| La présente loi contient les dispositions relatives aux recettes et aux dépenses du Pouvoir Central pour l’exercice 2023.

Elle fixe globalement la part des recettes à caractère national allouées aux provinces, conformément à la Constitution et à la Loi relative aux finances publiques.


Source : Présidence de la République | Date : 28 décembre 2022 | État : en vigueur le 1er janvier 2023


Exposé des motifs

La loi de finances pour l’exercice 2023 est élaborée dans un contexte caractérisé par :

Sur le plan politique et sécuritaire :

Sur le plan sanitaire et humanitaire :

– la poursuite de la maîtrise de la pandémie de Covid-19 dans sa sixième vague, ‘l’annonce d’un nouveau cas d’Ebola dans le Nord Kivu, ainsi que la situation humanitaire préoccupante dans l’Est du pays à la suite de la guerre.

Sur le plan économique, financier et social :

– l’adhésion de la RDC à la Communauté des Pays de l’Afrique de l’Est ;

– la poursuite de la mise en oeuvre du Programme de Développement Local à la base de 145 territoires ;

– le ralentissement de l’activité économique mondiale entrainé par la guerre russo-ukrainienne dont les effets néfastes sont la hausse des prix des produits de première nécessité, impliquant la mise en oeuvre et le renforcement des mesures de stabilisation conjoncturelles et structurelles ;

– la poursuite de la mise en œuvre de la gratuité de l’enseignement primaire ainsi que l’entame de la gratuité des accouchements et la prise en charge des consultations prénatales, post-natales et néo-natales par le Gouvernement dans le cadre de la Couverture Santé Universelle ;

– l’intensification des efforts dans la lutte contre la marginalisation et l’exclusion sociale des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables ;

– la poursuite des actions visant la valorisation, la promotion et la préservation de notre patrimoine culturel ;

– la poursuite de la mise en œuvre de la feuille de route pour le basculement au budget-programme à l’horizon 2024, conformément à la Loi n°11/011 du 13 juillet 2011 telle que modifiée à ce jour par la Loi n°18/010 du 9 juillet 2018 relative aux finances publiques ;

– la poursuite du programme économique du Gouvernement appuyé par la Facilité Elargie de Crédit (FEC) du Fonds Monétaire International (FMI).

L’année 2023 sera donc une année de grands enjeux, raison pour laquelle les efforts du Gouvernement seront focalisés sur la mobilisation des ressources internes, en vue de la poursuite de la mise en œuvre des politiques publiques déclinées dans son Programme d’Actions, adossé au Plan National Stratégique de Développement 2019­2023 et au Programme de Développement à la base de 145 territoires.

En matière de mobilisation des ressources, l’action du Gouvernement consistera à relever la pression fiscale, en vue de converger progressivement vers le niveau de l’Afrique subsaharienne situé autour de 17,6%. Cela passe par la diffusion de la culture fiscale et la poursuite de la mise en œuvre des réformes fiscales et douanières amorcées, ainsi que par l’intensification des missions de contrôle de gestion.

La Loi de finances pour l’exercice 2023 repose sur les principaux indicateurs et agrégats macroéconomiques suivants :

– Taux de croissance du PIB : 6,7% ;

– Déflateur du PIB : 9,8 ;

– Taux d’inflation moyen : 8,9% ;

– Taux d’inflation fin période : 6,8% ;

– Taux de change moyen : 2.021,94 FC/USD ;

– Taux de change fin période : 2.034,85 FC/USD ;

– PIB nominal : 151.553,43 milliards de FC ;

– PIB réel : 15.464,6 milliards de FC ;
– Pression fiscale/Budget du Pouvoir central : 14,8%.

Le Budget du Pouvoir central pour l’exercice 2023 est présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, à 32.456,8 milliards de FC (16,1 milliards d’USD), soit un taux d’accroissement de 45,9% par rapport à la Loi de finances pour l’exercice 2022 chiffrée à 22.253,0 milliards de FC (10,7 milliards d’USD).

1. RECETTES

Les recettes de l’ordre de 32.456,8 milliards de FC sont constituées des recettes du budget général de 30.299,6 milliards de FC, des recettes des budgets annexes de 541,9 milliards de FC et des recettes des comptes spéciaux de 1.615,2 milliards de FC.

Les recettes du budget général comprennent les recettes internes de l’ordre de 22.786,5 milliards de FC et les recettes extérieures projetées à 7.513,2 milliards de FC, représentant respectivement 75,2% et 24,8% du budget général.

Les recettes internes accusent un accroissement de 54,4% par rapport à celles de la Loi de finances de l’exercice 2022 arrêtées à 14.755,9 milliards de FC. Elles sont constituées des recettes courantes d’un import de 22.486,5 milliards de FC et des recettes exceptionnelles de 300,0 milliards de FC.

Les recettes courantes ont enregistré un accroissement de 52,4% par rapport à celles de la Loi de finances de l’exercice 2022 situées à 14.755,9 milliards de FC. Elles sont réparties de la manière suivante :

– Recettes de douanes et accises : 4.949,5 milliards de FC, soit un taux d’accroissement de 8,4% par rapport à leur niveau de l’exercice 2022 situé à 4.565,9 milliards de FC, au regard du nombre important des exonérations évaluées à 1.161,3 milliards de FC, soit 68,3% des recettes de douanes et accises mobilisées à fin juin 2022. Ces recettes comprennent les grandes natures ci-après :

Recettes des impôts : 13.389,6 milliards de FC, soit un taux d’accroissement de 87,8% par rapport à leur niveau de l’exercice 2022 qui était de l’ordre de 7.130,9 milliards de FC, justifié par la contribution significative du secteur minier. Ces recettes sont constituées de :

Recettes non fiscales : 3.532,0 milliards de FC, soit un accroissement de 32,6% par rapport à leur niveau de l’exercice 2022 chiffré à 2.664,1 milliards de FC, tiré par les recettes provenant des secteurs des Mines, Environnement et Affaires foncières. Par grande nature, ces recettes sont ventilées de la manière suivante :

Recettes des Pétroliers producteurs : 615,4 milliards de FC, soit un accroissement de 55,8% par rapport à leur niveau de l’exercice 2022 de l’ordre de 394,9 milliards de FC. Ces recettes sont projetées sur base des déclarations des opérateurs et prennent en compte une production journalière de 20.989 barils pour les deux groupes (on-shore et off-shore), un prix moyen du baril de 101,6 USD après décote et des frais du terminal de 2,5 USD le baril.

Les recettes exceptionnelles sont chiffrées à 300,0 milliards de FC, se rapportant aux obligations du Trésor indexées que le Gouvernement projette d’émettre en 2023.

Les recettes extérieures se chiffrent à 7.513,2 milliards de FC et enregistrent un taux d’accroissement de 32,9% par rapport à leur niveau de l’exercice 2022 évalué à 5.652,4 milliards de FC. Ces recettes se rapportent :

Les recettes des budgets annexes, évaluées à 541,9 milliards de FC, enregistrent un taux d’accroissement de 32,2% par rapport à leur niveau de l’exercice 2022 chiffré à 409,9 milliards de FC. Ce montant est lié aux actes générateurs des recettes des établissements d’Enseignement Supérieur et Universitaire Publics, ainsi que des Hôpitaux Généraux de Référence répertoriés à ce jour. Le Gouvernement entend améliorer le captage des recettes de ces secteurs à l’issue de la rationalisation des organismes auxiliaires en cours.

Les recettes des comptes spéciaux, évaluées à 1.615,2 milliards de FC, enregistrent un taux d’accroissement de 12,6% par rapport à leur niveau de l’exercice 2022 chiffré à 1.434,7 milliards de FC. Elles se rapportent aux opérations des comptes d’affectation spéciale répertoriés à ce jour.

2. DEPENSES

Les dépenses projetées pour l’exercice 2023 se chiffrent à 32.456,8 milliards de FC contre 22.253,0 milliards de FC de la Loi de finances de l’exercice 2022, soit un taux d’accroissement de 45,9%. Elles sont réparties en budget général, budgets annexes et comptes spéciaux, en équilibre avec les recettes correspondantes.

Les dépenses du budget général sont ventilées, selon leur nature économique, de la manière suivante

Telle est l’économie générale de la présente loi de finances.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

PREMIÈRE PARTIE : DES DISPOSITIONS GENERALES

TITRE I : DU CONTENU DE LA LOI DE FINANCES DE L’ANNÉE 2023

Article I

La présente Loi contient les dispositions relatives aux recettes et aux dépenses du Pouvoir Central pour l’exercice 2023.

Elle fixe globalement la part des recettes à caractère national allouées aux
Provinces, conformément à la Constitution et à la Loi relative aux finances publiques.

Article 2

Le Budget du Pouvoir Central de l’exercice 2023 et les opérations de trésorerie y rattachées sont régis conformément aux dispositions de la présente Loi.

Article 3

Conformément à l’article 7 de la Loi relative aux finances publiques, le montant intégral des produits est enregistré sans contraction entre les recettes et les dépenses et, par conséquent, entre les dettes et les créances.

A ce titre, la compensation des recettes, y compris celle effectuée moyennant l’établissement des échéanciers de paiement, est strictement prohibée.

Article 4

Conformément à l’article 9 alinéa 2 de la Loi relative aux finances publiques, il ne peut être établi d’exemption ou d’allégement fiscal qu’en vertu de la Loi.

Les exonérations d’impôt, droit, taxe ou redevance accordées par le Ministre des Finances doivent se conformer aux Lois en vigueur.

Toute exonération dérogatoire, quelle que soit sa nature, en faveur d’une personne physique ou morale, est strictement prohibée.

TITRE II DE L’INFORMATION SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Article 5

Conformément à l’article 230 de la Loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, telle que modifiée à ce jour, et dans le cadre du projet de loi de finances pour l’exercice 2024, les ministères dits éligibles à la gestion de budgets de résultats élaboreront leur budget dans le respect des prescrits de la Loi susmentionnée.

L’éligibilité de ces ministères est établie sur base des critères ci-après :

A cet effet, dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de finances pour l’exercice 2024, la lettre d’orientation prévue par l’article 13 de la Loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, telle que modifiée à ce jour, établit la liste de ces ministères éligibles en application de l’alinéa précédent.

TITRE III : DE LA CONFIGURATION DU BUDGET DU POUVOIR CENTRAL

Article 6

Le Budget du Pouvoir Central pour l’exercice 2023 est constitué du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux fixés et répartis conformément aux documents et états annexés à la présente Loi.

