| Quant aux moyens de fond développés par le requérant, la Cour dira fondé le premier moyen, dans la mesure où il vise la violation des droits de la défense consacrés par les articles 19, alinéas 3 et 61 point 5 de la Constitution, par contre elle rejettera les trois derniers moyens en ce qu’ils ne sont pas axés sur la violation des droits de la défense.

La Cour dit recevable et partiellement fondée la requête sous R.const 1459 ;


| Juridiction : Cour constitutionnelle | Numéro de la décision : R.Const 1459 | Date : 09 avril 2021 | Solution : recevable et partiellement fondée | Textes visés : motion de défiance du 12 décembre 2020 votée contre lui par l’Assemblée provinciale du Nord-Ubangi.


La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, a rendu l’arrêt suivant :

Audience publique du neuf avril deux mille vingt et un ;

En cause :

Requête de Monsieur Nzege Koloke Izato, Gouverneur de la Province du Nord-Ubangi, en inconstitutionnalité de la motion de défiance du 12 décembre 2020 votée contre lui par l’Assemblée provinciale du Nord-Ubangi.

Par requête signée le 08 janvier 2021 et reçue au greffe de la Cour constitutionnelle le 11 janvier 2021, Maître Musangu Mwanakay Flory, Avocat conseil de Monsieur Nzege Koloke Izato, Gouverneur de la Province du Nord-Ubangi, sollicita l’inconstitutionnalité de la motion de défiance votée par l’Assemblée provinciale du Nord-Ubangi en ces termes :

A Monsieur le président de la Cour constitutionnelle;

Monsieur le président,

A l’honneur de vous exposer très respectueusement :

Monsieur Nzege Koloke Izato, Gouverneur de la Province du Nord-Ubangi, mieux identifié ci-dessus, qu’alors qu’il est en mission à Kinshasa sur ordre du Gouvernement de la République lui transmis par le Vice-premier Ministre, Ministre de l’Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, il lui a été notifié par le chargé des courriers de l’Assemblée provinciale du Nord- Ubangi à son bureau un document intitulé : Notification du 24 décembre 2020 de sa déchéance par la plénière de l’Assemblée provinciale du Nord-Ubangi du 12 décembre 2020.

Le requérant vous saisit par la présente, afin d’entendre déclarer cette décision inconstitutionnelle.

A cet effet, il exposera successivement les faits de la cause (I) et la discussion en droit (II).

I. Les faits de la cause

1. Attendu qu’en date du 09 décembre 2020, la défenderesse Assemblée provinciale par son président avait notifié la correspondance n°379/AP/BUP/NU/2020 du 09 décembre 2020, relative à la motion de défiance contre le requérant pour qu’il se présente à la plénière du 15 décembre 2020 en vue de présenter ses moyens de défense.

2. Que curieusement, la défenderesse Assemblée provinciale reviendra dans une autre correspondance n°382/AP/BUP/NU/2020 du 10 décembre 2020 modifiant et ramenant la plénière du 15 au 12 décembre 2020.

3. Attendu qu’au regard de cette réalité, mon requérant pour lequel la défenderesse Assemblée provinciale avait préalablement notifié la convocation pour le 15 décembre 2020 ne pouvait qu’attendre la date sus indiquée, d’autant plus que, ladite convocation était faite suite au dépôt de la motion de défiance du 07 décembre 2020 au bureau de l’Assemblée provinciale du Nord-Ubangi comme veut le Règlement intérieur.

4. Attendu que la lettre n°382/AP/BUP/NU/2020 du 10 décembre 2020 portant décision de la modification de la date du 15 au 12 décembre 2020, la défenderesse Assemblée provinciale la considère comme étant une nouvelle convocation et ce, en violation flagrante de son Règlement intérieur.

5. Et pourtant, la défenderesse Assemblée provinciale savait pertinemment bien au vu de la correspondance n°739/CAB/PROGOU/N-U/TTT /JME/2020 du 11 décembre 2020, que mon requérant devrait se rendre à Kinshasa sur invitation de Son Excellence Monsieur le Vice-premier Ministre, Ministre de l’Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières conformément au message officiel n°25/CAB/VPM/ MININTERSECAC /GKM/146/2020 du 09 décembre 2020 pour une séance d’intérêt public.

6. Que de ce fait, le requérant s’est rendu à Kinshasa le 11 décembre 2020 avec comme intention judicieuse d’y revenir le 14 décembre 2020 en vue de répondre à la convocation de la plénière du 15 décembre 2020.

7. Fort malheureusement, le changement unilatéral de la date par la défenderesse Assemblée provinciale a été faite vraisemblablement à dessein de nuire uniquement le requérant en l’empêchant de prendre part à ladite séance en vue de présenter ses moyens de défense. Entraînant comme conséquence la violation du principe sacro-saint du contradictoire vivement matérialisé dans les messages officiels de Son Excellence Monsieur le Vice-premier Ministre, Ministre de l’Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières n°25/CAB/VPM/MININTERSECAC /GKM/121/2020 du 29 septembre 2020 et n°25 /CAB/VPM/MININTERSECAC/GKM/157/2020 du 23 décembre 2020 ayant trait aux respects du droit de la défense et au principe d’un débat contradictoire.

