| Examinant sa compétence, la cour relève qu’en vertu des articles 160 alinéa 1er et 162 de la Constitution, des articles 43 et 52 de la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle ainsi que des articles 54 et 63 de son Règlement intérieur, elle exerce le contrôle de constitutionnalité sur les actes législatifs, les actes ayant force de loi et les actes règlementaires des autorités administratives.Dans le cas d’espèce, Madame Ndombela Ngalamulume Clarisse critique la procédure sous RP 13671/III pendante devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole. Cette procédure n’étant ni un acte législatif ni un acte règlementaire, la cour déclinera sa compétence.
| Juridiction : Cour constitutionnelle | Numéro de la décision : R.Const 1524 | Date : 28 mai 2021 | Solution : incompétente | Textes visés : inconstitutionnalité de l’affaire inscrite sous RP 13.671/III pendante devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole.
Arrêt R.const 1524
La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, rendit l’arrêt suivant :
Audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt et un ;
En cause :
Requête de Madame Ndombela Ngalamulume Clarisse en inconstitutionnalité de l’affaire inscrite sous RP 13.671/III pendante devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole
Par requête signée le 2 février 2021 par Maître Bitangoma Nyimilongo Senghor, Avocat, non porteur de procuration, réceptionnée au greffe de la Cour constitutionnelle le 31 mars 2021 et enrôlée sous le R.const. 1524, Madame Ndombela Ngalamulume Clarisse, sollicite de la cour l’inconstitutionnalité de la procédure sous RP 13.671/III pendante devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole pour violation des droits de la défense, en ces termes :
A Monsieur le président de la Cour constitutionnelle à Kinshasa/Gombe
Monsieur le président,
A l’honneur de vous exposer très respectueusement ce qui suit :
Madame Ndombela Ngalamulume Clarisse, résidant au n°24, 1770, Beysstraat Liedekerke, Royaume de Belgique ;
En contestation de l’inconstitutionnalité portant nullité de l’affaire sous numéro RP 13.671/III devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole.
En cause, le défendeur Monsieur Monduanga Mandjuka Raphaël et le Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole contre la requérante Madame Ndombela Ngalamulume Clarisse ;
I. Faits
Attendu que la demanderesse en inconstitutionnalité soumet à la Cour constitutionnelle la présente requête dirigée contre le défendeur sus nommé par son exploit, citation directe inscrite sous numéro RP 13.671/III devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole ;
Qu’en date du 18 janvier 2020, la requérante fût surprise d’apprendre à partir de la Belgique où elle vit qu’un certain Monsieur Monduanga Mandjuka Raphaël l’a citée au Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole pour comparaitre à l’audience du 31 janvier 2020 sous RP 13.671/III ;
Qu’ayant été signifié l’exploit sous RP 13.671/III en violation des dispositions du Décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale en son article 61 alinéa 1 dans la mesure où la demanderesse en inconstitutionnalité n’habite plus à cette adresse qu’on lui impute dans ledit exploit, or elle habite en Belgique à l’adresse déclinée supra ;
Que décriant cette situation, le Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole est passé outre la demande de la requérante en se déclarant saisi au regard de la fausse adresse lui communiquée dans l’exploit introductif d’instance ;
Qu’il sied de révéler que l’attitude dudit tribunal viole intentionnellement l’article 19 de la Constitution du 18 février 2006 en ce qu’elle frise systématiquement les droits de la défense qui sont sacrés ;
Qu’il résulte de ce qui précède, qu’en application des articles 61, 62 du Code de procédure pénale et 19 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle remplira sa mission en décrétant l’inconstitutionnalité de l’exploit attaqué, partant de sa nullité.
Pour toutes ces considérations
Il plaira à la Cour constitutionnelle de :
– Dire recevable et amplement fondée la présente requête ;
– Constater l’exploit sous RP 13.671/III et la saisine du Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole irréguliers et inconstitutionnels en application des articles 61, 62 du Code de procedure pénale et 19 de la Constitution de notre pays République Démocratique du Congo ;
– Assurer à l’arrêt à venir toute publicité comme de droit ;
– Frais et dépens comme de droit ;
– Et ça sera justice.
Fait à Kinshasa, le 2 février 2021.
