| La pésente ordonnance réglemente les heures d’ouverture des débits de boissons et porte interdiction des night-clubs sur toute l’étendue de la République.


Source : J.O.Z., 15 août 1975, n° 16, p. 927 | Date : 31 mai 1975 | Etat : abrogé


Le président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République;

Vu la Constitution, spécialement en son article 38;

Vu les décision d’État d’octobre 1972 et avril 1973 relatives aux heures d’ouverture des débits de boisson et la consommation des boissons alcoolisées dans les dits débits et autres établissements similaires;

Vu la décision du Conseil exécutif du 9 mai 1975 relative aux débits de boisson;

Vu l’urgence;

ORDONNE:

Article. 1er

*Les heures d’ouverture de tous débits de boissons quelconques, sont fixées comme suit sur tout le territoire de la République:

1) de 18 heures à 23 heures, du lundi au vendredi, la vente de boissons devant cependant prendre fin dès 22 heures;

2) le samedi et veille des jours fériés légaux à partir de 18 heures jusqu’au lendemain à 6 heures du matin;

3) le dimanche et jours fériés légaux à partir de 11 heures du matin jusqu’à 24 heures, la vente de boisson devant cependant prendre fin dès 23 heures.*

*Modifié par l’Ordonnance n° 75-154 du 23 juin 1975, article. 1er.

Article. 2. 

Pour l’application de la présente ordonnance et des mesures prises pour son exécution, on entend par:

1) boissons alcooliques: toutes boissons distillées fermentées ou de préparation coutumière;

2) boissons distillées: toutes boissons contenant de l’alcool de distillation et alcool éthylique non rénaturé (alcool bon goût) titrant moins de 80°;

3) boissons fermentées: toutes boissons contenant exclusivement de l’alcool de fermentation à l’exclusion des boissons de préparation coutumière définies ci-dessous.

Il est fait abstraction des minimes quantités d’alcool de distillation qui sont ajoutées à des boissons fermentées pour en assurer la conservation;

4) boissons de préparation coutumière: toutes boissons fermentées récoltées, préparées ou fabriquées selon les méthodes coutumières telles que: vin de palme, bière de bananes, d’éleusine, de maïs, d’ananas, de sucre de canne, de riz, etc.;

5) débiter: vendre au détail pour la consommation sur place des boissons alcooliques.

Article. 3. 

Sont considérés comme débits de boissons au sens de l’article 2 ci-dessus, tous les cafés, bars, bars-dancings, buvettes, brasseries, bars d’hôtel, bars de restaurant et assimilés, bars de cantines, de mess, de casino, de clubs privés même constitués en A.S.B.L. La présente énumération n’est pas limitative.

Article. 4. 

Les bars destinés aux voyageurs dans les aérodromes et installations portuaires à l’usage des voyageurs ne tombent pas sous le coup de la présente ordonnance, mais restent toutefois soumis à l’interdiction de débit de boissons alcooliques avant 18 heures du lundi au vendredi et avant les heures indiquées à l’article 1er, 2, les samedis, dimanches et jours fériés légaux.

Article. 5. 

Par dérogation aux dispositions précédentes, le débit et la consommation des boissons alcooliques sont autorisés chaque jour;

1) dans les restaurants et snack-bars entre 12 heures et 15 heures et entre 18 heures et 24 heures;

2) dans les bars-dancings attenant aux établissements hôteliers et aux restaurants de classe internationale ou semi-internationale au-delà des heures réglementaires.

Dans les cas exceptionnels, le débit et la consommation des boissons alcooliques peuvent être autorisés au-delà des heures réglementaires dans les autres bars-dancings par le commissaire de zone dans les zones urbaines ou par le chef de collectivité dans les autres zones.

Article. 6. 

Les night-clubs (boîtes de nuit) et les maisons de passe et de tolérance sont interdits sur tout le territoire de la République.

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

1) night-clubs (boîtes de nuit): tous les établissements de plaisir ouverts la nuit où l’on débite et consomme les boissons alcooliques et où l’on danse et assiste à des spectacles de tous genres;

2) maisons de passe ou de tolérance: tous les établissements aménagés pour la prostitution.

Article. 7. 

Dans tous les cas, les gérants ou débitants doivent, au-delà de minuit, se conformer à la législation sur le tapage nocturne.

Article. 8. 

Les gérants ou débitants qui contreviennent aux dispositions de la présente ordonnance ou de ses mesures d’exécution sont punis d’une peine de servitude pénale de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 100 à 500 zaïres (taux fixé compte tenu de la majoration des amendes pénales prévue par le décret-loi du 13 mars 1965) ou d’une de ces peines seulement.

Indépendamment de la peine, l’autorité territoriale peut procéder au retrait de la licence d’exploitation.

Article. 9. 

La présente ordonnance entre en vigueur à la date du 1er juin 1975.

Fait à Kinshasa, le 31 mai 1975.
Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga

Général de corps d’armée

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