012 rendu par la Cour de céans tel que prévu par l’article 168 de la Constitution ;

Attendu que suivant le rapport de la Commission politique administrative et juridique, PAJ, de l’Assemblée provinciale de la Ville Province de Kinshasa, Monsieur Mutuale Mutuale Jean-Jacques aurait opté pour le mandat de Député national ; cela, sans en apporter la preuve d’une part (voir pièce cotée rapport. PAJ) ;

Que d’autre part, proclamé élu par la CENI dans la nuit du 26 au 27 janvier 2012 (pièces cotée…3e page arrêt RCE 489/536/DN) ;

Monsieur Mutuale Mutuale Jean Jacques était encore dans le délai de 8 jours pour opter sur l’un des mandats lorsqu’il a été interrompu par l’action de l’ACO, parti politique, 1e 03 Mars 2012, attendant l’issue du procès où la Cour de céans a déclaré qu’il a obtenu moins de voix que l’Honorable Bologna Patrick ; cela, en date du 25 avril 2012.

Que, par conséquent, le requérant ne pouvait pas opter pour un mandat qu’il n’a pas obtenu tel que déclaré par la Haute cour, ce qui l’amena directement à réintégrer l’Assemblée provinciale où il touchait même ses émoluments étant donné qu’il ne s’est pas prononcé sur l’un des mandats, national ou provincial ;

Attendu, par ailleurs, que l’article 168 de la Constitution dispose que :

« Art 168 Const. »

Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu’aux particuliers.

Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit ;

Qu’en l’espèce, en date du 30 novembre 2012, les membres de la Commission politique, administrative et juridique de l’Assemblée provinciale de Kinshasa, bien qu’informés déjà depuis le 25 avril 2012 de la non détention par le requérant du mandat populaire en qualité de Député national tel qu’arrêté par la Cour de céans faisant fonction de la Cour constitutionnelle, ont déclaré néanmoins que ce dernier aurait opté pour un mandat qu’il n’a jamais reçu (pièces cotées… rapport Commission PAJ) ;

Que l’Assemblée plénière a adopté ledit rapport le 12 décembre 2012, validant ainsi Monsieur Nzale Longbango James Anderson en lieu et place du requérant ; cela, en violation des caractères obligatoires, exécutoires et imposants des arrêts rendus par la Cour de céans consacrés par le législateur à l’article 168 de la Constitution car Mutuale Mutuale Jean-Jacques, d’après la Haute cour, n’a jamais reçu mandat de Député national ;

Que la Cour Suprême de Justice, faisant fonction de la Cour constitutionnelle, dira que la validation du Sieur Nzale Longbango James Anderson en lieu et place du requérant suivant rapport de la commission PAJ de l’Assemblée provinciale l’avait été en violation de l’article 168 de la Constitution au motif qu’aussi bien la susdite Commission que l’Assemblée plénière ont accordé au requérant un mandat national qu’il n’a jamais reçu ; cela, en contradiction de son propre arrêt rendu le 25 avril 2012 sous RCE 489/536/DN ;

A ces causes

Sous toutes réserves généralement quelconques et sans préjudice du droit pour le requérant ou son conseil de compléter ou d’expliciter les termes de la présente requête en inconstitutionnalité ; Plaise à la Cour Suprême de Justice faisant fonction de la Cour constitutionnelle

Quant à la forme

– Recevoir la présente action et se déclarer matériellement compétente de la connaître ; cela, par application des articles 100 alinéa 1 ; 197 alinéa 6,162 alinéa 2 et 223 de la Constitution assortis de l’article 9 point 2 du Règlement intérieur de l’Assemblée provinciale de Kinshasa ;

Quant au fond

1. Déclarer inconstitutionnelle la validation du mandat de Monsieur Nzale Longbango James-Anderson en lieu et place de Mutuale Mutuale Jean-Jacques au motif tiré de la violation aussi bien par les membres de la Commission PAJ que de l’Assemblée plénière de la Ville Province de Kinshasa du principe consacrant le droit de la défense à l’article 19 alinéa 3 de la Constitution et organisé par l’article 73 alinéa 1 du Règlement intérieur de l’Assemblée provinciale de Kinshasa ;