Tels sont les faits de la présente cause.

II. Discussion en droit
A. Compétence et récevabilité
1. La compétence de la Cour constitutionnelle

Attendu que l’article 160 alinéa 1 de la Constitution de la République Démocratique du Congo actuellement en vigueur, dispose ce qui suit : « La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Et l’article 162, alinéa 2 de cette même Constitution souligne que toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire ». Que cette énonciation dans la Constitution se trouve détaillée par le législateur à l’article 43 de la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui prévoit ce qui suit: «La Cour connaît de la constitutionnalité des Traités et accords internationaux, des lois, des actes ayant force de loi, des édits, des Règlements intérieurs des chambres parlementaires, du congrès et des institutions d’appui à la démocratie ainsi que des actes réglementaires des autorités administratives ».

Attendu que le requérant saisit la Cour constitutionnelle pour l’entendre déclarer inconstitutionnelle la motion de défiance votée par l’Assemblée provinciale du Nord-Ubangi en date du 12 décembre 2020 contre le Gouverneur de la Province du Nord-Ubangi.

Que ceci est conforme à la jurisprudence récente et constante de votre Haute cour qui a jugé pour droit que « si la nature juridique d’acte des organes délibérants d’une motion de censure ne permet pas de classer celle- ci parmi les actes énumérés par l’article 43 de la Loi

organique précitée, il sied cependant de souligner que le constituant congolais du 18 février 2006 a fait de la République Démocratique du Congo un Etat de droit et un Etat démocratique, ainsi que l’affirme l’article 1er alinéa 1er de la Constitution. Elle considère qu’étant un Etat de droit, la République Démocratique du Congo est appelée à garantir et à faire respecter les droits humains et les libertés fondamentales, contre l’arbitraire susceptible de venir aussi bien des gouvernants que des gouvernés, lesquels sont tous soumis à la règle de droit. C’est pourquoi, l’article 150 de la Constitution ayant fait du pouvoir judiciaire, dont fait partie la Cour constitutionnelle, le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens en vue de prévenir le développement de zones de non-droit, il importe que la cour, gardienne de la Constitution et des valeurs que celle-ci proclame, affirme sa compétence chaque fois qu’est en cause la violation des droits et libertés fondamentaux auxquels est accordée une protection constitutionnelle particulière, à l’instar des droits de recours et de la défense, affirmés et garantis par les articles 19 et 61 de la Constitution. C’est précisément ce qu’elle décide dans un cas similaire à celui du requérant, connu par votre Haute Cour et dont arrêt rendu le 26 mai 2017 sous R.const 469 ».

Qu’à ce jour, il existe plusieurs cas d’espèces récentes, à travers lesquelles votre Haute cour a pris une position garantissant davantage les libertés publiques et les droits fondamentaux des citoyens. A titre illustratif, nous ne citerons que les arrêts rendus par votre prestigieuse Cour sous : R.const 356 du 10 mars 2017, R.const 410 du 17 mars 2017 et R.const 411 de la même date, R.const 469 du 26 mai 2017, R.const 443 du 02 juin 2017 ainsi que celui sous R.const 372/414 du 14 juin 2017.

Attendu que dans la présente cause, le requérant soumet à la censure de votre Haute Cour, la motion de défiance votée le 12 décembre 2020, par l’Assemblée provinciale du Nord-Ubangi contre le Gouverneur de province, pour grave violation des droits de la défense, protégés par les articles 19 et 61 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, et rentrant dans la catégorie des droits fondamentaux à protéger.

Dans ces conditions, votre Haute cour se déclarera valablement compétente au regard de la Loi (Constitution) et les jurisprudences sus évoquées et connaîtra l’examen de la motion de défiance votée par l’Assemblée provinciale du Nord-Ubangi, le 12 décembre 2020 contre le requérant.

2. La recevabilité de la requête

La présente requête sera déclarée recevable par votre Haute Cour conformément à l’article 88 de la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

En conséquence, votre Haute Cour dira pour droit la présente requête mue par le requérant recevable.

B. Le moyen d’inconstitutionnalité

1. La violation des articles 19 alinéa 3, 61 point 5, 146 alinéa 3 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, actuellement en vigueur.

Attendu que la motion de défiance visée par la présente requête a été votée par l’Assemblée provinciale du Nord-Ubangi en date du 12 décembre 2020 contre le requérant dans l’hémicycle de l’Assemblée provinciale du Nord-Ubangi en l’absence du requérant pour des raisons des faits sus évoquées.