Il est présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, à 32.456.782.809.392 FC (trente-deux mille quatre cent cinquante-six milliards sept cent quatre-vingt-deux millions huit cent neuf mille trois cent quatre-vingt-douze Francs Congolais), tel que réparti à l’annexe L

DEUXIÈME PARTIE : DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

TITRE I: DE LA CONFIGURATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

Article 7

Les recettes du budget général de l’exercice 2023 sont arrêtées à 30.299.631.685.019 FC (trente mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf milliards six cent trente et un millions six cent quatre-vingt-cinq mille dix-neuf Francs Congolais).

Elles sont réparties conformément à l’état figurant à l’annexe II.

Article 8

La part des recettes à caractère national allouées aux Provinces s’élève à 7.122.639.378.979 FC (sept mille cent vingt-deux milliards six cent trente-neuf millions trois cent soixante-dix-huit mille neuf cent soixante-dix-neuf Francs Congolais), conformément à l’annexe XI.

Article 9

Les ressources de la Caisse nationale de péréquation pour l’exercice 2023 sont estimées à 1.780.659.844.745 FC (mille sept cent quatre-vingt milliards six cent cinquante-neuf millions huit cent quarante-quatre mille sept cent quarante-cinq Francs Congolais), conformément à l’annexe XII.

Ce montant servira au financement des projets et programmes d’investissements publics, en vue d’assurer la solidarité nationale et de corriger le déséquilibre de développement, d’une part, entre les Provinces et, d’autre part, entre les entités territoriales décentralisées.

TITRE II : DES MESURES FISCALES

CHAPITRE I : DES MESURES RELATIVES AUX RECETTES DES DOUANES ET ACCISES

Article 10

Les mesures fiscales à caractère douanier reprises dans les articles 9, 11 et 12 de la Loi de finances n°211029 du 31 décembre 2021 pour l’exercice 2022, telle que rectifiée à ce jour, sont d’application dans le cadre de la présente Loi.

Les mesures relatives aux droits de douane reprises dans la présente Loi modifient et complètent les Ordonnances-loi n°011/2012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l’importation et n°012/2012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l’exportation.

Les mesures relatives aux droits et taxes à l’importation et à l’exportation reprises dans la présente Loi modifient et complètent les dispositions de l’Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 août 2010 portant Code des douanes.

Les mesures relatives aux droits d’accises reprises dans la présente Loi modifient et complètent les dispositions de l’Ordonnance-loi n°18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises.

Article 11

La Note complémentaire du chapitre 11 du Tarif des droits et taxes à l’importation porté par l’Ordonnance-loi n°011/2012 du 21 septembre 2012 est supprimée.

Article 12

Les taux de droits de douane à l’importation des marchandises sont rabattus ou relevés, selon les cas à 5%, 10% ou 20%, tels que spécifiés dans le tableau ci-dessous :

Positions tarifairesDésignation des marchandises Taux
3402.31.00Acides sulfoniques d’alkyl benzènes linéaires et leurs sels5%
3403.99.10Autres préparations lubrifiantes à usages industriels5%
1521.10.10Cires végétales à base d’huile de palme5%
6804.22.00Autres meules et articles similaires5%
6804.30.00Roues de polissage5%
9602.00.91Capsules en gélatine pour produits pharmaceutiques5%
6805.30.00Abrasifs naturels ou artificiels appliqués sur d’autres matières que les textiles et les papiers5%
8101.99.10Tiges de tungstène5%
8311.30.00Baguettes enrobées et fils fourrés pour le brasage ou le soudage5%
2106.90.91Compléments alimentaires à base d’aloe vera10%
2202.99.91Compléments alimentaires à base d’aloe vera10%
72.24(toute la position)Autres aciers alliés en lingot10%
81.06 (toute la position)Bismuth et ouvrages, y compris les déchets et débris10%
81.07 (toute la position)cadmium et ouvrages, y compris les déchets et débris10%
81.08 (toute la position)Titane et ouvrages, y compris les déchets et débris10%
81.09 (toute la position)Bismuth et ouvrages, y compris les déchets et débris10%
71.06 (toute la position)Argent20%
71.08 (toute la position)Or20%
71.10 (toute la position)Platine 20%
44.03 (toute la position)Brut, même écorcés, désaubiérés ou équarris20%
44.07 (toute la position)Bois sciés ou désossées20%
7219.32.00 (toute la position)Blanks de cathodes20%
7402.00.00 (toute la position)Anodes en cuivre pour affinage éléctrolytique20%
48.21 (toute la position)Étiquettes 20%

Est fixé à 0,5%, le taux de droits de douanes à l’exportation des diamants industriels et non industriels d’exploitation artisanale ainsi que de l’or d’exploitation artisanale, tel que spécifié dans le tableau ci-dessous :

Positions tarifairesDésignation des marchandises Taux
7102.21.10Diamants non industriels bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés, d’exploitation artisanale0,5%
7108.12.10Or (y compris l’or platine), sous formes brutes ou mi-ouvrées ou en poudres, d’exploitation artisanale, d’une teneur de 90% à 98% en or0,5%
7108.12.11Or (y compris l’or platine), sous formes brutes ou mi-ouvrées ou en poudres, d’exploitation artisanale, d’une teneur de 90% à 98% en or0,5%
7108.12.12Or (y compris l’or platine). sous formes brutes ou mi-ouvrées ou en poudres, d’exploitation artisanale, d’une teneur supérieure ou égale à 99% en or0,5%
7108.12.19Autre or (y compris l’or platine), sous formes brutes ou mi-ouvrées ou en poudres, d’exploitation artisanale0,5%

Article 13

L’article 1 er de l’Ordonnance-loi n°011/2012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l’importation est modifié et complété par l’annexe XX de la présente Loi.

Article 14

ll est ajouté à l’Ordonnance-loi n°10/002 du 20 août 2010 portant code des douanes un article 119 bis, libellé comme suit :

« Article 119 bis :

  1. La douane accorde le statut d’Opérateur Economique Agréé aux sociétés établies sur le territoire national exerçant des activités industrielles, commerciales et de services, liées au commerce international, tant à l’importation qu’à l’exportation.
  2. Les conditions d’octroi et de retrait du statut d’Opérateur Economique Agréé sont fixées par le Ministre ayant les finances dans ses attributions. »

Article 15

L’article 137 de l’Ordonnance-loi n°10/002 du 20 août 2010 portant code des douanes est modifié et complété comme suit :

« Article 137 :

  1. Sans préjudice des dispositions des articles 139 point 1, 317 point 2 et 322 point 1 du présent code, le paiement des droits et taxes liquidés par le receveur doit intervenir dans un délai de trois jours ouvrables, à dater-de la liquidation desdits droits, et ce, avant l’enlèvement des marchandises.
  2. Les droits et taxes liquidés sont payés suivant les modalités fixées par le Ministre ayant les finances dans ses attributions. ».

Article 16

Il est ajouté à l’Ordonnance-loi n°10/002 du 20 août 2010 portant code des douanes les articles 137 bis et 137 ter libellés comme suit :

« Article 137 bis :

Sans préjudice de l’article 325 point 1 c) et d), tout paiement des droits et taxes intervenant au-delà de ce délai donne lieu à la perception d’une pénalité de retard dont le taux est fixé par le Ministre ayant les finances dans ses attributions. Cette pénalité est due, depuis le lendemain, du jour de l’expiration du délai prévu à l’article 137 du présent code jusqu’au jour de l’encaissement inclus. »

« Article 137 ter :

Sans préjudice des dispositions des articles 139 point 1, 317 point 2 et 322 point 1 du présent code, tout paiement des droits et taxes intervenant après enlèvement et consommation des marchandises, sans la main levée du receveur, constitue des faits de compromettre le recouvrement des droits et taxes prévus et réprimés par l’article 385 point 1. »

Article 17

Le point « e » de l’article 325 de l’Ordonnance-loi n°10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes tel que modifié par la Loi de finances n°19/005 du 31 décembre 2019 pour l’exercice 2020 est abrogé.

Article 18

Il est ajouté à l’Ordonnance-loi n°10/002 du 20 août 2010 portant code des douanes les articles 325 bis, 325 ter, 325 quarter, 325 quinquies et 325 sixties libellés comme suit :

« Article 325 bis :

L’avis à tiers détenteur en matière de douane, dont le modèle est déterminé par la décision du Directeur Général des Douanes et Accises, est émis par le receveur du bureau de douane dans les cas suivants :

  1. Le recouvrement des droits et taxes ainsi que les amendes dans le cadre de la clôture d’un dossier contentieux.
  2. Le recouvrement des droits et taxes exigibles non payés dans le délai prescrit ou en cas de non-respect des engagements souscrits en rapport avec les facilités de paiement prévues par le présent code.

«Article 325 ter :

L’avis à tiers détenteur est délivré en trois exemplaires dont :

  1. l’original et la première copie destinés au tiers détenteur qui doit, après les formalités de réception, retourner la copie auprès du Receveur du bureau des douanes compétent en guise d’accusé de réception ;
  2. la dernière copie est destinée au redevable pour son information.

Le tiers détenteur concerné, saisi par le Receveur des douanes, informe le redevable de la situation de ses fonds ou de son patrimoine qu’il détient et des modalités de paiement prises à son niveau. Cette obligation d’information n’est pas suspensive de l’exécution de l’avis à tiers détenteur.

«Article 325 quater

1. L’avis à tiers détenteur est applicable :

a. aux créances dont le recouvrement relève de la compétence des Receveurs des douanes et qui revêtent le caractère de créances privilégiées, conformément aux dispositions des articles 136 et 316 du code des douanes ;

b. à tous les cas des paiements des droits et taxes éludés ou compromis ainsi qu’aux amendes et pénalités dues dans le cadre des poursuites contentieuses ;

c. à l’ensemble des sommes détenues par le tiers au jour de sa notification.

L’avis à tiers détenteur est utilisé à l’égard des dépositaires et débiteurs des deniers provenant du chef du débiteur.

Les tiers détenteurs peuvent être des personnes physiques ou morales relevant notamment des catégories suivantes :

a. les clients du débiteur ;

b. les intervenants financiers ;

c. les centres des chèques postaux ;

d. les employeurs, dans la limite des proportions saisissables de la rémunération fixée par le code du travail ;

e. les gérants, administrateurs ou liquidateurs des sociétés, pour les dettes de ces sociétés constituant une créance douanière privilégiée.