Pour la requérante Ndombela Ngalamulume Clarisse
L’un de ses conseils
Maître Bitangoma Nyimilongo Senghor
Avocat
Ce recours fut enregistré et enrôlé dans le registre du greffe de la cour constitutionnelle sous le R.const 1524 ;Par ordonnance du 08 avril 2021, Monsieur le président de cette cour désigna le Juge Nkulu Kilombo Mitumba Norbert en qualité de rapporteur et par celle du 28 mai 2021, il fixa la cause à l’audience publique du même jour ;
A l’appel de la cause à cette audience publique, aucune des parties ne comparut ni personne pour elles ;
Vérifiant l’état de la procédure, la cour déclara la cause en état d’être examinée. Elle accorda la parole d’abord, au Juge Nkulu Kilombo Mitumba Norbert, qui donna lecture de son rapport écrit sur les faits de la cause, la procédure suivie, l’objet et les moyens de la requête. Ensuite, au Ministère public représenté par le 1er Avocat général Tulibaki Lusolo Michel qui fit lecture de son avis écrit dont le dispositif ci-dessous :
Plaise à la Cour constitutionnelle de :
Se déclarer incompétente ;
Dire qu’il n’y a pas lieu à paiement des frais d’instance.
Sur ce, la cour clôt les débats, prit la cause en délibéré et séance tenante prononça l’arrêt suivant :
Arret
Par requête signée le 2 février 2021 par Maître Bitangoma Nyimilongo Senghor, Avocat, non porteur de procuration, réceptionnée au greffe de la Cour constitutionnelle le 31 mars 2021 et enrôlée sous le R.const 1524, Madame Ndombela NgalamulumeClarisse, sollicite de la Cour l’inconstitutionnalité de la procédure sous RP 13.671/III pendante devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole pour violation des droits de la défense.
Examinant sa compétence, la cour relève qu’en vertu des articles 160 alinéa 1er et 162 de la Constitution, des articles 43 et 52 de la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle ainsi que des articles 54 et 63 de son Règlement intérieur, elle exerce le contrôle de constitutionnalité sur les actes législatifs, les actes ayant force de loi et les actes règlementaires des autorités administratives.
Dans le cas d’espèce, Madame Ndombela Ngalamulume Clarisse critique la procédure sous RP 13671/III pendante devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole. Cette procédure n’étant ni un acte législatif ni un acte règlementaire, la cour déclinera sa compétence.
La procédure étant gratuite, conformément à l’article 96 alinéa 2 de la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, il n’y aura pas lieu à paiement des frais d’instance.
C’est pourquoi,
Vu la Constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour, spécialement en ses articles 160 alinéa 1eret162;
Vu la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 43, 52, 88, 93 à 96 ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 9, 11, 23 à 25, 54 ;
La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité ;
Après avis du Procureur général ;
– Déclare que l’objet de la requête ne relève pas de sa compétence ;
– Dit qu’il n’y a pas lieu à paiement des frais d’instance ;
– Dit en outre que le présent arrêt sera signifié à Madame Ndombela Ngalamulume Clarisse, à Monsieur Monduanga Mandjuka, au Président de la République, au président de l’Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre et qu’il sera publié au Journal officiel de la République Démocratique du Congo ainsi qu’au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle ;
La cour a ainsi délibéré et statué à l’audience publique de ce 28 mai 2021, à laquelle ont siégé Madame et Messieurs, Dieudonné Kaluba Dibwa, président, Funga Molima Mwata Evariste-Prince, Wasenda N’songo Corneille, Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Jean-Pierre, Nkulu Kilombo Mitumba Norbert, Bokona Wiipa Bondjali François, Mongulu T’apangane Polycarpe, Kalume Asengo Cheusi Alphonsine et Kamuleta Badibanga Dieudonné, Juges, en présence du Procureur général représenté par le 1er Avocat général Tulibaki Lusolo Michel avec l’assistance de Monsieur Mutombo Yatombo Jean-Paul, Greffier du siège.
Le président
– Dieudonné Kaluba DibwaLes Juges :
– Funga Molima Mwata Evariste-Prince ;
– Wasenda N’songo Corneille ;
– Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Jean-Pierre ;
– Nkulu Kilombo Mitumba Norbert ;
– Bokona Wiipa Bondjali François ;
– Mongulu T’apangane Polycarpe ;
– Kalume Asengo Cheusi Alphonsine ;
– Kamuleta Badibanga Dieudonné.
Greffier du siège
– Mutombo Yatombo Jean-Paul
Le Greffier en chef
François Aundja-Isia Wa Bosolo
Secrétaire général