Qu’alors que l’article 19 de la Constitution dispose en son alinéa 3 ce qui suit : « Le droit de la défense est organisé et garanti ». Tandis que l’article 61 point 5 de la Constitution s’oppose à toute dérogation clairement et fermement, comme suit : « En aucun cas, et même lorsque l’état de siège ou l’état d’urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après : le droit à la vie; interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; l’interdiction de l’esclavage et de la servitude; le principe de la légalité des infractions et des peines ; les droits de la défense et le droit de recours ; l’interdiction de l’emprisonnement pour dettes ; la liberté de pensée, de conscience et de religion ». Dans le cas d’espèce, la motion ici attaquée a été organisée et votée dans les circonstances ne permettant pas au requérant de présenter ses moyens de défense en violation manifeste des articles 19 et 61 de la Constitution. Il convient de rappeler à l’attention de votre Haute cour que ce vote devrait avoir lieu en date du 15 décembre 2020 et que ce délai fut rabattu au profit de celui du 12 du même mois au mépris du droit de la défense du requérant car l’Assemblée provinciale du Nord-Ubangi ne pouvait ignorer que le requérant fut rappelé à Kinshasa par le Vice-premier Ministre et Ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières dès le 09 décembre 2020.

Or, le requérant avait bien notifié son indisponibilité à la défenderesse à se présenter à la date du 12 décembre 2020 tout en indiquant les raisons de cette absence.

Fort malheureusement, la défenderesse a fait fi de ces raisons dûment motivées en poursuivant son dessein de nuire au requérant, en procédant au vote de la motion ici attaquée.

Qu’au regard de ce qui précède, la Haute cour de céans dira pour droit que cette motion a été votée en violation manifeste et intentionnelle des droits de la défense prescrit par la Constitution de notre pays.

Que bien plus, cette convocation de session n’a pas tenu compte de l’article 21 alinéa 6 de l’Assemblée provinciale du Nord-Ubangi qui dispose que «le président de l’Assemblée provinciale a, entre autres prérogatives, la convocation de la plénière en suivant certaines conditionnalités prescrites à l’article 43 du même Règlement intérieur qui stipule: l’Assemblée provinciale peut être convoquée en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé à la demande de son bureau, de la majorité des Députés provinciaux ou du Gouvernement provincial ».

Que dans le cas d’espèce, la modification jugée utile par le président de l’Assemblée provinciale viole incongrument les dispositions évoquées dans ce sens que, ladite lettre ne correspond pas à une convocation d’une session et ne précise pas s’il s’agit d’une session extraordinaire étant donné que la présente session est essentiellement budgétaire, elle a été prise sans soubassement du dépôt de la motion de défiance au bureau de l’Assemblée provinciale qu’en plus, les conditions déterminées dans l’article 43 du Règlement intérieur de l’Assemblée provinciale du Nord-Ubangi ne sont pas respectées ni prises en compte.

Attendu qu’au vu de tout ce qui précède, votre Haute cour constatera que l’Assemblée provinciale du Nord-Ubangi a manifestement violé les dispositions constitutionnelles destinées à garantir les droits de la défense du Gouverneur de Province et en tirera toutes les conséquences de droit.

L’article 146 alinéa 3 de la Constitution dispose « le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que 48 heures après le dépôt de la motion ». Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure ou de défiance qui peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale.

Il est à noter que cet article est pris mutatis mutandis à l’article 174 du Règlement intérieur et donc, applicable par l’Assemblée provinciale du Nord-Ubangi et l’article 41 alinéa 3 de la Loi n°08/12 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces qui stipule « l’Assemblée provinciale met en cause la responsabilité du Gouvernement provincial ou d’un membre du Gouvernement provincial par le vote d’une motion de censure ou de défiance. La motion de censure contre le Gouvernement provincial n’est recevable que si elle est signée par un quart des membres de l’Assemblée provinciale tandis que la motion de défiance contre un membre du Gouvernement provincial n’est recevable que si elle est signée par un dixième des membres de l’Assemblée provinciale ».

Alors que, la motion de défiance sous examen est curieusement signée par cinq députés provinciaux.

Attendu que, la défenderesse Assemblée provinciale dans sa lettre n°382/AP/BUP/NU/2020 du 10 décembre 2020 portant modification de la date de la plénière n’a pas respecté le délai imparti par la Constitution de la République, celui de 48 heures à dater du dépôt de la motion de défiance au bureau de l’Assemblée provinciale et de sa notification par l’honorable président de l’Assemblée provinciale du Nord-Ubangi aussi bien de l’article 172 alinéa 5 du Règlement intérieur de l’Assemblée provinciale du Nord-Ubangi.

Qu’il est donc à préciser que la date de modification a été fixée le 10 décembre 2020 pour le 12 décembre 2020 alors que, les 48 heures prévues tomberaient le 13 décembre 2020 et puisque le 13 décembre 2020 était une journée non ouvrable, la plénière devrait se tenir le 14 décembre 2020.