«Article 325 quinquies :

  1. Avant l’émission de l’avis à tiers détenteur, le Directeur Général des Douanes et Accises, son délégué ou le Receveur des douanes du bureau des douanes met le débiteur des droits et taxes ou le contrevenant en demeure de payer les sommes dues endéans huit jours ouvrables à dater de la réception de la lettre de la mise en demeure.
  2. La mise en demeure visée au point I ci-dessus est faite par lettre avec accusé de réception ou par lettre recommandée à la poste.
  3. A défaut pour le redevable de payer !es sommes dues dans les huit jours suivant la mise en demeure, le Receveur des douanes notifie, l’avis à tiers détenteur, au débiteur et aux tiers détenteurs des sommes.
  4. L’avis à tiers détenteur est adressé à tout tiers détenteur des sommes du débiteur d’avoir à payer à l’acquit de ce dernier, sur le montant des fonds qui sont entre ses mains et jusqu’à concurrence de tout ou partie des impôts, droits, taxes et autres sommes dues par le débiteur pour obliger le tiers visé à verser les sommes réclamées en lieu et place du débiteur.
  5. A défaut pour le débiteur de payer les sommes dues dans les huit jours suivant la mise en demeure, le Receveur des douanes notifie, l’avis à tiers détenteur, au débiteur et aux tiers détenteurs des sommes.

“Article 325 sixties :

  1. Le tiers détenteur est tenu d’informer, dans les trois (3) jours ouvrables à dater de la notification de l’avis à tiers détenteur, le Receveur des douanes des sommes détenues.
  2. Au vu des renseignements obtenus, le Receveur deS douanes procède, au cas par cas, à la mainlevée de l’avis à tiers détenteur pour les sommes qui excèdent la valeur de la créance de l’État.
  3. Le tiers détenteur est tenu de verser les sommes dues dans les cinq (5) jours ouvrables à dater de la notification de la mainlevée prévue au point 2.
  4. A défaut de payer, le tiers détenteur dévient débiteur de l’Administration des douanes dans les mêmes conditions que le débiteur lui-même conformément à l’article 77 de la loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour.
  5. L’instruction administrative des réclamations relatives à la contestation des actes du receveur est, selon le cas, de la compétence du Receveur des douanes au niveau gracieux et du Directeur Général des Douanes et Accises au niveau hiérarchique.

Article 19

L’article 362 de l’Ordonnance-loi n°10/002 du 20 août 2010 portant code des douanes est modifié et complété comme suit :

« Article 362 :

1. Les infractions douanières peuvent être poursuivies et prouvées par toutes les voies de droit.

La douane dispose des pouvoirs appropriés pour procéder à l’instruction administrative d’une infraction douanière. »

2. L’instruction administrative est contradictoire et écrite”.

Article 20

Il est ajouté à l’Ordonnance-loi n°10/002 du 20 août 2010 portant code des douanes

des articles 362.bis, 362 ter.:362quarter et 362 quinquies libellés comme suit :

« Article 362 bis :

  1. Sans préjudice des dispositions de l’article 357′ du présent code, la douane émet la décision de poursuites où elle notifie le procès-verbal de constat d’infraction douanière à l’auteur présumé de l’infraçtion et l’invite à s’acquitter de la -dette douanière et des pénalités éventuelles et; le cas échéant, à présenter ses moyens de défense dans un délai de 15 jours ouvrables, à dater de la réception de ladite décision. L’accusé de réception faisant foi.
  2. La décision de poursuites contient l’offre de règlernent transactionnel de l’infraction douanière, et ce, sans préjudice de droits de défense de l’auteur présumé de l’infraction.
  3. La décision de poursuites est établie par le Directeur Général des douanes ou son délégué. Elle est signifiée à l’auteur présumé de l’infraction par toute voie légale, contre accusé de réception. Lorsque l’auteur présumé de l’infraction refuse de recevoir la décision de poursuite ou est inconnu, la signification est faite à l’autorité administrative de son domicile. »

« Article 362 ter :

1. L’auteur présumé qui conteste l’infraction présente, par voie de conclusions, ses moyens de défense dans le même délai visé à l’article 362 bis point 1 ci-dessus. Passé ce délai, la douane émet l’avis de mise en recouvrement et met l’auteur présumé de l’infraction en demeure de s’acquitter des droits et taxes ainsi que des pénalités éventuelles dans un délai de 15 jours ouvrables. Ce délai court à dater de la réception de la mise en demeure.

2. A l’expiration de la mise en demeure, il sera fait application contre l’auteur présumé de l’infraction des mesures conservatoires et de contrainte, et à leur suite, d’exécution forcée prévues dans le présent code et ses mesures d’application.

3. Si l’auteur présumé de l’infraction présente ses moyens de défense, la douane réplique par « avis d’instructeur » dans le meilleur délai de 30 jours. Dans ce cas, la douane ne peut émettre de mise en demeure, ni prendre des mesures conservatoires ou de contrainte à l’encontre de l’auteur présumé. »

« Article 362 quater :

1. L’instruction administrative est clôturée soif par une décision de classement sans suite, soit par une offre de transaction, soit encore par la poursuite de l’infraction .devant les juridictions compétentes conformément à l’article 366 du présent Code.

2. les agents de douanes verbalisateurs sont informés de la décision prise par le Directeur Général ou son délégué à l’issue de l’instruction administrative. »

Article 21

L’article 371 point 2 de l’Ordonnance-loi n’10/002 du 20 aout 2010 portant Code des douanes tel que modifié par la Loi de finances n°20/020 du 28 décembre 2020 pour l’exercice 2021 est modifié et complété comme suit

Article 371 point 2 :

« L’avis à tiers détenteur interrompt la prescription de l’action en recouvrement ainsi que celle en répression des infractions prévues par le Code des douanes. »

Article 22

Les articles 369 et 370 de l’Ordonnance-loi n°10/002 du 20 août 2010 portant Code des douanes tels que modifiés et complétés par la Loi de finances n° 20/020 du 28 décembre 2020 pour l’exercice 2021 sont modifiés et complétés comme suit :

« Article 369 :

  1. L’action en recouvrement total ou partiel des droits et taxes est prescrite dans un délai de 6 ans à compter de la date d’enregistrement de la déclaration de marchandises.
  2. L’action en répression des infractions douanières est prescrite dans le délai visé au point 1 ci-dessus, lorsque les marchandises en cause sont couvertes par une déclaration dûment enregistrée par le bureau de douane compétent. »

« Article 370 :

Lorsque les marchandises en cause n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de marchandises enregistrée par le bureau de douane compétent, les actions en recouvrement des droits et taxes et en répression des infractions douanières liées auxdites marchandises sont prescrites dans un délai de 9 ans. Ce délai court à dater de la découverte de l’infraction douanière par les agents des douanes.

Les dispositions du point 1 ci-dessus sont applicables aux marchandises couvertes par les déclarations de marchandises dûment enregistré enregistrées à dater du 1er janvier 2020. »

Article 23

Les articles 384 point 1 et 388 point 1 de l’Ordonnance-loi n°10/002 du 20 août 2010 portant Code des douanes sont modifiés et complétés comme suit :

« Article 384 point 1 :

Est passible d’une amende égale à l’équivalent en francs congolais de 1.000.000 à 4.000.000, toute infraction douanière lorsque celle-ci n’est pas plus sévèrement réprimée par le présent Code. »

« Article 388 point 1 :

Est passible d’un mois de peine d’emprisonnement et d’une amende égale à l’équivalent en francs congolais de 2.000.000 à 8.000.000, toute infraction aux dispositions des articles 30 point 1, 40 point 1 et 142 point 2 ainsi que tout refus de communication de pièces et toute dissimilation de pièces ou d’opérations dans les cas prévus aux articles 46 et 118 du présent Code.»

Article 24

Les dispositions de l’article 3 de l’Ordonnance-loi n°18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises sont modifiées et complétées comme suit

1. Les marchandises désignées ci-après, fabriquées dans la République ou importées, ainsi que les services désignés ci-après, fournis sur le territoire de la République, sont assujettis aux droits d’accises déterminés par le présent Code. Il s’agit de :

  1. Agents de surface organiques autres que les savons ;
  2. Alcool éthylique dénaturé de tous titres ;
  3. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80% vol ou plus ,
  4. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique. vadiiii.qùà.de moins de 80% vol
  5. Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés ;
  6. Articles d’équipement- pour la construction (réservoirs, cuvés et récipients d’une contenance excédant 300 litres, portes et fenêtres, volets et stores, etc.) en matières plastiques ;
  7. Autres boissons dont le titre alcoométrique volumique n’excède pas 0,5% vol ;
  8. Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple) dont le titre alcoométrique volumique excède 0,5 % vol ;
  9. Autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques ;
  10. Autres produits pour pipes à eau ;
  11. Autres tabacs et succédanés dé tabac fabriqués ;
  12. Bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et « flaps », en caoutchouc ;
  13. Bières dé niait d’un titre alcoométrique volumique excédant 0,5 % vol ;
  14. Boissons à base de jus ‘de fruits ou de légumes, bdissons énergisantes, limonades, autres bOisSoilS – sucrées, arcimatisées 6u non ét autres boissons à basé de jus naturel d’une valeur Brix n’excédant pas 15 ;
  15. Cartouche pour cigarettes électroniques;
  16. Chambres à air en caoutchouc ;
  17. Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac ;
  18. Cigarettes électroniques;
  19. Désodorisants Corporels et antisudoraux;
  20. Désodorisants corporels, préparations Our bains, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques ;
  21. Eaux — de — vie dénaturées de tous titres ;
  22. Eaux — de — vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses ;
  23. Eaux minérales naturelles ou artificielles, traitées et/ou conditionnées, gazéifiées ou non ;
  24. Essences, avgas, jet AI, kérosène; pétrole lampant, gasoil et huiles de graissage et lubrifiants, contenant ou non du biodiesel ;
  25. Extraits et sauces de tabac ;
  26. Gaz naturel, propane et butanes liquéfiés
  27. Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou, sans addition de sucre ou (fautes édulcorants, contenant un ou plusieurs agents chimiques, de sterilisation.
  28. Laques pour cheveux;
  29. Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, même contenant des huiles de pétrole ou dés minéraux bitumineux en toutes proportions;
  30. Mélanges de boissons fermentées;
  31. Mélanges de boissons fermentées et de.boissons non alcooliques ;
  32. Moûts de raisin fermentés ou non avec addition d’alcool ;
  33. Papier, ouates, feutres et nantisses, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents ;
  34. Parfums et eaux de toilette ;
  35. Pipe à eau ;
  36. Pneumatiques neufs, rechapés au usagés, en caoutchouc ;
  37. Préparations capillaires autres que les shampooings, les préparations pour l’ondulation et le défrisage permanent ;
  38. Préparations des types utilisés pour l’ensemble de ces matières textiles, l’huilage ou le graissage du Cuir, dés pelleteries ou d’autres matières, même contenant comme constituants de base 70% au davantage en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux ;
  39. Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les • préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) même contenant comme constituants, de base 70% ou davantage en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux ; .
  40. Préparations pour bain;
  41. Préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, y compris les poudres et les poudres compactes, ainsi que les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer ;
  42. Préparations pour l’ondulation et le défrisage permanent ;
  43. Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage ;
  44. Préparations pour manucures ou pédicures ;
  45. Préparations pour parfumer et désodoriser les locaux ;
  46. Préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que les « préparations organiques tensio-actives à usage de savon ou destinées au lavage, de la peau ;
  47. Produits de beauté ;
  48. Produits de maquillage-;
  49. Produits et préparations organiques tensio-actifs ‘à • usage de savon, même contenant du savon ;
  50. Produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème; même contenant du savon ;
  51. Revêtements de sols et tapis de pieds, en caoutchouc ;
  52. Savons
  53. Shampooings ;
  54. Succédanés de tabac fabriqués ne contenant pas de tabac ;
  55. Tabac pressé ou saucé, utilisé pour la fabrication du tabac à priser ;
  56. Tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués »
  57. Tubes et tuyaux en caoutchouc, même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple) ;
  58. Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple) en Matières plastiques, à l’exclusion de boyaux artificiels ;
  59. Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus, neufs ou usagés ;
  60. Véhicules automobiles pour le transport de marchandises, neufs ou usagés
  61. Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques ;
  62. Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool ;
  63. Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes, autres que les véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus, y compris les voitures de type « break » et les voitures de course, neufs ou usagés ;

