| L’exercice de toute activité du secteur de l’électricité, la prestation des services et des travaux sur les ouvrages et les installations d’électricité ainsi que la fourniture des biens et des équipements s’y rapportant sont régies par les textes légaux et réglementaires en vigueur en République démocratique du Congo et sont soumis aux contrôles légaux et réglementaires de l’autorité publique compétente en la matière.


Source : J.O.RDC., 15 mai 2019, n° 10, col. 80 | Date : 27 décembre 2018 | Etat : en vigueur


Le ministre de l’Énergie et Ressources hydrauliques,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la loi 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 93;

Vu la loi 14-011 du 17 juin 2014, relative au secteur de l’électricité, spécialement en son article 3, point 8 et en son article 9;

Vu la loi 18-016 du 9 juillet 2018 relative au partenariat public-privé;

Vu la loi organique 18-020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence;

Vu la loi 11-009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement

Vu la loi 10-010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics;

Vu la loi 02-004 du 21 février 2002 portant Code des investissements;

Vu la loi 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour;

Vu l’ordonnance 17-004 du 7 avril 2017 portant nomination du Premier ministre;

Vu l’ordonnance 17-005 du 8 mai 2017 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d’État, des ministres, d’un ministre délégué et des vice-ministres telle que modifiée et complétée à ce jour par l’ordonnance 18-014 du 15 février 2018 portant réaménagement technique du Gouvernement;

Vu l’ordonnance 17-024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement;

Vu l’ordonnance 017-025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, litera B, point 25;

Vu le décret 18/052 du 24 décembre 2018 fixant les modalités de sélection des opérateurs, d’attribution, de modification et d’annulation des concessions, des licences et des autorisations dans le secteur de l’électricité;

Vu le décret 16/013 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité en République démocratique du Congo dénommé ARE;

Vu le décret 16/014 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement d’un établissement public chargé de la promotion et du financement de l’électrification et des services énergétiques en milieux rural et périurbain dénommé Anser;

Vu l’arrêté interministériel 009/CAB/MIN-ECONAT/2018 et 013/CAB/MIN-ENRH/2018 du 15 mars 2018 portant détermination des règles, des procédures et des modalités de fixation et de révision des tarifs d’achat de l’électricité aux producteurs d’électricité, des tarifs d’accès aux réseaux de transport et de distribution de l’électricité ainsi que des tarifs de vente de l’électricité au consommateur final;

Vu l’arrêté ministériel 022/10/CAB/MIN/2017 du 11 octobre 2017 portant adoption de cent quatre-vingt-dix-neuf normes harmonisées du Comesa et internationales ainsi que dix-neuf normes européennes sur l’électricité et l’électrotechnique et leur mise en application;

Vu l’arrêté ministériel 030/CAB/MIN-ENRH/2017 du 21 avril 2017 portant fixation des critères et des procédures d’accès au statut de client éligible;

Vu l’arrêté ministériel 031/CAB/MIN-ENRH/2017 du 21 avril 2017 fixant les conditions et les modalités d’agrément des experts indépendants, des prestataires des services pour l’exécution des travaux sur les installations de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l’électricité ainsi que pour la fourniture des matériels et des équipements dans le domaine de l’électricité, y compris le froid et la climatisation;

Vu l’arrêté ministériel 029/10/CAB/MIN/2016 du 28 octobre 2016 portant adoption et application en normes nationales d’une norme sur les allumettes ainsi que quatre-vingt-dix-sept normes harmonisées du Comesa relatives aux secteurs de l’agroalimentaire, de l’électrotechnique et de la construction, du textile et du cuir;

Considérant que la politique du Gouvernement en matière d’électricité vise l’exploitation des potentialités énergétiques nationales en vue d’accroître l’offre et le taux national de desserte en énergie électrique pour satisfaire les besoins des industries, des ménages, des services publics, des artisans et des opérateurs socio-économiques en électricité de qualité, en impliquant plusieurs acteurs, tant nationaux qu’étrangers, aussi bien publics que privés;

Considérant que l’approvisionnement du territoire national en énergie électrique est une mission d’intérêt général qui relève des missions régaliennes de l’État et que la production, le transport, la distribution et l’importation de l’énergie électrique en vue de sa commercialisation constituent le service public de l’électricité;

Considérant la nécessité d’assurer le contrôle et le suivi des activités des opérateurs et des autres intervenants du secteur de l’électricité sur base des principes et des régies clairement énoncées et de transparence, des standards et des normes ainsi que des règles de l’art, de protection des personnes et de leurs biens, des écosystèmes et des normes urbanistiques tant dans la conception, l’aménagement, l’exploitation que la maintenance des infrastructures de l’énergie électrique;

Considérant la nécessité de doter le secteur de l’électricité d’une réglementation adéquate des instruments juridiques permettant l’exercice des activités et du service public ainsi que la réalisation des travaux sur les ouvrages, les installations et les équipements d’électricité et d’électrotechnique selon des règles conventionnelles de l’art;

Sur proposition du secrétaire général à l’Énergie et Ressources hydrauliques,

Arrête:

Article. 1er

L’exercice de toute activité du secteur de l’électricité, la prestation des services et des travaux sur les ouvrages et les installations d’électricité ainsi que la fourniture des biens et des équipements s’y rapportant sont régies par les textes légaux et réglementaires en vigueur en République démocratique du Congo et sont soumis aux contrôles légaux et réglementaires de l’autorité publique compétente en la matière.

Article. 2. 

En vertu de ce qui est arrêté à l’article 1er ci-avant et dans la loi, toute opération relative à la production, au transport, à la distribution, à la commercialisation, à l’importation et à l’exportation de l’énergie électrique ainsi qu’à la conception, à l’aménagement, à la construction, à l’installation, à l’utilisation ou à l’exploitation et à la maintenance des ouvrages, des installations et vies équipements ainsi qu’à la fourniture des matériels, des équipements, de l’outillage et des pièces de rechanges, importés ou fabriqués localement, aux opérateurs, aux réalisateurs des travaux et aux utilisateurs de ces biens sur des installations d’électricité, sont astreintes au respect des conditions et des exigences techniques réglementaires fixées dans les cahiers des charges énoncés dans ladite loi, dans les décrets, les arrêtés et les édits des gouverneurs de provinces s’y rapportant, aux réglementations de sécurité, de l’urbanisme ainsi que de protection de l’environnement, sur toute l’étendue de la République démocratique du Congo.

Article. 3. 

Le cahier des charges comporte deux volumes: le cahier des charges général, relatif aux aspects généraux se rapportant à toutes les activités du secteur de l’électricité et faisant objet du présent arrêté, et le cahier des charges spécial, qui porte sur les aspects spécifiques du projet à mettre en œuvre.

Le cahier des charges fait partie intégrante du contrat de concession.

Article. 4. 

Le cahier des charges général, porté par la présent arrêté, détermine les obligations et les modalités applicables aux différentes activités du secteur de l’électricité, tant sur le plan administratif, technique, juridique que sécuritaire, aussi bien pour l’octroi des contrats de concession, des licences que des autorisations aux opérateurs que pour la conception et l’aménagement des ouvrages et des installations de production, de transport, de distribution, d’importation, d’exportation ou de commercialisation de l’électricité, l’exécution des travaux sur ces installations et ces équipements, l’exploitation et la maintenance desdites infrastructures ainsi que pour le contrôle. le suivi et l’évaluation des actions respectives des projets ou des activités.

Le cahier des charges général fixe les conditions et les exigences techniques réglementaires auxquelles sont soumis les opérateurs et les exploitants des activités, des ouvrages et des installations ayant trait à l’énergie électrique, y compris pour les régimes de la déclaration et de la liberté, ainsi que les autres intervenants du secteur de l’électricité.

Le cahier des charges général est complété par le cahier des charges spécifique de l’activité ou du projet, directement concerné, et le règlement technique d’exploitation des infrastructures d’électricité et des systèmes électriques.

Article. 5. 

Le cahier des charges spécial ou spécifique, décrivant les particularités du projet, de ses ouvrages et installations, du service à réaliser et les conditions d’exploitation de ces infrastructures, porte notamment sur:

– l’activité concernée et le régime juridique y relatif;

– les caractéristiques spécifiques du projet et des installations;

– la localisation géographique des ouvrages et des installations;

– les limites exactes du périmètre, avec des cordonnées géo localisables, et l’étendue de l’espace géographique concerné;

– la ressource énergétique ou la source ou encore l’origine de l’énergie électrique à exploiter;

– la quantité et la qualité de l’énergie électrique à produire, à transporter, à distribuer, à commercialiser, à importer ou à exporter;

– la description exacte des ouvrages et des installations les restrictions y relatives;

– la description exacte des routes ou voies d’accès au site ainsi qu’aux ouvrages et installations du projet, y compris leur revêtement et leur condition d’utilisation;

– les biens nécessaires à l’accomplissement de la mission et les conditions de retour et de reprise des biens à l’expiration du contrat ou de la licence;

– les intervenants ou contractants;

– les modalités d’intégration et de connexion des ouvrages et installations concernés dans le système énergétique local, provincial et national;

– le délai au-delà duquel la concession ou la licence tomberait en désuétude si le commencement effectif des travaux de construction du projet n’intervient pas par la faute du bénéficiaire;

– les modalités d’alimentation des usagers en énergie électrique;

– les indicateurs de performance des installations et de l’activité;

– les redevances et les ressources de l’opérateur.

Ce cahier des charges spécifique est élaboré par l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité, sur base des spécifications techniques, financières et administratives du projet concerné, et soumis à l’approbation de l’autorité compétente pour faire partie intégrante des pièces du contrat de concession, de la licence ou de l’autorisation accordée à l’opérateur.

Article. 6. 

Le règlement technique d’exploitation détermine les conditions et les règles techniques que les opérateurs et les prestataires des services sur les installations de production, de transport, de transformation, de distribution, de commercialisation et d’utilisation de l’électricité doivent observer pour exercer leurs activités, mener leurs opérations y relatives ou utiliser les services et les réseaux publics, conformément aux règles fixées et aux normes admises.

Le règlement technique d’exploitation définit spécifiquement les cadres et les limites des prestations de l’opérateur pour que ce dernier puisse satisfaire les usagers et pour qu’il assure convenablement la sécurité des installations, des équipements, des réseaux, des biens et des personnes, dans le strict respect des principes et des règles d’usage, y compris pour les importateurs et les exportateurs de l’électricité.

À l’instar du cahier des charges générales, le règlement technique d’exploitation est publié par un arrêté ministériel, en application de l’article 28 de la loi 14-011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité.

Article. 7. 

Les opérateurs, les prestataires des services sur les ouvrages et les installations d’électricité et d’électrotechnique, publics ou privés, sont tous soumis aux règles et conditions du cahier des charges générales pour être sous le contrôle des autorités et des entités territoriales ayant les compétences administratives et techniques sur les tiers qui interviennent dans le secteur de l’électricité.

Article. 8. 

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et au cahier des charges générales des activités du secteur de l’électricité qui y est annexé.

Article. 9. 

Les gouverneurs des provinces, le secrétaire général à l’Énergie et Ressources hydrauliques et l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 27 décembre 2018.Ingele Ifoto

Préambule

L’électricité constitue un facteur de croissance économique et un outil majeur de la stratégie de lutte contre la pauvreté. Sans elle, tous les autres secteurs vitaux de la vie socio-économique et scientifique ne peuvent fonctionner ni se développer convenablement. Aussi, l’accès des populations à une énergie fiable, suffisante et propre permit d’accroître leur productivité, d’améliorer leur qualité de vie et les amener à réduire la pression sur la forêt.

De ce fait, la politique du Gouvernement congolais en matière d’électricité vise l’exploitation des potentialités énergétiques nationales en vue d’accroître l’offre et le taux national de desserte en énergie électrique pour satisfaire les besoins des industries, des ménages, des services publics, des administrations, des opérateurs économiques, des artisans, des institutions d’éducation et de formation professionnelle.

Dans l’objectif de répondre au droit constitutionnel d’accès à l’énergie électrique pour toute personne vivant en République démocratique dû Congo, ainsi qu’à l’impératif de développement socio-économique et culturel du pays, l’exploitation et la fourniture de l’électricité doivent se faire dans les meilleures conditions de prix et de protection de l’environnement, en impliquant les partenaires publics ou pavés, nationaux ou étrangers.

Les réformes sectorielles de fond entreprises par le Gouvernement de la République démocratique du Congo encouragent les investissements et encadrent la participation du secteur privé, à travers plusieurs formes de partenariat.

L’électricité est un produit commercial et un outil stratégique de coopération et d’intégration régionale. En tant que produit commercial, l’électricité et l’exercice des activités y relatives doivent générer des ressources nécessaires pour contribuer efficacement au budget national et à la balance des paiements.

Le secteur de l’électricité est libéralisé en matière de développement et d’exploitation des infrastructures de production, de transport, de distribution, de commercialisation, d’importation et d’exportation de l’énergie électrique. Néanmoins, l’exercice de ces activités est conditionné par l’obtention préalable des autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes, le respect de la réglementation en vigueur et le strict respect des normes et standards admises.

L’article 9 de la loi 14-011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité dispose que les contrats de concession, les licences et les autorisations doivent avoir un cahier des charges dans lequel l’État s’assure de la prise en compte de l’expertise nationale et du transfert de technologie. Il en est de même de son article 3 alinéa 13 concernant la concession de service public de l’électricité.

Le présent cahier des charges comporte 446 articles, répartis dans sept titres, à savoir:

I. Dispositions générales;

II. Dispositions sur l’aménagement et l’exploitation des ouvrages et des installations;

III. Dispositions relatives à l’extension et au renforcement des installations et des réseaux

IV. Dispositions relatives aux différents domaines d’activités;

V. Dispositions sur l’alimentation et le service aux usagers;

VI. Autres actions impératives inhérentes à la mise en œuvre des activités;

VII. Dispositions spéciales.

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier : OBJET, DÉFINITIONS, PORTÉE ET COMPOSITION

Section 1re : Objet

Article. 1er

Rôle du cahier des charges

Sous réserve des indications précises du cahier des charges spéciales, le présent cahier des charges porte sur les conditions; et les exigences techniques et réglementaires d’ordre général auxquelles sont soumis les opérateurs, les exploitants ainsi que les autres intervenants pour chacune des activités expressément déterminées par la loi 14-011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité, en son article 2.

Il porte également sur les obligations de l’opérateur à l’égard tant de l’autorité compétente et de l’autorité de régulation du secteur de l’électricité que des tiers et des usagers.

Le présent cahier des charges fixe les obligations et les modalités applicables, de manière générale, aux différentes activités du secteur de l’électricité sur le plan administratif, technique, juridique et sécuritaire aussi bien pour l’octroi du permis concerné à l’opérateur, l’exécution des travaux, l’exploitation, la maintenance, l’extension, le renforcement et la modernisation ou la mise en conformité des infrastructures d’électricité que pour le contrôle, le suivi et l’évaluation du projet et de l’exploitation

Il détermine les modalités pratiques de conception, de financement, d’aménagement, d’exploitation, de maintenance, de modification et d’extension des installations de production, de transport, de distribution ainsi que pour la commercialisation, l’importation et l’exportation de l’énergie électrique en République démocratique du Congo.

Le présent cahier des charges général constitue l’annexe à l’arrêté 082/CAB/MIN-ENRH/18 du 27 décembre 2018 qui le porte et le publie.

Article. 2. 

Objectif du cahier des charges

Le cahier des charges est la pièce de référence du contrat de concession, de la licence et de l’autorisation, et permet à l’autorité compétente de faire savoir à l’opérateur ce qu’elle attend de lui lors de l’exécution d’une activité, entraînant des pénalités en cas de non-respect. II décrit précisément les besoins auxquels l’opérateur doit répondre et organise la relation entre les différents acteurs tout au long du projet.

Le cahier des charges protège les deux parties de toute ambiguïté: l’autorité compétente est assurée que l’exécution de la mission de service public d’électricité sera conforme à ses attentes, tandis que l’opérateur peut mener à bien sa mission de service public en parfaite connaissance des conditions de sa mise en œuvre.

Article. 3. 

Modification du cahier des charges

L’autorité compétente peut modifier le cahier des charges spécifique en cours de route au travers d’un avenant accepté par l’opérateur.

Section 2 : Définitions

Article. 4. 

Signification spécifique de certains vocables utilisés

Au sens du présent cahier des charges générales, on entend par:

– Accords de financement: désigne l’ensemble des différents contrats conclus entre l’opérateur et les prêteurs, pour la mise à disposition des financements complémentaires aux apports en capital et nécessaires à la réalisation du projet.

– Autorisation: désigne l’acte juridique délivré par l’autorité compétente permettant la réalisation certaines activités dans le secteur de l’électricité. Relèvent du régime d’autorisation: (i) les installations d’autoproduction en dehors du domaine public d’une puissance installée comprise entre 100 kW et 999,99 kW et (ii) les lignes électriques privées utilisant ou traversant une voie publique ou un point situé à moins de dix mètres de distance horizontale d’une ligne électrique, de communication ou de télécommunication existant sur le domaine public.

– Autorité compétente: désigne l’autorité publique habilitée à représenter l’État pour conclure et signer le contrat de concession, la licence ou l’autorisation. L’autorité compétente peut être centrale, provinciale ou locale, selon le cas.

– Avenant: désigne l’accessoire du cahier des charges principales dont l’effet est de modifier les conditions ou les modalités des engagements qui figurent dans le cahier des charges initial.

– Bien: désigne le terrain, bâtiment, installation, équipement ou tout autre matériel exploité par un opérateur.

– Bouclage financier: désigne la date à laquelle les accords de financement sont signés et les fonds mis à disposition de l’opérateur.

– Cahier des charges: désigne le cahier des charges général et le cahier des charges spécial, spécifique au projet et/ou à l’activité concernée.

– Cahier des charges général: désigne le cahier de charges établi par l’autorité compétente et définissant les exigences qu’elle requiert, les méthodes à utiliser, les moyens à mettre en œuvre, les préoccupations dont il faut tenir compte ainsi que les résultats escomptés.

– Cahier des charges spécial ou spécifique: désigne le cahier des charges, établi par l’autorité compétente et définissant les exigences techniques, administratives et réglementaires spécifiques à l’activité concernée (production, transport, distribution, commercialisation, export ou import), à la nature du permis d’exercer (concession, licence, autorisation) ainsi qu’au périmètre (zone rurale, zone urbaine, population concernée) dédié à l’activité.

– Client: désigne l’usager, abonné au service public d’électricité.

– Client éligible: usager qualifié pour la revente de l’entièreté de la quantité d’électricité reçue du réseau ou d’un producteur, exploitant ou non d’un réseau de distribution de l’électricité, ou consommateur final dont la puissance installée de son site d’activités professionnelles est supérieure à 1 MW et dont tout ou partie de l’énergie électrique utilisée sur ce site est destinée à un usage non résidentiel, avec une consommation moyenne d’électricité de l’année civile précédente sur ce site égale ou supérieure au seuil de 5 GWh.

– Compétence administrative et technique: désigne le droit que l’État reconnaît aux autorités publiques concernées d’accorder des contrats de concession, des licences, ou des autorisations, et d’exercer le contrôle technique et administratif de toute activité dans le secteur de l’électricité depuis la conception d’un projet jusqu’à sa réalisation et l’exploitation des infrastructures y relatives.

– Concession: désigne le contrat entre l’État et un opérateur permettant à celui-ci d’exploiter le domaine public dans ces limites territoriales précises (le périmètre), en vue d’assurer le service public de l’électricité sur la base du cahier des charges. Toute activité de production établie sur le domaine public ainsi que celles de transport et de distribution de l’énergie électrique sont soumises au régime de concessions.

– Délégataire: désigne une personne physique ou morale de droit public ou privé à qui l’État confie la gestion de tout ou partie de ses installations de production, réseaux de transport ou de distribution, ouvrages et autres dépendances destinés au service public de l’électricité.

– Documents de concession: désignent le contrat de concession, les cahiers des charges, le règlement de service, et [tous les documents relatifs à la concession.

– Domaine public: désigne l’ensemble des biens appartenant à l’État ou à une collectivité territoriale et affectés à l’utilité publique dans le cadre des activités du secteur de l’électricité.

– Emprise: désigne l’espace délimité et réservé pour le passage d’une canalisation électrique aérienne ou souterraine ou pour la sécurisation d’un ouvrage des installations d’électricité.

– État: désigne le pouvoir central, la province et l’entité territoriale décentralisée,

– Fait du prince: désigne toute décision de l’autorité compétente ayant pour effet d’affecter particulièrement les obligations contractuelles ou l’équilibre financier du projet et/ou de l’activité.

– Force majeure: désigne un événement extérieur aux parties, imprévisible et irrésistible, et insurmontable, empêchant le débiteur d’exécuter son obligation.

– Imprévision: désigne tout aléa économique ou politique, extérieur aux parties, et ayant pour effet de bouleverser l’économie du contrat de concession ou de licence, en rendant plus onéreuse l’exécution par l’opérateur de ses obligations.

– Licence: désigne l’acte, juridique délivré par l’autorité compétente à un opérateur lui permettant d’exercer une activité précise dans le secteur de l’électricité. Relèvent de la licence: (i) la production indépendante de l’énergie électrique de puissance égale ou supérieure à 1.000 kW réalisée en dehors du domaine public, (ii) l’importation et l’exportation de l’énergie électrique, (iii) la commercialisation de l’énergie électrique.

– Opérateur: désigne la personne physique ou morale de droit public ou privé exerçant une activité dans le secteur de l’électricité. L’opérateur peut être titulaire d’un contrat de concession, d’une licence, ou d’une autorisation.

– Ouvrage(s): désigne(nt) l’ouvrage ou l’ensemble des ouvrages, équipements et installations, réalisés suivant des spécifications techniques bien définies, que l’opérateur utilise pour sa mission de service public.

– Partie(s): désigne l’autorité compétente et l’opérateur, et l’une ou l’autre des parties selon le cas.

– Périmètre: désigne l’espace géographique urbain et/ou rural à l’intérieur duquel l’opérateur jouit d’une exclusivité pour l’exercice de son activité de service public d’électricité.

– Période de construction: désigne la période au cours de laquelle l’opérateur procède à la réalisation des travaux du lot génie civil. Cette période commence à la fin de la période préparatoire concomitamment à la notification au concédant de l’ordre de service de démarrage des travaux de génie civil relatifs à l’ouvrage concédé, et s’achève à la date de la mise en service dudit ouvrage.

– Période d’exploitation: désigne la période allant de la mise en service à la fin normale ou anticipée du contrat.

– Prestations: désignent les prestations d’exploitation et de maintenance à réaliser l’opérateur en application du présent cahier des charges générales.

– Prêteurs: désigne les banques et autres organismes financiers ayant consenti des prêts à l’opérateur au titre des accords de financement pour la mise en œuvre du projet.

– Programme d’investissements: désigne le programme relatif au(x) projet(s) établi par l’opérateur et approuvé par l’autorité compétente.

– Projet: désigne les études, le financement, la construction, l’entretien et l’exploitation des ouvrages, terrains, bâtiments, installations, matériels et services nécessaires à la réalisation et au fonctionnement des ouvrages.

– Règlement du service public: désigne le document préparé par le ministre en charge de l’Électricité, qui précise l’ensemble des dispositions du mode de fonctionnement du service public, que les opérateurs et les clients doivent suivre.

– Réseau, ligne ou canalisation HT, MT ou BT: désigne un réseau, une ligne ou une canalisation électrique dont la tension de service est de Haute, Moyenne ou Basse Tension, selon son isolement ou dimensionnement conceptuel.

Section 3 : Portée et composition du cahier des charges

Article. 5. 

Portée du présent cahier des charges

Le présent cahier des charges s’applique à toutes les activités du secteur de l’électricité ainsi qu’à l’opérateur, et à toute prestation de service pour la réalisation des travaux et la maintenance des équipements et des ouvrages des installations d’électricité.

L’opérateur et le prestataire des services sont soumis, chacun en ce qui le concerne, aux règles et conditions du présent cahier des charges, élaboré par l’autorité de régulation du secteur de l’électricité et approuvé, par l’autorité compétente, conformément aux dispositions de l’article 51 de la loi 14-011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité.

Article. 6. 

Composition du cahier des charges

Le cahier des charges défini dans la loi 14-011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité comporte deux parties le présent cahier des charges, qui porte sur les aspects généraux pour toutes les activités de la senteur de l’électricité, et le cahier des charges spécial ou spécifique, qui porte sur les aspects spécifiques du projet à mettre en œuvre.

Conformément aux articles 9 et 51 de la loi 14-011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité, ces deux cahiers des charges sont annexés au contrat de concession, à la licence ou à l’autorisation. Ils en font, partie intégrante.

En cas de divergence entre les dispositions du présent cahier des charges générales et celles du cahier des charges spécifiques, les dispositions du cahier des charges spécifiques priment.