Que d’autre part, la plénière s’est tenue non pas sur base de la convocation d’une session extraordinaire, mais plutôt sur base de la lettre n°382/AP/BUP/NU/2020 du 10 décembre 2020, qui porte sur la modification de la date, contrairement aux prescrits de l’article 21 alinéa 6 du Règlement intérieur qui dispose que : « Le président convoque et préside les sessions ».

Que la Cour de céans puisse constater la violation de la Constitution.

Par ces motifs :
Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise à la Cour constitutionnelle :

–  De recevoir la requête du demandeur et la déclarer fondée ;

–  En conséquence, de dire que la motion de défiance votée le 12 décembre 2020 par l’Assemblée provinciale du Nord-Ubangi, viole les articles 19 alinéa 3, 61 point 5 et 146 alinéa 3. Frais et dépens, comme de droit. Et ce sera bonne justice.
Fait à Kinshasa, le 08 janvier 2021 Pour le requérant, Son conseil Maître Musangu Mwanakay Flory, Avocat Ce recours fut enregistré et enrôlé dans le registre du greffe constitutionnel sous le R.const 1459. Par son ordonnance signée le 15 janvier 2021, Monsieur le président de cette Cour désigna le Juge Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Jean-Pierre en qualité de rapporteur et par celle du 08 avril 2021, il fixa la cause à l’audience publique du 09 avril 2021. A l’appel de la cause à cette audience, aucune des parties ne comparut ni personne pour elles. Sur l’état de la procédure, la cour déclara la cause en état d’être examinée accorda la parole :

– D’abord au Juge Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Jean-Pierre, qui donna lecture de son rapport sur les faits, la procédure et l’objet de la requête.

– Enfin au Procureur général représenté par le 1er Avocat général Tulibaki Lusolo Michel, qui donna lecture de l’avis écrit de l’Avocate générale Mobele Bomana Jeanne tendant à ce qu’il plaise à la Cour de :

– Se déclarer compétente.

– Dire la présente requête recevable et fondée.

– Dire qu’il n’y a pas lieu à paiement des frais d’instance.

Sur ce, la cour clôt les débats, prit la cause en délibéré et séance tenante prononça l’arrêt suivant :

Arrêt

Par la requête signée le 08 janvier 2021 par son Avocat Musangu Mwanakay Flory du Barreau de Kinshasa/Matete en vertu de la procuration spéciale, réceptionnée le 11 janvier 2021 au greffe de la Cour constitutionnelle et enrôlée sous R.const. 1459 contre récépissé établi quant à ce, Monsieur Nzege Koloke Izato, demandeur, saisit la cour en inconstitutionnalité de la motion de défiance du 12 décembre 2020 votée contre lui par l’Assemblée provinciale du Nord-Ubangi.

Le requérant soutient qu’il est Gouverneur élu et investi de la Province du Nord-Ubangi, et, le 11 décembre 2020, alors qu’il s’est rendu à Kinshasa en mission, sur ordre du Gouvernement de la République lui transmis le 09 décembre 2020 par le Vice-premier Ministre, Ministre de l’Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, il lui a été notifié par le chargé des courriers de l’Assemblée provinciale du Nord-Ubangi à son bureau un document intitulé : Notification du 24 décembre 2020, par laquelle il a été porté à sa connaissance sa déchéance par la plénière de l’Assemblée provinciale du Nord-Ubangi du 12 décembre 2020.

En effet, il affirme que le 09 décembre 2020, l’Assemblée provinciale susmentionnée, par le biais de son président lui avait notifié la correspondance n°379/AP/BUP/NU/2020 du 09 décembre 2020, relative à la motion de défiance initiée le 07 décembre 2020 contre lui, pour qu’il se présente à la plénière du 15 décembre 2020 en vue de présenter ses moyens de défense.

Curieusement, par la lettre n°382/AP/BUP/NU/2020 du 10 décembre 2020 du même président de l’Assemblée provinciale, cette date a été modifiée en ce qu’elle a été ramenée du 15 décembre au 12 décembre 2020, alors que le requérant avait déjà programmé le voyage de Kinshasa, où il se rendait en mission d’Etat à la demande du Gouvernement de la République, laquelle mission revêtait un caractère urgent, dans la mesure où le message officiel n°25/CAB/VPM/MININTERSECAC /GKM/146/2020 du 09 décembre 2020 du Vice-premier Ministre, Ministre de l’Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières qui a invité à la fois le requérant et le président de l’Assemblée provinciale du Nord-Ubangi, leur demandait de se rendre à Kinshasa dès la réception dudit message.

Ainsi, il considère la lettre n°382/AP/BUP/NU/2020 du 10 décembre 2020 de l’Assemblée provinciale comme une seconde convocation qui viole le Règlement intérieur de ladite Assemblée qui accorde un délai de 48 heures entre le jour de l’émission de l’invitation et celui de sa présence devant ladite Assemblée pour répondre à son invitation.