2. Les services visés, ci-dessus, sont ceux repris ci-après, fournis au moyen des signaux transmis ou acheminés par des procédés de télécommunications et technologies de l’information et de la communication

1)Accès à l’internet ;

2)Data ;

3)Messagerie ;

4)Voix ;

5)Les services à valeur ajoutée, fournis à titre onéreux ou non ;

6)L’allocation d’une liaison spécialisée pour là transmission de données, même s’il n’y a pas transfert effectif de données ;

Article 25

L’article 28 de l’Ordonnance-loi n°18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises est modifié et complété comme suit :

« Article 28 : Les taux des droits d’accises applicables aux marchandises et services visés à l’article 3 du présent Code sont déterminés comme indiqués dans le tableau repris en annexe XXI ».

Article 26 est ajouté à l’article 55 de l’Ordonnance-loi n°18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises les marchandises reprises ci-dessous :

Positions tarifairesDésignations des marchandises
2905.17.00Alcool stéarique
2905.32.00Propylène glycol
2905.44.00D-glucicol (sorbitol)
2905.45.00Glycérol
3402.31.00Acides sulfoniques d’alkyl benzènes linéaires et leurs sels
3402.41.00Autres agents organiques cationiques, même conditionnés pour ia vente au détail
3923.29.10Pochettes à perfusion
3923.29.20Pochettes à transfusion
3923.90.10Alvéoles pour suppositoires
3929.90.10Biberons
 Les savons liquides
9602.00.91                 Capsules en gélatines pour produits pharmaceutiques

Article 27

Est passible d’une amende dont le montant est compris entre 50.000.000 et 100.000.000 de francs congolais, le cas échéant, -de la peine de confiscation spéciale ou de la destruction, toute violation de dispositions de l’article 15 du présent Code.

CHAPITRE Il : DES MESURES RELATIVES AUX RECETTES DES IMPOTS

Article 28

Les mesures fiscales reprises aux articles 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43 de la Loi de Finances n° 21/029 du 31 décembre 2021 pour l’exercice 2022 sont d’application dans le cadre de la présente Loi.

Les mesures relatives aux recettes des impôts reprises dans la présente Loi modifient et complètent ipso facto les dispositions correspondantes de l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée, de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, de l’Ordonnance-loi n° 13/006 du 23 février 2013 portant régime fiscal applicable aux entreprises de petite taille en matière d’impôt sur les bénéfices et profits, de la Loi n° 006/03 du 13 mars 2003 fixant les modalités de calcul et de perception des acomptes de l’impôt sur les bénéfices et profits, de l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus et de l’Ordonnance-loi n° 89-017 du 18 février 1989 relative à la réévaluation de l’actif immobilisé des entreprises.

Article 29

Le point 5 de l’article 15 de l’Ordonnance-loi le’ 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié et complété comme suit :

« Article 15 :

5. L’importation dès billets de banque, des intrants, des équipements servant à la fabrication des signes monétaires et leurs pièces de rechange réalisée exclusivement par l’Institut d’émission ainsi que l’importation des devises étrangères par les banques commerciales dans les conditions définies par la Banque Centrale du Congo.”

Article 30

L’article 35 de l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié et complété comme suit :

« Article 35 :

Les taux de la taxe sur la valeur ajoutée sont les suivants :

– taux normal : 16% applicable à toutes les opérations imposables à l’exclusion des opérations soumises au taux réduit ou au taux zéro ;

– taux réduit : 8% applicable :

POSITION TARIFAIREDÉSIGNATION Taux
102.01(Toute la position)Viandes fraîches ou réfrigérées des animaux de l’espèce bovine (toute la position)8%
202.02(Toute la position)Viandes congelées des animaux de l’espèce bovine (toute la position)8%
302.03(Toute la position)Viandes fraîches, réfrigérées ou congelées des animaux de l’espèce porcine (toute la position)8%
402.06(Toute la position)Abats comestibles frais, réfrigérés ou congelés des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline frais, réfrigérés ou congelés Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés des volailles du ri° 01.058%
502.07(Toute la position)Viandes et abats comestibles frais, réfrigérés ou congelés des volailles du n°01.058%
60303.23.00Tilapias congelés8%
70303.55.00Chinchards congelés8%
80303.51.00Morues séchées et salées8%
90303.52.00Tilapias, siluridés, carpes, anguilles séchés et salés8%
100303.53.00Poissons des famille firegmacerotidae, Euclichthyidae, Galiclae, Macrouridae, Melanonidae, Merluccidae, Mondas et riAuraenolepididae, séchés et salés.8%
110303.53.00Harengs. anchois, sardines. sardinelles, sprats ou esprots, maquereaux, tnazards, chincliards, carangtre–s, mafous, castagnoies, comètes, séchés et salés .8%
120305.59.00Autres poissons séchés et salés8%
131006.20.00Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)8%
141006.30.00Riz senti blanchi ou blanchi, même poli ou glacé8%
8%
151006.40:00Riz en brisures
161701.91.00Sucres de canne ou de betteraves à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants8%
171701.99.00Sucres de canne ou de betteraves à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants                                         8%
181901.10.00Préparations à base de lait pour l’alimentation des nourrissons et enfants en bas âge8%
191901.90.90Autres préparations de lait (produits des n°s 04.01 à 04.04) ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5% en poids de cacao sur une base entièrement dégraissée8%
2004.02 (Toute la position)Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants8%
212201.90.10Autres eaux conditionnées pour la table8%
222501.00.10       Sel iodé    8%
233401.19.10Savons de ménage (autres que de toilette) présentés en barres, en pains, ou en morceaux ou en sujets frappés.8%
243605.00..00 Allumettes autres que les articles de pyrotechnie du n°36.048%

• à la vente des billets d’avion sur le trafic aérien national.

– taux 0%, applicable aux exportations et opérations assimilées. »

Article 31

L’article 38. de l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit :

« Article 38

Pour être déductible, la taxe sur la valeur ajoutée doit figurer :

  1. de façon générale, sur une facture normalisée ou un autre document en tenant lieu, dûment délivré par un assujetti et mentionnant son numéro d’impôt ;
  2. en cas d’importation, sur la déclaration de mise à la consommation établie par la douane ;
  3. en cas de «livraison de biens ou de prestation de services à soi-Même, sur une facture normalisée à soi-même. »

Article 32

L’alinéa 2 de l’article 53 de l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié et complété comme suit :

« Article 53, alinéa 2

Toutefois, cette taxe est retenue à la source par les entreprises minières assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, pour le compte des établissements publics et des entreprises publiques, dans lesquelles l’Etat détient la totalité du capital social, et par le Trésor Public, pour le compte des fournisseurs et prestataires de l’Etat lors des paiements de leurs factures. »

Article 33

L’article 58 de l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié et complété comme suit :

« Article 58 :

Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable ou réclame à ce dernier des acomptes donnant lieu à l’exigibilité de la taxe doit lui délivrer une facture normalisée produite par les dispositifs électroniques fiscaux ou un document en tenant la facture normalisée ou document en tenant lieu comprend’ obligatoirement les Mentions définies par voie de Décret. »

Article 34

L’article 59 ter de l’Ordonnance-loi n° 101001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié et complété comme suit :

« Article 59 ter

Les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenues dans les conditions précisées par voie réglementaire, de se faire enregistrer auprès de l’Administration des Impôts comme utilisatrices des dispositifs électroniques fiscaux.

Par dispositifs électroniques fiscaux, il faut entendre des appareils électroniques ou logiciels homologués dont les spécifications techniques sont définies par l’Administration des IMpôts et’qui sont fabriqués ou développés pour être utilisés par les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée dans leurs transactions. »

Article 35

L’article 59 quater de l’Ordonnance-toi n° 101001du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié et complété comme suit :

1) Les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenues d’utiliser les dispositifs électroniques fiscaux connectés au système informatique de l’Administration des Impôts pour la collecte et la gestion des données de la taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations réalisées, de délivrer une facture produite automatiquement au travers desdits dispositifs lors de chaque transaction.

2) Les systèmes de facturation entreprises, acquis ou développés par une entreprise pour son propre compté doivent satisfaite aux spécifications techniques émises par l’Administration des Impôts et être homologués avant toute utilisation en République Démocratique du Congo. Ces systèmes doivent en outre respecter :1es critères d’inaltérabilité, de sécurisationde conservation et d’archivage des données-en vue du contrôle de l’Administration fiscale

3) Les Personnes physiques ou morales qui ont acquis des électroniques fiscaux physiques peuvent bénéficier, sur demanda adressée au Directeur Général des impôts; d’un remboursement  forfaitaire des frais d’acquisition.

Le remboursement est accordé sous forme de crédit imputable sur l’impôt sur les bénéfices et profits, sur la base d’un engagement d’utilisation permanente du dispositif électronique fiscal et d’un rapport d’utilisation effective sur 6 mois.

