| L’intitulé du chapitre II de la loi 06-006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée par la loi 15-001 du 12 février 2015 et la loi 17-013 du 24 décembre 2017 et Il insère un article 242bis.


Source : J.O.RDC., 15 juillet 2018, n° 14, col. 10 | Date : 27 juin 2018 | Etat : en vigueur


Exposé des motifs

Conformément à l’article 5 de la Constitution, la loi 06-006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée et complétée par la loi 15-001 du 12 février 2015 et la loi 17-013 du 24 décembre 2017 a réaffirmé le principe du vote, pour l’élection présidentielle, des congolais de l’étranger.

Aux termes de l’Accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016, le Gouvernement de la République, la Commission électorale nationale indépendante, le Conseil national de suivi de l’Accord et du processus électoral ont continué de considérer comme acquis le principe du vote des congolais résidant à l’étranger pour l’élection présidentielle.

À l’heure actuelle, bien des contraintes démontrent que, raisonnablement, à moins de sacrifier l’essentiel, il serait présomptueux pour le pouvoir organisateur des élections, de soutenir l’élan de relever le défi de rendre effectif le vote des congolais résidant à l’étranger à l’issue du processus en cours.

Au titre desdits facteurs et contraintes, il y a lieu d’épingler notamment:

– la pression du temps;

– l’impérieuse nécessité d’éviter un traitement discriminatoire entre les différentes communautés congolaises établies à l’étranger conformément à l’article 13 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi 11-002 du 20 janvier 2011;

– le caractère contraignant du calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante aux termes de sa décision 065/CENI/BUR/017 du 5 novembre 2017 portant publication du calendrier des élections présidentielle, législatives, provinciales, municipales et locales.

Il s’avère donc nécessaire de lever les contraintes juridiques prévues par l’article 5 alinéa 2 de la loi électorale.

La présente loi comprend trois articles:

– l’article 1er modifie l’intitulé du chapitre Il;

– l’article 2 insère un article 242bis au texte de loi en vigueur;

– l’article 3 fixe l’entrée en vigueur de la loi.

Telle est l’économie de la présente loi.

Loi

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté;

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article. 1er

L’intitulé du chapitre II de la loi 06-006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée par la loi 15-001 du 12 février 2015 et la loi 17-013 du 24 décembre 2017 est modifié comme suit:

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article. 2. 

Il est inséré un article 242bis ainsi libellé:

Article. 242bis

Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 5 de la présente loi ne s’appliquent pas au cycle électoral en cours.

Article. 3. 

La présente loi entre en vigueur dès sa publication au Journal officiel.

Fait à Kinshasa, le 27 juin 2018.

Joseph Kabila Kabange

Laisser un commentaire