| Sur le fondement des articles 160 alinéa 1er et 162 alinéa 2 de la Constitution, 43 de la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et 54 de son Règlement intérieur, la cour exerce son contrôle de constitutionnalité sur les actes législatifs, les actes règlementaires, les Règlements intérieurs des chambres parlementaires, du Congrès ainsi que des institutions d’appui à la démocratie.

Ne postulant pas l’inconstitutionnalité d’un des actes susvisés, la Cour constitutionnelle dira que l’objet de la requête ne relève pas de sa compétence.


| Juridiction : Cour constitutionnelle | Numéro de la décision : R.Const 870 | Date : 29 janvier 2021 | Solution : incompétence | Textes visés : articles 17 et 34 alinéa 1 de la Constitution


La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, a rendu l’arrêt suivant :

Audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt et un

En cause :

Requête de Monsieur Kayama Liévin en inconstitutionnalité des procédures pendantes sous RC 025/016 et RC 23.074 au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili et RCA 11.451 à la Cour d’appel de Kinshasa/Matete.

Par requête du 02 mars 2019, réceptionnée au greffe de la Cour constitutionnelle le 13 mars de la même année contre récépissé, Monsieur Kayama Liévin sollicite de la Cour l’inconstitutionnalité des procédures judiciaires pendantes au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili sous RC 025/16 et RC 23.074, ainsi que celle de la procédure pendante sous RCA 11.451 à la Cour d’appel de Kinshasa/Matete et déclare que les procédures entreprises contre ses intérêts violent la Constitution en ses articles 17 et 34 alinéa 1 , en ces termes :

A Monsieur le président de la Cour constitutionnelle à Kinshasa/Gombe

Monsieur le président,

Monsieur Kayama Liévin, demandeur dans la présente requête vous saisit conformément à l’article 162 de la Constitution pour entendre constater l’inconstitutionnalité des actes règlementaires et des procédures civiles engagées contre lui par Sieur Kayiba Gérard sous RC 23074, RC 025/016 devant le Tribunal de Grande Instance de N’djili et RCA 11.451, violant manifestement les dispositions pertinentes des articles 17 et 34 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée et révisée à ce jour ;

Que pour être cohérent, la présentation des faits avant toute analyse en droit s’impose ;

Faits et rétroactes

Attendu que le requérant est propriétaire de l’immeuble situé au n°3 bis de l’avenue Kahungu, Quartier Nzuzi wa Mbombo, dans la Commune de Masina à Kinshasa. Cet immeuble est couvert par un acte de vente du 16 janvier 2004 advenu entre le requérant et Madame Mabokuta ancienne propriétaire, une fiche parcellaire et une attestation de confirmation parcellaire du 23 janvier 2004 ;

Attendu qu’en dates des 30 septembre 2015 et 14 octobre 2016, le requérant était surpris de recevoir deux assignations du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili avec deux contenus contradictoires portant pour la première au déguerpissement du requérant et la deuxième assignation portant sur la licitation de la parcelle du requérant et le partage des fruits de la vente avec le défendeur ;

Attendu que pour convaincre les Juges du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili, par le moyen de communication des pièces, le défendeur va communiquer des documents intitulés :

Attendu que toutes ces pièces communiquées parlent tantôt de Camile Camis, tantôt de Kayibanda ;

Attendu qu’il est étonnant de constater que, pour des faits commis par Camile Camis et Kayibanda le requérant est assigné à répondre ;

Attendu que le requérant ne connait pas ces deux Sieurs, il s’agit donc d’une violation de l’article 17 de la Constitution qui dispose à son avant dernier alinéa : nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour fait d’autrui ;

Attendu que l’article 34 alinéa 1 dispose: «la propriété privée est sacrée. L’Etat garantit le droit à la

propriété individuelle ou collective acquise conformément à la loi ou à la coutume ;

Attendu que le requérant avait acheté seul son immeuble en bonne et due forme, curieusement des personnes mal intentionnées veulent lui ravir une partie de cet immeuble ;

Que l’article 162 de la Constitution stipule:«la Cour constitutionnelle est juge de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour l’inconstitutionnalité de tout acte législatif ou règlementaire. Elle peut en outre, saisir la Cour constitutionnelle, par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Celle-ci sursoit à statuer et saisit, toutes affaires cessantes, la Cour constitutionnelle ».

