| Le présent arrêté régit l’organisation et le fonctionnement du « comité technique interministériel d’élaboration et de suivi des rapports initiaux et périodiques des droits de l’homme », « CTDH » en sigle.


Source : J.O.RDC., 15 novembre 2009, n° 22, col. 68 | Date : 12 juin 2009 | Etat : en vigueur


Vu la Constitution, en son article 93;

Vu l’ordonnance 08-067 du 26 octobre 2008 portant nomination des vice-premiers ministres, ministres et vice-ministres;

Vu l’ordonnance 08-073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19;

Vu l’ordonnance 08-074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des ministères, en son article 1er, 35;

Revu l’arrêté 013/MDH/CAB/MBK/0005/2001 du 13 décembre 2001 portant création d’un comité technique interministériel d’élaboration des rapports initiaux et périodiques des droits de l’homme, tel que modifié et complété par l’arrêté 001/MDH/CAB/2007 du 17 avril 2007;

Considérant la nécessité de soumettre régulièrement les rapports initiaux et périodiques aux organes de surveillance des traités internationaux et régionaux en matière des droits de l’homme ratifiés par la République démocratique du Congo, et d’en assurer l’application;

Arrête:

Article. 1er

Le présent arrêté régit l’organisation et le fonctionnement du « comité technique interministériel d’élaboration et de suivi des rapports initiaux et périodiques des droits de l’homme », « CTDH » en sigle.

Article. 2. 

Le comité interministériel des droits de l’homme est une structure permanente du Gouvernement ayant pour mission de:

a) préparer et rédiger tous les rapports initiaux et périodiques requis en vertu des traités internationaux et régionaux des droits de l’homme auxquels la République démocratique du Congo est partie;

b) assurer le suivi et l’élaboration de l’application de ces traités, ainsi que des recommandations des organes des traités;

c) veiller à la conservation des documents et à la tenue des statistiques sur la situation des droits de l’homme, en ce compris tous les droits catégoriels;

d) apporter son expertise à la présentation desdits rapports au niveau des organes de supervision des traités.

Article 3. 

Le comité interministériel des droits de l’homme est composé de trente-quatre (34) membres issus des ministères ayant dans leurs attributions les secteurs suivants:

– Droits humains: 5 délégués;

– Intérieur et sécurité: 4 délégués;

– Justice: 4 délégués;

– Genre, famille et enfant: 2 délégués;

– Défense nationale et Anciens combattants: 2 délégués;

– Santé publique: 2 délégués;

– Affaires sociales et humanitaires: 2 délégués;

– Enseignement supérieur et universitaire: 1 délégué;

– Enseignement primaire, secondaire et professionnel: 1 délégué;

– Affaires étrangères: 1 délégué;

– Affaires foncières: 1 délégué;

– Relation avec le Parlement: 1 délégué;

– Budget: 1 délégué;

– Finances: 1 délégué;

– Emploi, Travail et Prévoyance sociale: 2 délégués;

– Environnement: 1 délégué;

– Communication et médias: 2 délégués;

– Fonction publique: 1 délégué.

Article. 4. 

Les délégués des ministères respectifs sont choisis parmi les agents de carrière des services publics de l’État revêtus au moins du grade de chef de bureau.

Ils sont proposés par les ministres respectifs et nommés par arrêté du ministre des Droits humains.

Article. 5. 

Dans l’accomplissement de leur mission, les membres du comité interministériel des droits de l’homme ont droit, selon le cas, à une prime pour les travaux de recherche, d’enquête, de collecte des données ou de rédaction, et à un jeton de présence lors des séances plénières. Le taux de ces différents avantages est fixé par le ministre des Droits humains.

Article. 6. 

Des délégués des organisations non gouvernementales des droits de l’homme, des syndicats et d’autres corporations professionnelles peuvent, à titre consultatif, prendre part aux travaux du comité interministériel des droits de l’homme sur invitation du ministre des Droits humains. Le comité peut, en outre, bénéficier des services des consultants ou experts tant internationaux que nationaux.

Article. 7. 

Le comité interministériel des droits de l’homme est présidé par le ministre des Droits humains ou, en cas d’empêchement, par son représentant.

           Article. 8. 

Le comité interministériel des droits de l’homme est doté d’un secrétariat permanent dirigé par un représentant du ministère des Droits humains, qui porte le titre de secrétaire permanent.

Article. 9. 

Le secrétaire permanent est assisté des secrétaires permanents adjoints et des experts désignés par le ministre des Droits humains selon les modalités fixées par le règlement intérieur du comité. Les membres du secrétariat permanent ont droit, pour leurs fonctions spécifiques, à une prime dont le montant est fixé par le ministre des Droits humains.

Article. 10. 

Le comité interministériel des droits de l’homme bénéficie des crédits inscrits au budget de l’État au titre d’organisme spécialisé du ministère des Droits humains. II peut, pour le bon accomplissement de sa mission, recevoir des dons et legs agréés par le ministre des Droits humains.

Article. 11. 

Sont rapportées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

Article. 12. 

Le secrétaire général du ministère des Droits humains est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 12 juin 2009.

Maître Upio Kakura Wapol

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