4) Les conditions d’importation de fabrication, de commercialisation, de distribution ainsi que de remboursement des frais d’acquisition des dispositifs électroniques fiscaux sont fixées par arrêté du ministre-ayant les finances dans ses attributions. »

Article 36

Il est ajouté à l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée un article 74 sexies libellé comme suit :

« Article 74 sexies :

Toute personne soumise à l’obligation d’utiliser les dispositifs électroniques fiscaux qui effectue une transaction sans délivrer -une, facture normalisée établie dans les conditions définies à l’article 59 quater, est passible d’une amende égale à cinq (5) fois le montant de la TVA non facturée avec un minimum de 10.000.000,00 de Francs congolais par facture non délivrée.

En cas de récidive, le montant de l’amende est égal à dix (10) fois le montant pour lequel la facture normalisée n’a pas été délivrée, avec un’ minimum de 50.000.000 de Francs congolais par facture non délivrée. Dans ce cas, l’amende peut être appliquée cumulativement avec une fermeture administrative de l’entreprise de trois (3) mois sur décision du Directeur Général des impôts.

Lorsqu’il s’agit d’une entreprise dont les dirigeants sont de nationalité étrangère, l’interdiction de séjour en République Démocratique du Congo est faite à ces dirigeants cumulativement avec les sanctions ci-dessus visées. La procédure d’interdiction de séjour est mise en œuvre ,sur demande-du ministre ayant les finances dans ses attributions. »

Article 37

Il est ajouté à l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée un article 74 septies libellé comme suit :

« Article 74 septies

Les sanctions prévues à l’article 74 quater ci-dessus sont également applicables à toute personne qui :

a) effectue une transaction et délivre une facture normalisée de valeur ou de quantité minorée ;

b) cause un dysfonctionnement au dispositif électronique fiscal physique ou logiciels homologués ».

Article 38

Il est ajouté à l’Ordonnance-loi n° 10/001 do. 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée un article 74 octies libellé comme suit :

Article 74 octies :

Sans préjudice des sanctions pénales, toute modification du système de facturation d’entreprise ou l’usurpation d’identité d’autrui à des fins d’émission de factures normalisées frauduleuses ou falsifiées est passible d’une amende de 10.000.000,00 de Francs congolais par facture. »

Article 39

Il est ajouté à l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée un article 74 nonies libellé comme suit :

« Article 74 nonies

Les fournisseurs de système de facturation d’entreprises et les éditeurs de logiciels de facturation qui ne satisfont pas à l’obligation d’homologation de leurs logiciels sont passibles d’une amende de 50.000.000,00 de Francs congolais. En cas de récidive, l’amende est portée à 100.000.000,00 de Francs congolais.

La même sanction est applicable aux entreprises qui ont développé leur propre système de facturation électronique sans avoir satisfait à l’obligation d’homologation. »

Article 40

Il est ajouté à l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée un article 74 decies libellé comme suit

« Article 74 decies

Tout manquement non spécifié à la réglementation relative à l’utilisation des dispositifs électroniques de facturation est passible d’orle amende de 10.000.000,00 de Francs congolais.

L’administration des sanctions prévues au présent article ne fait obstacle ni au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée éludée et des pénalités y relatives, ni aux poursuites pénales contre” les auteurs et leurs complices.

Article 41

L’article 1er de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit

« Article ler :

Toute personne physique ou morale, exonérée ou non, redevable d’impôts, droits, taxes ou acomptes perçus par l’Administration des Impôts, est tenue de se faire connaître, clans les quinze jours qui suivent le début de ses activités, en formulant une demande de Numéro Impôt conforme au modèle fixé par l’Administration.

Le Numéro Impôt est attribué par l’Administration des Impôts après certification de la localisation effective du contribuable. »

Article 42

L’article 14 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit :

« Article 14 :

Sous peine de leur rejet par l’Administration des impôts, les états financiers des entreprises soumises au régime de droit commun visés aux alinéas 1er et 3 de l’article 13 ci-dessus doivent être certifiés par un expert-comptable inscrit au tableau de l’Ordre national des experts-comptables, dans les conditions définies par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

Les états financiers et autres pièces justificatives à présenter à l’Administration doivent être établis dans la langue officielle. »

Article 43

L’article 26 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit :

« Article 26 :

L’Administration des Impôts procède au contrôle des déclarations souscrites par les contribuables, à partir du bureau sans envoi d’un avis préalable, dans le cadre de contrôles sur pièces.

Ces contrôles se limitent à l’examen des déclarations, des actes utilisés pour l’établissement des impôts et autres droits ainsi que des documents déposés en vue d’obtenir des déductions ou des remboursements.

Dans ce cas, l’Administration des Impôts peut inviter tout redevable à fournir verbalement ou par écrit des explications, éclaircissements ou justifications et, en outre, s’il a l’obligation de tenir des livres, carnets et journaux, à communiquer sans déplacement, ses écritures et documents comptables, afin de permettre de vérifier les renseignements demandés ou fournis.

Les demandes d’explications, d’éclaircissements, de justifications et de renseignements peuvent porter sur toutes les opérations auxquelles le redevable a été partie et les informations recueillies peuvent également être invoquées en vue de l’imposition de tiers.

Dans tous les cas, le contrôle sur pièces est un contrôle de cohérence des déclarations du contribuable et non pas un contrôle général de comptabilité. »

Article 44

Il est ajouté à la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales un article 30 bis libellé comme suit :

« Article 30 bis :

Sous peine de nullité des impositions, la vérification sur piace ne peut, s’étendre sur une durée supérieure à :

– trois (3) mois en ce qui concerne les Petites Entreprises •;

– six (6) mois en ce qui concerne les Moyennes Entreprises

– neuf (9) mois en ce qui concerne les Grandes Entreprises.

Toutefois, pour le contrôle ponctuel, la durée des interventions sur place ne peut excéder un mois.

Dans tous les cas, lorsque la suspension des interventions sur place est décidée pour des raisons dûment justifiées, le délai -restant à courir est notifié au contribuable.

Les délais prévus à l’alinéa premier, ci-dessus, sont prorogés :

– des délais nécessaires à l’Administration des impôts pour obtenir l’ensemble des éléments requis, y compris les relevés du compte du contribuable vérifié, lorsqu’il ne les a pas intégralement produits dans le délai figurant sur la demande qui lui est adressée;

– du temps pris par les autorités étr4ngères pour fournir les renseignements sur le contribuable vérifié ou pour faire connaitre leur décision sur une demande initiée par l’Administration des impôts à leur destination, lorsque le contribuable a pu disposer des revenus à l’étranger ou en provenance de l’étranger.

L’expiration des délais ci-dessus n’est pas opposable à l’Administration des Impôts pour l’examen des observations ou des requêtes présentées par ‘le contribuable après l’achèvement des opérations de vérification et en cas de manœuvres frauduleuses et de mise en œuvre des poursuites pénales. »

Article 45

L’alinéa 2 de l’article 37 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit :

« Article 37, alinéa 2 :

L’avis de redressement ou de non-lieu est envoyé au redevable, soit sous pli recommandé avec accusé de réception, soit remis en mains propres sous bordereau de décharge ; soit par voie électronique dans les conditions de réception déterminées par Arrêté du Ministre ayant les finances dans ses attributions.»

Article 46

L’article 38 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit :

« Article 38 :

Lorsque les observations formulées par le redevable dans le délai sont motivées, l’Administration des Impôts peut abandonner tout ou partie des redressements notifiés. Elle en informe, dans un délai de trente jours, le redevable dans un avis de confirmation des éléments déclarés ou dans un avis rectificatif, envoyé suivant les modalités prévues par l’article 37, alinéa 2, de la présente Loi. »

Article 47

L’alinéa 1er de l’article 42 de la Loi n’004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit :

« Article 42, alinéa ter :

Les bases ou les éléments servant de calcul des impositions arrêtées d’office sont portés à la connaissance du redevable au moyen d’un Avis de taxation d’office, soit sur support papier, soit par voie électronique Dans ce cas, le redevable ne bénéficie pas du délai prévu à l’article 37 ci-dessus. »

Article 48

L’article 43 de la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit :

« Article 43 :

L’Administration des Impôts dispose du droit de rappeler les impôts ou suppléments d’impôts dus par les redevables au titre de l’exercice en cours et de quatre années précédentes. Toutefois, lorsque le crédit de TVA dont le remboursement est sollicité trouve son origine au cours de la période antérieure au droit de rappel, l’Administration des Impôts peut exercer son droit même au-delà de ce délai.

Exceptionnellement, l’Administration des Impôts peut remonter à un exercice antérieur au droit de rappel, même s’il a déjà été contrôlé, pour vérifier la régularité d’un déficit reportable déduit au cours d’un exercice qui se trouve dans le champ de son droit de rappel.

Le délai prévu à l’alinéa 1er ci-dessus est interrompu par la notification de redressement, par la déclaration ou tout autre acte comportant reconnaissance de l’impôt de la part du redevable ou la notification d’un procès-verbal de constat d’infraction fiscale.

Lorsqu’une décision judiciaire ou tout organisme public a révélé l’existence de fraudes à incidence fiscale, l’Administration des Impôts peut exercer son droit de vérification sur un exercice déjà prescrit. Dans ce cas, elle dispose d’un délai de deux ans à compter de la révélation des faits pour notifier des suppléments d’impôts. »

Article 49

Il est ajouté à l’article 46 bis de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales un alinéa 5 et un alinéa 6 libellés comme suit :

« Article 46 bis, alinéas 5 et 6 :

Toutefois, les agents visés à l’alinéa premier, ci-dessus, peuvent le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation fiscale de nouveaux contribuables découverts par eux, préalablement à leur prise en charge par les services opérationnels.

La notification de l’avis de régularisation s’effectue soit sous pli recommandé avec accusé de réception, soit remis en mains propres sous bordereau de décharge, soit par voie électronique dans les conditions de réception déterminées par Arrêté du Ministre ayant les finances dans ses attributions. »

Article 50

il est ajouté à l’article 49 de la Loi n’ 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales un alinéa 2 libellé comme suit :

« Article 49, alinéa 2 :

Les Banques sont tenues de communiquer à l’Administration des Impôts, dans les dix jours du mois qui suivent Celui de leur ouverture, les comptes ouverts. en leurs livres par les personnes physiques commerçantes ou les personnes morales, en indiquant l’identité complète, l’adressé et le numéro de contact du titulaire, ainsi que toute modification ultérieure de ces éléments. »

Article 51

L’alinéa 1er de l’article 59 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit :

« Article 59 :

L’Avis de mise en recouvrement est signé par le Receveur Principal des Impôts ou le Receveur Adjoint des Impôts compétents et doit contenir les mentions ci-après :

– l’identification précise du redevable et le Numéro Impôt de celui-ci; – la nature de l’impôt ou autres droits dus

– la base imposable ;

– le montant en principal des droits mis à sa charge ;

– le montant des pénalités ;

– le délai de paiement. »

Article 52

L’article 63 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit :

« Article 63 :

Les poursuites s’exercent en vertu des contraintes décernées par le Receveur Principal des Impôts ou, le cas échéant, par le Receveur Adjoint des Impôts.