2. Déclarer inconstitutionnelle la validation de Monsieur Nzale Longbango James Anderson en lieu et place de Mutuale Mutuale Jean-Jacques au motif tiré du défaut de l’option pour un mandat de député national par le requérant , consécutive à la suspension du délai de 8 jours prévu par la loi à la suite de l’action de l’ACO, parti politique, devant la Cour de céans d’une part ; et de l’autre de la violation aussi bien par les membres de la commission PAJ que de la plénière de l’Assemblée provinciale de Kinshasa des caractères exécutoires obligatoires et imposants de l’arrêt sous RCE 489/536 DN du 25 avril 2012 rendu par la Cour de céans tel que prévu par l’article 168 de la Constitution ;

3. Annuler cette décision du 12 décembre 2012 annoncée par voie de média (voir CD, pièce cotée …,) et dont le procès-verbal n’a jamais été intentionnellement établie et signifié au requérant ; cela, par application de l’article 168 al2 de la Constitution ;

4. Mettre les frais comme de droit ;

Et, ce sera justice
Fait à Kinshasa, le 06 mai 2013.

Pour le requérant Mutuale Mutuale Jean-Jacques Son conseil,
Bopengo Botamba

Ce recours fut enregistré et enrôlé sous R.const 251/TSR et transféré en l’état à la Cour constitutionnelle en 2015.

Reçu au greffe de ladite cour, ce dossier a été enregistré et enrôlé dans le registre du greffe constitutionnel sous le R.const. 0060/251/TSR ;

Par ordonnance signée le 28 août 2021, Monsieur le président de cette cour désigna le Juge Kalume en qualité de rapporteur et par celle du 22 juillet 2022, il fixa la cause à l’audience publique de la même date.

A l’appel de la cause à cette audience, aucune des parties ne comparut ni personne pour elles.

Vérifiant l’état de la procédure, la cour déclara la cause en état d’être examinée et accorda la parole :

–  D’abord au Juge Kalume qui donna lecture de son rapport sur les faits, la procédure, l’objet de la requête et les moyens des parties.

–  Ensuite, au Procureur général représenté par l’Avocat général Bonane Muona Emmanuel qui donna lecture de l’avis écrit par le 1er Avocat général Mokola Pikpa Donatien tendant à ce qu’il plaise à la cour de :

–  Recevoir la requête et la dire fondée ;

–  Déclarer que la décision déférée de l’Assemblée provinciale de Kinshasa a violé les articles 19 alinéa 3 et 168 alinéa 1 de la Constitution et devient de ce fait nulle et de nul effet. Sur ce, la cour clôt les débats, prit la cause en délibéré et séance tenante prononça l’arrêt suivant : Par requête du 06 mai 2013 signée par son conseil, l’Avocat Bopengo Botamba, porteur de la procuration spéciale du 04 mai 2013, réceptionnée le 16 mai 2013 au greffe de la Cour suprême de justice faisant office de Cour constitutionnelle et enrôlée sous R.const.251/TSR , Monsieur Mutuale Mutuale Jean-Jacques sollicite de la Cour de déclarer inconstitutionnelle et d’annuler la validation du mandat de Monsieur Nzale Longbango James-Anderson en ses lieu et place en qualité de Député provincial de Kinshasa suivant le rapport de la Commission politique, administrative et juridique du 30 novembre 2012 adopté par la plénière de l’Assemblée provinciale de Kinshasa pour violation de son droit fondamental de la défense et méconnaissance du caractère exécutoire, obligatoire et imposant des arrêts de la Cour constitutionnelle garantis et consacrés par les articles 19 alinéa 3 et 168 de la Constitution.

En vertu de l’article 117 de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, les affaires pendantes devant la Cour suprême de justice ont été transférées en l’état à la Cour constitutionnelle et la présente cause a été enrôlée sous R.const. 0060/251/TSR.

Le requérant expose qu’à l’issue des élections organisées en 2006, il a été élu Député provincial de la Ville de Kinshasa pour le compte de la circonscription électorale de Kalamu et à ce titre, il a valablement siégé au sein de l’Assemblée provinciale de Kinshasa jusqu’au 27 janvier 2012 lorsqu’il est proclamé provisoirement élu en qualité de Député national pour la circonscription électorale de Kinshasa/Funa au terme du deuxième cycle électoral organisé dans notre pays en novembre 2011.

Cependant, répondant à la contestation élevée par la requête du parti politique Avenir du Congo en sigle ACO au sujet de l’élection du requérant, la Cour Suprême de Justice rendit en date du 25 avril 2012 un arrêt invalidant les résultats proclamés par la Commission Electorale Nationale Indépendante en sigle CENI et proclama Monsieur Bologna Patrick Député national pour le compte de ladite circonscription.