Article. 7. 

Contenu du cahier des charges spécifiques

Le cahier des charges spécifique porte notamment sur:

– l’activité concernée et le régime juridique y relatif;

– les caractéristiques spécifiques du projet et des installations;

– la localisation géographique des ouvrages et des installations;

– les limites exactes du périmètre, avec des cordonnées géo localisables, et l’étendue de l’espace géographique concerné;

– la ressource énergétique ou la source ou encore l’origine de l’énergie électrique à exploiter;

– la quantité et la qualité de l’énergie électrique à produire, à transporter, à distribuer, à commercialiser, à importer ou à exporter;

– la description exacte des ouvrages et des installations et leur mode d’exploitation;

– la description exacte des routes ou voies d’accès au site ainsi qu’aux ouvrages et installations du projet, y compris leur revêtement et les restrictions y relatives;

– les biens nécessaires à l’accomplissement de la mission et les conditions de retour et de reprise des biens à l’expiration du contrat ou de la licence;

– les intervenants ou contractants;

– les modalités d’intégration et de connexion des ouvrages et installations concernés dans le système énergétique local, provincial et national;

– le délai au-delà duquel la concession ou la licence tomberait en désuétude si le commencement effectif des travaux de construction du projet n’intervient pas;

– les modalités d’alimentation des usagers en énergie électrique;

– les indicateurs de performance des installations et de l’activité;

– les redevances et ressources de l’opérateur.

Les exceptions ou propositions pertinentes de l’opérateur au cahier des charges élaboré et publié par l’autorité compétente, pour son activité ou sur son cas, sont à prendre en compte dans le cahier des charges spécifiques. Le cahier des charges restera applicable en l’état si l’autorité compétente ne prend pas en compte les modifications requises par l’opérateur.

Article. 8. 

Précisions sur la rédaction du présent cahier des charges

Sauf stipulation contraire du présent cahier des charges générales:

– les libellés attribués aux titres et chapitres ont pour seul but d’en faciliter l’organisation et la lecture et ne sauraient avoir d’influence sur leur interprétation;

– les termes définis dans le présent cahier des charges général pourront être employés indifféremment au singulier ou au pluriel lorsque le sens ou le contexte l’exigeront;

– toutes les références faites à un opérateur comprennent ses successeurs, ayants droit ou toute autre personne venant aux droits et obligations de l’opérateur, de quelque manière que ce soit;

– les renvois à une législation, réglementation ou à tout autre document, comprennent ses annexes ainsi que les modifications ou avenants;

– toute référence du présent cahier des charges générales à un titre, un chapitre, une section, un article, un paragraphe, un alinéa, ou une annexe, sans autre spécification, devra s’entendre comme une référence à un titre, chapitre, section, article, paragraphe, alinéa, ou annexe du présent cahier des charges général.

Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE DES ACTIVITÉS

Section 1re : Éligibilité et sélection des opérateurs

Article. 9. 

Critères de sélection

Conformément à la loi 14-011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité et aux dispositions du décret 18/052 du 24 décembre 2018 fixant les modalités de sélection des opérateurs, d’attribution, de modification et d’annulation des concessions, des licences et des autorisations dans le secteur de l’électricité, les concessions, les licences et les autorisations pour les activités du secteur de l’électricité sont octroyées suivant les conditions et les critères objectifs et non discriminatoires suivants:

(a) la capacité du requérant à respecter ses obligations et à mener à bien les activités objets du contrat de concession, de la licence ou de l’autorisation;

(b) la capacité du requérant à respecter les conditions et les délais de réalisation des ouvrages et de leur mise en service;

(c) les niveaux des investissements à réaliser et la capacité du requérant à disposer des moyens financiers suffisants pour le projet;

(d) la précision sur la durée requise pour la concession, la licence et, le cas échéant, pour l’autorisation, en tenant compte de l’investissement et du plan financier du projet;

(e) la capacité du requérant à respecter les règles et normes applicables en matière de sécurité des personnes, de protection de l’environnement et de la réglementation d’urbanisme;

(f) la capacité du requérant à assurer la sécurité et la sûreté des réseaux électriques, des installations, et des équipements associés;

(g) la capacité du requérant à assumer la responsabilité civile découlant de l’activité objet du permis d’exercer et/ou du service public d’électricité;

(h) les conditions et les choix techniques et technologiques;

(i) les mesures d’efficience et d’efficacité énergétiques;

(j) les mesures pour la protection de l’environnement;

(k) la prise en considération de l’utilisation des sources d’énergie locales;

(l) la prise en compte des actions connexes en faveur de l’environnement et des populations dans la zone du projet;

(m) l’association des entreprises locales ou nationales aux travaux à réaliser, voire au financement des activités du projet (prise de participation des opérateurs locaux ou nationaux dans le projet);

(n) Le coût prévisionnel de l’investissement, le prix proposé pour les services ou le tarif envisagé pour le produit objet de l’activité;

(o) la compétitivité et l’objectivité du prix proposé pour le produit et pour l’activité;

(p) l’engagement au respect de la législation sociale en vigueur en République démocratique du Congo;

(q) la réalisation des études techniques, économico-financières et environnementales impératives, si elles n’existent pas, pour démontrer la faisabilité, la viabilité et la rentabilité du projet ou, le cas échant, leur appropriation par l’opérateur demandeur du permis d’opérer, et leur soumission à la validation de l’autorité compétente.

Section 2 : Mise en œuvre de l’activité

Article. 10. 

Prérequis

L’exercice d’une activité du secteur de l’électricité ainsi que toute prestation de service ou fourniture des matériels, des équipements et des appareillages des ouvrages et installations d’électricité sont régies par les textes légaux et réglementaires en vigueur en la matière en République démocratique du Congo.

Les activités de production, de transport et de distribution de l’énergie électrique dans le domaine public sont régies par des contrats de concession conclus entre l’autorité compétente et l’opérateur.

Celles de production, de transport et de distribution dans le domaine privé, d’importation et d’exportation ainsi que ficelle de commercialisation relèvent de la licence ou de l’autorisation accordée par l’autorité compétente.

Article. 11. 

Objet des activités du secteur de l’électricité

Toute activité du secteur de l’électricité consiste à mettre à la disposition des usagers de l’énergie électrique, dans toutes ses applications, sur l’ensemble de la zone d’influence de l’activité ou de l’infrastructure, à titre onéreux ou non, pour leurs besoins respectifs.

Pour ce faire, l’opérateur peut utiliser le domaine ou le service et la voirie publics dans les limites et conditions fixées par:

1) la loi 14-011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité et les autres dispositions réglementaires en matière d’électricité;

2) les normes techniques admises en République démocratique du Congo;

3) le présent cahier des charges, le cahier des charges spécifique et les règlements techniques;

4) toutes autres réglementations et législations en vigueur.

Article. 12. 

Importance des permis d’exercer octroyés aux opérateurs

Par le permis d’opérer sollicité auprès de l’État congolais, l’opérateur vise à assurer son activité de production, de transport de l’énergie électrique, de distribution, d’importation, d’exportation ou de commercialisation de l’énergie électrique ainsi que de pourvoir à la réalisation de l’ensemble des installations correspondantes, sous forme d’équipements, d’ouvrages, d’installations et d’infrastructures annexes tels qu’ils sont définis à la section 1re du chapitre III du présent cahier des charges, conformément à la réglementation en vigueur en la matière en République démocratique du Congo.

Les concessions, les licences et les autorisations définissent les droits et les obligations qui s’imposent aux opérateurs du secteur de l’électricité pour le financement, la réalisation, l’exploitation et la maintenance des ouvrages et installations des infrastructures du projet et l’exercice de l’activité concernée.

Le contrat de concession garantit à l’opérateur le droit d’exploiter le domaine ou le service public et à cette fin d’établir, sous réserve des droits de l’État, les ouvrages nécessaires et d’exercer son activité.

L’opérateur doit donc faire preuve de capacités techniques et financières suffisantes pour le développement et l’exploitation de son activité.

Article. 13. 

Moyens d’action de l’opérateur

L’ensemble des droits et d’emprises immobilières et matérielles sur le domaine public ou privé, le privilège de service public, les droits de police administrative, et généralement tous les moyens employés par l’opérateur pour l’accomplissement de sa mission doivent être approuvés par l’autorité compétente, après avis de l’autorité de régulation du secteur de l’électricité. Ces moyens d’actions lui sont reconnus par l’autorité publique nationale, provinciale ou locale, selon le cas.

Article. 14. 

Actions de mise en œuvre des activités

La mise en œuvre de l’exercice d’une activité est réalisée selon les étapes suivantes:

– présentation d’un dossier valable et être sélectionné;

– réalisation des études nécessaires et leur validation;

– aménagement des ouvrages et installations;

– obtention du certificat de conformité; exploitation et maintenance des installations de cette activité;

– tenue des obligations vis-à-vis de l’État, de ses démembrements, des usagers et des tiers.

Article. 15. 

Actions impératives de la phase préparatoire

Pendant la phase préparatoire de la mise en œuvre d’une activité, les parties doivent s’atteler à satisfaire à l’ensemble des conditions suspensives ci-après du contrat de concession, de la licence ou de l’autorisation pour passer à la période de construction:

1. acquisition ou mise à disposition des terrains avec publication de l’arrêté de déclaration d’utilité publique relatif au projet, le cas échéant, au plus tard deux (2) mois après la date de notification de l’attribution du projet;

2. publication de l’annexe fiscale à la loi de finances précisant les dispositions fiscales et les redevances prévues;

3. obtention des autorisations et permis nécessaires à la réalisation du projet, sous réserve que l’opérateur fournisse l’ensemble de la documentation nécessaire et suffisante y afférent;

4. mise à disposition effective par l’autorité compétente du domaine concédé dans le cas d’une concession;

5. approbation de l’avant-projet détaillé (APD) et des études de construction par l’autorité compétente, sous réserve que l’opérateur fournisse l’ensemble de la documentation nécessaire et suffisante y afférent. Des réunions techniques préparatoires entre l’opérateur et l’autorité compétente déterminent l’ossature du dossier technique de l’avant-projet et ce, durant les deux (2) mois qui suivent la signature du contrat de concession, de la licence ou de l’autorisation. Bien entendu, l’existence ou la réalisation des études techniques, économico-financières et environnementales impératives dûment validées et démontrer la faisabilité, la viabilité et la rentabilité du projet ou l’appropriation de celles existantes par le demandeur du permis d’opérer constitue l’un des prérequis pour l’octroi dudit permis;

6. obtention par l’opérateur du bouclage financier ou de la signature des accords de financement;

7. notification par l’opérateur à l’autorité compétente et à l’autorité de régulation du secteur de l’électricité de la copie de l’ordre de service de démarrer les travaux de génie civil relatifs aux ouvrages.

Dans les cinq (5) jours suivant le délai convenu, les parties dressent un procès-verbal constatant la levée de la condition suspensive y afférente.

La levée de l’ensemble des conditions suspensives fait l’objet d’un procès-verbal signé des parties.

Lorsque, à l’issue du délai susvisé d’au moins six (6) mois, les conditions prévues ci-dessus et relevant de la responsabilité de l’opérateur n’auront pas été levées, la convention pourra être résiliée par l’autorité compétente, à, moins d’une prorogation décidée d’accord parties. Le délai sus-évoqué de commencement effectif des travaux de construction est fixé en fonction de l’envergure du projet et montage financier y relatif et ne peut excéder dix-huit (18) mois à dater de la signature de la convention.

Dans le cas où les conditions suspensives incombant à l’autorité compétente ne seraient pas levées dans les délais convenus, l’opérateur bénéficie d’une extension du délai fixé pour la levée des conditions qu’il est tenu de satisfaire. Cette extension est équivalente au retard accusé par l’autorité compétente dans la levée des conditions suspensives lui incombant.

Article. 16. 

Respect des règles de l’art et de la législation

L’opérateur est responsable du fonctionnement des ouvrages et installations de l’activité dont il a la charge. Il doit en assurer l’exercice conformément au présent cahier des charges générales, au cahier des charges spécifiques et au règlement technique d’exploitation.

L’opérateur assure l’exploitation de son activité, ainsi que des installations, des personnes et des biens qui sont sous sa responsabilité, selon les règles de l’art et selon les législations y relatives.

Article. 17. 

Octroi des concessions, des licences et des autorisations

L’octroi des concessions, des licences et des autorisations relève des compétences concurrentes du Gouvernement central et des Provinces, selon le cas, et tel que prévu par les articles 47, 49, 67 et 75 de la loi 14-011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité.

Selon leur compétences respectives, l’autorisation est accordée soit par le gouverneur de province, soit par les par l’entité territoriale décentralisée, conformément aux dispositions de l’article 75 de la loi 14-011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité, excepté pour les lignes de transport.

L’octroi des autorisations aux autres intervenants, fournisseurs des matériels, équipements et appareillages des ouvrages et installations d’électricité ou prestataires des services pour la réalisation des travaux intellectuels et physiques inhérents à la construction, à l’aménagement, au montage ou à l’installation des matériels et équipements, à la maintenance, à l’expertise, à la conception, au contrôle, à la vérification et au suivi de l’exécution desdits travaux sur des ouvrages et des installations de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l’électricité des opérateurs du secteur ou propres des usagers de l’électricité, consommateurs finals publics ou privés, est régi par l’arrêté 031/CAB/MIN-ENRH/2017 du 21 avril 2017 pris en application de la loi 14-011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité.

Section 3 : Modalités relatives aux installations

Article. 18. 

Actions à mener sur les installations

Pour son activité, l’opérateur est tenu d’exécuter ou de faire exécuter, à ses frais, les travaux ci-dessous mentionnés, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur:

a) conception et réalisation des études impératives, avec schémas et plans;

b) exécution des travaux neufs des installations nécessaires à son activité;

c) exécution des travaux de maintenance et de renouvellement nécessaires au maintien des installations électriques en bon état de fonctionnement, ainsi que tous les travaux de mise en conformité des ouvrages avec les règlements techniques;

d) exploitation et maintenance des ouvrages et installations.

Article. 19. 

Exigences pour les infrastructures d’électricité

La construction, l’exploitation et l’entretien des installations du domaine de l’électricité sont soumises aux règles administratives, aux normes et standards techniques ainsi qu’aux réglementations d’exploitation, de sécurité, de protection de l’environnement, des personnes et des biens en vigueur en République démocratique du Congo.

Les normes et le règlement technique précisent notamment:

(a) les types de matériaux à utiliser et leurs spécifications;

(b) les catégories des emplacements où les installations peuvent être implantées, et les distances relatives à ces emplacements;

(c) les conditions d’implantation des installations, les profondeurs minimales d’enfouissement admises et les conditions dans lesquelles les installations longent ou croisent des ouvrages souterrains ou aériens, ou traversent des régions instables;

(d) les dispositions particulières applicables pour l’implantation, pour l’exploitation et pour la protection des installations;

(e) l’établissement des consignes et des instructions;

(f) les dispositions applicables en cas de travaux sur les installations ou d’interruption prolongée de l’exploitation;

(g) la nature et la périodicité des vérifications et des entretiens ou maintenance des installations;

(h) les mesures de protection contre les risques et les nuisances de tous types et celles relatives à la protection de l’environnement.

Article. 20. 

Rétablissement de l’environnement

L’opérateur est tenu de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au respect des sites et de l’environnement. Il prend, à ses frais, les mesures nécessaires la remise en état ou à la restauration des sites et des sols lorsque les ouvrages et équipements qu’il exploite portent atteinte à l’environnement en violation desdites dispositions.

Article. 21. 

Préservation de l’environnement

L’opérateur est tenu de limiter la pollution et la modification au seuil fixé par les normes et standards.

Article. 22. 

Aménagement des voies d’accès aux sites et aux installations

Sans préjudice des dispositions de son contrat de concession ou de licence, ou de son autorisation, l’opérateur est tenu de procéder, conformément à son contrat de concession, sa licence ou son autorisation à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des voies d’accès aux sites et aux installations conformément à la réglementation en vigueur.

Le cahier des charges spécifique doit préciser le type de revêtement prévu pour les différentes routes du projet.

Article. 23. 

Responsabilité technique de l’opérateur

L’approbation des projets d’exécution des travaux par l’autorité compétente ne dégage pas l’opérateur de sa responsabilité technique, pas plus qu’elle ne le décharge de sa responsabilité pour toutes les conséquences qui pourraient se présenter dans l’exécution de ces travaux, qui sera dans tous les cas régis par le droit commun.

Ces infrastructures sont, dans la mesure du possible, ouvertes au public, sauf raisons de sécurité.

Article. 24. 

Biens et sécurité

L’opérateur construit, acquiert, exploite, entretient et, le cas échéant, réhabilite les biens mobiliers et immobiliers affectés à son activité et inscrits à l’inventaire des biens y relatifs.

Il s’assure que les installations et les biens nécessaires à son activité sont conçues et réalisées de façon à garantir la sécurité de l’exploitation et de la protection de l’environnement.

Article. 25. 

Qualité des matériels et équipements

L’opérateur a pour obligation de soumettre dans son offre technique les spécifications des matériels et équipements qu’il projette d’utiliser pour les outrages et installations de son activité.

Les matériels, équipements et appareillages doivent être de qualité, neufs, économiques en consommation d’énergie, non polluants et répondant aux normes admises en République démocratiques du Congo, avec des renseignements suffisants sur l’origine, la description, les classifications, les caractéristiques, les conditions de service normal, de montage et de transport, les exigences de construction et de performance, ainsi que les rapports des essais pour la vérification des caractéristiques assignées.

Chapitre III : CONSISTANCE DES INSTALLATIONS ET PÉRIMÈTRE DE L’ACTIVITÉ

Section 1re : Consistance des installations

Article. 26. 

Ouvrages let biens de l’exploitation

Les ouvrages concernés par l’exploitation et la convention avec l’opérateur comprennent l’ensemble des installations affectées à l’activité du secteur de l’électricité à exercer ainsi que les biens meubles et immeubles utilisés à cette fin pour permettre à l’opérateur concerné d’accomplir son objet.

Les installations et les autres biens sont établis par l’opérateur ou par l’autorité publique. Ils peuvent également être attribués ou accordés à l’opérateur, par leurs propriétaires et l’autorité compétente, au moment de la signature de la convention.

En plus des terrains directement utilisés par les emprises matérielles des ouvrages et des installations, sont affectés à l’activité de l’opérateur, telle que définie ci-dessus, tous les ouvrages et périmètres correspondant des aires de stockage, de service ou, plus généralement, aux servitudes de tout genre entraînées par lesdites installations.

Les emprises sur le domaine public rendues nécessaires pour la réalisation des installations dont il s’agit, qu’ils soient les espaces nécessaires à la sécurisation des ouvrages, les surfaces inondées, les canalisations électriques aériennes ou souterraines, les postes et les sous-stations de transformation ou de relayage, de transit ou de répartition de l’électricité résultent de l’acte de l’État qui approuve la réalisation de l’opération en cause, au vu des justifications détaillées contenues dans le dossier et dûment approuvées sur !a consistance des ouvrages concernés.

Article. 27. 

Programmes de développement

La consistance et l’extension des installations exploitées ou à exploiter sont arrêtées en accord entre l’État, représenté par l’autorité compétente concernée, et l’opérateur, dans le cadre des programmes de développement prévus.

Article. 28. 

Principaux ouvrages de production de l’électricité

Les infrastructures de production comprennent les ouvrages suivants, selon la nature de la centrale notamment:

– les ouvrages de prise ou d’amenée, de stockage et de restitution de la ressource énergétique ou d’entreposage des résidus;

– de l’ensemble des engins, appareillages ou machines de transformation de la ressource énergétique en énergie électrique abrités ou non dans un bâtiment, leur système de commande, de contrôle et protection;

– le poste d’élévation de la tension de l’énergie électrique produite pour son acheminement vers le réseau de transport ou vers son lieu de consommation;

– les ateliers et les aires de service pour les réparations, l’entretien et la maintenance; les voies d’accès au site de la centrale, à ses différents ouvrages et installations ainsi qu’aux dépendances;

– les aires de protection environnementale du site.

Les ouvrages d’une centrale électrique sont différents du fait qu’ils doivent toujours présenter des particularités dues à la configuration du site, à l’envergure du projet et au type de ressource énergétique à exploiter. Les installations qui abritent les machines doivent prendre en compte la nuisance sonore, les intempéries, les contraintes paysagères, les aspects sécuritaires pour les équipements, les personnes et les biens.

Pour les centrales hydroélectriques, le type d’ouvrage de retenue et de prise d’eau peut se présenter sous la forme d’un barrage, d’une digue ou d’un seuil.

Les études doivent déterminer avec précision le type de prise d’eau ou de barrage à aménager; ceci dépendant également de la nature de matériaux de construction, de la topographie, de la géologie, et de l’hydrologie du site ainsi que des conditions d’exploitation. Lesdites études devront prévoir les évacuateurs des crues, les rideaux de palplanches, les batardeaux, les grillages, les vannes et la cheminée d’équilibre, les ouvrages de vidanges, les passes à poisson, les glissières de dévalisons, etc., avec les dimensions et caractéristiques de chaque ouvrage de l’aménagement.

En l’occurrence, pour orne centrale hydroélectrique, les principaux ouvrages de l’aménagement sont:

1) retenue ou installation de stockage de l’eau: emplacement et/ou appellation, cote de retenue normale, surface du plan d’eau à cette cote, cote des plus hautes eaux, cote minimale d’exploitation, capacité totale à la cote normale (m3), capacité utile;

2) barrage: emplacement et/ou appellation, type, hauteur maximale entre la crête et le point le plus bas du terrain naturel hors fondation, longueur en crête, ouvrage de vidange, ouvrage d’évacuation des crues, présence et puissance d’un groupe de restitution ou réservation prévue à cet effet;

3) prise d’eau ou de la ressource énergétique: cours d’eau concerné, longueur du tronçon court-circuité, emplacement et/ou appellation, type, cote du seuil;

4) ouvrages et dispositifs de protection de l’environnement: dispositifs de délivrance et de contrôle du débit (maintenu à l’aval, de franchissement des espèces animaux et aquatiques, etc.;

5) ouvrages d’amenée et de chute: énumération d’amont en aval avec leurs caractéristiques essentielles: canal, galerie, conduite, etc.;

6) chambre de mise en charge: avec vannage et cheminée d’équilibre:

7) usine: emplacement, puissance installée, puissance maximale en kVA ou en kW et nombre des machines tournantes susceptibles de fonctionner simultanément, salle de commande, salles des auxiliaires de contrôle, mesurage et protection;

8) station de refoulement ou de transfert d’énergie par pompage: emplacement et/ou appellation, puissance des pompes en mégawatts et leur alimentation en énergie, débit refoulé, hauteur et cotes de refoulement, cheminement hydraulique;

9) station de gestion des résidus: système d’évacuation, d’entreposage et de traitement des résidus, de sédiments et autres;

10) ouvrage de fuite: type, caractéristiques essentielles, emplacement, existence et caractéristiques principales d’un bassin de démodulation ou de décantation;

11) logement du personnel et locaux de l’administration: emplacement et composition;

12) poste ou installation d’évacuation de l’énergie: emplacement, tension et raccordement.

Article. 29. 

Principaux ouvrages de transport de l’électricité

Sont considérés comme affectés au transport de l’énergie électrique, les ouvrages électriques exploités sous une tension supérieure à 33 kV comprenant: les postes HT, les canalisations souterraines et aériennes, les pylônes, les postes de sectionnement, les postes de transit ou de répartition de l’énergie ‘électrique vers ses lieux de consommation, les postes de transformation HT/MT ou de conversion de l’énergie électrique en courant continu ou alternatif ou encore en une tension de service différente, les ouvrages modifiés pour leur adaptation aux nouvelles conditions de leur utilisation concomitante, etc. ainsi que les branchements directs des consommateurs finaux éligibles ou directs.

D’une façon générale, il s’agit de tous les ouvrages à haute et moyenne tensions et de leurs dépendances nécessaires conçus et utilisés pour l’acheminement de l’énergie électrique sur les tronçons et la zone d’implantation de la ligne dont question jusqu’à celle de consommation directe ou à travers un réseau de distribution ou de commercialisation, aussi bien à l’importation ou sur le territoire national.

Peuvent toutefois faire exception à cette disposition les ouvrages HT ayant vocation, du fait de leur rôle de répartition de l’énergie ou d’alimentation de plusieurs lignes, à être ou à rester intégrés dans le réseau d’alimentation générale.

Article. 30. 

Autres ouvrages et biens de l’activité de transport

Les ouvrages de transport comprennent également, dans le cas de fournitures en des points éloignés du réseau de l’opérateur, les moyens de desserte décentralisés non connectés à l’ensemble du réseau, mis en œuvre en accord entre l’autorité compétente et l’opérateur.