Le requérant renchérit qu’en se rendant à Kinshasa le 11 décembre 2020, il a pris le soin d’adresser le même jour la lettre n°739/CAB/PROGOU/N-U/TTT/IME/2020 au président de ladite Assemblée en l’informant de son indisponibilité pour raison d’Etat. Il affirme en outre, avoir eu l’intention judicieuse de revenir le 14 décembre en vue de répondre à la convocation de la plénière du 15 décembre 2020.

Il relève cependant, que le changement unilatéral de date par l’Assemblée provinciale a été faite à dessein de nuire à sa personne en l’empêchant de prendre part à ladite séance en vue de présenter ses moyens de défense, ayant pour conséquence la violation du principe du contradictoire vivement matérialisé dans les messages officiels du Vice-premier Ministre, Ministre de l’Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières n°25/CAB/VPM/ MININTERSECAC/ GKM/121/2020 du 29 septembre 2020 et n°25/CAB/VPM /MININTERSECAC/ GKM/157/2020 du 23 décembre 2020, qui insistent sur le respect du droit de la défense et au principe du contradictoire.

A l’appui de sa requête, le demandeur a versé un dossier de pièces certifiées conformes comprenant : La copie de l’Ordonnance n°19/046 du 29 avril 2019 portant investiture du Gouverneur et du Vice-gouverneur de la Province du Nord-Ubangi, la lettre de notification de cette Ordonnance, la motion de défiance du 07 décembre 2020 contre lui, signée par 5 députés provinciaux, le procès-verbal de la séance de la plénière du samedi 12 décembre 2020, les messages officiels n°25/CAB/VPM/MININTERSECAC/GKM/122/2020 du 29 septembre 2020, n°25/CAB/VPM/MININTER SECAC/GKM/147/2020 du 09 décembre 2020, n°25/CAB/VPM/MININTERSECAC/GKM/157/2020 du 23 décembre 2020 du Vice-premier Ministre, Ministre de l’Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières ainsi que le communiqué de presse du 28 décembre 2020 de son Directeur de cabinet, la lettre n°379/AP/BUP/NU/2020 du 09 décembre 2020, la lettre n°382/AP/BUP/NU/2020 du 10 décembre 2020, la lettre n°739/CAB/PROGOU/NU/TTT/IME/2020 du 11 décembre 2020, le message officiel n°25/CAB/VPM /MININTERSECAC/KGM/146/2020 du 09 décembre 2020 du Vice-premier Ministre, Ministre de l’Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, l’ordre de mission n°141/CAB/PROGOU/NU/TTT/IME /2020 du 11 décembre 2020, le Règlement intérieur de l’Assemblée provinciale du Nord-Ubangi et la procuration spéciale du 07 janvier 2021.

La cour observe que la présente requête postule l’inconstitutionnalité de la motion de défiance du 12 décembre 2020 votée contre le demandeur par l’Assemblée provinciale du Nord-Ubangi, pour laquelle le requérant articule sa demande en quatre moyens.

Le premier est tiré de la violation de son droit de la défense consacré par les articles 19, alinéa 3 et 61, point 5 de la Constitution, et le non-respect du délai prévu par l’article 146, alinéa 3 de la Constitution.

Le deuxième moyen quant à lui, est axé sur la violation de l’article 41 de la Loi n°08/12 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, qui exige un quorum d’un dixième des membres de l’Assemblée provinciale pour la réception d’une motion de défiance contre un membre du Gouvernement provincial.

S’agissant du troisième moyen, il découle de la violation de l’article 21 point 6, du Règlement intérieur de l’Assemblée provinciale du Nord-Ubangi par lequel le requérant soutient que l’examen de la motion a été fait par une assemblée irrégulière.

Enfin, le quatrième moyen tient à la violation des articles 146, alinéa 3 de la Constitution et 172, alinéa 5 du même Règlement intérieur de l’Assemblée provinciale du Nord-Ubangi pour non-respect de délai d’examen de ladite motion.

Développant le premier moyen, il soutient que la motion de défiance visée par sa requête a été votée le 12 décembre 2020 à son absence, parce que s’étant retrouvé à Kinshasa en mission d’Etat, raison qu’il avait dûment signifiée à l’Assemblée provinciale du Nord-Ubangi par sa lettre du 11 décembre 2020 adressée au président de l’assemblée susmentionnée.

Il relève l’intention de nuire dans le chef de ladite Assemblée dans la mesure où le 09 décembre 2020, il avait reçu notification de ladite motion du 07 décembre 2020 initiée contre lui, et que la même lettre lui signifiait qu’il devait se présenter à la plénière du 15 décembre 2020 pour présenter ses moyens de défense à l’occasion de l’audition et de l’examen de ladite motion.