N’ayant reçu un quelconque mandat de député national suivant l’arrêt précité, le requérant va réintégrer l’Assemblée provinciale de Kinshasa où il continuera à siéger jusqu’au 12 décembre 2012, date de l’invalidation de son mandat par l’Assemblée provinciale de Kinshasa qui, se basant sur un rapport de sa Commission politique, administrative et juridique et par la voie de communiqué passé sur la chaîne de télévision CCTV, validera Monsieur Nzale Longbango James-Anderson, son premier suppléant.

De ce qui précède, le requérant estime que son invalidation, intervenue dans de telles circonstances et dont seule la copie du rapport de la Commission politique, administrative et juridique du 30 novembre 2012 lui est parvenue et non pas le procès-verbal de ladite invalidation suivant vote tel que prétendu par voie de média, constitue une violation de son droit de la défense organisé par l’article 19 alinéa 3 de la Constitution et repris par l’article 73 du Règlement intérieur de l’Assemblée provinciale de Kinshasa.

C’est contre cette décision d’invalidation que le requérant a initié le présent recours en vue de la faire déclarer inconstitutionnelle et de l’annuler pour violation de son droit de la défense et non-respect du caractère exécutoire, obligatoire et imposant des arrêts de la Cour Suprême de Justice et sollicite de la Cour de le réhabiliter dans ses fonctions de Député provincial de Kinshasa.

A l’appui de son recours, le requérant a produit les pièces suivantes : la procuration spéciale du 04 mai 2013, la copie de sa carte de Député provincial, la minute de l’arrêt RCE 489/536/DN du 25 avril 2012 rendu par la Cour Suprême de Justice, le rapport de la Commission politique, administrative et juridique de l’Assemblée provinciale de Kinshasa sur la validation des pouvoirs des suppléants des deux Députés provinciaux, la copie de la requête en contestation des résultats de l’élection législative du 28 novembre 2011 et en recomptage des voix dans la circonscription électorale de Kinshasa/Funa et en invalidation des candidats fraudeurs dont Madame Efinole et en annulation des voix frauduleusement obtenues introduites par le parti politique l’Avenir du Congo, en sigle ACO enrôlée sous RCE 536/DN devant la Cour Suprême de Justice faisant office de la Cour constitutionnelle, l’extrait des relevés de compte à la banque TMB, la copie du Règlement intérieur de l’Assemblée provinciale de Kinshasa, les différentes correspondances du requérant, de son Avocat-conseil et du secrétaire général du parti politique Mouvement de Libération du Congo en sigle MLC adressées toutes au président de l’Assemblée provinciale de Kinshasa.

Examinant sa compétence, aux termes des articles 160 alinéa 1er et 162 de la Constitution, 43 et 48 de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et 54 de son Règlement intérieur, la Cour constitutionnelle ne connaît que de la constitutionnalité des traités et accords internationaux avant ratification, des lois, des actes ayant force de loi, des Edits, des Règlements intérieurs des Chambres parlementaires, du Congrès et des Institutions d’appui à la démocratie ainsi que des décisions administratives ayant un caractère réglementaire.

Or, la validation de mandat parlementaire de Monsieur Nzale Longbango James Anderson adoptée et constatée dans le procès-verbal n°22/APK/S.O/SEPT./2012 de la séance plénière de l’Assemblée provinciale de Kinshasa du 12 décembre 2012 suivant les conclusions du rapport établi par la Commission politique, administrative et juridique de ladite assemblée le 30 novembre 2012 n’est ni un acte législatif ni un acte réglementaire, mais plutôt un acte d’assemblée qui, en principe ne relève pas de la compétence de la cour.

Cependant, dans la poursuite de l’Etat de droit proclamé par l’article 1er alinéa 1er de la Constitution et à la lumière de sa jurisprudence constante et évoluée, la Cour constitutionnelle a étendu sa compétence à l’égard des actes d’assemblée ainsi que les décisions judiciaires sous la double condition que lesdits actes ne soient de la compétence d’aucun autre juge et qu’ils portent atteinte à un droit fondamental garanti par la Constitution.

En l’espèce, la Cour se déclarera compétente car le requérant allègue que l’acte soumis au contrôle de constitutionnalité a violé son droit de la défense protégé et garanti par l’article 19 alinéa 3 de la Constitution.