Le Receveur Principal des Impôts, en sa qualité de comptable public principal assignataire des recettes, prête serment avant son installation suivant les modalités déterminées par voie réglementaire ».

Article 53

L’alinéa 1er de l’article 74 de la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme desprocédures fiscales est modifié et complété comme suit :

« Article 74, alinéa 1er :

Lorsque le débiteur n’est pas en mesure .de payer une dette fiscale se rapportant aux impôts dont il est redevable réel, compte tenu de l’état de sa trésorerie, une suspension des poursuites-: ID’ eut être consentie par le directeur compétent ou son délégué, en contrepartie de l’engagement du débiteur de s’acquitter de sa dette majorée des pénalités selon un plan échelonné. »

Article 54

L’article 82 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit

« Article 82 :

Le Directeur Général des Impôts peut saisir le Service de la Sûreté de l’État pour empêcher la sortie du territoire national de tout redevable non en règle de paiement des impôts ou sur lequel des faits avérés de fraude fiscale sont constatés à l’occasion des missions de recherche. »

Article 55

L’article 82 bis de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit :

« Article 82 bis :

La conclusion des marchés publics, l’obtention de certains documents administratifs et le bénéfice de certains services, dont la liste sera déterminée par arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, sont subordonnés à la présentation d’un quitus fiscal délivré par le Receveur des Impôts attestant que le requérant est en régie de paiement des impôts.

Est en règle de paiement de ses impôts, le contribuable qui n’a aucune dette d’impôts échue à la date de délivrance du quitus fiscal en sa faveur.

Sont également considérés comme étant en règle de paiement, les contribuables débiteurs, qui bénéficient de mesures d’échelonnement de la dette ou de sursis de recouvrement prévues aux articles 74 et 110 de la présente Loi.

Le modèle et les modalités de délivrance du quitus fiscal sont définis par l’arrêté susvisé.

Article 56

L’alinéa 2 de l’article 94 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit :

« Article 94, alinéa 2 :

 Il faut entendre notamment par déclaration ne servant pas au calcul de l’impôt – le relevé trimestriel des sommes versées aux tiers ;

– la déclaration prévue à l’article 2 de la présente Loi. »

Article 57

L’article 101 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit :

« Article 101 :

Sans préjudice des peines portées aux articles 124 à 127 du Code Pénal, les auteurs d’infractions fiscales qui procèdent manifestement à une intention frauduleuse et leurs complices sont passibles des peines ci-dessous :

1) Pour la première infraction, une amende égale au montant de l’impôt éludé ou non payé dans le délai ;
2) En cas de récidive, une amende égale au double du montant de l’impôt éludé ou non payé dans le délai.

L’intention frauduleuse consiste à poser des actes en vue de se soustraire ou de soustraire des tiers à l’établissement ou au paiement total ou partiel de l’impôt dû. »

Article 58      

L’article 102 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit :

« Article 102 :

Les infractions fiscales visées à l’article précédent sont les suivantes :

– l’omission volontaire de déclaration d’impôts ;

– la dissimulation volontaire des sommes sujettes à l’impôt ;

– la passation délibérée des écritures fictives ou inexactes dans les livres comptables ;

– l’incitation du public à refuser ou retarder le paiement de l’impôt ;

– l’opposition à l’action de l’Administration des-Impôts ;

– l’organisation d’insolvabilité et autres manœuvres tendant à faire obstacle au recouvrement de l’impôt ;

– le non reversement de tout impôt dont le contribuable n’est que redevable légal. »

Article 59

L’alinéa 1 er de l’article 105 ter de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit :

« Article 105 ter, alinéa. 1°’ :

Le contribuable peut, en cas d’indigence ou de gêne le mettant dans l’impossibilité de se libérer de sa dette se rapportant aux impôts dont il est redevable réel envers le Trésor, solliciter la remise ou la modération des pénalités fiscales régulièrement mises à sa charge auprès du Ministre ayant les finances dans ses attributions. »

Article 60

Les points 2°) et 6°) de l’article 13 de l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus sont modifiés et complétés comme suit :

« Article 13, 2°) et 6°) :

L’impôt mobilier s’applique :

2°) Aux revenus des parts des associés actifs et non actifs dans les sociétés autres que par actions qui possèdent en République Démocratique du Congo leur siège social et leur principal établissement administratif.

6°) Aux revenus des parts des associés actifs et non actifs dans les sociétés autres que par actions, étrangères, ayant un établissement permanent ou fixe en République Démocratique du Congo. »

Article 61

Le point 3°) de l’alinéa 1er de l’article 14 de l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus est supprimé.

Article 62

L’alinéa 1er de l’article 15 de l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus est modifié et complété comme suit :

« Article 15, alinéa 1er :

Les revenus des parts des associés actifs et non actifs dans les sociétés autres que par actions comprennent les intérêts et tous profits attribués à quelque titre et sous quelque forme que ce soit. »

Il est ajouté à l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus un article 15 bis libellé comme suit :

« Article 15 bis

L’impôt mobilier s’applique aussi aux revenus réputés distribués et autres réintégrations se rapportant :

– à des omissions ou dissimulations de recettes;

– et, de façon générale, à toutes les déductions de charges pouvant se traduire par un encaissement des associés ou actionnaires.

La base imposable à considérer, dans- ce cas, est égale à la somme de ces réintégrations nettes de l’impôt sur les bénéfice et profits »

Article 63

Le point 10°) de l’article 43 de l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus est modifié et complété comme suit :

« Article 43, point 10°) :

Les dépenses engagées à l’occasion d’opérations qui conditionnent l’existence ou le développement de l’entreprise mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens et de services déterminées. »

Article 64

Il est ajouté à l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus un article 43 bis D libellé comme suit :

Article 63

Les intérêts servis aux associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l’entreprise ne sont déductibles que lorsque les sommes laissées ou mises à la disposition de l’entreprise n’excèdent pas, pour l’ensemble desdits associés ou actionnaires, le montantdu capital social libéré. »

Article 65

Les points 6°) et 7°) de l’article 46 de l’Ordonnance-loi ri° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus sont modifiés et complétés, en ce compris l’ajout du point 8°), comme suit :

« Article 46, points 6°), 7°) et 8°) :

6°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes, à des charges ou à des dépréciations d’éléments de l’actif, à réception des provisions suivantes :

– provisions pour reconstitution des gisements miniers ;

– provisions obligatoires pour créances constituées par les établissements de crédit et de microfinance conformément à heures réglementations Spécifiques en vigueur et certifiées par le commissaire aux comptes ;

– provisions obligatoires constituées, dans le cadre des engagements réglementés, par des sociétés d’assurance et de réassurance conformément à la réglementation des assurances et certifiées par le commissaire aux comptes ;

7°) La quotité des frais ci-après :

– 50 % des frais de communication. Toutefois, les frais d’internet sont déductibles à 100% pour autant que l’internet soit utilisé pour des besoins exclusivement professionnels ;

– 60 % des frais de représentation.

8°) Les libéralités, dons et subventions. Toutefois, leurs versements au Fonds Social de.la République, à des organismes de recherche, à des œuvres ou organismes d’utilité publique à caractère philanthropique et social et à des associations sportives à condition que ceux-ci soient situés en République Démocratique du Congo, sont admis en déduction dès lors qu’ils sont justifiés et dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires de l’exercice. »

Article 66

Le point 3°) de l’article 48 de l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus est modifié comme suit :

« Article 48, point 3°)’ :

Sont immunisés :

3°) les indemnités et avantages en nature concernant le logement, le transport et les frais médicaux pour autant que :

– l’indemnité de logement ne dépasse 30% du traitement brut ;

– l’indemnité journalière de transport soit égale au coût du billet pratiqué localement avec un maximum de six courses de taxi pour les cadres et six courses bus pour les autres membres du personnel. Dans tous les cas, la réalité et la nécessité du transport alloué à l’employé doivent être démontrées ;

– les frais médicaux ne revêtent pas un caractère exagéré. »

Article 67

Il est ajouté à l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus un article 84 bis libellé comme suit

« Article 84 bis :

Sans préjudice des disposions du paragraphe let de l’article 84, ci-dessus, les primes permanentes et non permanentes, collations et autres avantages payés aux agents et fonctionnaires de l’Etat sont, imposés à l’impôt professionnel sur les rémunérations .au taux, proportionnel de 3%. »

Article 68

Les alinéas 2 et 3 de l’article 2 de l’Ordonnance-loi n° 89-017 du 18 février 1989 relative à la réévaluation de l’actif immobilisé des entreprises sont modifiés et complétés comme suit :

« Article,2, alinéas 2 et 3 :

Cette réévaluation peut être effectuée :

– pour tous les éléments immobilisés corporels et les immobilisations financières ;

– pour le montant maximum autorisé par l’application des coefficients de réévaluation prévus à l’article 7 de la présente Ordonnance-loi en ce qui concerne les immobilisations amortissables.

La réévaluation des éléments immobilisés corporels et des immobilisations financières doit être globale. »

Article 69

L’alinéa 1er de l’article 4 de l’Ordonnance-loi n°° 89-017 du 18 février 1989 relative à la réévaluation de l’actif immobilisé des entreprises est modifié et complété comme suit :

« Article 4, alinéa 1er

Les immobilisations réévaluables doivent être soit la propriété de l’entreprise soit prises en contrat de location acquisition, et se trouver en exploitation à la date du 31 décembre 1988. »

Article 70

L’alinéa 1er de l’article 6 de l’Ordonnance-loi n° 89-017 du 18 février. 1989 relative à la réévaluation de l’actif immobilisé des entreprises est Modifié comme suit :

« Article 6, alinéa 1er :

La constatation de l’écart de réévaluation doit rester sans influence sur le résultat imposable de l’entreprise. »

Article 71

L’article 9 de l’Ordonnance-loi n°89-017 du 18 février 1989 relative à la réévaluation de l’actif immobilisé des entreprises est modifié et complété comme suit :

« Article 9 :

1°) L’écart de réévaluation des immobilisations amortissables doit être inscrit dans le compte « écart de réévaluation » figurant au passif du bilan dans les capitaux propres.

2°) Les amortissements des immobilisations réévaluées doivent être calculés et comptabilisés sur la base des valeurs réévaluées mais l’augmentation corrélative de chaque annuité d’amortissements ne doit pas entraîner de diminution du bénéfice comptable et du bénéfice fiscal: Cette neutralité est obtenue chaque année par une réintégration dans les bénéfices d’une fraction équivalente à l’augmentation corrélative de chaque annuité d’amortissements.