Sont également affectés au transport d’électricité, sans que cette liste soit limitative, l’appareillage électrique, les transformateurs, les équipements de commande ou de contrôle, les supports des lignes ainsi que les terrains qui les supportent ou y donnent accès et les bâtiments ou parties de bâtiments qui les abritent, les voies d’accès aux ouvrages et les équipements de lignes assurant la liaison entre les ouvrages, le réseau de transport et les usagers, les immeubles à usages technique, administratif et social.

Article. 31. 

Ouvrages de l’activité de distribution

Les infrastructures de, distribution comprennent l’ensemble des installations affectées à la transformation de l’énergie électrique MT et à son acheminement au point de raccordement des installations internes Viles consommateurs finals de la zone géographique concernée pour l’alimentation de ces derniers en MT ou en BT.

Ils comprennent aussi les branchements visés aux articles 266 et 267 du présent cahier des charges pour ce qui est de la moyenne et de la basse tension.

Les canalisations aériennes d’éclairage public situées sur les supports du réseau et les circuits souterrains inclus dans; les câbles dudit réseau, ainsi que les branchements qui en sont issus font également partie des ouvrages du réseau.

Par contre, les équipements d’éclairage public, ainsi que les lignes spéciales et les supports d’éclairage public indépendants du réseau de distribution publique, ne font pas partie des biens de la concession.

Article. 32. 

Consistance des activités d’importation et d’exportation

Les activités d’importation et d’exportation portent sur le transfert de l’énergie électrique provenant d’un pays étranger vers les centres nationaux de consommation à travers les ouvrages électriques à haute tension ou à moyenne tension en vue de sa commercialisation ou de son utilisation pour les besoins des usagers du territoire national dans un cas et l’inverse dans l’autre cas.

Les compteurs et les équipements de protection et de mesurage sont impératifs pour s’assurer de la qualité et de la quantité de l’énergie transitée dans un sens comme dans un autre ainsi que pour la sécurisation des ouvrages de l’intérieur des limites des frontières nationales.

Article. 33. 

Équipements essentiels pour l’activité de commercialisation

Les équipements indispensables pour les transactions commerciales de l’énergie électrique sont essentiellement les instruments de comptage et de coupure ainsi que les contrats avec les producteurs ou les transporteurs de l’énergie dont il est question.

La transmission de l’énergie électrique vers l’usager se fait au travers des lignes directes ou interconnectées de transport et/ou des réseaux de distribution.

Section 2 : Périmètre de l’activité

Article. 34. 

Zone de compétence de l’opérateur

La compétence de l’opérateur dans l’exercice de son activité s’étend dans les limites du périmètre octroyé par le pouvoir public.

Article. 35. 

Circonscription du périmètre de l’activité

Le périmètre d’une concession, d’une licence ou d’une autorisation est défini par l’ensemble des aires géographiques au sein desquelles l’opérateur dispose de l’exclusivité d’exercice de son activité de service public.

Le périmètre de l’activité octroyé à l’opérateur est précisé dans le cahier des charges spécifique, et dans le contrat de concession, la licence ou l’autorisation.

Article. 36. 

Limites du périmètre de l’activité

Le périmètre concerné par une activité de production, de transport ou de distribution de l’électricité est défini par les coordonnées géographiques des sommets suffisamment représentatifs en nombre de la zone d’implantation des ouvrages de l’activité concernée repris à l’article 26 du présent cahier des charges. Un minimum de huit sommets géo localisables est requis.

Article. 37. 

Mode de délimitation du périmètre

La zone dont question à l’article 36 ci-avant est définie de manière à pouvoir abriter notamment (i) l’ensemble des terrains, des biens meubles et immeubles utilisés soit pour le prélèvement, le stockage et la transformation de la ressource énergétique primaire en énergie électrique ainsi que les postes de transformation ou de conversion de l’électricité, soit à l’acheminement de cette énergie électrique aux lieux de sa consommation ou encore chez les usagers finals, (ii) les emprises nécessaires à l’implantation et à la sécurisation des ouvrages et des tiers, (iii) les aires de stockage des équipements et de service, (iv) les voies d’accès aux différents sites des ouvrages et (v) les camps de vie des exploitants.

La carte géographique de la zone concernée, les schémas électriques et les plans des aménagements ainsi qu’une liste descriptive des installations et leurs dépendances, dûment préalablement approuvés par l’autorité compétente, sur avis de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité suivant le mécanisme connu, doivent être joints aux études.

Article. 38. 

Spécificité de la production

Le périmètre de la production de l’énergie électrique est composé du site d’implantation de l’ensemble des ouvrages et installations affectés à la transformation de la ressource énergétique, primaire ou secondaire, selon le cas, en énergie électrique, des voies de communication et d’accès ainsi que des emprises ! nécessaires à leur sécurisation et des dépendances comme les ateliers de maintenance et la cité des exploitants.

Article. 39. 

Spécificité du réseau de transport

Le territoire concerné par l’activité de transport s’étale sur les limites administratives de la zone d’emprise du tracé de la ligne électrique dont question pour l’acheminement de l’énergie électrique vers le réseau public de transport ou vers les lieux directs de sa consommation ou sur le point d’injection au réseau de distribution, quand bien même une dérogation spéciale peut être accordée pour des installations similaires compatibles de transmissions de l’énergie électrique sans donner droit à quelconque revendication ni indemnités pour des obstacles leur établissement dans cette zone d’exception au cas où l’administration y accordait des concessions à des tiers.

Le périmètre du transport de l’énergie électrique est composé du couloir de la ligne partant des bornes de sortie des transformateurs des postes HT jusqu’aux bornes des équipements de réception et de comptage des installations internes de l’usager. Il englobe les bâtiments qui abritent les installations de commande, de contrôle, de protection, de mesurage et d’isolement de la ligne au poste d’extrémité, y compris la cité des exploitants. Le couloir d’une ligne est défini par le tracé de la ligne et la largeur normative de sa servitude de sécurité.

Le réseau de transport de l’énergie électrique s’étend des bornes de sortie des ouvrages de production et prend fin aux postes de transformation par lesquels s’opère l’alimentation des réseaux de distribution ou des clients directs. Le réseau est constitué de plusieurs lignes interconnectées ou non et peut comprendre des postes intermédiaires sur le tracé de la ligne. Ceux-ci peuvent être de puissance, de transformation, de transit, de sectionnement ou de dérivation.

Les postes de transformation peuvent être la propriété des réseaux et des services de transport, des opérateurs ou des clients directs qui en ont assumé les frais. Leur entretien et leur renouvellement sont également à la charge des leurs propriétaires.

Article. 40. 

Spécificité du réseau de distribution

Le territoire concerné par l’activité de distribution de l’énergie électrique s’étale sur les limites administratives de la zone de consommation de cette énergie à travers un réseau de distribution quand bien même une ‘dérogation spéciale peut être accordée pour des fournitures de courant en dehors de ces limites sans donner droit à quelconque revendication ni indemnité pour des obstacles à l’établissement de nouveaux réseaux ou raccordements dans cette zone d’exception au cas où l’administration publique y accordait des concessions ou des autorisations à des tiers.

La concession de distribution a donc pour périmètre les limites territoriales de toute ou partie d’une zone bien spécifique ou d’une agglomération précise citée dans la convention.

Le périmètre de distribution peut comprendre dans la zone géographique concernée:

– les communes urbaines dans les limites administratives qui leurs sont reconnues;

– les villages déjà électrifiés non couverts par une concession;

– les villages visés dans les projets d’électrification;

– les villages que l’opérateur doit électrifier au titre de ses obligations d’électrification.

La compétence de l’opérateur s’étend donc dans la zone géographique bien définie qui lui est délimitée conformément au décret 18/052 du 24 décembre 2018 portant modalités de sélection des opérateurs, d’attribution, de modification et d’annulation des concessions, des licences et des autorisations dans le secteur de l’électricité en République démocratique du Congo.

Article. 41. 

Spécificité des autres activités

Le périmètre concerné jar la commercialisation de l’énergie électrique est composé de la province ou de l’entité décentralisée concernée ou alors de l’entièreté du territoire national, selon le type de licence octroyé.

Le périmètre de l’importation de l’énergie électrique est constitué du point de prise de la quantité d’énergie électrique suri le territoire du pays étranger, d’injection de cette énergie sur le réseau national ou de son point de livraison et de destination.

Le périmètre de l’exportation de l’énergie électrique est composé du point de prise de la quantité d’énergie électrique sur le territoire ou le réseau national et du point d’injection de cette énergie dans le réseau du pays étranger de destination.

Article. 42. 

Extensibilité du périmètre de distribution

Le périmètre inclut, pote les concessions de distribution, les territoires urbanisés ainsi que ceux dont l’urbanisation future est prévisible, pour autant que l’opérateur soit à même de couvrir les besoins des consommateurs de la zone avec satisfaction. Les aires géographiques dont l’urbanisation future est prévisible comprennent non seulement les zones constructibles prévues au plan d’occupation des sols, mais aussi les zones qui, bien que non constructibles, pourraient le devenir à l’horizon de la concession.

L’opérateur est tenu die soumettre à l’appréciation de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité, au début de chaque semestre, les projets de distribution d’énergie électrique à l’extérieur du périmètre par extension de son réseau existant.

L’opérateur doit obtenu l’approbation de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité et de l’autorité compétente avant le commencement des travaux ou la signature d’un quelconque contrat lié auxdits projets.

L’Autorité de régulation du secteur de l’électricité ne peut refuser son approbation que dans le cas où la réalisation par l’opérateur de tout ou partie des projets viole un droit exclusif de distribution déjà accordé ou qu’il est envisagé d’accorder à un autre opérateur.

Les surfaces desservies par les extensions du réseau sont incorporées au périmètre et les abonnés s’y trouvant ont les mêmes droits et obligations que les autres abonnés au sein du périmètre initial.

Article. 43. 

Périmètre d’électrification

Le périmètre d’électrification désigne la limite environnante du ou des réseaux de distribution d’énergie électrique de chaque aire géographique et, par extension, l’ensemble des territoires inclus dans cette limite, laquelle s’étend jusqu’à une distance d’environ quatre cents (400) mètres du ou des réseaux. Elle peut, le cas échéant, inclure certains des couloirs des réseaux de transport, pour permettre le raccordement des usagers en moyenne ou en haute tension.

Cette limite est définie d’un commun accord entre l’opérateur et l’autorité compétente. Elle peut être étendue par l’autorité compétente sur demande de l’opérateur en vue d’anticiper l’aménagement des zonés nouvelles à vocation urbaine ou industrielle et de permettre à l’opérateur d’atteindre les objectifs de desserte ou de l’extension de son réseau ou d’accroissement de la puissance à distribuer.

L’opérateur tient à jour les plans des tracés des réseaux en place, des voies carrossables publiques et des périmètres d’électrification.

Article. 44. 

Exceptions sur la zone délimitée

Le périmètre octroyé à l’opérateur ne fait pas obstacle à ce qu’interviennent des accords locaux entre le pouvoir public, les collectivités concernées et les opérateurs qui justifieraient économiquement l’établissement d’ouvrages de transport ou de distribution franchissant les limites de la zone concédée.

Section 3 : Occupation de la zone d’activité

Article. 45. 

Bornage de la zone d’activité

Dès la mise à disposition du site d’implantation des ouvrages et des installations, il est procédé, au besoin d’office et ce aux frais de l’opérateur, au bornage des terrains ciblés pour l’établissement et l’exploitation des ouvrages et installations de son activité, par les services attitrés en la matière, contradictoirement avec les propriétaires voisins, en présence des services compétents de l’État et des délégués du ministère en charge de l’Électricité qui en dressent le procès-verbal comprenant un extrait du plan des terrains ainsi bornés.

Lorsque des modifications sont apportées à ces terrains, il sera procédé dans les mêmes conditions à leur bornage.

Article. 46. 

Droit d’utilisation de la zone d’activité

Tout contrat de concession emporte, dès son entrée en vigueur, l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public au profit de l’opérateur. Ce droit comprend l’autorisation de construire et d’utiliser lesdits terrains en surface et volumes de sous-sol nécessaires à la réalisation du projet, conformément à la législation en vigueur et au contrat de concession.

Sauf stipulation contraire du contrat de concession, les terrains et installations sont remis à l’opérateur accessibles, libres de toutes sujétions, ne contenant, par exemple, aucune mine, libres de tous vestiges archéologiques, et francs de toutes charges et servitudes de toute nature constituant directement; un obstacle à la réalisation du projet. L’opérateur a, dès leur remise et jusqu’ à l’expiration du contrat de concession, le libre accès à ces terrains.

L’occupation temporaire du domaine public est soumise aux conditions mentionnées dans le contrat de concession.

Article. 47. 

Prorogation de délai d’exploitation

En cas de retard non imputable à l’opérateur dans la mise à disposition des terrains, l’opérateur bénéficie d’une prorogation automatique des délais de réalisation des travaux sur lesdits terrains, équivalente au retard accusé, dans les conditions fixées par le décret 18/052 du 24 décembre 2018 portant modalités ide sélection des opérateurs, d’attribution, de modification et d’annulation des concessions, des licences et des autorisations dans le secteur de l’électricité en République démocratique du Congo.

Article. 48. 

Établissement des ouvrages

L’opérateur peut établir soit au-dessus, soit au-dessous des voies publiques et de leurs dépendances, tous ouvrages rattachés à la mission de service publics dans le périmètre de l’activité. Cette disposition ne fait pas obstacle aux droits dont disposent également les autres entreprises de service public autorisées par l’autorité compétente, ni aux droits résultant des permissions de voirie.

L’opérateur ne peut réclamer aucune indemnité sur les déplacements ou modifications des canalisations et des installations accessoires qu’il établit sur ou sous les voies publiques lorsque ces changements sont requis par l’autorité compétente pour un motif de sécurité publique ou dans l’intérêt exclusif de la voirie, sauf les cas où la nature des modifications apportées à l’état primitif entraine, pour l’opérateur, des charges que celui-ci n’avait pu normalement prévoir. Les dépenses ainsi mises à la charge de l’opérateur entreront en ligne de compte en cas de variation des tarifs.

Article. 49. 

Voies publiques et de la voirie

L’autorité compétente; reste libre d’utiliser les voies publiques à toutes autres fins utiles, et d’accorder des permissions d’utilisation de voirie à des fins diverses, incluant notamment:

a) le transport en transit de l’énergie électrique à travers le périmètre d’un opérateur;

b) l’autorisation à tout auto-producteur, de relier ses différents sièges d’activités entre eux et à sa centrale de production d’énergie électrique, dans le périmètre d’un opérateur. Cette autorisation ne pourra être retirée que pour des raisons d’intérêt général;

c) la connexion entre elles des centrales de production d’énergie électriques appartenant à plusieurs auto-producteurs différents dans un but d’urgence, après avis de l’Autorité de régulation;

d) l’alimentation d’un client éligible en énergie électrique, conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel 030/CAB/MIN-ENRH/2017 du 21 avril 2017 portant fixation des conditions d’accès au statut de client éligible;

e) l’alimentation des consommateurs en haute tension éventuellement exclus par l’opérateur par la limitation de la puissance disponible;

f) l’établissement des installations d’éclairage public, dans la mesure où ces droits seraient exclus de l’activité confiée à l’opérateur.

Article. 50. 

Cas d’obstacle majeur sur site lors de la construction

En cas de découvertes de sites pollués ou d’un obstacle direct à la réalisation des travaux, l’autorité compétente doit procéder à leur enlèvement ou à leur dépollution, et l’opérateur a droit à une prolongation correspondante des délais d’exécution et est tenu indemne des surcharges financières induites par un tel retard.

L’opérateur est tenu d’avertir immédiatement l’autorité compétente et l’autorité de régulation du secteur de l’électricité de la découverte sur le site de toute difficulté, non prévisible par un entrepreneur dûment avisé lors de la signature du contrat de concession, et susceptible de rendre nécessaires des travaux ou des dépenses supplémentaires. Les parties doivent procéder sans délai à un constat contradictoire et prendre toutes les mesures propres à éviter ou à limiter l’interruption des travaux du projet. L’opérateur est alors tenu de suivre ces mesures en ce qui concerne la poursuite des travaux.

Lorsqu’une difficulté telle que définie précédemment est liée à la nature du sol ou du sous-sol, l’opérateur doit soumettre une solution technique appropriée à de telles difficultés, avec une estimation des coûts et délais y afférents.

Article. 51. 

Présence d’objets archéologiques sur site

Lorsque la difficulté consiste en la présence de vestiges archéologiques et si l’autorité compétente décide l’interruption dei travaux pour procéder à des fouilles, l’opérateur se conforme à toute mesure ordonnée et doit revoir en conséquence le programme d’exécution des travaux pour réduire, autant que possible, l’éventuel retard occasionné par cette situation.

Article. 52. 

Présence d’engins explosifs enfouis sur site

Lorsque la difficulté consiste en la découverte d’engins explosifs ou autres matières dangereuses, l’opérateur doit suspendre les travaux dans la zone concernée, si l’autorité compétente le lui demande, dans l’attente die l’intervention des services compétents.

L’autorité compétente assume la charge financière des mesures prises, et des coûts supplémentaires résultant de cette situation et consentit une prolongation de la période de construction correspondant au retard réel occasionné par cette situation.

Section 4 : Servitudes et occupation temporaire des propriétés privées

Article. 53. 

Dispositions légales

Les modalités d’exercice ou d’établissement d’une servitude d’utilité publique doivent être conformes à tous égards aux dispositions des articles 103 à 116 de la loi 14-011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité.

Article. 54. 

Propriétés foncières des tiers

Les propriétés privées devant faire l’objet d’une occupation temporaire pendant la durée des travaux de premier établissement ou de travaux complémentaires ou être l’assiette d’ouvrages provisoires peuvent faire l’objet au profit de l’opérateur des servitudes, conformément aux dispositions de la loi 14-011 sur le secteur de l’électricité et de l’arrêté interministériel fixant réglementation des accords à conclure entre les opérateurs des services publics de l’électricité et les concessionnaires fonciers

Chapitre IV : BIENS NÉCESSAIRES À L’ACTIVITÉ

Section 1re : Inventaire des biens

Article. 55. 

Identification formelle des biens

L’opérateur doit tenir un inventaire des biens nécessaires à l’exercice de l’activité de service public dont il a la charge, qu’il mettra à jour régulièrement, au moins une fois tous les deux (2) ans, selon des modalités qui ne doivent pas entraver la poursuite de l’exploitation normale de ces biens.

L’inventaire établit pour chaque bien les éléments suivants: (i) désignation, (ii) localisation géographique, (iii) date de construction, (iv) coût de construction, (v) état technique, (vi) vétusté, (vii) valeur nette comptable, (viii) valeur de remplacement et caractère renouvelable ou non, ainsi que (ix) les plans des ouvrages et réseaux correspondants. Ces documents seront transmis à l’autorité compétente et à l’autorité de régulation du secteur de l’électricité.

L’autorité compétente doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu’au plus tard douze (12) mois après la prise d’inventaire, le classement des biens dans les domaines public ou privé soit établi de manière définitive.

Article. 56. 

Biens de retour

Les biens de retour (» signent l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers inclus dans le programme d’investissements proposé par l’opérateur pendant la durée de la concession, afin que ces biens soient amortis) et/ou renouvelés. Ils comprennent notamment, mais non exclusivement:

– les terrains publics de l’État, qui sont mis à la disposition de l’opérateur pendant toute la durée de la concession;

– les biens nouveaux affectés par nature au service public, et constitués et financés par l’opérateur;

– le cas échéant, les biens incorporés au domaine public et qui, suite à un amendement du cahier des charges, ont été mis à la disposition de l’opérateur par l’autorité compétente, postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la concession.

Les biens de retour ont le régime spécifique suivant:

– les biens de retour, existants sont et resteront la propriété de l’autorité compétente;

– les biens de retour constitués et/ou construits par l’opérateur sur le domaine public et affectés par nature au service public seront la propriété de l’autorité compétente à l’expiration du contrat de concession.

Article. 57. 

Biens de retour non renouvelables

Les biens de retour sont classés pour fins comptables en biens de retour non-renouvelables, et biens de retour renouvelables.

Les biens de retour non-renouvelables sont les biens dont la durée de vie technique vient à échéance après l’expiration du contrat de concession. Ils ne sont pas renouvelés au cours de la concession. Ils font l’objet d’un amortissement technique sur leur durée de vie comptable par prélèvement de la dotation correspondante sur les droits de l’état mentionnés ci-dessus, ce traitement comptable n’affectant pas le résultat de l’opérateur.

Les biens de retour renouvelables sont renouvelés au moins une fois au cours de la concession. Ils font l’objet d’une part, d’un amortissement technique jusqu’au dernier jour de renouvellement du bien. Ce traitement comptable n’affectant pas le résultat de l’opérateur, et d’autre part, d’une provision pour renouvellement inscrite au passif dont la contrepartie constitue une charge affectant le résultat de l’opérateur.

Les biens de retour, renouvelables et non renouvelables, financés par l’opérateur sont inscrits à l’actif du bilan de l’opérateur sans contrepartie des droits de l’État au passif.

Les biens de retour non; renouvelable font l’objet d’une part, d’un amortissement de caducité calculé, soit sur la durée restant à courir jusqu’à l’expiration de la période de fin de la concession, soit sur dix (10) ans si le nombre d’années à courir est inférieur à 10; la contrepartie de cet amortissement est une charge inscrite] au compte de résultat, et d’autre part, d’un amortissement technique par prélèvement sur le compte de passif.

Les biens de retour renouvelables font l’objet d’un amortissement technique jusqu’au dernier jour de renouvellement du bien, par prélèvement de la dotation sur le compte de résultats.

Article. 58. 

Sort des biens de retour

Les biens de retour font, à l’expiration de la concession, pour quelque cause que ce soit, l’objet de retour à l’autorité compétente, dans les conditions prévues dans les documents de concession, et font l’objet d’un traitement comptable spécifique.

À cette fin, l’opérateur est tenu de retourner l’ensemble des biens de retour en propriété à l’autorité compétente, gratuitement et sans frais pour elle, en état normal d’entretien et de fonctionnement et libres de toute charge.

L’opérateur ne peut aliéner les biens acquis ou constitués à effet exclusif du service public ou ne peut consentir sur eux d’hypothèque, ni grever d’un droit quelconque, tout ou partie des installations nécessaires à la bonne opérationnalité de son activité du service de l’électricité, sans autorisation expresse et préalable de l’autorité compétente, après avis de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité.

Article. 59. 

Biens de reprise

Les biens de reprise désignent les biens meubles acquis par l’opérateur durant la période de la concession et/ou construit sur le domaine privé, que l’autorité compétente peut acquérir à l’expiration du contrat de concession ou à l’expiration de la licence ou de l’autorisation, mais à sa seule initiative, moyennant une indemnisation de l’opérateur. La valeur de reprise de ces biens est fixée sur la base de leur valeur nette comptable apparaissant dans les livres de l’opérateur.

La liste des biens de reprise doit être tenue à jour au fur et à mesure des acquisitions de l’opérateur.

Article. 60. 

Comptabilité des biens de retour

La durée de vie comptable des biens de retour est obligatoirement la même que leur durée de vie technique, telle que fixée dans le cahier des charges spécifique et dans l’inventaire.

Quelle que soit la cause d’expiration de la concession, la caducité non amortie, figurant au bilan de l’opérateur constitue une créance de l’opérateur sur l’autorité compétente. Ce montant peut être réduit des sommes dues par ailleurs par l’opérateur à l’autorité compétente en vertu des conventions comptables relatives aux provisions pour renouvellement des immobilisations.

Tout retard dans le vertement des sommes dues donnera lieu de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, à des intérêts de retard calculés au taux des avances de la Banque centrale de la République démocratique du Congo.

Article. 61. 

Sort des biens de l’exploitation à l’échéance de la concession

En cas de rachat de la concession, de déchéance ou d’expiration anticipée, l’opérateur est tenu, dans un délai maximum de deux (2) mois, de mettre à la disposition de l’autorité compétente, en bon état d’entretien et de fonctionnement, l’ensemble des biens retournés et repris.

Article. 62. 

Conditions de retour des biens

Les conditions de retour et de reprise des biens à l’expiration du contrat de concession, de la licence ou de l’autorisation sont précisées dans le cahier des charges spécifique.

Section 2 : Terrains et sites des ouvrages

Article. 63. 

Acquisition des terrains

Pour les installations dont il est maître d’ouvrage, l’opérateur peut, à son choix, soit acquérir les terrains et locaux nécessaires, soit les prendre en location, soit en obtenir la mise à disposition par la voie de conventions de droit privé.

Article. 64. 

Assiette des ouvrages ou occupation des terrains

Pour l’établissement des ouvrages de l’électricité, l’État tient gratuitement à la disposition de l’opérateur les parties de son domaine public ou de son domaine privé susceptibles d’y être affectées.

Dans le cas d’une concession de service public, l’opérateur peut demander à l’État de procéder aux expropriations, pour cause d’utilité publique, nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Dans ce cas, il supporte tous les frais y afférents.