Statuant sur la recevabilité de la requête, conformément aux dispositions de l’article 88 de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la requête émanant d’une partie autre que le Procureur général doit mentionner, sous peine d’irrecevabilité, les nom, qualité et adresse du requérant ainsi que l’objet et les moyens de la demande.

L’article 91 du Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle exige en outre que la requête soit dactylographiée et signée par la partie elle-même ou par un avocat dûment mandaté.

Dans le cas sous examen, la requête de Monsieur Mutuale Mutuale Jean-Jacques indique son nom, sa qualité, son adresse ainsi que l’objet et les moyens de la demande. En plus, elle est dactylographiée et signée par l’Avocat Bopengo Botamba, porteur de la procuration spéciale remise pour cette fin par le requérant le 04 mai 2013.

Réunissant toutes les conditions de forme requises, la requête sera déclarée recevable.

La requête sous examen a été notifiée respectivement les 14 juin 2013 et 23 juillet 2015 à Monsieur Nzale Longbango James-Anderson et à l’Assemblée provinciale de Kinshasa.

Seul Monsieur Nzale Longbango James-Anderson a pris un mémoire en réponse signé par l’Avocat Ntumba Ngalamulume, porteur d’une procuration spéciale et réceptionné le 08 juillet 2013 au greffe de la Cour Suprême de Justice faisant office de la Cour constitutionnelle et conformément au prescrit de l’article 89 de Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, il sera déclaré irrecevable pour tardiveté.

Au fond, le requérant a soulevé deux moyens.

Le premier moyen porte sur la violation de l’article 19 alinéa 3 de la Constitution qui garantit et consacre le droit de la défense, lequel est conforté par l’article 73 alinéa 3 du Règlement intérieur de l’Assemblée provinciale de Kinshasa qui prévoit un droit de réponse à un Député mis en cause par un intervenant, en ce que la Commission politique, administrative et juridique ainsi que la plénière de l’Assemblée provinciale de Kinshasa du 12 décembre 2012 ont validé le mandat de Monsieur Nzale Longbango James-Anderson en lieu et place du requérant sans que ce dernier n’ait eu l’opportunité de se défendre et sans qu’il n’ait été notifié d’un quelconque procès-verbal d’invalidation.

Développant ce moyen, il soutient que l’Assemblée provinciale a adopté le rapport de la commission politique, administrative et juridique, validant le mandat de Monsieur Nzale Longbango James-Anderson en ses lieu et place, sans qu’il n’ait été invité ni par les membres de ladite commission, ni par le bureau, ni même par la plénière de l’Assemblée provinciale de Kinshasa à présenter ses moyens de défense.

Il renchérit que sans qu’il ne soit notifié du procès- verbal relatif à son invalidation, il sera désagréablement surpris de l’apprendre par la voie des ondes.

La Cour estime que ce moyen est fondé.

En effet, il ressort des pièces du dossier qu’en date du 27 janvier 2012, le requérant avait été proclamé élu Député national par la Commission Electorale Nationale Indépendante en sigle CENI à l’issue des élections législatives du 28 novembre 2011 dans la circonscription électorale de Kinshasa/Funa.

Il revient que lors de sa session extraordinaire du 28 février 2012, la plénière de l’Assemblée nationale a procédé à la validation de son mandat de Député national alors qu’il était déjà Député provincial de Kinshasa depuis 2006.

Il s’ensuit que le requérant s’est trouvé à lui seul porteur de deux mandats électifs, l’un en qualité de Député provincial depuis 2006 en cours et l’autre en qualité de Député national à partir du 28 février 2012, date de la validation de son mandat par l’Assemblée nationale conformément à l’article 103 de la Constitution.

La cour relève qu’aux termes des articles 108 point 9 et 110 point 9 de la Constitution, le mandat de Député national est incompatible avec tout autre mandat électif. Et qu’en vertu de l’article 197 alinéa 6 du même texte, les dispositions précitées s’appliquent mutatis mutandis aux Assemblées provinciales et à leurs membres. C’est dans le même sens qu’abonde l’article 96 point 9 du Règlement intérieur de l’Assemblée provinciale de Kinshasa.

La Cour retient qu’au regard des dispositions de l’article 108 point 9 de la Constitution, le requérant s’est trouvé dans un cas d’incompatibilité le mettant, suivant l’article 18 alinéas 2 et 3 du Règlement intérieur de l’Assemblée provinciale de Kinshasa, dans l’obligation d’opter pour l’un ou l’autre mandat dans un délai de huit jours à compter de la validation de son mandat de

Député national intervenue le 28 février 2012, soit au plus tard le 8 mars 2012.