3°) En cas de cession d’un élément amortissable réévalué, la plus-value ou la moins-value est calculée par rapport à la nouvelle valeur comptable, mais le résultat comptable et le résultat fiscal ne doivent pas être modifiés car cette réduction de la plus-value ou augmentation de la moins-value doit être exactement compensée par la réintégration du solde de la plus-value de réévaluation se rapportant à l’immobilisation cédée.

4°) L’écart de réévaluation des éléments amortissables ne peut pas être incorporé au résultat de l’exercice de réévaluation, if n’est pas distribuable et il ne peut pas être utilisé à la compensation des pertes. Toutefois, il peut être incorporé en tout ou partie au capital »

Article 72

Les alinéas 2 et 3 de l’article 15 de l’Ordonnance-loi n° 89-017 du 18 février 1989 relative à la réévaluation de l’actif immobilisé des entreprises sont modifiés et complétés comme suit :

« Article 15, alinéas 2 et 3 :

Les amortissements pratiqués après la réévaluation doivent figurer au tableau des amortissements et aux notes annexes.

Ces tableaux doivent faire apparaître les reprises de l’exercice opérées sur l’écart de réévaluation des immobilisations amortissables tel que défini à l’article 9.1°. »

Article 73

L’article 16 de l’Ordonnance-loi n° 89-017 du 18 février 1989 relative à la réévaluation de l’actif immobilisé des entreprises est modifié comme suit :

« Article 16 :

Toutes les entreprises procédant à la réévaluation doivent faire parvenir aux services des impôts, avant le 30 avril de chaque année, une déclaration spéciale des résultats de la réévaluation en plus de la déclaration des revenus réalisés au cours de l’exercice.» ;

Article 74

L’article 20 de l’Ordonnance loi n° 89-017 du 18 février 1989 relative à la réévaluation de l’actif immobilisé des entreprises est modifié et complété comme suit :

« Article 20

Les entreprises qui n’auront pas procédé aux opérations de réévaluation à la fin de l’exercice comptable et qui n’auront pas déposé la déclaration spéciale des résultats de réévaluation, seront passibles d’une astreinte fiscale de 100.000 Francs congolais par jour jusqu’à la régularisation de leur situation au regard des dispositions de la présente Ordonnance-loi. »

Article 75

L’article 21 de l’Ordonnance-loi n° 89-017 du 18 février 1989 relative à la réévaluation de l’actif immobilisé des entreprises est modifié et complété comme suit :

« Article 21 :

Après réévaluation, le non-respect des dispositions de la présente Ordonnance-loi entraîne la réintégration de l’écart de réévaluation des immobilisations amortissables dans les bénéfices imposables au taux de droit commun. »

CHAPITRE III : DES MESURES RELATIVES AUX RECETTES NON FISCALES

Article 76

Les mesures relatives aux recettes non fiscales reprises dans les articles 45 à 55 de la Loi de finances n°21/029 du 31 décembre 2021 pour l’exercice 2022, sont d’application dans le cadre de la présente Loi

Les mesures relatives aux recettes non fiscales reprises dans la présente Loi modifient et complètent, ipso facto, les dispositions correspondantes de l’Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales et celles de l’Ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central.

Article 77

Le libellé de la taxe de « désinsectisation, désinfection et/ou de dératisation de navire, aéronef, train, véhicule d’occasion, friperie à l’importation et véhicule routier transfrontalier, reprise au numéro 07 du point X relative à la Santé publique de l’annexe de l’Ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central, telle que modifiée et complétée à ce jour, est modifié et complété comme suit :

« Taxe de désinsectisation, désinfection et/ou de dératisation de navire, aéronef, train, véhicule d’occasion, friperie à l’importation, containers et véhicule routier transfrontalier ».

Article 78 :

Le fait générateur libellé « torchage de l’air» relatif aux taxes sur les installations classées de la catégorie I.a, reprises au numéro 03 du point XXVIII se rapportant au secteur de l’Environnement, de l’annexe de l’Ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central, telle que modifiée et complétée à ce jour, est modifié et complété comme suit : « torchage de gaz »

Article 79

Le fait générateur libellé « Affectation ou utilisation d’élément de la police », de la taxe de gardiennage par la Police Nationale Congolaise (personne physique ou morale) reprise au point II.4 relatif à la Police Nationale Congolaise de l’annexe de l’Ordonnance-loi n°18/003du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central, telle que modifiée et complétée à ce jour, est modifié et complété comme suit : « Affectation ou utilisation d’élément de la police pour la garde statique et/ou mobile ».

Article 80

Conformément aux dispositions des articles 12, 17, 20, 21 et 23 de la Loi n°004/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, le libellé des droits d’enregistrement d’un parti ou regroupement politique repris au point 1 de l’annexe II.2 relative au Secrétariat Général Partis Politiques ainsi que son fait générateur sont modifiés comme suit :

LIBELLEFAITS GÉNÉRATEURS
1Droit sur le dépôt d’actes relatifs aux activités du parti ou regroupement politique– Demande d’enregistrement d’un parti ou d’un regroupement politique;
– déclaration de patrimoine et des source des revenus du parti;
– changement de dénomination du parti ou du regroupement politique;
– signalement du changement des membres de la direction du parti ou regroupement politique;
– modification des statuts ou charte et règlement intérieur du parti

Article 81

Conformément à l’article 240 du Code Minier révisé,1e. fait générateur libellé « Vente des produits miniers marchands», correspondant à la redevance minière, reprise au numéro 11 du point XXIV relatif aux mines de l’annexe de l’Ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 portant fixation des ‘droits, taxes et redevances du Pouvoir Central, telle que modifiée et complétée à ce jour, est modifié et complété comme suit : « Sortie des produits marchands des installations ou usines ».

Article 82

Il est ajouté à l’Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des
procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des
recettes non fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour, l’article 94 ter libellé comme suit :

« Article 94 ter :

Toute modification de l’adresse, physique (siège social, siège d’exploitation, domicile ou -résidence) ou toute cessation d’activités effectuée…par toute personne physique ou morale, assujettie aux droits, taxes et/ou redevances générateurs des- recettes non fiscales, doivent faire l’objet d’une communication auprès de l’Administration de recettes non fiscales dans le quinze (15) jours qui suivent l’action.

Le défaut de communication de ces éléments, dans le délai prévu à l’alinéa précédent est sanctionné d’une amende équivalant en Franc congolais de 1.000 USD, pour les personnes physiques, et 10.000 USD, pour les personnes morales. »

Article 83

Il est inséré dans l’Ordonnance-loi n’013/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, deux articles qui suivent :

– Article 112 bis : « le montant de l’excédent de gestion réalisé par un établissement est, conformément à l’article 35 de la loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, telle que modifiée et complétée à ce jour, intégralement versée au compte du Trésor public. Il résulte de la consolidation des charges et produits d’exploitation de établissement public, constaté dans le procès-verbal du conseil d’administration à la fin de l’exercice comptable.

La loi de finances de chaque année prévoit à Chargé de -l’établissement public, le montant à payer au Trésor public, au titre d’acompte; à valoir sur l’excédent de gestion Ce montant, mensualisé, est payable au plus tard le 15 de chaque mois.

Les modalités pratiques y afférentes sont arrêtées par la Commission mixte Secrétariat général du Portefeuille-Administration des recettes non fiscales.

Tout établissement public a l’obligation de transmettre au Secrétaire général du Portefeuille et à l’Administration des Recettes non fiscales, le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration constatant l’excédent de gestion ou autre résultat en vue de permettre à ceux-ci d’exercer-pleinement leurs prérogatives respectives, sous peine d’astreintes prévues par la présente Ordonnance-loi.

Le solde de l’excédent de gestion dégagé après déduction des a comptes payés, est payable dans les 90 jours qui suivent la tenue de la réunion du Conseil d’Administration, visée à l’alinéa précédent. »

– Article 112 ter :

« Toutes les entreprises minières du Portefeuille de l’Etat et celles censées ou réputées avoir cédé à l’Etat les parts sociales ou actions, en vertu des dispositions des articles 71d,.e0h et- 104 de la Loi n°00712002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier, telle que modifiée et complétée à ce jour, sont tenues de verser à l’Etat les dividendes qui lui sont dues.

Exceptionnellement, l’Administration des recettes non fiscales dispose, en cette matière, du droit de rappel de 10 ans, hormis l’exercice en cours. »

Article 84

Conformément à la Loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l’Information et de la Communication, le point XXII de l’annexe de l’Ordonnance-loi n°181003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central est modifié et complété suivant le tableau repris à l’annexe XII de la présente Loi.

Article 85

L’article 12 de l’Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales est modifié et complété comme suit :

« Article 12 :

Les pénalités d’assiette se rapportant aux manquements énumérés à l’article précédent de la présente Ordonnance-loi sont calculées de la manière suivante :

Article 86

L’article 93 de l’Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales est modifié et complété comme suit :

vérification, ou suite à Une enquête destinée à établir la réalité des faits dénoncés, ou lorsque le contrôle a porté sur un droit, *une taxe ou une redevance au titre d’une période inférieure à un exercice fiscal, ou s’est limité à une catégorie des droits, taxes et redevances auxquels l’assujetti est soumis.

Article 87

L’alinéa 2 de l’article 79 bis de l’Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales est modifié et complété comme suit :

« Article 79 bis, alinéa 2 :

Lorsqu’il a été révélé ou découvert l’existence de fraude affectant les recettes non fiscales, l’Administration des recettes non fiscales peut exercer son droit de contrôle ou de rappel sur un exercice déjà prescrit. Dans ce cas, elle dispose d’un délai d’un an à dater de la révélation ou découverte des faits frauduleux pour notifier des droits dus. »

Article 88

L’alinéa 5 de l’article 48 de l’Ordonnance-loi n’13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales est modifié et complété comme suit :

« Si aucune décision n’est prise dans le délai visé à l’alinéa précédent. ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, sous peine de forclusion, porter !’affaire_ devant le tribunal de grande instance, du Ressort dans un délai de 30 jours à partir de :

Article 89

Il est ajouté les alinéas 4 et 5 à l’article 40 de l’Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, libellés comme suit :

« Les droits enrôlés sont mis en recouvrement par l’avertissement extrait de rôle établi et notifié par le Receveur des recettes non fiscales à charge de l’assujetti concerné.