Article. 65. 

Procédure à l’égard des concessions foncières privées

À l’égard des concessions foncières privées, l’opérateur a le droit d’obtenir l’ensemble des facilités requises pour l’exécution des ouvrages de l’énergie électrique.

Dans la mesure où elles n’apportent pas de trouble à l’exercice des droits des détenteur légitimes de droits sur les terres concernés, l’implantation des ouvrages d’énergie électrique et des ouvrages annexes s’opère par voie de servitudes, pesant sur les concessions foncières et répertoriés selon les règles de droit commun.

Dans le cas où l’implantation des ouvrages se rapportant à l’activité de l’énergie électrique implique un trouble significatif à la jouissance des concessions foncières affectées par ladite implantation, une indemnisation est accordée, en accord avec la législation en vigueur en République démocratique du Congo, pour compenser la privation ou le trouble de jouissance résultant de l’implantation dont il s’agit.

Cette indemnisation n’aura pas pour effet de priver l’opérateur du droit de prendre possession des biens.

Section 3 : Dépendances

Article. 66. 

Dépendances immobilières

Sur proposition de l’opérateur, les dépendances immobilières qui n’ont jamais été affectées ou qui cessent d’être affectée à l’activité peuvent être distraites du service public par déclassement prononcé par l’autorité compétente, après avis de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité.

Lorsqu’une dépendance immobilière acquise au titre de l’activité n’a jamais été affectée à l’exercice de l’activité, sa distraction s’effectue, pour le compte de l’opérateur, selon les modalités financières suivantes:

– en cas de rétrocession des droits de l’immeuble, à son ancien propriétaire ou ses ayants droit a titre universel en application de la législation et de la réglementation sur les expropriations, le montant du prix de vente est versé à l’opérateur, déduction faite des amortissements éventuellement comptabilisés à la date de cession;

– si l’ancien propriétaire ou ses ayants droit à titre universel renoncent à la mise en œuvre de ce droit de rétrocession ou s’il n’y a pas lieu à exercice de ce droit, l’opérateur doit racheter les droits de l’immeuble à l’État à sa valeur vénale à la date de distraction, après déduction du coût d’acquisition diminué des amortissements éventuellement pratiqués par l’opérateur à cette même date.

Article. 67. 

Établissement des dépendances sur les immeubles privés

Tous les immeubles prisés sur lesquels seront établies les dépendances immobilières de l’activité octroyée à l’opérateur sont acquis par l’opérateur, notamment les terrains destinés à être submergés, ou font l’objet de servitudes amiables ou des servitudes prévues par la législation en vigueur. Les immeubles susceptibles de supporter ces servitudes sont ceux compris dans le périmètre des servitudes défini dans le cahier des charges spécifique, à l’exception des bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.

S’il s’agit d’immeubles domaniaux ou d’immeubles soumis au régime forestier, une convention spéciale, conclue entre l’opérateur et le gestionnaire de ces immeubles, fixe les conditions d’occupation ou d’accès aux terrains ou aux ouvrages dans le respect des procédures législatives et réglementaires en vigueur Cette convention doit être approuvée par l’autorité compétente et l’autorité de régulation avant son entrée en vigueur.

Article. 68. 

Occupation temporaire des propriétés privées

Les propriétés privées devant faire l’objet d’une occupation temporaire pendant la durée des travaux de premier établissement ou de travaux complémentaires ou être l’assiette d’ouvrages provisoires peuvent faire l’objet de servitudes au profit de l’opérateur, à l’exception des bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.

S’il s’agit d’une usine de plus de 10 mégawatts, l’opérateur peut bénéficier des droits conférés sur l’occupation temporaire non limitée au périmètre des servitudes.

À défaut de l’accord des propriétaires, l’opérateur et ses agents peuvent être autorisés à pénétrer sur les propriétés privées pour y accomplir tous travaux d’étude dans les conditions fixées par la réglementation relative aux travaux de mensuration et de nivellement effectués dans les propriétés privées, à l’exception des bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.

Article. 69. 

Dépendances immobilières de la production

Les dépendances immobilières de l’activité de production sont constituées par:

1°. la centrale de production, tous les ouvrages souterrains ou à ciel ouvert utilisés pour la production de l’énergie électrique, notamment le barrage de retenue ou tous autres ouvrages d’emmagasinement, les ouvrages de prise de la ressource énergétique primaire et de restitution ou de gestion des résidus, les canalisations, les ouvrages de régulation et de décharge, la maison de garde, le local de surveillance, les locaux d’exploitation, les machines (turbines et accessoires), les génératrices, le poste d’élévation de tension, jusqu’au point de départ du réseau de transport ou de distribution ou encore des lignes alimentant un ou plusieurs clients directs, leurs systèmes de télécommande et de télémesure servant au fonctionnement de l’installation, les dispositifs nécessaires à la circulation des espèces animales et aquatiques ou au passage des embarcations, de même que les bâtiments abritant éventuellement ces différents ouvrages;

2°. Les terrains submergés, les terrains supportant les ouvrages susmentionnés ainsi que leurs voies et moyens d’accès ne constituant pas des voies et moyens publics, si ces terrains ne font pas l’objet de servitudes.

Dans le cas d’une concession, le terrain d’assiette de la centrale de production et sa voie d’accès principale, dont son emprise si cette dernière ne constitue pas une voie publique, devront obligatoirement être acquis par l’opérateur, s’ils ne font pas déjà partie du domaine public;

3°. Le cas échéant, les (logements du personnel nécessaires au fonctionnement des ouvrages s’ils sont édifiés sur des terrains acquis par l’opérateur au titre de l’activité de production.

Article. 70. 

Gestion du domaine public

Hormis le cas de superposition de l’affectation du domaine public, l’opérateur ne peut autoriser un tiers à occuper ou utiliser une dépendance de la concession que de façon précaire et irrévocable en vertu d’une convention écrite approuvée par l’autorité compétente, après avis de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité. Le titre d’occupation précaire et révocable doit préciser que le tiers ne possède aucun droit réel sur les ouvrages qu’il aurait été amené à construire sur les dépendances de la concession.

L’activité, pour laquelle aura été délivré le titre d’occupation de façon précaire et révocable devra se conformer aux règles relatives à l’exercice de cette activité, notamment celles concernant les modalités d’autorisation et de déclaration.

Chapitre V : DROITS ET OBLIGATIONS DE L’OPÉRATEUR

Section 1re : Responsabilité de l’opérateur

Article. 71. 

Responsabilité sur l’activité et sur les biens

L’opérateur est responsable du fonctionnement de l’activité, des installations et du service dont il a la charge et doit en assurer l’exercice et l’exploitation conformément au présent cahier des charges générales. au cahier des charges spécifiques et au règlement technique d’exploitation ainsi qu’au règlement du service public.

L’opérateur assure l’exploitation de son activité dans le strict respect de toute législation et réglementation en vigueur et selon les règles de l’art.

Les manquements de l’opérateur à ses obligations d’électrification, sont passibles des sanctions prévues par la loi 14-011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité.

Article. 72. 

Responsabilité sur les ouvrages et installations

L’opérateur accomplit ou fait accomplir, sous sa responsabilité directe, les tâches relatives à la conception du projet, à la construction, pour lesquelles il exerce la fonction de maître d’œuvre, ainsi que l’expansion et l’exploitation des biens et services concédés. Il est seul responsable de la construction, de l’exploitation et de l’entretien des ouvrages ainsi que du fonctionnement des biens et services concédés, qu’il gère et exploite à ses risques et périls.

Il réalise ou fait réaliser les études et les travaux nécessaires à la mise en œuvre du projet et sécurise les ressources nécessaires à cette fin.

Il mène à bien les opérations d’investissement en conformité avec le planning prévisionnel des investissements, et assure, sans l’aide de l’autorité compétente, le financement des opérations d’investissement, notamment sur fonds propres ou par des emprunts.

Article. 73. 

Zone de compétence

Les études d’ingénierie, la construction, l’exploitation et la maintenance des ouvrages et installations par l’opérateur ou par les tiers, à sa demande ainsi qu’aux besoins du service sont assurées à ses frais et sous sa responsabilité et, partant, tous les risques avec toutes les conséquences y relatives.

Sa compétence s’étend sur l’espace géographique et sur l’activité lui conférés, dans les limites du périmètre de la zone géographique et des pouvoirs lui conférés par le pouvoir public pour l’exercice de son activité.

Sa responsabilité s’étend également aux actions et omissions imputables à son personnel et ses contractants.

Article. 74. 

Option technique

Pour les travaux dont l’opérateur est le maître d’ouvrage, le choix de la solution technique retenue pour la desserte des clients appartient à l’opérateur, qui doit concilier les intérêts du service public avec ceux des clients, dans le respect des textes réglementaires et des intérêts de l’autorité compétente.

Article. 75. 

Prohibition de la malfaçon

L’opérateur est responsable de toutes les malfaçons ainsi que de la non-conformité des équipements, installations, et travaux aux normes et à la réglementation. Toute malfaçon est prohibée.

Il assume la responsabilité civile envers les tiers pour tous les dommages qui seraient causés par ses activités ainsi que celle de toutes mesures convenables pour prévenir tout risque ou accident pouvant résulter de l’exécution des travaux et de l’exploitation de ses installations.

Article. 76. 

Exigence pour le personnel et les sous-traitants

Eu égard aux stipulation des articles 71, 72, 73 et 75 ci-avant, le personnel et les sous-traitants de l’opérateur doit être constitué d’hommes et de femmes adultes, intègres, courtois et aux qualités morales suffisantes, qualifiés et habilités. Il se doit, de même que ses contractants, de souscrire les assurances nécessaires.

Les agents, cadres et gardes en charge de l’exploitation, de la maintenance, ou de la surveillance des installations de l’opérateur et de ses dépendances doivent porter des signes distinctifs et doivent être munis de titre attestant leur fonction.

L’opérateur doit privilégier les compétences locales. Il ne doit pas importer la main-d’œuvre non qualifiée, sauf en cas d’insuffisance locale aux besoins, et ne doit collaborer qu’avec des prestataires des travaux et des fournisseurs habilités et en ordre avec la réglementation.

Article. 77. 

Responsabilité en cas de transfert de propriété

En cas de transfert des droits de concession, de licence ou d’autorisation à un nouvel opérateur, l’ancien opérateur reste tenu responsable des actes entrepris pendant la période écoulée et en tient le nouvel attributaire indemne à cet égard.

L’opérateur supporte les risques de perte ou dommage aux biens de retour. Par ailleurs, il assume la responsabilité du propriétaire pour les dommages causés aux tiers et à leurs biens, par le fait des biens liés à son activité, dans les limites de son périmètre.

Section 2 : Obligations de l’opérateur

Article. 78. 

Obligations du service

Tout opérateur du secteur de l’électricité a l’obligation de veiller:

– à l’efficacité énergétique;

– à la continuité de service;

– à la bonne qualité du produit et des services rendus aux usagers;

– au respect des règles de l’art;

– au respect de la tarification autorisée;

– à la protection des personnes, de leurs biens et des écosystèmes;

– au respect des normes environnementales, urbanistiques et sécuritaires.

Il est également tenu d’assurer une bonne couverture de la desserte.

Article. 79. 

Obligation de consentir des raccordements

Sur le territoire de l’activité autorisée, l’opérateur est tenu de consentir des raccordements, en vue de la fourniture de l’énergie électrique aux conditions du présent cahier des charges, à toute personne ou collectivité qui demande à être alimentée ou à renouveler un abonnement dont la durée et les caractéristiques sont précisées conformément aux dispositions de l’article 279 du présent cahier des charges, sauf s’il a reçu entre temps injonction contraire de l’autorité compétente en matière d’urbanisme et sous réserve du respect des textes réglementaires relatifs au contrôle de conformité des installations intérieures et d’autorisation d’exercer.

En cas de non-paiement par l’usager de la participation prévue à l’article 274 du présent cahier des charges, l’opérateur peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité concédante, lorsqu’une participation lui est due, refuser la mise sous tension de l’installation de l’intéressé ou, si celle-ci a déjà été effectuée par suite de la mauvaise foi de ce dernier, interrompre, après mise en demeure, la livraison de l’électricité.

L’opérateur n’est pas tenu d’accorder un contrat, pour un point de livraison donné, tant que le précédent n’a pas été résilié.

Il est par ailleurs tenu, sous réserve des possibilités du réseau, de fournir l’électricité pour la desserte des installations provisoires, sauf s’il a reçu entre temps injonction de l’autorité compétente.

La fourniture de l’énergie électrique doit être assurée par l’opérateur dans le délai maximum d’un mois à partir de la demande d’abonnement ou de modification d’abonnement, augmenté, s’il y a lieu, du délai nécessaire à l’exécution des travaux nécessités par l’alimentation de l’installation du demandeur et dont celui-ci doit être informé.

Pour les travaux dont l’opérateur est maître d’ouvrage, le choix de la solution technique retenue pour la desserte des clients appartient à l’opérateur, qui doit concilier les intérêts du service public avec ceux des clients, dans le respect des textes réglementaires.

En cas de contestation au sujet de l’application des dispositions du présent article, le différend est réglé comme stipulé à l’article 277 du présent cahier des charges.

Article. 80. 

Maître d’œuvre

L’opérateur est tenu de désigner un maître d’œuvre pour la construction des ouvrages, s’il ne se constitue pas lui-même en maître d’œuvre unique. Le maître d’œuvre doit être agréé conformément à la réglementation en vigueur.

Les obligations du maître d’œuvre comprennent notamment:

– la vérification de la cohérence générale de la conception du projet, la vérification de son dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du périmètre;

– la vérification de la conformité des ouvrages aux règles de l’art;

– la vérification de la bonne application du plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et du plan d’action et de réinstallation (PAR) en vigueur;

– la direction des travaux, la surveillance des travaux et de leur conformité au projet d’exécution;

– les essais et la réception des matériaux, des équipements, des appareillages, des parties constitutives de l’ouvrage et de l’ouvrage lui-même;

– la tenue d’un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier, et la tenue d’un carnet pour le PGES chantier;

– le suivi des essais et de la première mise en service ainsi que la demande de(s) certificat(s) de conformité.

Section 3 : Droits de l’opérateur

Article. 81. 

Avantage aux investissements

À compter de la signature des accords de financement, l’opérateur peut bénéficier des avantages prévus au titre de création d’activités par la législation en vigueur.

Article. 82. 

Prérogatives liées à l’exercice de l’activité

À tout moment pendant l’exercice de l’activité dont il a la charge, l’opérateur jouit des droits et prérogatives suivants, au titre des documents de la concession, de la licence, ou de l’autorisation, et sous réserve des procédures en vigueur:

– Il est en droit d’emprunter, le cas échéant hors de la République démocratique du Congo, les fonds nécessaires à l’exercice de l’un quelconque de ses droits ou à la bonne exécution de ses obligations, dans les devises de son choix et de détenir de tels fonds sur des comptes hors de la République démocratique du Congo;

– Il lui est garanti la libre et immédiate convertibilité des devises étrangères et le droit de transfert, hors de la Républiques démocratique du Congo, de toutes les sommes versées ou dues, au titre de tout contrat conclus avec des fournisseurs ou des sous-traitants dont le paiement est effectué en devises étrangères ainsi que vis-à-vis des prêteurs et investisseurs, au titre des accords de financement ou décordant des documents du titre;

– Il lui est garanti la libre et immédiate convertibilité des devises étrangères et le droit de transfert, hors de la République démocratique du Congo, de toutes les sommes versées ou dues à ses actionnaires, notamment au titre de dividendes.

Article. 83. 

Exclusivité dans la zone de distribution concédée

L’opérateur dispose du droit exclusif d’assurer la distribution de l’électricité à l’intérieur de son périmètre défini dans son `contrat de concession pendant toute la durée dudit contrat.

Ce droit exclusif a pour contrepartie l’obligation de procéder au raccordement au réseau de la totalité des usagers établis à l’intérieur de ce périmètre qui en font la demande, dans les conditions prévues au présent cahier des charges et dans le cahier des charges spécifique.

Ce droit a également pour contrepartie l’obligation de satisfaire convenablement les besoins en énergie électriques des consommateurs de la zone concernée, de tenir les obligations du service public de l’électricité dans cette zone et de mettre en place un réseau d’énergie électrique qui couvre la zone en vue de réaliser les obligations d’électrification figurant dans les clauses du contrat de concession ou de la licence.

Article. 84. 

Distribution en dehors du périmètre concédé

L’opérateur titulaire d’une concession de distribution de l’électricité dispose également du droit de proposer une distribution d’énergie électrique aux personnes qui résident à l’extérieur du périmètre, par extension du réseau, dans le respect des règles fixées par le contrat de concession et le cahier des charges.

Article. 85. 

Exclusivité star une ligne privée

Pour réaliser et opérer des lignes électriques privées utilisant ou traversant une voie publique ou un point situé à moins de dix mètres de distance horizontale d’une ligne électrique, de communication ou de télécommunication existant sur le domaine public, l’opérateur, titulaire d’une autorisation dispose du droit exclusif d’utilisation sur ses lignes, à l’intérieur de son périmètre défini dans son autorisation pendant toute la durée de son autorisation.

Article. 86. 

Droit d’octroi des permis et autorisations pour les travaux

L’autorité compétente garantit que l’opérateur, tant pour lui-même que pour le compte de ses intervenants, bénéficie, après demande dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de tous les permis et autorisations nécessaires pour réaliser les travaux.

Article. 87. 

Choix des exécutants des travaux

L’opérateur a la prérogative d’élaborer, selon ses propres procédures, ses documents de consultation d’entreprises, en vue de choisir librement les entreprises et sous-traitants aptes à réaliser le projet et en ordre avec la réglementation en matière de prestation des travaux et/ou de fourniture des matériels et équipements dans le secteur de l’électricité.

L’opérateur est habilité à conclure ses contrats, sans qu’il soit tenu de procéder à des formalités de mise en concurrence ou de publicité préalable.

Article. 88. 

Assistance et protection de l’autorité publique

L’autorité compétente assure l’assistance et la protection à l’opérateur lorsque ce dernier subit, de la part de toute autorité publique, une ingérence ou des nuisances injustifiées et de nature à perturber l’exécution des travaux, afin de faire cesser cette ingérence ou ces nuisances dans les meilleurs délais.

Lorsqu’une interruption, par l’autorité compétente ou toute autorité publique, des travaux de construction, d’extension ou de l’exploitation se révèle nécessaire, l’autorité compétente s’assure dans la mesure du possible qu’une notification écrite soit adressée à l’opérateur dans un délai raisonnable, sauf en cas d’urgence. Cette notification a pour effet de provoquer une concertation entre les parties afin de prendre les mesures susceptibles de supprimer les perturbations des travaux ou de l’exploitation.

La période des travaux de construction est prolongée de tout retard résultant d’une telle interruption et l’opérateur sera, le cas échéant, indemnisé par l’autorité compétente des coûts supplémentaires encourus du fait ou en relation avec cette interruption, sauf si cette interruption est imputable à un fait de l’opérateur.

Article. 89. 

Travaux sut les voies publiques

L’opérateur peut procéder à la construction, â l’amélioration et à l’entretien des infrastructures, notamment les routes, ponts, ports, canaux, rigoles, nécessaires à la construction, à l’exploitation et à l’entretien des installations. Pour cela, il est tenu de se conformer à la réglementation en vigueur applicable à ces activités, sans préjudice des dispositions applicables au secteur de l’électricité.

Article. 90. 

Préjudices occasionnés par le pouvoir public

L’autorité compétente est tenue de réparer les préjudices subis par l’opérateur lorsqu’un pouvoir public porte atteinte à ses droits de construction, sauf dispositions contractuelles contraires.

Article. 91. 

Travaux à proximité des ouvrages

Le ministère chargé des Travaux publics ou la collectivité intéressée doit aviser l’opérateur de tous travaux â exécuter à proximité des canalisations et des ouvrages du réseau, deux semaines avant leur exécution (sauf cas d’urgence) afin de permettre de prendre les mesures de sécurité et de protection nécessaire.

Section 4 : Dommages causés aux tiers, accidents et dangers

Article. 92. 

Dommages aux tiers

Les dommages causés au personnel, aux matériels et aux tiers, à l’occasion d’opérations assurées par l’opérateur ou sous sa responsabilité, et les frais ainsi que les indemnités qui peuvent en résulter sont à la charge de l’opérateur dans les conditions du droit commun.

Article. 93. 

Responsabilité civile suite aux dommages causés

L’opérateur doit assumer la responsabilité civile envers les tiers pour tous les dommages qui seraient causés par ses activités ainsi que celle de toutes mesures convenables pour prévenir tout risque ou accident pouvant résulter de l’exécution des travaux et de l’exploitation de ses installations.

Sous réserve de la législation en vigueur, l’opérateur doit réparer à ses frais tous dommages causés par l’établissement de ses installations aux domaines privé et public du pouvoir concédant, ainsi qu’aux propriétés privées.

L’opérateur est tenu de garantir l’autorité compétente contre tout recours de la part de tiers, suite à des accidents ou dommages résultant directement de ses activités. Cette responsabilité s’étend également aux réseaux et aux lignes qu’il pourrait être amené à établir dans les lotissements privés, ou en dehors des limites de sa zone d’opérations.

Les pouvoirs publics et les fonctionnaires du pouvoir concédant sont considérés comme des tiers en ce qui concerne la responsabilité de l’opérateur.

Article. 94. 

Accidents et incidents graves

En cas d’accident ou d’incident grave, notamment d’incendie, d’explosion ou de pollution, l’opérateur est tenu, notamment quand il y a mort d’homme ou blessures et lésions susceptibles d’entraîner la mort, propagation ou déversement de tout produit inflammable ou produits chimiques, d’avertir sans retard les services compétents du ministère chargé de l’électricité, les autorités territorialement compétentes et l’autorité de régulation du secteur de l’électricité qui diligenteront une enquête immédiate.

Article. 95. 

Risque de ré filiation de l’autorisation octroyée

En cas de danger ou de négligence grave constatés, et suite à une mise en demeure d’y remédier, dans un délai raisonnable ou justifié, adressée par l’autorité de régulation du secteur de l’électricité ou par l’autorité compétente ou par toute autre autorité publique à l’opérateur, l’intervention de l’autorité compétente pour résiliation de l’autorisation d’exercer octroyée à l’opérateur peut être mise en œuvre sans délai sans préjudice des éventuelles poursuites pénales à l’encontre de l’opérateur.

Article. 96. 

Surveillance de l’exploitation

L’opérateur est responsable de la surveillance de l’exploitation destinée à garantir le bon fonctionnement des ouvrages, équipements et services concédés.

Toute infraction aux lois et règlements en vigueur et tout accident ou incident susceptibles d’affecter le bon fonctionnement du service public doivent faire immédiatement l’objet d’un compte rendu à l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité et à l’autorité compétente.

Titre II : IMPLANTATION ET EXPLOITATION DES OUVRAGES ET INSTALLATIONS

Chapitre Ier : GÉNÉRALITÉS

Article. 97. 

Prescriptions normatives et sécuritaires

La conception, la construction, l’exploitation et la maintenance des ouvrages et des installations de production, de transport, de distribution, de mesurage et de comptage de l’énergie électrique ainsi que de commande, de contrôle et de protections des équipements et des installations de production, de transport, de transformation et distribution de ladite énergie doivent se faire dans le respect des prescriptions normatives et sécuritaires ainsi que celles sur la protection de la nature, des forêts, des sites protégés, du paysage et de l’environnement.

Article. 98. 

Règle pour les installations et les équipements

Les équipements destinés aux installations de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l’électricité sont conçus, fabriqués, installés et réparés conformément aux procédures réglementaires ainsi qu’aux normes et standards requis et en tenant compte de tous les facteurs pertinents permettant de garantir et supporter les charges correspondant à l’usage envisagé, pendant toute leurs durées de vie prévue.

Chaque équipement doit subir les différents contrôles techniques en présence et sous le contrôle de l’autorité de régulation du secteur de l’électricité et des délégués de l’autorité compétente, avant sa mise en produit ou sous tension. Les contrôles et essais techniques peuvent être exécutés sous le contrôle d’autres structures habilitées et/ou des organismes spécialisés et agréés conformément à la réglementation en vigueur.

Article. 99. 

Règles pour les marchés des fournitures et des travaux

Tous les marchés relatifs aux fournitures, au transport, à l’exécution des travaux de construction des ouvrages, au montage et à la maintenance des équipements des centrales, des lignes électriques, des postes de transformation ou de conversion, des canalisations MT/BT et aux travaux de génie civil ou des installations s’y rattachant directement ou indirectement sont régis par les lois de la République démocratique du Congo et soumis aux dispositions du présent cahier des charges.

Article. 100. 

Responsabilité sur les travaux

Conformément aux articles 72 et 99 du présent cahier des charges, l’opérateur exécute ou fait exécuter, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux de construction, de maintenance, de renforcement, de modernisation et d’extension des ouvrages de son activité ou de leur mise en conformité avec les normes.