N’ayant pas formellement opté pour un mandat en vertu de la disposition précitée dans le délai imparti et compte tenu de son effet automatique, le requérant était présumé avoir renoncé à son mandat de Député provincial.

Cependant, la cour constate que par son arrêt RCE 489/536/DN rendu le 25 avril 2012, la Cour Suprême de Justice faisant office de Cour constitutionnelle a invalidé le mandat de Député national de Monsieur Mutuale Mutuale Jean-Jacques et a proclamé Monsieur Bologna Patrick Député national en lieu et place du requérant.

Elle s’avise qu’au regard de l’arrêt précité, le requérant n’a jamais reçu un quelconque mandat de Député national en 2011 et que par conséquent, il ne pouvait pas opter pour un mandat inexistant dans son chef, ce qui l’a conduit de s’abstenir à écrire au Bureau de l’Assemblée provinciale de Kinshasa sur l’option de Député national au vu des procédures en contestation de son élection. De ce fait, il a tout simplement repris de plein droit son mandat de Député provincial de Kinshasa.

La Cour note qu’aux termes de l’article 110 alinéas 2 et 3 de la Constitution révisée le 20 janvier 2011 « Lorsqu’un Député national ou un Sénateur est nommé à une fonction politique incompatible avec l’exercice de son mandat parlementaire, celui-ci est suspendu. Il reprend de plein droit son mandat parlementaire après la cessation de cette fonction incompatible ».

Cette disposition constitutionnelle qui, du reste s’applique mutatis mutandis aux Assemblées provinciales et à leurs membres conformément à l’article 197 de la Constitution, organise le caractère suspensif du mandat d’un élu, appelé à exercer une fonction incompatible avec son mandat initial et surtout détermine la reprise de plein droit du mandat parlementaire en cours.

Appelée à interpréter les dispositions de l’article 110 de la Constitution, la Cour constitutionnelle a jugé à travers ses arrêts R.const. 126 du 21 novembre 2015 et R.const 1606 du 1er mars 2022 que le régime de suspension du mandat parlementaire s’applique pour toute acceptation d’une fonction politique incompatible, qu’elle soit nominative ou élective ainsi que la reprise de plein droit du mandat parlementaire lorsque cesse la fonction incompatible à condition que durant cette même législature, le parlementaire visé n’ait pas délibérément quitté le parti politique au nom duquel il a obtenu ce mandat.

Dans le cas sous examen, c’est depuis le 27 janvier 2012 que la CENI avait annoncé l’élection provisoire du requérant en qualité de Député national de la circonscription électorale de la Funa et c’est depuis le 28 février 2012 que son mandat fut validé à la députation nationale pour le compte du parti politique Mouvement de Libération du Congo, en sigle MLC, suspendant ainsi son mandat de Député provincial de la Ville de Kinshasa pour le compte du même parti politique. Toutes ces actions étant postérieures au 20 janvier 2011, le requérant est pleinement bénéficiaire de sa prérogative de reprise de plein droit de son mandat de Député provincial de Kinshasa, tant que sa fonction politique incompatible prenait fin par son invalidation à la suite de l’arrêt de la Cour Suprême de Justice intervenu et que cette législature était en cours.

De ce qui précède, la Cour considère qu’en validant le mandat de Monsieur Nzale Longbango James Anderson, premier suppléant du requérant au mépris de la disposition constitutionnelle susvisée et du rejet du recours entrepris par le requérant à travers ses correspondances d’août, septembre et décembre 2012 adressées au président de l’Assemblée provinciale et sans qu’il ne soit invité à présenter ses moyens de défense quant à ce, ladite assemblée a violé un droit fondamental du requérant, celui de la défense consacré et garanti par la Constitution en son article 19 alinéa 3 et repris par son propre règlement intérieur à l’article 73.

Il s’ensuit que la résolution prise par l’Assemblée provinciale de Kinshasa consistant à valider le mandat de Monsieur Nzale Longbango James Anderson sera déclarée nulle et de nul effet.