Que de ce qui précède le demandeur Kayama Liévin vous saisit pour constater les procédures inconstitutionnelles engagées contre lui par Sieur Kayiba Gérard notamment sous RC 23074, RC 025/016 pendantes devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili et RCA 11.451 pendante devant la Cour d’appel de Kinshasa/Matete ;

Par ces motifs ;
Plaise à votre Auguste cour de :

Annuler toutes les procédures sus évoquées, qui n’ont aucun fondement juridique,

Et ce sera justice.

Fait à Kinshasa, le 02 mars 2019

Pour Kayama Liévin,

L’un de ses Avocats conseils

Maître Kazaba Paulin

Ce recours fut enregistré et enrôlé dans le registre du greffe de la Cour constitutionnelle sous le R.const 870 ;

Par ordonnance du 29 janvier 2021, Monsieur le président de cette cour fixa la cause à l’audience publique du même jour ;

A l’appel de la cause à cette audience publique, aucune des parties ne comparut ni personne pour elles ;

Vérifiant l’état de la procédure, la cour déclara la cause en état d’être examinée. S’agissant du filtrage, elle accorda la parole au Ministère public représenté par l’Avocat général Ndaka Matandombi Baudouin qui sollicita à ce qu’il plaise à la Cour de :

Se déclarer incompétente ;

Dire qu’il n’y a pas lieu à paiement des frais d’instance ;

Sur ce, la cour clôt les débats, prit la cause en délibéré et séance tenante, prononça l’arrêt suivant :

Arrêt

Par requête du 02 mars 2019, signée par l’Avocat Kazada Paulin non porteur d’une procuration spéciale, et déposée au greffe de la Cour constitutionnelle le 13 mars de la même année, Monsieur Kayama Liévin, sollicite de la cour l’inconstitutionnalité des procédures judiciaires pendantes au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili sous RC 025/016 et RC 23.074, ainsi que celle de la procédure pendante sous RCA 11.451 à la Cour d’appel de Kinshasa/Matete. Le requérant déclare que les procédures entreprises contre ses intérêts violent

er la Constitution en ses articles 17 et 34 alinéa 1 .

Sur le fondement des articles 160 alinéa 1er et 162 alinéa 2 de la Constitution, 43 de la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et 54 de son Règlement intérieur, la cour exerce son contrôle de constitutionnalité sur les actes législatifs, les actes règlementaires, les Règlements intérieurs des chambres parlementaires, du Congrès ainsi que des institutions d’appui à la démocratie.

Ne postulant pas l’inconstitutionnalité d’un des actes susvisés, la Cour constitutionnelle dira que l’objet de la requête ne relève pas de sa compétence.

Elle dira en outre n’y avoir pas lieu à paiement des frais d’instance, la procédure étant gratuite conformément à l’article 96 alinéa 2 de la Loi organique relative à son organisation et à son fonctionnement.

C’est pourquoi ;

Vu, telle que révisée et complétée à ce jour, la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 162 alinéa 2 ;

Vu la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 96 alinéa 2;

Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 23, 24, 35 et 61 alinéa 3 ;

La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité ;

Après avoir entendu le Procureur général en son avis

–  Se déclare incompétente ;

–  Dit qu’il n’y a pas lieu à paiement des frais d’instance ;

–  Dit en outre que le présent arrêt sera signifié au requérant, au Président de la République, au président de l’Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre, qu’il sera publié au Journal officiel de la République Démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à son audience publique de ce 29 janvier 2021, à laquelle ont siégé Madame et Messieurs Funga Molima Mwata Evariste- Prince, président ad intérim, Wasenda N’songo Corneille, Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Jean-Pierre, Nkulu Kilombo Mitumba Norbert, Bokona Wiipa Bondjali François, Mongulu T’apangane Polycarpe, Kaluba Dibwa Dieudonné, Kalume Asengo Cheusi Alphonsine et Kamuleta Badibanga Dieudonné, Juges, avec le concours du Procureur général représenté par l’Avocat général Ndaka Matandombi Baudouin, et avec l’assistance de Monsieur Mutombo Yatombo Jean-Paul, Greffier du siège.

Le président ad intérim
Funga Molima Mwata Evariste-Prince Les Juges

– Wasenda N’songo Corneille ;
– Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Jean-Pierre ; – Nkulu Kilombo Mitumba Norbert ;
– Bokona Wiipa Bondjali François ;
– Mongulu T’apangane Polycarpe ;
– Kaluba Dibwa Dieudonné ;
– Kalume Asengo Cheusi Alphonsine ;
– Kamuleta Badibanga Dieudonné ;

Le Greffier du siège
Yalesi Kombozi
Le Greffier en chef, Mutombo Yatombo Jean-Paul Le Greffier en chef

François Aundja Isia-wa-Bosolo Secrétaire général

Laisser un commentaire