S’étant mis à se préparer conformément à cette date, le même 09 décembre 2020, il a reçu le message officiel du Gouvernement de la République les invitant à Kinshasa dès réception dudit message avec le président de l’Assemblée provinciale, pour une communication relative au fonctionnement des institutions politiques. Il sera surpris de recevoir le 10 décembre 2020 la notification de la modification de la date de l’audition et de l’examen de cette motion, en ce que cette date a été avancée au 12 décembre 2020, à laquelle ladite motion a été examinée et adoptée à son absence et malgré sa lettre signifiant son indisponibilité pour raison d’Etat, qui n’a pas été prise en compte.

S’agissant du deuxième moyen, il prétend que cette motion n’aurait pas due être reçue, car elle n’a été signée que par 5 députés provinciaux au lieu d’un dixième des membres de ladite Assemblée, comme l’exige l’article 41 de la Loi n°08/12 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces.

Quant au troisième moyen, le requérant argue que la plénière a été convoquée de manière irrégulière, car le président l’a convoquée par une simple lettre, celle référencée n°382/AP/BUP/NU/2020 du 10 décembre 2020, ce, en violation de l’article 21, alinéa 6 qui exige la convocation d’une session extraordinaire.

Enfin, dans le quatrième moyen, il considère la correspondance de modification de la date de la plénière comme une nouvelle invitation. Ainsi, la modification ayant été faite le 10 décembre 2020 pour le 12 décembre 2020, et puisque le 13 décembre 2020 était une journée non ouvrable, la plénière devait se tenir le 14 décembre 2020 et non le 12 décembre 2020, en application des articles 146, alinéa 3 et 172, alinéa 5 du Règlement intérieur de ladite Assemblée.

S’agissant de la compétence de la Cour, celle-ci note qu’après avoir rappelé les bases juridiques de la compétence de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de constitutionnalité par voie d’action, en l’occurrence les articles 160, alinéa 1 , 162, alinéa 2 de la Constitution et 43 de la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, le requérant affirme la saisir pour l’entendre déclarer inconstitutionnelle la motion de défiance votée par l’Assemblée provinciale du Nord- Ubangi le 12 décembre 2020, contre lui.

Il établit la compétence de la cour en se référant à la jurisprudence récente et constante de celle-ci à l’endroit d’actes d’assemblée, particulièrement l’arrêt sous R.const 469 rendu par la Cour constitutionnelle le 26 mai 2017, dont il rappelle un paragraphe dans lequel la Cour affirme que : « si la nature juridique d’acte des organes délibérants d’une motion de censure ne permet pas de classer celle-ci parmi les actes énumérés par l’article 43 de la Loi organique précitée (entendu la Loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle), il sied cependant de souligner que le constituant congolais du 18 février 2006 a fait de la République Démocratique du Congo un Etat de droit et un Etat démocratique, ainsi que l’affirme l’article 1er , alinéa 1er de la Constitution. Elle considère qu’étant un Etat de droit, la République Démocratique du Congo est appelée à garantir et à faire respecter les droits humains et les libertés fondamentales, contre l’arbitrage susceptible de venir aussi bien des gouvernants que des gouvernés, lesquels sont tous soumis à la règle de droit. C’est pourquoi, l’article 150 de la Constitution ayant fait du pouvoir judiciaire, dont fait partie la Cour constitutionnelle, le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens, en vue de prévenir le développement de zones de non-droit, il importe que la cour, gardienne de la Constitution et des valeurs que celle-ci proclame, affirme sa compétence chaque fois qu’est en cause la violation des droits et libertés fondamentaux auxquels est accordée une protection constitutionnelle particulière, à l’instar des droits de recours et de la défense, affirmés et garantis par les articles 19 et 61 de la Constitution ».

A ce jour, poursuit-il, cette position a été confortée par plusieurs arrêts de la cour constitutionnelle dans le même sens, notamment les arrêts rendus sous : R.const 356 du 10 mars 2017, R.const. 410 du 17 mars 2017, R.const 411 du 10 mars 2017, R.const 443 du 02 juin 2017 ainsi que R.const 372/414 du 14 juin 2017, consolidant ainsi une tendance jurisprudentielle constante sur cette question de compétence de la cour relativement aux actes d’assemblée.

C’est ainsi que le requérant soumet à la censure de la cour cette résolution de l’Assemblée provinciale du Nord-Ubangi prise au cours de sa plénière du 12 décembre 2020, et contenue dans le procès-verbal de la séance du samedi 12 décembre 2020, pour violation des droits de la défense.

Réagissant sur cette question de compétence, la cour est d’avis avec le requérant dans son soutènement ainsi développé.

En effet, aux termes des articles 160 et 162 de la Constitution et des articles 43 et 48 de la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, cette dernière est compétente pour connaître du contrôle de constitutionnalité des accords et traités internationaux, des lois, des actes ayant force de loi et des actes réglementaires.