Le deuxième moyen soulevé par le requérant est pris de la violation de l’article 168 de la Constitution qui dispose que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours et sont immédiatement exécutoires ; ils sont obligatoires et s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu’aux particuliers, en ce que la Commission politique, administrative et juridique et par la suite, la plénière de l’Assemblée provinciale de Kinshasa, bien qu’informées de l’invalidation du requérant à la députation nationale par la Cour Suprême de Justice faisant office de Cour constitutionnelle dans son arrêt RCE 489/536/DN rendu le 25 avril 2012, ont considéré que ledit requérant aurait opté pour un mandat national, qu’il n’a pourtant jamais reçu, validant ainsi le mandat provincial de son premier suppléant, Monsieur Nzale Longbango James-Anderson et ce, au mépris du caractère exécutoire, obligatoire et imposant des arrêts de la Cour Suprême de Justice.

Pour la cour, ce moyen est également fondé.

En effet, elle observe que l’Assemblée provinciale de Kinshasa n’a pas tenu compte de l’arrêt RCE 486/536/DN du 25 avril 2012 qui lui était opposable alors que dans son procès-verbal n°22/APK/S.O/SEPT. /2012 du 12 décembre 2012, ladite assemblée n’a pas reconnu la qualité de Député national du requérant en vertu de l’arrêt précité.

En ordonnant la validation du premier suppléant du requérant, l’Assemblée provinciale de Kinshasa n’a pas respecté l’esprit de l’Arrêt de la Cour Suprême de Justice.

Par conséquent, la cour déclarera le second moyen soulevé par le requérant fondé et enjoindra à l’Assemblée provinciale de Kinshasa de prendre acte de la reprise de plein droit du mandat de Député provincial du requérant en application de l’article 110 de la Constitution.

Cependant, la cour constate qu’au jour du prononcé du présent arrêt, la Ville-Province de Kinshasa a connu des élections provinciales le 30 décembre 2018 qui ont entraîné une nouvelle législature à l’Assemblée provinciale et de nouveaux Députés provinciaux, mettant fin aux effets de la validation du mandat attaqué.

Ce faisant, la cour dira que le présent arrêt ne pourra pas modifier l’ordonnancement juridique de l’actuel Assemblée provinciale de Kinshasa.

La procédure étant gratuite aux termes de l’article 96 alinéa 2 de la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la cour dira qu’il n’y aura pas lieu à paiement des frais d’instance.

C’est pourquoi ;

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour, et spécialement en ses articles 1 , 160 alinéa 1 et 162 ;

Vu la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 43, 48, 88, 89 et 96 alinéa 2 ;

Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 54 et 91 ;

La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité ;

Après avoir entendu le Procureur général en son avis ;

– Dit qu’elle est compétente pour examiner la présente requête ;

– Reçoit ladite requête et la déclare fondée ;

– Dit irrecevable le mémoire en réponse ;

– Déclare en conséquence nulle et de nul effet la validation de Monsieur Nzale Longbango James Anderson en qualité de Député provincial en lieu et place du requérant mais seulement dans les limites de la législature au cours de laquelle elle était adoptée car ses effets ont pris fin par les élections du 30 novembre 2018 ;

– Dit qu’il n’y a pas lieu à paiement des frais d’instance ;

– Dit en outre que le présent arrêt sera signifié aux parties, au Président de la République, au président de l’Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre, à l’Assemblée provinciale de Kinshasa et qu’il sera publié au Journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu’au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle.

La cour a ainsi délibéré et statué à l’audience publique de ce 22 juillet 2022 à laquelle ont siégé Madame et Messieurs Kamuleta Badibanga Dieudonné président, Wasenda N’songo Corneille, Mavungu Mvumbi di-Ngoma Jean-Pierre, Nkulu Kilombo Mitumba Norbert, Bokona Wiipa Bondjali François, Kalume Asengo Cheusi Alphonsine, Jalar Yuma Bahati Christian, Lumu Mbaya Sylvain et Mandza Andia Dieudonné, Juges, en présence du Procureur général représenté par l’Avocat général Bonane, avec l’assistance de Madame Ngalula Tshingoma Viviane, Greffière du siège.

Le président,
Kamuleta Badibanga Dieudonné Les Juges

–  Wasenda N’songo Corneille ;

–  Mavungu Mvumbi -di-Ngoma Jean-Pierre ;

–  Nkulu Kilombo Mitumba Norbert ;

–  Bokona Wiipa Bondjali François ;

–  Kalume Asengo Cheusi Alphonsine ;

–  Jalar Yuma Bahati Christian ;

–  Lumu Mbaya Sylvain ;

–  Mandza Andia Dieudonné ;

La Greffière
Ngalula Tshingoma Viviane
Le Greffier en chef
François Aundja Isia wa Bosolo

Secrétaire général

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