Article. 101. 

Principales tâches concernées

Les engagements de l’opérateur couvrent l’implantation et l’exploitation de l’ensemble des installations concernées, y compris leur maintenance et les opérations de la liste non exhaustive suivante:

– conception et élaboration des projets, des études, des schémas, des cartes et des plans détaillés des ouvrages et des installations;

– acquisition, fourniture, transport, montage et installation de tous les matériels, équipements et appareillages;

– direction et coordination des différents travaux des contractants et sous-traitants;

– administration de la main d’œuvre, du personnel (employés, ouvriers, intervenants) y compris l’accomplissement de toutes obligations sociales réglementaires;

– exécution de tous les essais de tous ouvrages, installations, matériels et équipements, qui seront établis en vue de concourir à l’objet de la convention;

– mise en œuvre des opérations d’exploitation et de gestion.

L’opérateur est ainsi tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou à intervenir. Il est tenu d’être agréé en tant que prestataire des services du domaine de l’électricité lorsqu’il est l’exécutant des travaux d’implantation et de maintenance des installations.

Chacun des ouvrages ou installations visés ci-dessus doit faire l’objet d’une description technique, comprenant ses caractéristiques et spécifications détaillées ainsi que les sujétions particulières auxquelles son exploitation sera susceptible de donner lieu.

Ces descriptions et/ou leurs modifications seront, au fur et à mesure de leur établissement, annexées au cahier des charges spécifiques pour en faire partie intégrante.

Article. 102. 

Règles à respecter

Toute installation électrique doit être réalisée de manière à respecter les règles, les normes et les standards techniques et environnementaux dans l’objectif d’assurer:

– la protection contre les chocs électriques;

– la protection contre les effets thermiques;

– la protection contre les surintensités;

– la protection contre les surtensions temporaires;

– la protection contre les surtensions d’origine atmosphérique;

– le sectionnement et la commande;

– la protection contre les influences externes;

– la conformité avec les schémas et les plans;

– la protection contre les risques d’incendie;

– la protection contre le risque d’explosion;

– la limitation des interférences électromagnétiques;

– la sécurité des personnes et de leurs biens;

– le respect des règles urbanistiques et de l’esthétique;

– la coordination des dispositifs de protection.

Article. 103. 

Travaux expressément demandés

Sans préjudice des dispositions réglementaires, les travaux que l’autorité publique peut être amenée à réaliser font l’objet d’une convention particulière avec l’opérateur.

En vue de pourvoir au financement des travaux de renouvellement de l’ensemble de biens de l’exploitation, tels qu’ils figurent au bilan sous la rubrique « immobilisations du domaine d’activité » et devant faire l’objet d’un renouvellement avant ou après le terme normal du titre, l’opérateur est tenu de pratiquer des amortissements industriels et de constituer des provisions pour renouvellement prenant en considération le coût de remplacement des immobilisations concernées.

Article. 104. 

Amélioration des installations

L’autorité compétente pourra, de sa propre initiative après audition de l’opérateur, ou sur demande de ce dernier, autoriser en cours de travaux tous autres ouvrages d’adaptation et dispositifs donnant des garanties et des résultats sensiblement équivalents. Ceux-ci ne pourront néanmoins avoir pour effet de modifier les cours d’eau captés, les cotes de prise et de restitution, les communes territorialement concernées, de compromettre la sécurité des ouvrages, des biens et des personnes, ou d’augmenter le débit emprunté.

Article. 105. 

Indispensabilité des spécifications techniques dans les offres

L’opérateur a pour obligation de soumettre dans son offre technique les spécifications des matériels et équipements qu’il projette d’utiliser.

Article. 106. 

Construction et entretien des ouvrages

L’opérateur doit, jusqu’à l’échéance de son titre, maintenir en bon état d’usage et à ses frais tous les installations et ouvrages nécessaires à son activité et utiliser des équipements et l’outillage réalisés en matériaux de bonne qualité et mis en œuvre selon les règles de l’art.

Chapitre II : AMÉNAGEMENT DES OUVRAGES ET INSTALLATIONS

Section 1re : Exécution des travaux et réception des installations

Article. 107. 

Préalable à la mise en exécution des travaux de construction

Avant tout commencement d’exécution des travaux et d’exploitation des installations spécifiques à l’activité de l’opérateur, les projets doivent être soumis à l’approbation préalable de l’autorité compétente et obtenir les titres ou documents requis dans les formes et délais fixés par la législation ainsi que les règlements en vigueur.

Ainsi, tous les plans, schémas, études, nature et envergure de tous travaux neufs, de projet d’extension ou de modernisation de toute ou partie des installations électriques faisant objet du permis d’exercer de l’opérateur doivent être soumis à l’appréciation de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité et à l’approbation préalable de l’autorité compétente.

L’exécution des travaux est subordonnée à l’approbation préalable des études y relatives, conformément aux règles et procédures d’approbation des projets, dossier de projet et des études en vigueur.

L’approbation ou le défaut d’approbation administrative n’aura pour effet ni d’engager la responsabilité de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité et de l’État, ni de dégager l’opérateur des conséquences que pourraient avoir l’exécution des travaux, l’imperfection des dispositions prévues ou le fonctionnement des ouvrages.

Article. 108. 

Conditionnalités pour l’exécution des travaux

L’opérateur est obligé d’avertir, au moins une semaine à l’avance (sauf cas d’urgence dont il rendra compte), l’autorité de régulation du secteur de l’électricité, l’autorité compétente et l’autorité publique locale ou le service de contrôle, que celles-ci auront désigné, ainsi que les autres services ou opérateurs de tous travaux d’envergure.

Il est tenu de se conformer aux prescriptions, aux dispositions réglementaires des services des voiries routières et locales ainsi que des services de police des eaux pour le maintien des voies intéressées dans leur état de viabilité et d’avertir lesdits services au moins une semaine à l’avance de tous les travaux à exécuter sur ou sous les voies publiques, sauf cas d’urgence dont elle rendra compte aussitôt.

Les travaux peuvent être suspendus momentanément sur ordre de l’autorité publique locale, toutes les fois que la sécurité publique l’exige.

L’autorité publique locale doit aviser l’opérateur de tous travaux à effectuer sur les voies publiques ou à proximité des canalisations et des ouvrages de l’opérateur, au moins une semaine avant leur exécution, sauf cas d’urgence, afin de lui permettre de prendre toutes mesures de sécurité et de protection qui s’avéreraient nécessaires.

Article. 109. 

Acquisition des terrains et établissement des ouvrages

L’ensemble des terrains publics nécessaires à la réalisation des installations, quel que soit leur statut ainsi que les droits réels, notamment les servitudes de passage, d’appui, de surplomb et de submersion nécessaires à la distribution, est mis gratuitement à la disposition de l’opérateur par l’État.

Il n’en est pas le cas du rachat ou des indemnisations des terrains et concessions foncières de tiers expropriés pour cause d’utilité publique.

En outre, l’opérateur peut occuper temporairement tous terrains et extraire tous matériaux nécessaires à l’exécution des travaux en se conformant à la loi.

L’opérateur réalise l’acquisition, dans le cadre des programmes périodiques arrêtés en accord avec le l’Autorité de régulation et de l’autorité compétente, tous les équipements hydrauliques, thermiques ou d’autres natures, de transport d’électricité retenus par lesdits programmes ainsi que les machines et outillage nécessaires à cet effet.

Article. 110. 

Conditions sécuritaires

Les normes techniques et les conditions de sécurité à respecter pour la construction, l’exploitation, l’entretien et le renouvellement des installations, y compris les travaux de grosses réparations ou de modification des ouvrages, sont définies par l’arrêté portant détermination et publication des normes et standards admis en République démocratique du Congo.

Article. 111. 

Préalable à la mise en service des installations

Avant la mise en service des installations, l’opérateur doit obtenir un certificat de conformité de ses installations aux spécifications autorisées, délivré l’expert indépendant habilité et dûment mandaté par l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité, conformément à l’article 29 de la loi 14-011 du 17 juillet 2014.

Le certificat de conformité tient lieu d’autorisation de mise en service des installations.

Pour obtenir un certificat de conformité, l’autorité de régulation du secteur de l’électricité s’assurera de la pleine satisfaction des essais, tests, contrôles techniques et épreuves prescrites par la réglementation en vigueur, qui doivent être effectués aux différentes étapes de la construction.

Article. 112. 

Délais relatifs à l’octroi du certificat de conformité

L’Autorité de régulation du secteur de l’électricité et l’expert indépendant disposent d’un délai d’un mois à compter du jour de dépôt de la demande de certificat de conformité pour effectuer les tests et les contrôles nécessaires et délivrer le certificat de conformité à l’opérateur.

Passé ce délai, et faute de réponse de la part l’autorité de régulation, le certificat de conformité est réputé acquis, et il devra obligatoirement être délivré dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date d’expiration normale du délai.

Article. 113. 

Conditions de délivrance du certificat de conformité

Le certificat de conformité délivré par l’autorité de régulation du secteur de l’électricité confirme que les ouvrages:

– répondent bien aux critères minimaux de performance;

– répondent aux normes admises;

– sont conformes aux standards, aux spécifications techniques et aux plans établis par l’opérateur.

Toutefois, ce certificat de conformité ne peut, en aucune manière, engager directement ou indirectement la responsabilité de l’autorité compétente, notamment à l’égard de l’opérateur ou des entreprises chargées de l’exécution des travaux.

Les parties conviennent qu’en vue de la délivrance du certificat de conformité, l’opérateur invite, au moins quinze (15) jours ouvrables à l’avance, l’autorité compétente et l’autorité de régulation à prendre part aux essais préliminaires de réception ou de constatation d’achèvement des projets du programme d’investissements.

En outre, l’opérateur notifie à l’autorité compétente et à l’autorité de régulation du secteur de l’électricité, au moins quinze (15) jours ouvrés à l’avance, les dates prévues pour la réception de chaque projet du programme d’investissements, et les invite aux séances de réceptions des installations réalisées ou des équipements.

Article. 114. 

Approbation intermédiaire

Au fur et à mesure qu’ils sont terminés et/ou mis en place, les différents ouvrages, installations ou équipements présentant une autonomie fonctionnelle doivent faire l’objet d’un procès-verbal de réception et d’incorporation dressé contradictoirement par l’autorité compétente et l’opérateur.

Nonobstant la mise en service, l’opérateur réalise ultérieurement, à ses frais, les travaux nécessaires à la levée des réserves mentionnées au procès-verbal de réception.

L’autorité compétente garantit à l’opérateur, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la délivrance, à la date prévue de mise en service, des actes réglementaires et de tous permis et autorisations nécessaires à la mise en service et à l’exploitation des ouvrages.

Article. 115. 

Droit d’accès aux installations

L’opérateur reconnait à l’autorité compétente et à l’autorité de régulation du secteur de l’électricité le droit d’accéder librement aux chantiers, aux lieux de fabrication ou d’assemblage des équipements et autres installations ainsi qu’aux documents de la mise en œuvre du projet et de l’activité par leurs délégués. Pour ce faire, l’organisation des chantiers doit permettre en permanence un contrôle et une surveillance optimale des travaux.

Article. 116. 

Préalables pour les travaux sur la voirie

L’opérateur doit avertir, au moins une semaine à l’avance, l’autorité compétente et le service de voirie concerné en vue d’obtenir les autorisations nécessaires pour la réalisation de tous travaux sur ou sous les voies publiques, sauf cas d’urgence dont il rendra compte.

L’opérateur doit se conformer aux prescriptions des services de voirie pour le maintien des voies intéressées dans leur état de viabilité.

Article. 117. 

Précautions pour la destruction ou le déclassement

En cas de destruction ou de déclassement définitif d’équipements ou d’ouvrages, l’opérateur prend les mesures nécessaires pour réduire et réparer les nuisances éventuelles causées aux sites et aux sols par cette destruction ou ce déclassement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, à défaut, des recommandations de l’organisation mondiale de la santé (OMS).

Article. 118. 

Prise en compte des entreprises locales et transfert des compétences

L’opérateur est tenu de s’assurer de l’octroi des parts de marchés aux entreprises locales ou nationales ainsi que de la participation des congolais à la réalisation conjointe de tous les travaux avec les firmes étrangères pour assurer le transfert de technologie et d’expertise.

Article. 119. 

Schémas, plans et documents des ouvrages et installations

Au fur et à mesure qu’il achèvera la construction des ouvrages, installations, infrastructures et équipements dans le cadre de la concession, de la licence ou de l’autorisation, l’opérateur doit fournir un ensemble complet de plans et documents techniques y relatifs à l’autorité compétente et à l’autorité de régulation du secteur de l’électricité.

L’opérateur assume l’entière responsabilité de tous les plans et documents techniques qu’il remet à l’autorité compétente et à l’autorité de régulation du secteur de l’électricité, même lorsque ces derniers auront approuvé lesdits plans et documents.

Article. 120. 

Exigence pour les matériels et les équipements

Quand il s’agira de construire de nouvelles installations, de réhabiliter, d’étendre ou de modifier celles existantes, l’opérateur doit acquérir de matériels de qualité, neufs, économiques en consommation d’énergie, non polluants et répondant aux normes admises en République démocratiques du Congo.

L’opérateur doit, à cet effet, s’assurer que ses ouvrages et installations sont conçus et réalisés de façon à garantir la sécurité de l’exploitation et de la protection de l’environnement.

Article. 121. 

Efficience des installations

L’opérateur doit veiller à développer et maintenir un système efficace, coordonné et économique.

Il est tenu de faciliter l’usage de sources de production d’électricité nouvelles renouvelables et alternatives, dans tous les cas où de telles mesures sont commercialement viables.

Article. 122. 

Prestation des services pour les travaux

Toute prestation de service consentie par l’opérateur à l’État ou par l’État à l’opérateur, à la demande ou avec l’accord de l’une ou l’autre partie, donne lieu à une rémunération librement débattue entre les parties.

Cette rémunération doit correspondre aux dépenses réelles majorées des pourcentages pour frais généraux. Ces dépenses sont calculées sur les coûts réels majorés d’un pourcentage, calculé hors taxes et destiné à représenter les frais d’études, de contrôle des travaux et les frais généraux de la société. Ces majorations seront au maximum de 20 % si l’opérateur sous-traite les travaux et de 15 % si elle les exécute lui-même.

Ces majorations, arrêtées en accord entre les services du ministre ayant l’électricité dans ses attributions et l’opérateur ont pour objet de permettre une équitable couverture des charges exposées par ce dernier au titre des prestations de service en cause et de favoriser la promotion de la classe moyenne.

Lorsque l’autorité publique est maîtresse d’ouvrage, le choix des matériels utilisés doit faire l’objet d’une concertation avec l’opérateur qui en assure finalement l’exploitation.

Section 2 : Modalités pratiques relatives aux installations

Article. 123. 

Prestataires des services

Conformément aux dispositions stipulées à l’article 78 du présent cahier des charges, les travaux de conception, de dirnensionnement et de réalisation des ouvrages et installations ainsi que de fourniture des matériels et équipements des activités du secteur de l’électricité ne peuvent être confiés qu’aux prestataires de services agréées conformément à l’arrêté ministériel 031/CAB/MIN-ENRH/2017 du 21 avril 2017 fixant les conditions d’agrément des experts indépendants et des prestataires des services dans le secteur de l’électricité, et des fournisseurs des matériels et équipements des installations électriques de froid et de climatisation.

Article. 124. 

Obligation d’achèvement des travaux

Les projets d’exécution des ouvrages nécessaires pour l’activité objet du permis d’exercer de l’opérateur devront être présentés à l’autorité compétente et à l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité dans un délai de trois (3) mois à dater de la notification du contrat de concession, de la licence ou de l’autorisation.

Les travaux seront entrepris et poursuivis de telle sorte qu’ils soient achevés et que l’aménagement soit mis en service dans le délai convenu et indiqué dans le chronogramme approuvé lors de la validation des études et du projet, sauf cas de force majeure dûment constaté. L’opérateur fera en sorte que, dès la fin des travaux, l’autorité compétente et l’autorité de régulation disposent chacune d’un dossier définissant les dispositions techniques des ouvrages tels qu’ils ont été exécutés, ainsi que l’exposé des faits essentiels survenus pendant la construction.

Article. 125. 

Délais pour les travaux d’implantation des ouvrages

Les délais impartis à l’opérateur sont susceptibles d’être modifiés par lui, si l’une des autorisations nécessaires pour l’exécution des travaux n’est pas obtenue, est suspendue ou annulée, ou encore s’il intervient un acte administratif entrainant les mêmes conséquences. De telles modifications peuvent conférer à l’opérateur le droit d’ajuster le planning d’exécution des travaux, pour un délai raisonnable, prenant en compte l’impact général de ces interférences dans l’exécution des travaux, sous réserve de faits imputables à l’opérateur.

L’autorité compétente pst tenue de réparer tout préjudice subi par l’opérateur du fait des conséquences provoquées par les modifications mentionnées au paragraphe précédent.

Article. 126. 

Acceptation des travaux réalisés

À l’achèvement des travaux, l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité procédera au récolement des travaux dans les formes prévues par la réglementation. Sur le vu du procès-verbal de récolement, notifié à l’opérateur, l’autorité de régulation du secteur de l’électricité et l’autorité compétente feront délivrer le certificat de conformité pour la mise en service de l’aménagement.

Si, par suite de retards d’exécution dus à des causes exceptionnelles, l’achèvement des travaux ne pouvait avoir lieu dans Is délais prévus, l’autorité de régulation du secteur de l’électricité peut décider, sur demande expresse et motivée de l’opérateur, de proposer le prolongement de ce délai d’exécution à l’autorité compétente.

Pour la production et la transmission de l’électricité, l’opérateur concerné adressera, à l’autorité compétente et à l’autorité de régulation du secteur de l’électricité, un rapport donnant la synthèse des résultats des mesures de surveillance effectuées durant la mise en eau, dans le délai de six mois après la mise en service.

Article. 127. 

Exécution des travaux non prévus

Le projet d’exécution dei tous ouvragent, installations et/ou travaux imposés ultérieurement par l’autorité compétente et ne relevant pas d’un avenant doit être présenté dans un délai de six (6) mois à partir de date de Sa notification à l’opérateur, sauf dérogation justifiée par l’importance du travail.

L’exécution doit être réalisé le plus promptement possible dans le délai fixé. Il en sera de même, en exécution du procès-verbal de récolement, pour tout projet de modification des ouvrages ne relevant pas d’un avenant.

Le projet d’exécution de tout ouvrage ou de tout travail proposé à l’opérateur après le procès-verbal de récolement devra être approuvé puis réalisé selon les prescriptions du présent cahier des charges.

Article. 128. 

Condition sine qu’ânon pour les ouvrages et installations

Les ouvrages et installations des opérateurs du secteur de l’électricité, de toute nature et dans toutes leurs parties, sont conçues et établies en fonction de la tension qui détermine leur domaine. Elles incluent, selon le cas, et conformément à la réglementation en vigueur les équipements assurant la régulation de la tension et de la fréquence.

Ces installations doivent être réalisées par des personnes qualifiées et titulaires d’agréments en cours de validité. Le matériel utilisé doit être approprié et intégré, dans le choix des techniques et des technologies, la sécurité des travailleurs, des personnes et des bâtiments. Les adjonctions, modifications ou réparations seront exécutées dans les mêmes conditions.

Article. 129. 

Exigences pour les parties prenantes

Les obligations relatives à l’aménagement et à l’exploitation des systèmes de production, de transport ou de distribution de l’énergie électrique portent sur toutes les fournitures, biens et services d’électrification, la mise en œuvre de toute main d’œuvre, tous travaux et tous matériels nécessaires ainsi que toutes les opérations d’exploitation et de gestion.

Tout opérateur est tenu de se conformer à l’ensemble des lois et réglementations en vigueur, notamment en ce qui concerne la police des eaux, la navigation et le flottage, la défense nationale, la sécurité, la protection contre les inondations, la salubrité, l’alimentation des populations riveraines, l’irrigation, la ‘protection des sites et paysages, la protection de la navigation aérienne.

Ces engagements courent l’implantation et l’exploitation de l’ensemble des installations concernées, y compris leur maintenance et les opérations de la liste non exhaustive suivante:

– élaboration des projets, des schémas, cartes et plans détaillés des ouvrages et des installations;

– fourniture, transport, montage et installation de tous les équipements;

– direction et coordination des différents travaux des contractants et sous-traitants;

– administration de la main d’œuvre, du personnel (employés, ouvriers, intervenants) y compris l’accomplissement de toutes obligations sociales réglementaires;

– exécution de tous les essais de tous ouvrages, installations, matériels et équipements, qui seront établis en vue de concourir à l’objet de la convention.

Chacun des ouvrages ou installations visés ci-dessus doit faire l’objet d’une description technique, comprenant ses caractéristiques et spécifications détaillées ainsi que les sujétions particulières auxquelles son exploitation sera susceptible de donner lieu,

Ces descriptions et/ou leurs modifications seront, au fur et à mesure de leur établissement, annexées au cahier des charges spécifiques pour en faire partie intégrante.

Article. 130. 

Prise en charge des dépenses inhérentes aux travaux

Lorsque l’opérateur exécute, à son initiative, des travaux sur ses installations électriques, entraînant des déplacements ou des modifications d’ouvrages ne lui appartenant pas, il prend en charge toutes les dépenses y afférentes. Il peut toutefois demander à leurs propriétaires le financement de la partie de ces dépenses qui correspond à une amélioration desdits ouvrages, sous réserve qu’il y ait eu accord préalable avec le ou les propriétaires concernés.

Article. 131. 

Précautions pour l’aménagement des installations

L’opérateur doit veiller à ce que toutes les dispositions soient prises pour que les points suivants soient conformes aux normes admises en République démocratique du Congo:

– les types de matériaux à utiliser et leurs spécifications;

– les catégories des emplacements où les installations peuvent être implantées, et les distances relatives à ces emplacements;

– l’implantation des installations, les profondeurs minimales d’enfouissement admises, et les conditions dans lesquelles les installations longent ou croisent des ouvrages souterrains ou aériens, ou traversent des régions instables;

– les caractéristiques techniques des installations;

– les dispositions particulières applicables pour l’implantation et pour la protection des installations;

– l’établissement des consignes et instructions;

– la construction des installations;

– les dispositions applicables en cas de travaux sur les installations ou d’interruption prolongée de l’exploitation;

– la nature et la périodicité des vérifications et entretien des installations;

– les mesures de protection contre les risques et les nuisances et celles relatives à la protection de l’environnement.

Article. 132. 

Approbations préalables pour l’exécution des travaux

L’exécution des ouvrages, sur le périmètre de la concession, de la licence ou de l’autorisation, doit être approuvé par l’autorité compétente, l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité et les autorités locales qui délivrent les ordres de service nécessaires pour les interventions sur terrains.

Lorsque l’opérateur confie les travaux à un sous-traitant, il s’assure que toutes les règles susvisées à l’article 129 du présent cahier des charges sont reprises dans ses contrats avec les sous-traitants.

Le titulaire communique à l’autorité compétente et à l’autorité de régulation une copie des appels d’offres et du contrat final, pour information.

L’approbation des projets d’exécution des travaux par l’autorité compétente et l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité ne dégage pas l’opérateur de sa responsabilité technique, pas plus qu’elle ne le décharge de sa responsabilité pour toutes les conséquences qui pourraient se présenter dans l’exécution de ces travaux, qui sera dans tous les cas régis par le droit commun.

Article. 133. 

Impératif de sécurité et de protection de la voirie

L’opérateur doit, toutes les fois qu’il en est requis par l’autorité compétente pour motif de sécurité publique ou dans l’intérêt de la voirie, opérer, à ses frais, le déplacement des parties de canalisations qui lui sont désignées. Il en est de même en cas d’occupation d’autres éléments du domaine public. Il n’en résulte dans tous ces cas pour l’opérateur aucun droit à indemnité.

Article. 134. 

Défaillance des entrepreneurs

La réalisation des travaux, l’acquisition de fournitures ou la prestation de services, dont les études, devant être passés avec des tiers, par l’opérateur ou pour son compte, sont passés par l’opérateur, sous sa seule responsabilité.

L’opérateur est exclusivement et entièrement responsable des actes et défaillances des entreprises et fournisseurs qu’il aura choisis dans le cadre de l’exécution de leurs obligations contractuelles, sous réserve de ses droits à recours.

Pour la réalisation du projet, l’opérateur doit inclure dans ses dossiers de consultation des clauses de préférence pour les entreprises autorisées à fonctionner en République démocratique du Congo par le ministère chargé du Commerce et dûment immatriculées à la Direction générale des impôts (DGI), étant entendu que la préférence ne joue qu’à condition de compétence égale.

Article. 135. 