Conformément à ces dispositions, il est vrai que prima facie, comme le soutient le requérant, elle n’est pas compétente pour connaître du contrôle de constitutionnalité d’une résolution d’une Assemblée provinciale qui, du reste, ne correspond pas aux actes énumérés à l’article 43 la Loi organique susmentionnée.

Partant, la résolution destituant un Gouverneur de province ne figure pas dans la catégorie d’actes repris à l’article 43 de la Loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

L’acte attaqué étant un acte d’assemblée et non un acte législatif, ne rentre donc pas, en principe, dans le champ de compétence de la Cour constitutionnelle qui, de ce point de vue, ne devrait pas examiner la requête qui lui est soumise.

Cependant, se fondant sur l’idéal de l’Etat de droit proclamé au préambule de la Constitution du 18 février 2006, telle que révisée à ce jour, et repris en ses articles 1er , 149 et 150, la cour a décidé de façon répétée par les arrêts de principe sous R.const 356 du 10 mars 2017, affaire Cyprien Lomboto Lombonge C/ Assemblée provinciale de la Tshuapa ; R.const. 411/2017 du 17 mars 2017, affaire Aimé Bokungu Bubu C/ Assemblée provinciale de la Mongala ; R.const 410/2017 du 17 mars 2017, affaire Vincent Mani Bahomo C/Assemblée provinciale du Sud-Ubangi et le R.const 372/414 du 14 juin 2017, affaire Pongo Dimandja Charles C/Assemblée provinciale du Sankuru, qu’elle est compétente pour connaître du contrôle de constitutionnalité des actes d’assemblées politiques délibérantes dans l’unique hypothèse où ceux-ci violent des droits auxquels la Constitution attache une protection particulière comme les droits de la défense et de recours, prévus à l’article 19 alinéas 3 et 4 et l’article 61 point 5 de la Constitution et pour autant que cette compétence ne soit dévolue à aucune autre juridiction.

Or, dans le cas d’espèce, la cour est effectivement saisie en inconstitutionnalité de la motion de l’Assemblée provinciale du Nord-Ubangi, adoptée au cours de sa plénière du 12 décembre 2020, pour violation des droits de la défense ; ainsi, la Cour se déclarera compétente au regard de la motivation reprise ci-avant.

Quant à la recevabilité de la présente requête, la cour constate à l’examen des pièces du dossier que la requête a été introduite conformément aux dispositions des articles 50 et 88 de la Loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et l’article 91, alinéa 2 du règlement intérieur de la cour constitutionnelle du 10 août 2018.

En effet, la requête a été signée par un avocat porteur d’une procuration spéciale, et elle mentionne le nom, qualité et adresse du requérant ainsi que l’objet et le moyen de la demande du requérant, par conséquent la Cour la dira recevable en la forme.

Quant aux moyens de fond développés par le requérant, la Cour dira fondé le premier moyen, dans la mesure où il vise la violation des droits de la défense consacrés par les articles 19, alinéas 3 et 61 point 5 de la Constitution, par contre elle rejettera les trois derniers moyens en ce qu’ils ne sont pas axés sur la violation des droits de la défense.

En effet, il se dégage clairement des pièces du dossier qu’alors que le requérant avait été notifié de la lettre n°379/AP/BUP/NU/2020 du 09 décembre 2020, par laquelle le président de l’Assemblée provinciale du Nord-Ubangi portait à sa connaissance la motion de défiance déposée contre lui le 07 décembre 2020, l’invitant à se présenter le 15 décembre 2020 à 10 heures précises à la plénière consacrée à l’audition et l’examen de ladite motion, en vue d’être entendu en ses moyens de défense; le même jour il reçut le message officiel n°25/CAB/VPM/MININTERSECAC/GKM/146/2020 du Vice-premier Ministre, Ministre de l’Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, l’invitant de même que le président de l’Assemblée provinciale, à se rendre à, Kinshasa, dès réception dudit message.

Cet appel urgent du Gouvernement central invitant à la fois le requérant en sa qualité de Gouverneur de province et le président de ladite Assemblée provinciale pour une communication relative au fonctionnement des institutions politiques provinciales était tel que la cour ne peut comprendre l’empressement avec lequel le président de ladite assemblée a tenu à saisir le requérant par une seconde correspondance pour écourter le délai, alors que cette urgence aurait dû plutôt l’amener si pas repousser la date de la tenue de ladite plénière, au moins maintenir la date du 15 décembre 2020, surtout qu’il n’y avait pas de situation alarmante devant justifier une tenue urgente de la plénière.

En tenant cette plénière qui avait pour unique point l’audition et l’examen de ladite motion, alors même que le requérant avait adressé au président de ladite assemblée par sa lettre n°739/CAB/PROGOU/NU/IME /2020 du 11 décembre 2020, par laquelle il l’informait de son indisponibilité de pouvoir répondre présent à la plénière du samedi 12 décembre 2020 pour raison d’Etat, en prenant le soin de joindre à sa précitée lettre, ledit message officiel, cela tend à établir la volonté manifestée par ladite assemblée de ne pas lui accorder l’occasion de présenter ses moyens de défense, surtout que cette lettre ainsi que la pièce qui y était jointe, ont été lues au cours de cette plénière.