L’avertissement extrait de rôle a force exécutoire par la seule signature du Receveur des recettes non fiscales. »

Article 90

L’alinéa 2 de l’article 55 de l’Ordonnance-loi 13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales est modifié et complété comme suit :

A ce sujet, une demande de payer peut être faite à tous tiers détenteurs des biens de l’assujetti qui, à défaut de satisfaire à ladite demande endéans huit (8) jours, sera poursuivi comme s’il était débiteur direct. Dans ce cas, il sera procédé directement à la saisie de ses biens meubles et/ou immeubles. »

Article 91

Il est ajouté l’article 87 ter à l’Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, libellé comme suit :

« Lorsque le redevable a appliqué une disposition légale ou réglementaire selon l’interprétation que l’Administration des recettes non fiscales avait fait connaitre par instructions ou circulaires ministérielles publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, cette dernière ‘hé peut poursuivre aucun redressement en soutenant une interprétation différente. »

Article 92

Le libellé et les faits générateurs de la taxe reprise au numéro 4 du point XXVII relatif à l’Industrie de l’annexe de l’Ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central, telle que modifiée

et complétée à ce jour, sont modifiés et complétés comme suit :

Article 93

Il est ajouté l’alinéa 4 à l’article 75 de l’Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, libellé comme suit :

« Tout agent de l’Administration des recettes non fiscales revêtu de la qualité d’Officier de police judiciaire, est compétent pour constater des infractions en matière de recettes non fiscales, notamment celles relevant du secteur des finances. »

Article 94

L’article 86 de l’Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, est modifié et complété comme suit

« Article 86 :

Au terme du contrôle, lorsqu’il a été constatées irrégularités, les agents chargés de la mission: de contrôle établissent et notifient à l’assujetti une feuille d’observations assortie de l’avis de redressement indiquant les faits et les motifs du redressement.

Ils invitent ce dernier à fournir des observations motivées dans un délai de 20 (vingt) jours au maximum à compter de la date de réception de la feuille d’observations.

Passé ce délai, les droits taxes et redevances retenus à charge de l’assujetti sont immédiatement mis en recouvrement. »

Article 95

L’article 92 de l’Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, est modifié et complété comme suit :

« Dans le cas de taxation d’office, lorsque l’assujetti conteste le redressement opéré par l’Administration des recettes non fiscales, la charge de la preuve lui incombe. »

Article 96

Le taux de la redevance annuelle sur la concession prévue à l’article 165 de la loi n°20/077 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication et à l’annexe XXII de l’Ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevance du Pouvoir Central telle que modifiée et complétée à ce jour reste maintenu au taux de 3% du chiffre d’Affaires en vertu de la présente Loi.

La redevance annuelle visée à l’alinéa précédent est payable bimensuellement au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la réalisation des revenus.

Article 97

Il est inséré à l’annexe XVIII se rapportant au secteur du Portefeuille, de l’Ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central un droit repris au numéro 08, libellé comme suit :

Article 98

Le libellé du fait générateur des droits proportionnels sur les” sociétés anonymes prévus l’annexe IX relative aux Cours, Tribunaux et Parquets, de l’Ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central est modifié comme suit :

« Le fait générateur des droits proportionnels sur les sociétés anonymes est la libération effective du montant des actions lors de la création ou de l’augmentation du capital social ».

Article 99

L’acte générateur intitulé « Frais de mesurage et de bornage de parcelle » prévu au point 05 de l’Annexe XXVIII relatif aux Affaires Foncières de l’Ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central, telle que modifiée et complétée à ce jour, est modifié et complété comme suit: « Taxe de mesurage, de numérisation et de bornage de parcelle ».

Le fait générateur de cette taxe est l’exécution des travaux de mesurage, de numérisation et de bornage de parcelle.

Article 100

Le point d de l’article 1er de l’Ordonnance-loi n°131003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales est modifié et complété comme suit :

« Astreinte : est une sanction pécuniaire infligée à :

Article 101

Il est inséré à l’article 1er point b de l’Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, un deuxième alinéa libellé comme suit :

« Elle est également chargée de la gestion exclusive des imprimés de valeur et administratifs dont la délivrance est subordonnée au paiement des droits, taxes et redevances. A cet effet,. elle initie et assure en collaboration avec les services d’assiette, la commande  de ces imprimés ».

TROISIÈME PARTIE : DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DÉPENSES DU BUDGET GÉNÉRAL

TITRE I : DE LA CONFIGURATION DES DÉPENSES DU BUDGET GÉNÉRAL

Article 102

Les dépenses du Budget général de l’exercice 2023 sont arrêtées à 30.299.631.685.019 FC (trente mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf milliards six cent trente et un millions six cent quatre-vingt-cinq mille dix-neuf Francs Congolais).

Elles sont constituées des dépenses courantes et des dépenses en capital. Les dépenses courantes sont composées des titres ci-après :

– Dette publique. capital arrêtée à 1.006.872.707.493 FC (mille six milliards huit cent soixante-douze millions sept cent sept mille quatre cent quatre­-vingt-treize Francs Congolais)

– Frais financiers évalués à 630.649.795.606 FC (six cent trente milliards six cent quarante-neuf millions sept cent quatre-vingt-quinze mille six cent six Francs Congolais).

– Dépenses de personnel chiffrées à 7.673.723.678.600 FC (sept mille six cent soixante-treize milliards sept cent vingt-trois millions six cent soixante-dix-huit mille huit cent Francs Congolais).

– Biens et matériels se chiffrent à 389.465.805,251 FC (trois cent quatre-vingt-neuf milliards quatre cent soixante-cinq millions huit cent cinq mille deux cent cinquante-et-un Franc Congolais).

– Dépenses de prestation arrêtées à 1.564.638.068.802 FC (mille cinq cent soixante-quatre milliards six cent trente-huit millions soixante-huit mille huit cent deux Francs Congolais).

Transferts et interventions de [‘Etat évalués à 7.414.1.15.697.125 FC (sept mille quatre cent quatorze milliards cent quinze millions six cent quatre-vingt-dix-sept mille cent vingt-cinq Francs Congolais).

Les dépenses courantes sont reparties conformément aux états figurant aux annexes III, IV, V, VI, VII, et VIII.

Les dépenses en capital sont essentiellement constituées des titres 7 et 8 repartis de la manière suivante :

– Équipements fixées à 6.867.071.772.858 FC (six mille huit cent soixante-sept milliards soixante-onze millions sept cent soixante-douze mille huit cent cinquante-huit Francs Congolais).

– Construction, réfection, réhabilitation, addition d’ouvrage et édifice, acquisition immobilière fixées à 4.753.094.159.085 FC (quatre mille sept cent-cinquante ­trois milliards quatre-vingt-quatorze millions cent cinquante-neuf mille quatre-vingt-cinq Francs Congolais).

La répartition de ces dépenses est indiquée dans les états figurant aux annexes IX et X.

TITRE II : DES MESURES RELATIVES AUX DÉPENSES

Article 103

Le Ministre ayant les finances dans ses attributions est, en vue de préserver l’équilibre du budget du Pouvoir Central de l’exercice 2023, autorisé à lever des fonds au titre des bons et obligations du trésor, dans le respect des critères de soutenabilité budgétaire fixés à l’article 15 de la Loi relative aux finances publiques.

Article 104

Les dépenses de personnel relatives aux rémunérations des fonctionnaires et agents de l’Etat, civils et militaires, sont évaluées et exécutées conformément aux barèmes approuvés par le Ministre ayant le budget dans ses attributions, suivant les équivalences établies pour l’ensemble du pays.

Les rémunérations des secteurs transférés aux Provinces sont comprises dans l’enveloppe des rémunérations reprise dans la présente Loi.

Article 105

Un montant de 410.454.441.058 FC (quatre cent dix milliards quatre cent cinquante-quatre millions quatre cent quarante-et-un mille cinquante-huit Francs Congolais) est inscrit dans le budget 2023 au titre d’investissement public sur les fonds d’allocations de Droits de Tirages Spéciaux (DTS).

Les projets d’investissement sur financement de l’allocation de DTS concernent les secteurs sociaux et porteurs de croissance repris à l’annexe XVIII.

Article 106

Un montant de 891.690.438.506 FC (huit cent quatre-vingt-onze milliards six cent quatre-vingt-dix millions quatre cent trente-huit mille cinq cent six Franc Congolais) est inscrit dans le budget 2023 sous la rubrique budgétaire « Investissements PDL de 145 territoires ». Ces investissements tels que détaillés et repartis conformément aux états figurants aux annexes XIX de la présente Loi seront mis en exécution suivant les modalités à définir par la Circulaire portant exécution du budget 2023

QUATRIÈME PARTIE : DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX COMPTES SPÉCIAUX

Article 107

Les recettes des budgets annexes, de même que leurs dépenses, sont évaluées à 541.914.354.612 FC (cinq cent quarante-et-un milliards neuf cent quatorze millions trois cent cinquante-quatre mille six cent douze Francs congolais).

Elles sont constituées des recettes issues des différents actes générateurs des recettes des universités et instituts supérieurs ainsi que des hôpitaux généraux de référence répertoriés à ce jour, tels que repris dans l’état figurant à l’annexe XIII de la présente Loi.

Article 108

Les recettes des comptes spéciaux sont arrêtées, en équilibre avec les dépenses correspondantes, à 1.615.236.769.759 FC (mille six cent quinze milliards deux cent trente-six millions sept cent soixante-neuf mille sept cent cinquante-neuf Francs congolais).

Elles concernent les comptes d’affectation spéciale repris à l’état figurant à l’annexe XIV de la présente Loi.

CINQUIÈME PARTIE : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 109

La perception des impôts, droits, taxes, redevances et autres revenus du Pouvoir Central s’effectue conformément aux textes en vigueur et aux différentes modifications apportées par la présente Loi.

Article 110

En attendant la mise en place des procédures et des modalités d’application des dispositions de la Loi relative aux finances publiques et du Règlement général sur la comptabilité publique relatives à la fonction d’ordonnateur, le Ministre ayant le budget dans ses attributions ou son délégué liquide, par un visa préalable, toute dépense engagée et jugée régulière, tandis que le Ministre ayant les finances dans ses attributions ou son délégué en assure l’ordonnancement.

Article 111

Pour un suivi efficient de l’exécution du Budget et une meilleure appréciation du plan d’engagement et du plan de trésorerie, le Ministre ayant les finances dans ses attributions transmet journellement au Ministre ayant le budget dans ses attributions,la situation des encaissements et des décaissements du Compte général et des sous comptes du Trésor public.

Article 112

Les annexes I, Il, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI et XXII font partie intégrante de la présente Loi.

Article 113

Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi sont abrogées.

Article 114

La présente Loi entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Fait à Kinshasa, le 28 décembre 2022

Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO


ANNEXES

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