Planning des travaux

L’opérateur est tenu de respecter le planning contractuel d’exécution des travaux. À cet effet, il informe régulièrement l’autorité compétente et l’autorité de régulation du secteur de l’électricité de l’avancement des travaux et du respect du calendrier de réalisation. Il doit rendre compte des retards sur le calendrier de réalisation des travaux et des moyens qu’il a prévus pour y remédier.

Le planning d’exécution ries travaux doit prendre en compte les aléas administratifs et techniques raisonnablement prévisibles.

Article. 136. 

Pénalité de retard

La non-exécution des obligations contractuelles expose l’opérateur au risque de pénalités administratives et pécuniaires. Sans préjudice des autres sanctions liées aux cas de retard dans les délais d’achèvement des projets d’investissement, non imputables à un cas de force majeure, d’imprévision ou au fait du prince, l’opérateur verse dans le compte de l’État le montant de la pénalité qui lui est appliquée, après mise en demeure préalable restée infructueuse pour couvrir, tant soit peu, le préjudice causé.

Le montant de la pénalité pour les retards dans l’exécution du projet est proportionnel à la durée du retard occasionné, sans toutefois dépasser un seuil donné de la valeur du projet.

Article. 137. 

Ouvrages additionnels

L’autorité compétente, dans l’intérêt général et après avis de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité, dispose à tout moment du droit d’ordonner la réalisation d’ouvrages annexes ou additionnels, ainsi que toutes modifications aux ouvrages projetés, en cours ou existants, afin d’assurer un meilleur fonctionnement du service public, dans le respect de la réglementation en vigueur.

Les ouvrages annexes ou additionnels, et modifications, sont réalisés par l’opérateur ou, en cas de refus par l’opérateur, par l’entreprise désignée à cet effet par l’autorité compétente. Le coût de ces travaux est intégralement supporté par l’autorité compétente.

Article. 138. 

Suspension temporaire des travaux

Les travaux pourront être suspendus momentanément, pour motif sérieux, sur ordre du gouvernement ou du maire de la commune intéressée. En cas de suspension injustifiée, l’opérateur peut saisir l’autorité compétente, après avis de l’autorité de régulation, qui a toute latitude pour ordonner la reprise des travaux.

Article. 139. 

Utilisation des voies publiques

L’opérateur est tenu d’établir, entretenir ou réparer, soit au-dessus, soit au-dessous des voies publiques et de leurs dépendances, tous ouvrages ou canalisations destinés à l’acheminent et à la fourniture de l’énergie électrique aux usagers, en se conformant aux conditions du présent cahier des charges, du cahier des charges spéciales et du règlement technique, aux normes urbanistiques, sécuritaires et aux règlements de voiries.

Le pouvoir public reste libre d’utiliser lesdites voies publiques à toutes autres fins utiles, de même d’accorder des permissions d’utilisation de voirie à des fins diverses, notamment pour:

a) permettre le transport en transit de l’énergie électrique à travers la zone concédée;

b) permettre à toute personne morale ou physique, mais à titre précaire seulement, de relier, pour son propre usage, ses différents sièges d’activités entre eux et à sa propre usine de production d’énergie électrique. Cette autorisation ne pourra être retirée que pour des raisons d’intérêt général;

c) relier entre elles les usines de production d’énergie électrique appartenant à plusieurs personnes physiques ou morales différentes dans un but de secours ou d’échange ou bien en vue de réaliser une meilleure utilisation des machines motrices, mais pour autant seulement que la puissance installée totale de chacune des usines dépasse la puissance limite dont question à l’article 138 du présent cahier des charges;

d) alimenter un usager éligible en énergie électrique en application des dispositions du présent cahier des charges;

e) alimenter les consommateurs en haute tension éventuellement exclus de la concession parla limitation de puissance en application de l’article 138 du présent cahier des charges;

f) fournir l’énergie électrique nécessaire à la traction pour les entreprises de transport ou assurer l’éclairage public, dans la mesure où ces droits seraient exclus de la distribution concédée.

L’opérateur est en droit de réclamer l’indemnisation des déplacements ou modifications des canalisations et installations accessoires établies par lui sur ou sous les voies publiques, même lorsque ces changements sont requis pour un motif de sécurité publique ou dans l’intérêt exclusif de la voirie.

Section 3 : Procédures applicables en matière de réalisation des ouvrages

Article. 140. 

Dispositions relatives aux terrains et aux travaux

Chaque ouvrage à réaliser par l’opérateur du secteur de l’électricité doit se faire au regard, selon le cas, des dispositions réglementaires applicables en matière de:

– acquisition des terrains, déclaration d’utilité publique, expropriation, utilisation des servitudes ou occupation et droits annexes;

– choix de terrain, de permis de construire et de certificat de conformité des ouvrages, et d’émission de voirie, et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur;

– exécution des travaux, d’essai de réception et de mise en service des ouvrages et installations.

Article. 141. 

Accès aux propriétés publiques

En vue de permettre la réalisation des études préliminaires d’implantation des ouvrages de transport et de distribution de l’énergie électrique, l’autorité administrative concernée délivre, sur demande de l’opérateur de transport ou de distribution une autorisation de pénétrer dans les propriétés publiques constituées des domaines publics de l’État et des collectivités territoriales.

La demande de l’opérateur de transport ou de distribution, dont une copie est adressée à l’autorité compétente, doit être accompagnée, des pièces suivantes:

– une fiche technique;

– un mémoire descriptif;

– un plan de situation à l’échelle appropriée pour les projets de lignes de transport et de postes électriques;

– un projet de trace à l’échelle de 1/50.000e pour les lignes.

Article. 142. 

Dossier des ouvrages et installations

Les projets de lignes de transport et de distribution électrique, ainsi que les projets de postes associés sont soumis par l’opérateur à l’avis de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité et de l’autorité compétente. L’instruction est basée, entre autres, sur un dossier contenant obligatoirement des pièces suivantes:

– pour les lignes électriques: (i) un projet de tracé sur carte à l’échelle de 1/50.000e ainsi que la liste de l’ensemble des localités traversées et (ii) une note technico-économique;

– pour les postes: (i) un schéma unifilaire du poste, (ii) une note technico-économique et (iii) un plan de masse.

La liste des documents requis, selon le cas, doit être arrêtée avec l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité.

Le délai d’approbation des dossiers pour la réalisation des projets d’ouvrages de transport et de distribution de l’énergie électrique ne peut excéder trois (3) mois à compter de la date de leur réception et ceux fixés dans le décret 18/052 du 24 décembre 2018 portant modalités de sélection des opérateurs, d’attribution, de modification et d’annulation des concessions, des licences et des autorisations dans le secteur de l’électricité.

Dans le cas où des observations sont émises, il est procédé, par les soins du requérant aux modifications nécessaires. Le projet définitif dûment rectifié est alors retransmis à l’autorité compétente pour approbation dans les trente (30) jours ouvrés après réception.

L’avis favorable de l’autorité compétente sera transcrit en une décision notifiant à l’opérateur son approbation.

Section 4 : Déplacements des ouvrages

Article. 143. 

Forme et durée du droit accordé à l’opérateur

Sous réserve des dispositions relatives à l’utilisation des servitudes, à l’expropriation pour cause d’utilité publique et des indemnités dues conformément à la législation en vigueur, le déplacement des ouvrages se trouvant dans le domaine privé est lié à la forme et à la durée du droit réel accordé à l’opérateur. Les frais de déplacement des ouvrages sont à la charge du demandeur.

Article. 144. 

Déplacement des ouvrages appartenant aux tiers

Lorsque l’opérateur exécute, à son initiative, des travaux sur ses installations électriques, entraînant des déplacements ou des modifications d’ouvrages ne lui appartenant pas, il prend en charge toutes les dépenses y afférentes. Il peut toutefois demander à leurs propriétaires le financement de la partie de ces dépenses qui correspond à une amélioration desdits ouvrages, sous réserve qu’il y ait eu accord préalable avec le ou les propriétaires concernés.

Article. 145. 

Déplacements des ouvrages du domaine public

L’opérateur doit, toutes les fois qu’il en est requis par l’autorité compétente pour motif de sécurité publique ou dans l’intérêt de la voirie, opérer, à ses frais, le déplacement des parties de canalisations qui lui sont désignées. Il en est de même en cas d’occupation des autres éléments du domaine public et il n’en résulte dans tous ces cas pour l’opérateur aucun droit à indemnité,

Toutefois, le pouvoir public est tenu de réparer les préjudices subis par l’opérateur concerné lorsqu’il porte atteinte à ses droits, sauf dispositions contractuelles contraires.

Article. 146. 

Déplacement des ouvrages établis sur les terrains privés

Sous réserve des dispositions relatives à l’utilisation des servitudes, à l’expropriation pour cause d’utilité publique et des indemnités dues conformément à la législation en vigueur, le déplacement des ouvrages se trouvant dans le domaine privé est lié à la forme et à la durée du droit réel accordé à l’opérateur.

Les frais de déplacement des ouvrages sont à la charge du demandeur.

Chapitre III : MESURES RELATIVES AUX OUVRAGES DE PRODUCTION

Section 1re : Mesures spécifiques

Article. 147. 

Environnement

Au début et pendant la construction ainsi qu’avant la première mise en service de certains ouvrages et installations, y compris la première mise en eau, et sur injonction du service chargé du contrôle, l’opérateur peut être amené à procéder:

– à la coupe au ras du sol de tous les arbres, arbustes et arbrisseaux se trouvant sur les terrains à submerger et à leur destruction ou enlèvement hors de l’emprise;

– à l’élagage ou à la coupe des arbres et arbustes susceptibles d’occasionner un dysfonctionnement des installations ou d’en gêner le bon fonctionnement;

– à la démolition de tous bâtiments et ouvrages divers destinés à être noyés par la retenue.

Le maître d’ouvrage doit procéder, avant la mise en service, au nettoyage complet du chantier et de ses abords ainsi qu’à la démolition de toutes constructions provisoires utilisées pour les travaux, à l’enlèvement de tous les éboulis résultant directement du chantier et susceptibles d’obstruer partiellement le cours d’eau; seront notamment effacées les pistes et plates-formes implantées pour le chantier et sans utilité pour l’exploitation ou l’entretien ultérieur de la chute.

Le chantier sera réalisé de telle sorte que les perturbations apportées à l’environnement soient les plus limitées possible. À cet effet, préalablement au commencement des travaux, des dispositions pourront être arrêtées par le service chargé du contrôle et les autres services concernés, en liaison avec l’opérateur. Ces dispositions s’imposeront également aux entreprises intervenantes.

En raison de l’intérêt que présentent pour l’environnement les écosystèmes occupant les terrains à submerger et les écosystèmes aquatiques à l’aval d’un barrage, des précautions particulières doivent être prises avant la première mise en eau de la retenue.

Article. 148. 

Information de l’autorité administrative locale de la zone de projet

L’autorité administrative locale doit être informée des contours du projet d’exécution des ouvrages nécessaires pour l’aménagement de la force hydraulique et la production d’énergie électrique ou d’implantation des lignes électriques sur le territoire sous son administration dans le délai, de deux (2) mois à dater de la publication du contrat de concession ou de licence, ou de l’autorisation.

Les travaux seront entrepris et poursuivis de telle sorte qu’ils soient achevés et que l’aménagement soit mis en service dans le délai convenu et indiqué dans le chronogramme approuve lors de la validation des études et du projet, sauf cas de force majeure dûment constaté.

Article. 149. 

Précautions avant la mise en service

Le maître d’ouvrage fera en sorte que, dès la fin des travaux, le service chargé du contrôle dispose d’un dossier définissant les dispositions techniques des ouvrages tels qu’ils ont été exécutés ainsi que l’exposé des faits essentiels survenus pendant la construction.

Sur la base des projets approuvés et complétés par le dossier, aussitôt après l’achèvement des travaux, il sera procédé, par les soins du service chargé du contrôle, au récolement des travaux dans les formes prévues par la réglementation. Sur le vu du procès-verbal de récolement, notifié à l’opérateur, l’autorité publique compétente autorisera, s’il y a lieu, la mise en service de l’aménagement.

Pour le barrage hydraulique, l’opérateur adressera au service chargé du contrôle un rapport donnant la synthèse des résultats des mesures de surveillance effectuées durant la mise en eau, dans le délai de six mois après la mise en service.

Article. 150. 

Vérification et réception des ouvrages

Les agents de l’État dûment mandatés et ceux du service chargé du contrôle ainsi que les fonctionnaires et agents habilités pour constater les infractions d’aménagement et d’exploitation des infrastructures d’électricité, de police des eaux et de police de la pêche auront, en permanence, libre accès aux sites et aux chantiers des travaux.

L’opérateur adressera au service de contrôle un dossier permettant de prononcer la réception des ouvrages et installations aménagés.

Article. 151. 

Ouvrages non programmés au départ

Le projet d’exécution de tout ouvrage imposé ultérieurement par l’administration publique à l’opérateur, en application du présent cahier des charges et ne relevant pas d’un avenant, devra être présenté dans le délai de six mois de l’invitation qui lui en sera faite, sauf dérogation justifiée par l’importance du travail, et être réalisé le plus promptement possible dans le délai fixé. Il en sera de même, en exécution du procès-verbal de récolement, pour tout travail modifiant des dispositions d’ouvrages autorisés au titre du présent cahier des charges et ne relevant pas d’un avenant.

L’exécution de tout ouvrage proposé par l’opérateur après le procès-verbal de récolement devra être approuvé puis réalisé selon les prescriptions du présent cahier des charges.

Dans tous les cas, pour tout ouvrage nouvellement construit, dans le délai de six mois après la mise en service, l’opérateur adressera au service chargé du contrôle un rapport donnant la synthèse des résultats des mesures de surveillance effectuées durant la mise en eau.

Article. 152. 

Prolongation des délais d’exécution

Si, par suite de retards d’exécution dus à des causes exceptionnelles, l’achèvement des travaux ne pouvait avoir lieu dans les délais prévus, l’autorité publique compétente peut décider, sur demande expresse et motivée de l’opérateur, et moyennant certaines conditions, de prolonger ce délai d’exécution.

Section 2 : Dispositions particulières pour les ouvrages à eau

Article. 153. 

Première mise en service

Les dispositions à prendre, pour effectuer la première mise en service, y compris la première mise en eau des ouvrages hydrauliques, devront être approuvées par le service chargé du contrôle.

À cet effet, l’opérateur devra présenter à ce service, en même temps que le projet d’exécution des ouvrages, un programme de première mise en eau. Ce programme comportera notamment les consignes à suivre en cas d’anomalie grave: manœuvres d’urgence des organes d’évacuation, services et autorités publics à avertir aussitôt.

Article. 154. 

Surveillance de l’ouvrage

L’opérateur assurera une surveillance permanente des ouvrages et de leurs abords immédiats par un personnel techniquement compétent et muni de pouvoirs suffisants de décision.

L’opérateur devra remettre au service chargé du contrôle, dans les six mois de l’achèvement de la première mise en eau, un rapport contenant une analyse détaillée du comportement de l’ouvrage au cours de cette opération et une comparaison du comportement observé avec le comportement prévu.

La délivrance de l’autorisation visée au premier alinéa de l’article 153 ci-dessus ne peut avoir pour effet ni d’engager la responsabilité de l’administration sauf faute lourde, ni de dégager celle de l’opérateur des conséquences que pourraient entraîner l’exécution des travaux, l’imperfection des dispositions prévues ou le fonctionnement des ouvrages.

Article. 155. 

Droits à l’usage des ressources naturelles

Pour l’acquisition des droits à l’usage des ressources naturelles exploitées, notamment les droits de l’eau, l’opérateur bénéficie, pour opérer la restitution en nature, des dispositions réglementaires en la matière.

Les contrats afférents doivent comporter une clause réservant expressément à l’État la faculté de se substituer à l’opérateur, aux mêmes conditions, en fin de contrat, pour autant qu’à cette époque le droit du riverain subsiste. À cette fin, les contrats de restitution en nature passés avec les riverains seront portés à la connaissance du service chargé du contrôle, par les soins de l’opérateur, dans le délai d’un mois à compter de leur signature. Il en sera de même des décisions de justice rendues par application des dispositions légales et réglementaires, un mois après qu’elles seront devenues définitives.

En accord avec l’opérateur, le riverain évincé de ses droits d’eau peut, à toute époque, préférer à la restitution en nature la cession onéreuse de ses droits à l’opérateur.

Article. 156. 

Ouvrages d’adaptation

L’autorité compétente peut, de sa propre initiative après audition de l’opérateur ou sur demande de ce dernier, autoriser en cours de travaux tous autres ouvrages d’adaptation et dispositifs donnant des garanties et des résultats sensiblement équivalents. Ceux-ci ne peuvent avoir pour effet de modifier les cours d’eau captés, les cotes de prise et de restitution, les communes territorialement concernées, de compromettre la sécurité des ouvrages, des biens et des personnes, d’augmenter le débit emprunté.

Article. 157. 

Caractéristiques de la prise d’eau

L’opérateur est tenu de préciser:

a. la localisation exacte de l’ouvrage de prise d’eau ou du barrage, niveau normal et cote de la retenue, en indiquant le niveau des plus hautes eaux à ne pas dépasser sauf en cas de crue, toutes vannes complètement ouvertes;

b. la spécification du débit maximum dérivé (ou emprunté) en m3 par seconde;

c. la spécification du débit à maintenir dans le lit du cours d’eau, à l’aval immédiat du barrage (ou de la prise d’eau) ou au droit de l’ouvrage, dans la limite du débit entrant observé à l’amont immédiat de l’ouvrage, lequel débit comprend:

– une valeur minimale destinée à garantir en permanence la vie piscicole conformément au Code de l’environnement;

– une deuxième valeur destinée à assurer la satisfaction des intérêts généraux, notamment la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides prévue par le code de l’environnement ainsi que la protection des paysages et des sites touristiques;

– une troisième valeur destinée à garantir les usages de l’eau et les activités légalement exercés à la date d’affichage de la demande de concession.

Pour les aménagements hydroélectriques, la valeur du débit écologique doit être au minimum de 5 à 10 % des valeurs de la courbe des débits classés du cours d’eau, pour les petites rivières, et plus pour les autres rivières et le fleuve. La valeur retenue doit être précisée dans le cahier des charges spécifiques. Le débit maintenu sera permanent à toute époque (ou sera ainsi modulé, etc.).

Toute révision des débits ou des périodes de modulation, mentionnés aux points a, b et c du présent article, qui serait justifiée au vu des résultats d’une étude hydro-biologique, ne pourra intervenir qu’après une période de cinq (5) ans suivant l’établissement du débit initial ou, le cas échéant, suivant la précédente révision. En tout état de cause, toute révision ne pourra avoir pour effet d’augmenter de plus de 20 % la valeur précédente des débits mentionnés aux points susmentionnés.

Toutefois, si les résultats du suivi écologique démontrent que les débits fixés à l’origine ne suffisent pas à garantir les objectifs visés aux points a, b et c du présent article, ces débits pourront être modifiés, ainsi que les périodes de modulation, sans toutefois avoir pour effet d’augmenter de plus de 20 % les valeurs des débits initiaux. La révision interviendra à l’issue de la période fixée pour réaliser ledit suivi.

La décision motivée de révision des débits mentionnés aux points a, b et c du présent article est prise par l’autorité compétente, après avis des services intéressés et de l’autorité de régulation du secteur de l’électricité; elle ne donne pas lieu à indemnisation de l’opérateur;

d. la spécification du point précis et de la cote précise du niveau géodésique national en eaux moyennes de restitution des eaux dans le cours d’eau;

e. l’établissement et l’entretien, au frais de l’opérateur, des repères et dispositifs destinés à permettre la vérification sur place du respect des niveaux et des débits mentionnés, l’emplacement et le détail de ces repères et dispositifs devant être définis dans le règlement d’exploitation.

Article. 158. 

Ouvrages relatifs aux poissons

L’opérateur est tenu:

1. d’établir et d’entretenir à l’amont de la prise d’eau et à l’emplacement déterminé en accord avec le service de l’environnement, une grille de protection dont les barreaux seront espacés au maximum d’une distance déterminée dans le cahier des charges spécifiques, en centimètres, si le service chargé de la pêche le reconnaît nécessaire. Ledit dispositif doit être approuvé par l’administration;

2. d’établir et d’entretenir à l’aval du canal de fuite un dispositif susceptible d’empêcher le passage des poissons, si le service chargé de la pêche le reconnaît nécessaire. Ledit dispositif doit être approuvé par l’administration;

3. d’établir et d’entretenir un ou plusieurs dispositifs de montaison assurant effectivement le franchissement de l’obstacle, que constitue le barrage, par les poissons migrateurs;

4. d’établir un ou plusieurs dispositifs de dévalisons assurant effectivement le franchissement de l’obstacle, que constitue le barrage, par les poissons.

L’opérateur assurera en permanence le fonctionnement et l’entretien de tous ces dispositifs, y compris les réglages et ajustements nécessaires.

Article. 159. 

Rétablissement de l’écoulement normal des eaux

L’opérateur est tenu de rétablir et d’assurer, à ses frais, le libre écoulement naturel ou artificiel des eaux dont la force motrice n’est pas concédée et dont le cours serait détourné ou modifié par ses travaux ou ouvrages.

Chaque fois que ledit écoulement alimentera directement un réseau d’eau destinée à consommation humaine, ce rétablissement aura lieu sans délai.

Dans le cas où les travaux ou ouvrages de l’activité de l’opérateur feraient obstacle à ce que les canaux et rigoles d’arrosage s’alimentent comme par le passé, l’opérateur est tenu de rétablir, à ses frais, leur alimentation, notamment au moyen d’eau prise dans ses propres ouvrages et retenues.

L’opérateur devra également prendre à ses frais les dispositions qui seraient reconnues nécessaires par l’administration pour empêcher que les infiltrations d’eau, qui proviendraient de ses ouvrages ou retenues, nuisent aux parties basses du territoire.

De même, l’opérateur est tenu de contribuer à la reconstitution de l’activité, réduite du fait de l’importance des emprises de ses ouvrages, y compris les terres submergées.

Chapitre IV : MESURES RELATIVES AUX LIGNES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE L’ÉLECTRICITÉ

Article. 160. 

Éléments indispensables des dossiers de construction

Le dossier de construction des ouvrages et installations des réseaux de transport et de distribution électrique â soumettre au ministère ayant l’électricité dans ses attributions et au gouverneur de province doit contenir, selon le cas, des pièces suivantes:

1) Pour l’activité de transport de l’électricité

• Pour les lignes aériennes, souterraines et sous-marines de transport de l’énergie électrique:

– un mémoire descriptif;

– un plan de tracé à l’échelle de 1/50.000e;

– les documents de piquetage: profil en long et carnet de piquetage;

– le plan de traversée des infrastructures (cours d’eau, route, voie ferrée, etc.);

– le plan parcellaire des propriétés traversées.

• Pour les postes de transformation:

– une fiche technique;

– un plan de situation;

– un plan de masse;

– un schéma unifilaire;

– le plan des bâtiments du poste et des logements d’exploitation;

– un mémoire descriptif;

– un plan d’assainissement;

– le procès-verbal de choix de terrain ou l’acte d’affectation, d’attribution, d’acquisition de terrain ou, éventuellement, une copie de l’arrêté d’expropriation;

– le cas échéant, un plan définissant les limites fictives du périmètre de protection;

– un schéma anti-incendie.

2) Pour l’activité de la distribution de l’électricité

• Pour les postes de transformation, sous-stations et cabines électriques:

– une fiche technique;

– un plan de situation;

– un plan de masse;

– un schéma unifilaire;

– le plan des bâtiments pour les postes en cabine;

– un mémoire descriptif;

– un plan d’assainissement;

– le procès-verbal de choix de terrain ou l’acte d’affectation, d’attribution, d’acquisition de terrain ou une copie de l’arrêté d’expropriation;

– le cas échéant, un plan définissant les limites fictives du périmètre de protection;

– un schéma anti-incendie.

• Pour les canalisations aériennes et souterraines de distribution:

– un mémoire descriptif;

– un plan de tracé à l’échelle de 1/50.000e;

– les documents de piquetage: profil en long et carnet de piquetage;

– le plan de traversée des infrastructures (cours d’eau, route, voie ferrée, etc.);

– le plan parcellaire des propriétés traversées.

L’approbation de la demande d’autorisation de construire par l’autorité compétente, ne dispense pas le requérant d’obtenir tous les autres permis et autorisations exigées par la réglementation en vigueur en République démocratique du Congo, notamment ceux qui relèvent de la compétence des ministères en charge de l’Environnement, des Travaux publics ou Construction et de l’Urbanisme.

Article. 161. 

Installation des canalisations

Les canalisations électriques seront essentiellement aériennes ou souterraines, selon le cas et selon la nécessité et sans préjudice des normes fixées.

Les canalisations souterraines ne peuvent être exigées de celui qui établit ces ouvrages qu’au: conditions de l’alinéa suivant et que dans les zones où elles se justifient sur les plans techniques économiques et environnementaux.