Le requérant était dans l’impossibilité de se présenter personnellement à cette plénière du 12 décembre 2020, parce qu’ayant quitté Gbadolite, Chef- lieu de la Province du Nord-Ubangi le 11 décembre 2021 suite aux exigences de ses fonctions, qui l’obligeaient de répondre à une invitation du Gouvernement central, loin de sa Province, bien plus, en prenant le soin d’informer l’Assemblée provinciale.

Il en résulte que cette dernière n’a pas mis le requérant dans des conditions de pouvoir se présenter personnellement à la plénière au cours de laquelle la motion de défiance dirigée contre lui a été examinée et adoptée pour présenter ses moyens de défense. Cette plénière a été organisée sans égard à l’empêchement diriment dont il souffrait du fait de cette raison d’Etat, en l’occurrence, la mission officielle qui l’a conduit de toute urgence à Kinshasa.

Ainsi, la violation des dispositions des articles 19, alinéas 3 et 61 point 5 de la Constitution est flagrante ; la cour conclura au fondement de la présente requête, et partant, elle dira nulle et de nul effet la motion de défiance adoptée le 12 décembre 2020 par l’Assemblée provinciale du Nord-Ubangi.

Cette position jurisprudentielle de la Cour constitutionnelle est constante chaque fois qu’elle a eu à statuer dans d’autres affaires sur les cas identiques, notamment : R.const 350 du 10 mars 2017, en cause Cyprien Lomboto Lombonge contre l’Assemblée provinciale de la Tshuapa ; R.const 410 du 07 mars 2017, en cause Vincent Many Bahomo contre l’Assemblée provinciale du Sud-Ubangi ; R.const 443 du 31 mai 2017, en cause Madame Intombi Embele Jeanne contre l’Assemblée provinciale de l’Equateur ; R.const 1400/1416 du 05 février 2021, ayant opposé Monsieur Musafiri Nkola Myoma Auguy, Gouverneur de la Province du Maniema à l’Assemblée provinciale de cette province, etc.

La procédure étant gratuite en vertu de l’article 96 alinéa 2 de la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, il n’y aura pas lieu à paiement de frais d’instance.

C’est pourquoi ;

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que révisée en ce jour, spécialement en ses articles 1er , 19, alinéas 3, 61, point 5, 146, alinéa 3, 160 alinéa 1er et 162 alinéa 2 ;

Vu la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 43, 48 et 50 alinéa 1er, 88 et 96, alinéa 2;

Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 août 2018, spécialement en son article 54 ;

La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité ;

Après avis du Procureur général ;

Se déclare compétente ;

–  Dit recevable et partiellement fondée la requête sous R.const 1459 ;

–  Dit nulle et de nul effet la motion de défiance contre le requérant, adoptée par l’Assemblée provinciale du Nord-Ubangi au cours de sa plénière du 12 décembre 2020, l’ayant déchu de ses fonctions de Gouverneur de la susdite province ;

–  Dit que le présent arrêt sera signifié au requérant, au président de l’Assemblée provinciale du Nord- Ubangi, au Président de la République, au président de l’Assemblée nationale, au président du Sénat et au Premier ministre ;

–  Dit en outre qu’il sera publié au Journal officiel de la République Démocratique du Congo ainsi qu’au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle ;

–  Dit n’y a pas lieu à paiement des frais d’instance ;

La cour a ainsi délibéré et statué à son audience publique de ce 09 avril 2021, à laquelle ont siégé Madame et Messieurs, Funga Molima Mwata Evariste- Prince, président ad intérim, Wasenda N’songo Corneille, Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Jean-Pierre, Nkulu Kilombo Mitumba Norbert, Bokona Wiipa

Bondjali François, Mongulu T’apangane Polycarpe, Kaluba Dibwa Dieudonné, Kalume Asengo Cheusi Alphonsine, Kamuleta Badibanga Dieudonné, Juges, avec le concours du Procureur général représenté par le premier Avocat général Tulibaki Lusolo Michel et Madame Ngalula Tshingoma Viviane, Greffière du siège.

Le président a.i
Funga Molima Mwata Evariste-Prince Les Juges :

– Wasenda N’songo Corneille ;
– Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Jean-Pierre ;

– Nkulu Kilombo Mitumba Norbert ;
– Bokona Wiipa Bondjali François ;
– Mongulu T’apangane Polycarpe ;
– Kaluba Dibwa Dieudonné ;
– Kalume Asengo Cheusi Alphonsine ;
– Kamuleta Badibanga Dieudonné ;

Greffière du siège
Ngalula Tshingoma Viviane
Le Greffier en chef
François Aundja Isia-wa-Bosolo Secrétaire général

Laisser un commentaire