| Il est créé, au sein du ministère du Budget, un service public doté de l’autonomie administrative et financière, appelé « Service national des approvisionnements et de l’imprimerie », en sigle « Senapi », ci-après dénommé « Le Senapi ».


Source : J.O.RDC., 10 décembre 2009, n° spécial, p. 127 | Date : 3 décembre 2009 | Etat : en vigueur


Le Premier ministre,

Vu la Constitution, spécialement en son article 92;

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la loi 81-003 du 17 juillet 19 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’État, spécialement en son article 5, alinéa 2;

Vu la loi 08-007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques, spécialement en ses articles 2, 3 et 9;

Vu l’ordonnance 08-054 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier ministre, chef du Gouvernement;

Vu l’ordonnance 08-067 du 26 octobre 2008 portant nomination des vice-premiers ministres, ministres et vice-ministres;

Vu l’ordonnance 08-73 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres Gouvernement;

Vu l’ordonnance 08-074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er litera B point 11;

Vu le décret 09/11 du 24 avril 2009 portant mesures transitoires relatives à la transformation des entreprises publiques;

Vu le décret 09/12 du 24 avril 2009 établissant la liste des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales, établissements publics et services publics;

Sur proposition du ministre du Budget;

Le Conseil des ministres entendu,

Décrète:

Titre Ier : Des dispositions générales

Article. 1er

Il est créé, au sein du ministère du Budget, un service public doté de l’autonomie administrative et financière, appelé « Service national des approvisionnements et de l’imprimerie », en sigle « Senapi », ci-après dénommé « Le Senapi ».

Article. 2. 

Le Senapi est placé sous l’autorité directe du ministre ayant le budget dans ses attributions.

Article. 3. 

Le siège de l’administration centrale du Senapi est situé à Kinshasa.

Titre II : Des missions et des$ attributions

Article. 4. 

Dans les conditions prévues par les lois et règlements, le Senapi exerce sur l’étendue du territoire national toutes les missions et prérogatives relatives à l’application des législations en matière d’approvisionnement et d’imprimerie en faveur de l’État.

         Article. 5. 

En exécution des dispositions de l’article 4 ci-dessus, le Senapi est chargé:

– de produire et d’acheter les fournitures de bureaux, matériels généraux, matériels spécifiques, imprimés divers, manuels scolaires ainsi que toutes autres fournitures, aux fins d’approvisionner, à des conditions avantageuses, les administrations et autres services publics ainsi que les établissements d’enseignement de l’État ou les collectivités publiques;

– de standardiser les articles et les imprimés nécessaires à ces administrations, services et établissements publics;

– d’exécuter dans ses ateliers, les commandes des travaux à façon portant sur les articles visés ci-dessus;

– de vendre ceux des articles ci-dessus excédant les besoins desdits administrations, services et établissements publics;

– d’effectuer toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement à ses missions.

Article. 6. 

Le Senapi exerce ses missions sur toute l’étendue du territoire national.

Titre III : Du patrimoine

Article. 7. 

1. Les droits, les biens meubles et immeubles qui, à l’entrée en vigueur du présent décret, appartenaient à la « Régie nationale des approvisionnements et de l’imprimerie », en sigle « Renapi », sont transférés à l’État.

2. L’État met à la disposition du Senapi, outre les droits, actions ou obligations, les biens meubles et immeubles nécessaires pour son fonctionnement.

Titre IV : Des structures et attributions

Chapitre Ier : Des structures

Article. 8. 

1. Le Senapi est dirigé par un directeur général, assisté d’un ou de deux directeurs généraux adjoints.

2. Le directeur général et les directeurs généraux adjoints sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par ordonnance du président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres.

3. Le directeur général et le directeur général adjoint ne peuvent être suspendus que par arrêté du ministre ayant le budget dans ses attributions qui en informe le Gouvernement.

Article. 9. 

Le Senapi est constitué:

– d’une administration centrale comprenant des directions centrales et des services centraux;

– des directions provinciales et des bureaux.

Chapitre II : Des attributions du directeur général et des directeurs généraux adjoints

Article. 10. 

1. Le directeur général du Senapi organise, dirige, coordonne et contrôle l’ensemble des activités du Senapi. À ce titre, il dispose de tous les pouvoirs nécessaires qui lui sont reconnus par les lois et règlements en vigueur en vue de l’accomplissement des missions visées aux articles 4 et 5 du présent décret, notamment le droit de réformer les décisions prises par les directeurs.

2. Il gère les ressources humaines et financières, ainsi que les biens meubles et immeubles, présents et à venir, mis à la disposition du Senapi.

3. Il élabore un plan stratégique pluriannuel et propose au début de chaque année, au ministre ayant le budget dans ses attributions, des mesures visant l’amélioration et la modernisation du service.

4. À la fin de l’année, il présente au ministre ayant le budget dans ses attributions le rapport d’évaluation des mesures visées au paragraphe 3 ci-dessus.

Article. 11. 

1. Le directeur général du Senapi délègue, le cas échéant, une partie de ses attributions, selon le cas, au directeur général adjoint ou aux directeurs généraux adjoints qui lui en rendent compte.