À moins d’impossibilité absolue reconnue par le service de voirie compétent, la profondeur de canalisations souterraines ne sera en aucun cas:

– inférieure à 2,0 m pour la haute tension;

– inférieure à 0,8 m pour la moyenne tension;

– inférieure à 0,5 m pour la basse tension.

Quant aux lignes aériennes, elles devront impérativement respecter les normes urbanistiques et d’esthétique liée à la beauté de la nature, des villes, cités et autres agglomérations. Dans ce cas, les flèches devront scrupuleusement respecter les normes et standards internationalement définis e requis.

Article. 162. 

Protection de l’environnement

Sans préjudice des normes fixées par les dispositions légales et réglementaires en matières sécuritaire et environnementale, l’opérateur est tenu d’utiliser des conducteurs souterrains ou aériens isolés pour tout canalisation dont la construction pourrait entraîner des abattages d’arbres préjudiciables à l’environnement.

Article. 163. 

Exigences techniques générales

a) Les installations de câbles doivent résister aux contraintes mécaniques, chimiques, thermique: électriques et environnementales, tant pendant leur construction que pendant leur exploitation.

b) Tous les composants d’une ligne en câbles doivent être adaptés aux conditions d’exploitation et être coordonnés entre eux.

c) Toutes les parties de lignes en câbles nécessitant une inspection ou un entretien régulier doivent être accessibles en permanence au personnel de service. La liberté de mouvement nécessaire pour l’exécution des travaux et la sécurité du personnel doivent être garanties.

d) Les accessoires de câbles ne doivent pas gêner l’accès aux installations.

e) Les tronçons de ligne dans les fouilles à ciel ouvert doivent être identifiés par l’exploitant et protégés en fonction des nécessités.

f) Des mesures de protection appropriées doivent être prises pour éviter que des tiers soient mis en danger.

g) Les porte-câbles doivent résister aux contraintes mécaniques exercées en exploitation normale et en cas de perturbations prévisibles.

Article. 164. 

Mise en œuvre des servitudes

Les projets d’implantation des ouvrages de transport et de distribution de l’énergie électrique, lignes et postes établis par l’opérateur sont approuvés par l’autorité compétente, en accord avec celle chargée des affaires foncières ou de l’urbanisme, après enquête.

L’enquête est diligentée par le service du contrôle sur la requête de l’opérateur. Cette requête comprend un plan parcellaire indiquant toutes les propriétés ou terrains qui doivent être frappés par les servitudes, mentionnant les noms de ces concessionnaires fonciers ou légitimes possesseurs et comportant les renseignements nécessaires sur la nature et l’étendue des servitudes à établir.

Après notification directe des travaux projetés aux intéressés, à leurs ayants droit ou aux détenteurs légitimes de droits sur les terres, une enquête est ouverte par les voies officielles dont la durée est fixée à huit jours francs. Un commissaire enquêteur recueille les observations et dresse le procès-verbal.

Ce procès-verbal est communiqué à l’exploitant, pour observations ou éventuelles modifications du tracé. Dans ce dernier cas, si des propriétés nouvelles sont frappées, une seconde enquête est diligentée. L’approbation du tracé est constitutive des servitudes qui sont transcrites.

Article. 165. 

Modification ou aménagement de la voirie

En cas de modification ou d’aménagement de la voirie publique, nécessitant le déplacement des ouvrages ou des conducteurs d’électricité, les frais occasionnés par ce déplacement sont supportés par l’opérateur.

Toutefois, si le plan de pose des installations à déplacer a été approuvé par les autorités locales moins de dix ans avant la demande de déplacement faite à l’opérateur, ce déplacement se fait aux frais de l’État. Si la demande d’approbation introduite par l’opérateur est restée sans suite pendant trois mois, le plan de pose est réputé approuvé.

Le coût du déplacement des postes de transformation, de conversion et de sectionnement, nécessité par les travaux de voirie, est à charge de l’État pour autant que la construction de ces installations ait été faite en conformité avec la réglementation en vigueur et que notamment, si les installations considérées sont érigées sur le domaine public, elles aient fait l’objet d’une autorisation de l’autorité compétence.

Dans les lotissements privés, le déplacement des installations de transport de l’électricité se fait, aux frais de l’opérateur, s’il est effectué à la demande de ce dernier.

Dans les cas où l’opérateur bénéficie du remboursement des frais de déplacement, tel que prévu au présent article, un décompte interviendra s’il a profité du déplacement qui lui est imposé pour remplacer ou renforcer les installations initiales.

Si la sécurité publique vient à être compromise, l’autorité dont relève la voirie empruntée peut prendre, en cas de défaillance de l’opérateur et aux frais de celui-ci, les mesures provisoires nécessaires pour prévenir ou écarter tout danger.

Si les travaux imposés ne sont pas terminés dans les délais prescrits, l’amende fixée par le pouvoir concédant est due d’office et de plein droit au Trésor public par l’opérateur.

Le montant de l’amende ainsi prélevée est toutefois remboursé à l’opérateur dans le cas où il serait prouvé que celui-ci a été empêché, par suite de cas de force majeure, d’effectuer les travaux prévus dans les délais prescrits.

Article. 166. 

Servitudes légales

L’opérateur a le droit:

1) d’établir à demeure des supports ou ancrages pour conducteurs aériens d’électricité, soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, à la condition qu’on puisse y accéder de l’extérieur et sous réserve du respect des règlements de voirie et d’urbanisme. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l’Énergie et du ministre chargé de l’Urbanisme fixeront les prescriptions techniques à respecter pour la sécurité et la commodité des personnes et des bâtiments;

2) de faire passer les conducteurs d’électricité au-dessus des propriétés privées sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiées à l’alinéa 1er ci-dessus;

3) d’établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes;

4) de couper les branches d’arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens, pourraient, par leurs mouvements ou leurs chutes, occasionner des court-circuit ou des avaries aux ouvrages. L’exécution des travaux prévus aux points 1 et 3 ci-dessus doit être précédée d’une notification directe aux intéressés.

Elle n’entraîne aucune dépossession. La pose d’appui sur les murs ou façades ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des conducteurs ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas obstacle au droit de l’opérateur de clore ou de bâtir.

Les droits doivent être exercés légitimement. Dans ce cas, toutefois, devra subsister une servitude de passage permettant aux agents de l’opérateur ou du bénéficiaire de la licence ou de l’autorisation (identifié par son appellation) d’entretenir les installations.

Le concessionnaire foncier doit, trois mois avant d’entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation, clôture ou construction, prévenir ledit opérateur de la distribution par lettre recommandée adressée au domicile de celui-ci.

Aucune indemnité n’est due en raison de la servitude de passage pour entretien.

L’établissement de la servitude est précédé, sauf nécessité immédiate ou consentement des intéressés, de la notification visée ci-dessus et de la confection de l’état des lieux, dressé par le service régional des domaines en présence des propriétaires intéressés à la requête du service du contrôle et cela lorsqu’il est susceptible d’entraîner une modification à l’état des lieux n’emportant pas une prise importante sur les immeubles qui en sont grevés, ni réduction de leurs possibilités d’utilisation effective, mais déterminant un dommage matériel actuel, direct, et certain. La procédure d’évaluation du dommage est suivie comme en matière d’expropriation.

Lorsqu’il est susceptible d’entraîner une modification à l’état des lieux emportant une prise permanente sur les immeubles qui en sont grevés ou une réduction de leurs possibilités d’utilisation effective et déterminant un dommage matériel actuel, direct, et certain, l’établissement de la servitude est subordonné à une déclaration d’utilité publique, puis à l’indemnisation des titulaires de droits sur les immeubles immatriculés et des occupants du domaine qui les ont effectivement mis en valeur.

L’utilité publique est déclarée et les indemnités dues aux titulaires de droits sont fixées et payées comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

L’approbation du tracé est constitutive des servitudes qui sont transcrites.

Article. 167. 

Rétablissement des services interrompus et de l’environnement

Le rétablissement normal des communications et circulations interrompues, réduites ou perturbées par des travaux ou investissements réalisés au titre des ouvrages et équipements visés au présent cahier des charges incombe à l’opérateur après mise à sa disposition par l’Etat des terrains nécessaires à la réalisation desdits ouvrages et équipements.

Aussi, ledit opérateur:

a) doit à conformer ses emprises matérielles sur l’ensemble du territoire national aux réglementations relatives au respect des sites et de l’environnement et à prendre, le cas échéant, et à ses frais, les mesures nécessaires à la remise en état ou à la restauration des sites et des sols lorsque les emprises rendues nécessaires par le service de l’électricité auront porté atteinte à ces conditions naturelles;

b) est tenu de rétablir ou d’assurer, à ses frais, pour ses installations hydrauliques comme pour ses installations thermiques, l’écoulement des eaux naturelles ou artificielles dont le cours serait détourné ou modifié par ses équipements. Il s’engage à les restituer dans des conditions de pureté, de salubrité, de température et de neutralité conformes aux données enregistrées lors de la captation des mêmes eaux;

c) doit limiter les pollutions en matière d’émissions dans l’atmosphère, de nuisances sonores, de production et d’entreposage de déchets, au niveau des normes résultant de la législation et de la réglementation en vigueur en République démocratique du Congo en ces matières.

Au cas où, par rapport à la réglementation en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent cahier des charges, des dispositions plus contraignantes seraient introduites, l’État et l’opérateur se rapprocheraient aux fins de déterminer entre eux la ventilation des charges en résultant.

Article. 168. 

Construction des postes de transformation MT/BT

Les postes de transformation sont constitués notamment de transformateurs de tension MT/BT, des appareils de coupure, de protection, de commande, de communications, de mesures et de contrôle ainsi que d’un tableau général de départ basse tension. Ces équipements peuvent être logés dans un bâtiment compartimenté en cellule.

Selon le cas, le type de poste de transformation sera déterminé par les caractéristiques des charges et de la zone à desservir. D’où le poste de transformation haut de poteau ou bas de poteau peut intervenir.

Le mode d’implantation des lignes ou canalisations électriques et des postes de transformation MT/BT sont définies dans les annexes du présent cahier de charge.

Chapitre V : EXPLOITATION ET MAINTENANCE

Section 1re : Utilisation des ouvrages

Article. 169. 

Usages des biens

L’opérateur a seul le droit de faire usage des biens inhérents à son activité d’opérateur du secteur de l’électricité.

À la condition expresse de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement du service public, tel que prévu dans le présent cahier des charges, et qu’il en obtienne l’accord expresse de l’autorité compétente, après avis de l’autorité de régulation du secteur, et que toutes les obligations imposées par celles-ci soient remplies, l’opérateur peut utiliser ses ouvrages pour (i) fournir l’énergie électrique en dehors du périmètre de son activité, (ii) alimenter en transit des clients haute tension relevant de la concession du réseau d’alimentation générale (iii) raccorder les points de livraison des producteurs autonomes.

Est autorisée, aux mêmes conditions et sous les mêmes réserves, l’installation, sur le réseau concédé, d’ouvrages pour d’autres services, tels que des lignes de télécommunication et des réseaux câblés de vidéocommunication. Cette autorisation fait l’objet d’accords entre chacun des opérateurs des services concernés, l’autorité concédante et l’opérateur, fixant notamment le montant des indemnités versées au titre du droit d’usage.

Article. 170. 

Interventions des tiers

L’opérateur peut autoriser l’utilisation de ses ouvrages par des tiers dans les conditions qu’il détermine et pour autant qu’il n’en résulte pas des perturbations dans le fonctionnement du service et dans l’acheminement et la fourniture de l’énergie électrique.

L’utilisation, pour l’éclairage public, des ouvrages du réseau concédé est gratuite pour l’autorité concédante.

Article. 171. 

Conditions de gestion

La gestion de l’ensemble des ouvrages et des actions liées à une activité d’électricité doit être réalisée de façon à assurer à la fois la fiabilité et la durabilité des ouvrages dont question ainsi que l’utilisation optimale des moyens matériels mis à disposition pour l’accomplissement de son objet.

La fourniture de l’énergie électrique aux usagers doit se faire aux meilleures conditions de coût et de régularité, ainsi que de fiabilité des ouvrages. À ce titre, l’opérateur:

a) doit assurer une gestion saine, transparente et responsable de ses capitaux dans le strict respect de:

– la loi 5-2009 du 22 septembre 2009 sur la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées en République démocratique du Congo;

– la loi 2004-16 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme;

b) doit assurer la gestion de tout le patrimoine mis en contribution en bon père de famille et faire de sorte que, dans chaque cas, les solutions retenues soient telles qu’elles conduisent aux conditions de coûts les plus bas compatibles avec la régularité et la sécurité du service;

c) doit exécuter, à ses frais, tous les travaux d’entretien, de renouvellement, d’adaptation technique et de développement nécessaires au maintien des ouvrages en bon état de fonctionnement et en conformité avec la nature et l’importance des besoins de la consommation ainsi que tous les travaux de remise en conformité des ouvrages avec les règlements techniques.

À cette fin, l’opérateur est autorisé à pratiquer sur ces infrastructures, outre les amortissements industriels normaux:

– des provisions de renouvellement garantissant la remise des ouvrages en cause en parfait état de marche;

– une provision spéciale de croissance, pour lui permettre de faire face aux exigences de financement nouveau en capital résultant de la croissance rapide de la consommation d’électricité et du caractère massif et discontinu des investissements destinés à en faire face.

L’opérateur ne peut en aucun cas aliéner, ni grever d’un droit quelconque, tout ou partie de ses installations, nécessaires à la bonne opérationnalité de l’activité pour laquelle il s’est engagé, sans l’autorisation préalable et par écrit de l’autorité compétente.

Article. 172. 

Conditions contractuelles

L’opérateur exploite librement les ouvrages, dans les conditions fixées dans son contrat conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article. 173. 

Respect des règlements généraux

L’opérateur est tenu de se conformer à la réglementation générale existante ou à intervenir, notamment en ce qui concerne l’usage de l’eau, la navigation, le flottage, la défense nationale, la sécurité civile, dont la protection contre les inondations et la protection des biens et des personnes à l’aval des barrages, la salubrité publique, l’alimentation en eau des populations et des besoins domestiques, l’irrigation, la conservation de la faune et de la flore, la circulation des espèces animales et aquatiques, la protection des sites et paysages, la sauvegarde du patrimoine architectural.

Section 2 : Suivi de l’exploitation et surveillance des ouvrages

Article. 174. 

Tenue à jour des documents d’exploitation

L’opérateur doit tenir les registres d’exploitation et de surveillance de la ressource énergétique et du produit de son activité.

L’opérateur doit également tenir à jour un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l’exploitation, à la surveillance, à l’entretien des ouvrages et installations, aux conditions météorologiques et hydrologiques et à l’environnement des ouvrages.

Ces dossiers et ces registres doivent être conservés dans un endroit permettant leur accès et leur utilisation en toutes circonstances et tenus à la disposition des services chargés du contrôle. Ils renseigneront amplement notamment sur les données, événements et statistiques techniques, financiers, économiques, naturels et environnementaux.

Le dossier à tenir à jour doit contenir notamment:

– tous les documents relatifs aux installations, permettant d’avoir une connaissance la plus complète possible de leur configuration exacte, de leur composition, de leurs ouvrages annexes, de leur environnement atmosphérique, végétal, hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de leur exploitation depuis sa mise en service;

– une description de l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation, le bon fonctionnement et la surveillance des ouvrages en toutes circonstances;

– des consignes écrites dans lesquelles seront fixées les instructions de surveillance des ouvrages en toutes circonstances ainsi que celles concernant leur exploitation en période exceptionnelle telle qu’en période de crue: ces consignes préciseront le contenu des visites techniques approfondies ainsi que, le cas échéant, des rapports de surveillance et d’auscultation transmis périodiquement au service chargé du contrôle;

– des résultats détaillés des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et des visites techniques approfondies des ouvrages (les barrages devront être dotés de dispositifs d’auscultation permettant d’en assurer une surveillance efficace).

Les visites techniques approfondies doivent être réalisées le plus régulièrement possible et au moins une fois par an. Elles font l’objet d’un compte rendu transmis au service de l’Administration chargée du contrôle et du suivi technique.

Dans le cas d’un barrage, l’opérateur doit fournir, au moins une fois tous les deux ans, un rapport de synthèse sur la surveillance et l’auscultation du barrage donnant d’une part, des renseignements succincts sur l’exploitation des ouvrages, les incidents constatés et les travaux effectués, les anomalies dans le comportement de l’ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps et, d’autre part, sous forme de graphiques, les résultats des mesures effectuées ainsi que leur interprétation. Ledit rapport doit être établi par un organisme agréé conformément à la réglementation en vigueur.

Cinq ans après la mise en service du barrage, l’opérateur doit aussi faire effectuer une revue de sûreté afin de dresser un constat du niveau de sûreté de l’ouvrage et en présenter un rapport. Cette revue intègre l’ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l’ouvrage ainsi que celles obtenues à l’issue d’examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités de mise en œuvre de ces examens seront approuvées par le service chargé du contrôle. La revue de sûreté tiendra compte de l’étude de dangers et présentera les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées. Elle sera réalisée par un organisme agréé conformément à la réglementation en vigueur et renouvelée tous les dix ans.

Article. 175. 

Suivi écologique

Indépendamment du contrôle de l’impact écologique du chantier et à compter de la mise en service des ouvrages, l’opérateur est tenu d’assurer un suivi écologique destiné à connaître et à mesurer les conséquences de la présence et du fonctionnement de ses installations et de son activité.

Section 3 : Démantèlement ou remise en état des installations en fin d’exercice

Article. 176. 

Arrêt définitif de l’exploitation

L’opérateur titulaire d’une licence ou d’une autorisation procéder, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en matière d’environnement, au démantèlement de ses installations de production d’électricité, en fin de licence ou d’autorisation. Ce démantèlement devra alors s’effectue en deux phases:

– une première phase d’enlèvement de matières dangereuses;

– une seconde phase de déconstruction.

Article. 177. 

Remise en état des installations

L’opérateur, titulaire d’une concession de production devra remettre en état ses installations de production en vue de leur remise à l’autorité compétente. Il ne pourra se prévaloir d’indemnisation d’aucune sorte en contrepartie des dépenses d’investissements dans les installations de production ou de remise en état des sites.

Titre III

EXTENSION ET RENFORCEMENT DES INSTALLATIONS ET DES RÉSEAUX

Chapitre Ier

CONDITIONS ET PROCÉDURES EN CAS D’AUGMENTATION DE LA DEMANDE

Art. 178. 

Conditionnalité

Chaque fois qu’un opérateur constate que la couverture de l’augmentation prévisionnelle de la demande d’énergie électrique sur son périmètre d’influence nécessite la réalisation d’ouvrages supplémentaires de production, de transport ou de distribution d’une capacité installée égale ou supérieure à vingt pour cent (20 %) de la demande de pointe, il doit définir les caractéristiques des ouvrages et installations à réaliser pour la fourniture efficiente et suffisante d’énergie électrique aux usagers et les soumet à l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité.

S’il ne souhaite pas réaliser lui-même les investissements nécessaires pour satisfaire la demande supplémentaire ou n’en est pas capable, l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité lance un appel d’offre conformément aux dispositions du décret 18/052 du 24 décembre 2018 fixant les modalités de sélection des opérateurs, d’attribution, de modification et d’annulation des concessions, des licences et des autorisations dans le secteur de l’électricité. L’appel d’offres se base sur les caractéristiques définies par l’opérateur et approuvé par l’autorité de régulation du secteur de l’électricité.

Dans le cas où la puissance installée de l’ouvrage de production supplémentaire nécessaire pour répondre à l’augmentation prévisionnelle de la demande d’énergie électrique serait inférieure à vingt pour cent (20 %) de la demande de pointe: (i) l’opérateur définira les caractéristiques de l’ouvrage de production à réaliser et de la fourniture d’énergie électrique et les soumettra au ministère en charge du secteur de l’électricité ou à toute autre agence de l’état ayant cette responsabilité et (ii) il est tenu de réaliser lui-même les investissements nécessaires pour satisfaire la demande supplémentaire.

Article. 179. 

Arbitrage sur la zone à couvrir

Dans le cas de la distribution, le périmètre à couvrir peut-être concéder à l’autre investisseur et, si nécessaire, l’ensemble du périmètre concerné, moyennant arrangement sur les droits du premier opérateur pour la zone qu’il occupe.

Article. 180. 

Renforcement de la quantité d’énergie

L’opérateur peut, en tout temps, conclure des accords d’achat d’énergie électrique avec des auto-producteurs titulaires de licence ou d’autorisation.

Les accords d’achat doivent contenir, notamment, des stipulations relatives aux prix maximaux en fonction des quantités d’énergie électrique garanties, aux quantités dont l’achat est envisagé par l’opérateur, aux modalités techniques de fourniture de l’énergie électrique, à la variation des prix et à la résiliation à l’initiative de l’opérateur, dans l’intérêt du service public. Ces contrats sont transmis à l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité, pour l’obtention de sa non-objection avant la signature.

À défaut d’entente l’opérateur peut, en accord avec l’autorité compétente et l’avis de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité, fixer un prix maximum à payer aux producteurs indépendants. Et l’État prendra à sa charge la différence, notamment dans le cas de production à base d’énergies renouvelables.

Article. 181. 

Modalités sur l’augmentation de la capacité

Sous réserve du respect des dispositions la loi 14-011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité, toute modification des installations soit (i) par une augmentation des niveaux de puissance maximale autorisée, soit (ii) par extension de ces dernières due à la construction d’ouvrages et/ou de réseaux supplémentaires, est soumise à l’autorisation préalable de l’autorité compétente et de l’autorité de régulation du secteur de l’électricité.

Toute modification subséquente peut entraîner, le cas échéant, le changement de régime de l’opérateur. À cet effet, l’opérateur adresse à l’autorité de régulation du secteur de l’électricité les documents suivants:

– une demande d’extension des installations mentionnant l’objet et la nature des opérations à entreprendre;

– un plan montrant les limites des nouveaux terrains nécessaires, pour réaliser l’opération;

– toutes les pièces du dossier technique et économico-financier.

Article. 182. 

Approbation des études

Avant tous travaux de renforcement et d’extension du réseau de distribution de l’énergie électrique, l’opérateur devra soumettre les études y afférentes à l’approbation de l’autorité compétente.

Chapitre II : EXTENSION DES INFRASTRUCTURES

Article. 183. 

Justification

On parle d’extension des infrastructures exploitées pour évoquer l’ensembles des ouvrages ou installations électriques établis en vue d’alimenter un ou plusieurs usagers non encore desservis et qui ne sont pas situés sur la zone ou le parcours octroyés à l’opérateur.

L’extension des infrastructures exploitées concerne l’ensemble des ouvrages ou installations électriques établis en vue d’alimenter un ou plusieurs usagers non encore desservis et qui ne sont pas situés dans le périmètre octroyé à l’opérateur.

Article. 184. 

Prise en charge de l’extension

Pour les extensions de réseau initial, demandées par les particuliers ou par l’autorité compétente, l’opérateur est tenu de faire diligence, tant pour la remise des devis que pour l’exécution des travaux. Il devra être à même de justifier tout retard anormal.

L’opérateur prend à sa charge ces extensions. Il est toutefois autorisé à demander aux clients des contributions dont les modalités sont définies dans l’article 185 du présent cahier des charges générales, ci-après.

Article. 185. 

Participation des tiers aux frais

La participation des tiers aux frais de l’extension du réseau de distribution se fait dans les conditions ci-après:

– lorsque le demandeur se trouve dans une zone non couverte par le réseau de l’opérateur;

– lorsque la capacité du réseau existant ne peut pas prendre en charge la puissance demandée.

Dans ces cas, les conditions de participation à ces frais sont définies dans un accord spécifique entre l’opérateur et le demandeur. Cet accord doit déterminer notamment (i) l’investissement consenti par le demandeur et son retour et (ii) les modalités d’appartenance des infrastructures constituant ladite extension au cours d’une période à déterminer entre les deux parties.

Article. 186. 

Dispositions pratiques en cas d’intervention de l’autorité publique locale

Lorsque la collectivité finance les déplacements d’ouvrages, ou lorsque des travaux sur l’éclairage public entraînent des travaux sur le réseau de distribution publique, elle peut demander à l’opérateur une participation en contrepartie du renouvellement anticipé des ouvrages, sous réserve d’un accord préalable.

Lorsqu’à l’initiative de la collectivité intéressée, l’opérateur exécute des travaux sur les ouvrages concédés, cette collectivité en supporte la charge financière.

Article. 187. 

Préalable à la mise en œuvre

L’opérateur soumet à l’approbation de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité et à la validation préalable l’autorité compétente, tout projet d’extension de son réseau privé à l’extérieur du périmètre lui octroyé.

Il doit obtenir l’aval de l’autorité compétente avant le commencement des travaux ou la signature d’un quelconque contrat lié au projet.