2. En cas d’absence ou d’empêchement, l’intérim du directeur général du Senapi est assuré par le directeur général adjoint.

3. Lorsque le directeur général du Senapi et, selon le cas, le directeur général adjoint ou les directeurs généraux adjoints, sont absents ou empêchés, l’intérim est assuré par un directeur désigné au sein du Senapi, par le ministre ayant le budget dans ses attributions.

4. Aux fins de facilitation des formalités et de renforcement de la qualité des services rendus, le directeur général du Senapi peut déléguer certaines matières relevant de sa compétence aux services sous sa gestion.

Article. 12. 

Le directeur général adjoint assiste le directeur général du Senapi dans l’exercice de ses fonctions.

Il donne ses avis sur les matières lui soumises par le directeur général.

Titre V : De l’organisation financière

Article. 13. 

L’exercice financier commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de chaque année.

Article. 14. 

Le budget du Senapi est subdivisé en budget de fonctionnement, budget d’investissement et budget de trésorerie.

Il est élaboré et soumis, pour approbation, au ministre ayant le budget dans ses attributions, dans le cadre de la loi budgétaire.

Article. 15. 

Le budget de fonctionnement comprend:

1) en recettes:

– la dotation budgétaire de l’État;

– le produit des redevances administratives ainsi que d’autres rémunérations pour services rendus;

– les ressources diverses.

2) en dépenses:

– les charges du personnel;

– les charges de fonctionnement des services;

– les charges d’amortissement.

Article. 16. 

Le budget d’investissement comprend:

1. en recettes:

– la dotation et les subventions d’équipement de l’État ainsi que les boni des subventions de l’exercice antérieur;

– les aides extérieures dans le cadre de l’assistance technique bilatérale ou multilatérale.

2. en dépenses:

– l’acquisition, la maintenance, le renouvellement ou l’extension des immobilisations affectées aux activités professionnelles.

Article. 17. 

Le budget de trésorerie comprend les encaissements et les décaissements résultant des opérations inscrites dans les budgets d’exploitation et d’investissement tels que décrits aux articles 15 et 16 ci-dessus.

Article. 18. 

À la fin de chaque exercice, la direction générale du Senapi transmet au ministre ayant le budget dans ses attributions un rapport de gestion.

Titre VI : Des marchés de fournitures et de travaux

Article. 19. 

Les marchés publics de fournitures et de travaux sont passés conformément à la législation en la matière.

Titre VII : Du personnel

Article. 20. 

1. À la date d’entrée en vigueur du présent décret, il est mis fin au statut contractuel du personnel de la Régie nationale des approvisionnements et de l’imprimerie.

2. L’ensemble du personnel visé au point 1 ci-dessus est d’office versé au Senapi.

Le personnel du Senapi est régi par un règlement d’administration spécifique tenant compte des droits et avantages acquis.

Titre VIII : Du pouvoir hiérarchique

Article. 21. 

Sans préjudice de l’autonomie administrative et financière reconnue au Senapi par le présent décret, le ministre ayant le budget dans ses attributions exerce, conformément aux lois et règlements en vigueur, un contrôle hiérarchique sur les actes et le personnel de ce service.

Article. 22. 

Le contrôle hiérarchique sur le personnel s’exerce sous la forme du pouvoir d’instruction. Il se traduit par l’émission d’ordres de service et de circulaires pour le bon fonctionnement des services du Senapi.

Article. 23. 

1. Le contrôle hiérarchique sur les actes s’exerce, selon les cas, par voie d’avis préalable, par voie d’annulation, par voie de réformation et par voie de substitution des décisions prises par les autorités du Senapi.

2. Le ministre ayant le budget dans ses attributions exerce le contrôle prévu à l’alinéa 1er ci-dessus soit à la suite d’un recours, soit de sa propre initiative.

Titre IX : Du régime douanier, fiscal et parafiscal

Article. 24. 

Sans préjudice des dispositions légales contraires, le Senapi bénéficie du même traitement que l’État pour toutes ses opérations, en ce qui concerne les impôts, droits et taxes effectivement mis à sa charge.

Toutefois, il est tenu de collecter les impôts, droits, taxes et redevances dont il est redevable et de les reverser au Trésor public ou à l’entité compétente.

Titre X : Des dispositions transitoires et finales

Article. 25. 

Dans tous les textes légaux et réglementaires qui constituent la législation congolaise en matière des approvisionnements et de l’imprimerie en faveur de l’État, la dénomination « Régie nationale des approvisionnements et de l’imprimerie », en sigle « Renapi », est remplacée par celle de « Service national des approvisionnements et de l’imprimerie », en sigle « Senapi ».

Article. 26. 

1. Dans un délai qui ne pourra pas excéder trois mois à dater de la signature du présent décret, le ministre ayant le budget dans ses attributions, soumettra à la signature du Premier ministre un projet de décret portant nouveau cadre organique du Senapi.

2. Toutefois, en attendant l’adoption d’un nouveau cadre organique du Senapi, les structures actuellement en vigueur demeurent d’application.

Article. 27. 

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.

Article. 28. 

Le ministre du Budget est chargé de l’exécution du présent ceci et qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 3 décembre 2009

Adolphe Muzito

Michel Lokola Elemba

Ministre du Budget

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