L’Autorité de régulation du secteur de l’électricité ne peut refuser son approbation que dans le cas où la réalisation par l’opérateur de tout ou partie des projets viole un droit exclusif de distribution déjà accordé ou qu’il est envisagé d’accorder à un autre opérateur.

Les surfaces desservies par les extensions du réseau sont incorporées au périmètre.

Chapitre III : RENFORCEMENT DES INSTALLATIONS

Article. 188. 

Renforcement par contraintes techniques

Le renforcement des installations ou des infrastructures concerne toute modification des ouvrages du système de transport ou de distribution existant nécessitée par l’accroissement des besoins de transit ou de consommation en énergie électrique des usagers, ou encore par l’amélioration de la qualité du service ou du flux d’énergie sur le réseau.

Article. 189. 

Zones de qualité renforcée

De même, l’opérateur peut réaliser des travaux supplémentaires, limités géographiquement et destinés à obtenir des zones de qualité renforcée. Pour chacune de ces zones de qualité renforcée, les valeurs minimales des indicateurs de qualité, le financement des travaux et leur délai d’exécution sont fixés dans la proposition de l’opérateur à l’autorité compétente. Dans le cas d’approbation par l’autorité compétente, après avis de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité, un avenant au contrat de concession ou de la licence est signé entre les parties.

L’opérateur doit, néanmoins, démontrer la nécessité du renforcement en se fondant sur la puissance installée de l’installation et sur la base de normes en vigueur en République démocratique du Congo.

Article. 190. 

Renforcements de réseau

Les raccordements au réseau peuvent nécessiter, à partir du point d’injection, des renforcements de réseau qui font partie des services-système de la société nationale du réseau de transport. La société du réseau de transport indemnise les gestionnaires de réseau pour les renforcements de réseau nécessaires.

En règle générale, l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité examine les requêtes de renforcements de réseau en fonction de trois critères:

– le gestionnaire de réseau doit démontrer la nécessité du renforcement en se fondant sur la puissance installée de l’installation et sur la base de normes et des documents techniques reconnus;

– les gestionnaires de réseau sont tenus de relier l’installation de production d’énergie avec le point d’injection le plus avantageux techniquement et économiquement. À cet effet, plusieurs variantes doivent être élaborées. Est considérée comme la variante la plus avantageuse économiquement celle qui présente les coûts totaux (coûts de raccordement à la charge des producteurs et coûts de renforcement de réseau) les plus bas tout en satisfaisant aux dispositions légales et aux prescriptions techniques;

– le point d’injection se situe en général au dernier point à partir duquel d’autres personnes sont encore raccordées au réseau. C’est le point d’injection qui est choisi en fonction de la variante la plus avantageuse économiquement, et non l’inverse.

Article. 191. 

Prise en charge des frais occasionnés

L’opérateur prendra à sa charge et dans les conditions précisées à l’article 190 ci-avant l’exécution des travaux de renforcement de son réseau, travaux nécessaires à la satisfaction des besoins des clients contractuels.

Avant tous travaux de renforcement du réseau, l’opérateur doit soumettre son projet et les études y afférentes à l’approbation de l’autorité compétente.

Titre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTS DOMAINES D’ACTIVITÉS

Chapitre Ier : PRODUCTION DE L’ÉLECTRICITÉ

Article. 192. 

Réglementation

Les installations de production d’électricité de toute nature sont conçues et établies, dans toutes leurs parties, en fonction de leur capacité et de leur envergure ainsi que de la tension et de la fréquence qui déterminent leur domaine. Elles incluent, selon le cas, et conformément à la réglementation en vigueur les équipements assurant la régulation de la tension et de la fréquence.

Ces installations doivent être réalisées par des personnes qualifiées et titulaires d’un agrément en cours de validité. Les matériels et équipements utilisés doivent être appropriés et intégrer, dans le choix des techniques et des technologies, l’efficacité énergétique, la protection de l’environnement et la sécurité des travailleurs, des personnes et des bâtiments ainsi que des biens et équipements des usagers. Les adjonctions, modifications ou réparations seront exécutées dans les mêmes conditions.

Article. 193. 

Matériels et équipements

Les équipements destinés aux installations de production d’électricité sont conçus, fabriqués et installés ou réparés conformément aux procédures réglementaires, aux normes et standards admis en République démocratique du Congo et en tenant compte de tous les facteurs pertinents permettant de garantir et supporter les charges correspondant à l’usage envisagé, pendant toute leurs durées de vie prévue.

Chaque équipement, avant sa mise en service ou sous tension, devra subir les différents contrôles techniques en présence et sous le contrôle de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité et l’autorité compétentes ou de leurs délégués dûment mandatés. Toutefois, les contrôles techniques préalables pourront être exécutés sous le contrôle d’autres organismes spécialisés et agréés conformément à la réglementation en vigueur.

Article. 194. 

Composantes d’une centrale électrique

Les infrastructures de production comprennent notamment les ouvrages suivants, selon la nature de la centrale:

– les ouvrages de prise et de stockage de la ressource énergétique;

– le bâtiment des machines de transformation de la ressource énergétique en électricité;

– les ouvrages d’amenée et de restitution de la ressource ou d’entreposage des résidus;

– le poste d’élévation de la tension de l’énergie produite;

– les ateliers et aires de service (réparation, entretien et maintenance);

– les voies d’accès au site de la centrale aussi qu’aux différents sites de ses ouvrages et dépendances.

Article. 195. 

Particularité de chaque centrale

Les ouvrages d’une centrale électrique sont différents du fait qu’ils doivent toujours présenter des particularités dues à la configuration du site, à l’envergure du projet et au type de ressource primaire à exploiter.

Le bâtiment des machines doit prendre en compte la nuisance sonore, les intempéries, les contraintes paysagères, les aspects sécuritaires pour les équipements, les personnes et les biens.

Article. 196. 

Mesures préventives

Conformément à la réglementation et aux normes en vigueur en République démocratique du Congo:

– une installation de production d’électricité est équipée d’un système complet de comptage d’énergie électrique et d’un appareillage de commande ainsi que des dispositifs de protection destinés à établir ou à interrompre le courant électrique ou le fonctionnement en cas d’anomalies;

– à l’origine de toute installation de production d’électricité ainsi qu’à l’origine de chaque circuit est placé un dispositif ou un ensemble de dispositifs de sectionnement.

En outre, l’opérateur est tenu de se conformer aux lois et règlements, notamment en ce qui concerne la police des eaux, la navigation et le flottage, la défense nationale, la sécurité, la protection contre les inondations, la salubrité, la gestion des déchets, l’alimentation des populations riveraines, l’irrigation, la protection des sites et des paysages, la protection de la navigation aérienne.

Article. 197. 

Dispositions spécifiques pour les aménagements hydrauliques

a) Les eaux empruntées ou utilisées seront rendues au cours d’eau dans un état de salubrité, de pureté et de température voisin de celui du bief alimentaire.

b) En dehors des périodes de crues, et dans toute la mesure du possible durant ces périodes, la gestion des ouvrages sera conduite de manière à ce que le niveau de la retenue ne dépasse pas la cote admissible du niveau géodésique national (NGN).

c) Il sera posé, aux frais de l’opérateur et aux points désignés par le service chargé de la police des eaux, un repère définitif et invariable rattaché au plan géodésique national et associé à une échelle limnométrique scellée à proximité, Cette échelle indiquera le niveau normal de la retenue et devra toujours rester lisible pour les agents de l’administration ou commissionnés par elle, ainsi que pour les tiers sous réserve d’impératifs de sécurité. L’opérateur sera responsable de sa conservation.

d) Afin de permettre le contrôle des prescriptions du présent cahier des charges, l’opérateur sera tenu d’installer et d’entretenir tous dispositifs de mesure ou d’évaluation du débit et, le cas échéant, de la qualité des eaux. La nature de ces dispositifs et des enregistrements, leur emplacement et la mise à disposition de l’administration de ces données seront déterminés par le règlement d’eau.

e) Au droit du barrage, l’opérateur devra installer un dispositif agréé par le service chargé du contrôle permettant de reconstituer les débits naturels s’écoulant dans le cours d’eau, y compris en période de crue.

f) Les déchets flottants et dérivants, remontés hors de l’eau par dégrillage, seront traités suivant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

g) L’opérateur sera tenu de laisser librement circuler sur les dépendances immobilières de la concession, hormis les logements du personnel, les agents du service chargé du contrôle, du service chargé de la pêche et du service chargé de la régulation de l’eau ainsi que les personnes commissionnées par l’autorité administrative publique au titre de ces polices.

h) Au cas où un bassin de démodulation est prévu après turbinage, les débits seront restitués au cours d’eau, après avoir été démodulés de façon à sauvegarder les intérêts existants à l’aval de l’aménagement lors de l’affichage de la demande de concession, et au besoin selon un débit égal à celui arrivant à la prise d’eau, sans que l’opérateur puisse y faire opposition ou prétendre à indemnité de ce chef.

i) Dans le cas d’une chute implantée sur une voie navigable: l’opérateur sera tenu de prendre toutes mesures utiles pour que le débit dans le bief du canal soit suffisamment régularisé pour qu’il n’en résulte pas d’à-coups dans le débit de la rivière, à l’aval du canal de fuite. En cas d’arrêt de l’usine en particulier, toutes dispositions devront être prises pour que le contrecoup qui en résultera dans le débit à l’aval, reste limité à des valeurs acceptables. Avant toute réalisation, l’opérateur sera tenu de soumettre pour approbation au service chargé du contrôle, qui demandera l’accord du service de la navigation, les plans des installations qu’il se dispose à construire.

j) Sur tous les cours d’eau, l’autorité publique locale réglementera l’exercice de la pêche et de la chasse sur les dépendances immobilières de la concession, l’opérateur entendu sur les dispositions relatives à la sécurité des personnes. L’opérateur implantera et entretiendra les panneaux correspondant aux zones d’interdiction pour raison de sécurité et aux réserves de chasse et de pêche arrêtées par le préfet. Il sera tenu de laisser libre circulation sur les dépendances de la concession, hormis les logements du personnel, aux agents chargés du contrôle de la pêche ou de la chasse.

Sur les cours d’eau domaniaux, les droits de pêche et de chasse appartiennent à l’État sur l’ensemble de la concession et y seront exploités par lui conformément au droit commun.

k) Toutes les fois qu’il en ressentira la nécessité, notamment pour s’assurer du bon fonctionnement des organes de vidange, pour conserver le libre écoulement des eaux ou pour restaurer leur qualité, pour maintenir la capacité utile de la retenue, ou qu’il en sera requis par l’autorité publique compétente, l’opérateur effectuera le curage de la retenue dans toute la longueur du remous. Les modalités techniques de ce curage tiendront compte des meilleures techniques disponibles à un coût économique acceptable.

l) Toutes dispositions devront être prises par l’opérateur pour que le lit du cours d’eau court-circuité soit conservé dans un état permettant l’écoulement normal des crues. Il se préoccupera, en particulier sur les rivières à fond mobile, des mesures à prendre, notamment à l’occasion du curage, pour éviter les dangers résultant des affouillements, exhaussements du lit et apports solides s’il est jugé que ces phénomènes résultent de la présence ou du fonctionnement de son ouvrage. Lorsque les berges du cours d’eau ne font pas partie des dépendances immobilières de la concession, ce curage ne sera exclusif ni de l’application des éventuels usages locaux, ni du concours qui pourrait être réclamé aux riverains et autres intéressés au titre de leurs obligations légales, ou suivant l’avantage qu’ils auraient à l’exécution de cette opération.

Article. 198. 

Obligations liées à la navigation sur les cours d’eau

Par le seul fait de l’acceptation de la concession sur un cours d’eau navigable, l’opérateur est réputé s’être rendu compte de l’état des ouvrages de navigation et de la retenue, ainsi que des sujétions auxquelles il sera soumis.

Par ailleurs, il sera réputé avoir connaissance des caractéristiques physiques de référence des biefs amont et aval, à savoir:

– longueur de mouillage théorique;

– cote NGN et point kilométrique de bornage de la retenue normale amont;

– cote NGN et point kilométrique de bornage de la retenue normale aval.

Il admet aussi que le fonctionnement de l’aménagement hydroélectrique sera toujours subordonné aux intérêts de la navigation dans les cas décrits ci-dessous, sans qu’il en résulte de sujétion gênante pour le service de régulation de la ressource en eau:

– sécurité de la navigation;

– écoulement des crues;

– évacuation des corps flottants;

– tenue des berges de la voie navigable.

En conséquence et pour les cas ci-dessus:

a) l’Administration publique se réserve d’imposer à l’opérateur, s’il y a lieu, toute mesure qu’exigera la sauvegarde des intérêts généraux susvisés, sans qu’il puisse prétendre à indemnités de ce chef;

b) l’opérateur souffrira, sans pouvoir prétendre à une indemnité, des abaissements de niveau, des chômages de la voie navigable et de l’écoulement des crues;

c) l’usine sera exploitée par l’opérateur sous sa responsabilité. Les agents qui en assureront le fonctionnement seront tenus de se conformer, pour toutes les mesures intéressant la navigation, l’écoulement des eaux ou la conservation du domaine public hydraulique naturel, la salubrité et la sécurité, aux instructions qui, en cas d’urgence, leur seraient adressées directement et sous leur responsabilité par les services de régulation de la ressource en eau;

d) l’opérateur ne pourra, sauf ordre spécial de l’autorité chargée de la régulation de l’eau, s’immiscer dans l’exploitation de la voie navigable, ni dans l’entretien et dans les manœuvres du barrage qui seront assurés exclusivement par les agents les services de régulation de la ressource en eau de manière à satisfaire, à tout instant et par priorité, les besoins de la navigation, de l’écoulement des eaux, des glaces et des corps flottants; les corps flottants, arrêtés devant la prise d’eau et remontés hors de l’eau par dégrillage, seront traités par l’opérateur conformément aux dispositions du présent cahier des charges;

e) le niveau de la retenue ne devant, en aucun cas, descendre au-dessous de la cote normale de navigation, l’opérateur sera tenu, si nécessaire, de procéder à la fermeture partielle ou totale des ouvrages de prise d’eau. En cas de refus, retard ou négligence de sa part, il y sera pourvu d’office et à ses frais par les agents de l’administration chargée des voies navigables;

f) Sauf cas de force majeure ou accord préalable de l’administration chargée des voies navigables, aucun chômage de la voie navigable ne pourra avoir lieu du fait de l’usine; les travaux d’entretien et de grosses réparations de l’usine devront normalement être exécutés sans interruption de la navigation;

g) l’opérateur sera tenu de faire observer par son personnel ou ses entrepreneurs, sur toutes les parties des ouvrages concédés et sur le domaine public hydraulique en général, le règlement général des voies de navigation intérieure ainsi que les règlements existants ou à intervenir sur ce cours d’eau;

h) si l’autorité chargée de la régulation de l’eau juge nécessaire que l’usine et ses abords (rive, etc.) soient éclairés de nuit en permanence, l’opérateur établira à ses frais le dispositif d’éclairage et l’exploitera ensuite gratuitement. Il ne pourra s’opposer à ce que ce service fasse lui-même installer sur la berge (rive, etc.) un dispositif d’éclairage pour les besoins éventuels du barrage ou de la navigation;

i) si l’autorité chargée de la régulation de l’eau l’estime utile à la sécurité de la navigation, il pourra obliger l’opérateur à établir et maintenir à ses frais un balisage de la voie navigable, rendu nécessaire par l’existence de l’aménagement hydroélectrique;

j) l’opérateur prendra toutes dispositions et mesures que lui indiquera l’autorité chargée de la régulation de l’eau pour maintenir la sécurité et la commodité de la navigation fluviale au niveau de la restitution;

k) si la sécurité de la navigation vient à être compromise du fait de la présence ou du fonctionnement des ouvrages concédés, l’autorité publique de la juridiction prendra, après avis du service chargé du contrôle et du service de la navigation et aux frais et risques de l’opérateur, les mesures provisoires et urgentes nécessaires pour prévenir tout danger. Le cas échéant, elle prescrira à l’opérateur d’avoir à réaliser, dans un délai imparti, tous les travaux nécessaires pour assurer la sécurité définitive de l’ouvrage;

l) l’opérateur assurera à ses frais le déplacement, rendu nécessaire par son ouvrage, des lignes de télécommunication et de télécommande appartenant au service de la navigation.

L’opérateur ne pourra prétendre à aucune compensation en cas de manœuvres d’exploitation imposées par le service de régulation de l’eau pour assurer:

– la sauvegarde des intérêts de la navigation;

– le meilleur écoulement possible des crues;

– l’évacuation des corps flottants;

Et impliquant simultanément ou non:

– l’abaissement du niveau de la ligne d’eau;

– le chômage de la voie navigable programmé ou non;

– la subordination de l’exploitation énergétique à l’évacuation prioritaire des crues et des corps flottants.

Chapitre II : TRANSPORT DE L’ÉLECTRICITÉ

Section 1re : Conception et construction des lignes de transport

Article. 199. 

Établissement des lignes

L’établissement des lignes électriques doit affecter le moins possible le paysage, la nature et l’environnement.

Sans préjudice des normes fixées par les dispositions légales et réglementaires en matières sécuritaire et environnementale, l’opérateur est tenu d’utiliser des conducteurs souterrains ou aériens isolés pour toute canalisation dont la construction pourrait entraîner des abattages d’arbres préjudiciables à l’environnement.

Article. 200. 

Tensions normatives des lignes électriques

En matière de transport de l’énergie électrique, les normes exigées en HT étant 1000 kV, 800 kV, 750 kV, 500 kV, 400 kV, 200 kV, 132 kV, 110 kV et 70 kV, celles en MT sont de 30 et 20 kV, avec une tolérance pour 15 et 6,6 kV et, dans certains cas exceptionnels, 3 kV et 1 kV.

Article. 201. 

Sécurité de fonctionnement

Les lignes doivent être établies de façon à ne pas pouvoir être endommagées par des arbres ni par des buissons, même lors de vents violents.

Les arbres situés sous les lignes ou à proximité des lignes doivent être abattus ou suffisamment élagués pour garantir à la fois la protection des personnes assurant l’entretien des arbres et la sécurité de l’exploitation de la ligne.

Article. 202. 

Couloir des lignes

Le couloir des lignes est défini selon la tension normative retenue et des éventuelles zones inondables, marécageuses et sensibles d’un point de vue sécurité de fonctionnement et préservation de l’environnement tels que les forêts et sites protégés à contourner.

Les tronçons de lignes aériennes situés à l’intérieur des zones d’interdiction de construire ou des alignements de routes nationales doivent avoir été expressément autorisés par l’autorité compétente en ces matières, dans le respect des réglementations en vigueur.

Article. 203. 

Résistances des conducteurs aux contraintes

Les installations de câbles doivent résister aux contraintes mécaniques, chimiques, thermiques, électriques et environnementales, tant pendant leur construction que pendant leur exploitation.

Tous les composants d’une ligne en câbles doivent être adaptés aux conditions d’exploitation et être coordonnés entre eux.

Les porte-câbles doivent résister aux contraintes mécaniques exercées en exploitation normale et en cas de perturbations prévisibles.

Article. 204. 

Dispositions relatives aux routes pour les lignes électriques

Les lignes électriques doivent être planifiées et établies de façon à ne pas entraver les projets d’extension des routes nationales.

Les lignes aériennes à haute tension doivent être disposées de façon à limiter les croisements avec les routes nationales et les aires de repos attenantes.

Les lignes aériennes doivent être planifiées et établies de façon à ne pas entraver la visibilité du trafic sur les routes nationales (signalisation, panneaux indicateurs, etc.).

Article. 205. 

Lignes électriques et emprises des routes

Les tronçons de lignes aériennes situés à l’intérieur des zones d’interdiction de construire ou des alignements de routes nationales doivent avoir été autorisés par l’autorité publique chargée des routes nationales.

Article. 206. 

Postes de transformation

Les postes de transformation, construits conformément aux règlements et normes en vigueur, sont la propriété des réseaux et des services de transport, des opérateurs ou des clients directs qui en ont assumé les frais. Leur entretien et leur renouvellement sont également à la charge desdits services ou clients.

Les plans et spécifications du matériel sont, soit discutés et arrêtés entre les services concernés de l’opérateur, soit communiqués à l’opérateur par les clients, pour approbation, avant tout commencement d’exécution, moyennant avis favorable de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité.

Un état récapitulatif et une carte du réseau de transport dressés par l’opérateur sont tenus à la disposition du public par les services du contrôle.

Section 2 : Spécifications techniques et contraintes

Article. 207. 

Distance entre les conducteurs et avec les supports

La distance entre les conducteurs et entre les conducteurs et les supports doit être fixée de façon que tout court-circuit soit exclu, même en cas de mouvements extraordinaires des conducteurs, tel que la déviation due au vent, la chute de surcharges, etc.

Article. 208. 

Distance entre les lignes et le sol

Les distances minimales entre les conducteurs et les autres câbles aériens et le sol, aussi bien pour la flèche maximale que pour la déviation due au vent, sont définis à l’annexe 3 du présent cahier des charges et dans le cahier des charges spécifique.

Les distances minimales tiendront comptes compte des chemins carrossables et très fréquentés.

Les distances entre les lignes aériennes à courant faible et les cours d’eau sont régies par la réglementation spécifique aux cours d’eau et par les normes.

Dans certains cas exceptionnels justifiés et dument motivés, l’autorité compétente, sur avis de son administration et de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité, peut autoriser des distances minimales inférieures aux normes admises. Elle fixera alors, dans le cahier des charges spécifique, les mesures de protection additionnelle à prendre en compte par l’opérateur.

Article. 209. 

Conducteurs et éléments porteurs de câbles aériens

La contrainte à laquelle sont soumis les conducteurs et les éléments porteurs ne doit pas dépasser la contrainte maximale à la traction du matériau utilisé.

Les conducteurs et les éléments porteurs doivent résister à une charge minimale de rupture de 1,25 kN.

La contrainte maximale à la traction d’un conducteur ou d’un câble se calcule à partir des hypothèses suivantes:

– une température du conducteur de – 20°C, sans surcharge;

– une température du conducteur de 0°C;

– une surcharge uniformément répartie d’au moins 8 N/m sans vent.

Si les conditions locales montrent que des températures plus basses ou des surcharges plus fortes sont à prévoir, le cahier des charges spécifique le mentionnera pour la prise en compte dans le calcul.

Pour les câbles aériens, les hypothèses de température sont toujours valables pour l’élément porteur. Le poids du câble ou des conducteurs qui ne tiennent pas lieu d’élément porteur, est à ajouter à la surcharge.

Article. 210. 

Flèche maximale des conducteurs

La flèche maximale d’un conducteur ou d’un câble se calcule à partir des hypothèses suivantes:

– une température du conducteur de 40°C;

– une température du conducteur de 0°C et une surcharge uniformément répartie d’au moins 8 N/m sans vent.

Si les conditions locales montrent que des températures plus élevées ou des surcharges plus fortes sont à prévoir, le cahier des charges spécifique le mentionnera pour la prise en compte dans le calcul.

Pour les câbles aériens, les hypothèses de température sont toujours valables pour l’élément porteur. Le poids du câble ou des conducteurs qui ne tiennent pas lieu d’élément porteur, est à ajouter à la surcharge.

Article. 211. 

Jonctions des conducteurs

Les manchons de jonction des conducteurs autoporteurs ou des éléments porteurs de câbles aériens doivent remplir les mêmes conditions et répondre aux mêmes exigences électrotechniques que les conducteurs eux-mêmes.

L’utilisation de courts tronçons de conducteurs assemblés n’est pas admise pour une ligne aérienne. Les fixations du conducteur et de l’élément porteur doivent correspondre au type de support et résister avec sûreté aux charges engendrées.

Article. 212. 

Charge de rupture des isolateurs

La charge de rupture minimale des isolateurs en céramique ou en verre, qu’ils soient à long fût, supports ou rigides à tige, doit présenter un coefficient de sécurité d’au moins 2,8 par rapport aux charges statiques maximales.

Les isolateurs composites en matière synthétique doivent être résistants aux intempéries et au rayonnement ultraviolet.

Article. 213. 

Compatibilité du matériel

Les conducteurs, les câbles aériens, les manchons de jonction des conducteurs, les isolateurs et les armatures doivent résister aux conditions environnantes ainsi qu’à la désagrégation électrochimique.

Article. 214. 

Isolateurs

La charge de rupture minimale des isolateurs en céramique ou en verre, qu’ils soient à long fût, supports ou rigides à tige, doit présenter un coefficient de sécurité d’au moins 2,8 par rapport aux charges statiques maximales.

Les isolateurs composites en matière synthétique doivent être résistants aux intempéries et au rayonnement ultraviolet.

Section 3 : Supports

Article. 215. 

Résistance et stabilité des éléments de fixation

Les conducteurs aériens doivent être fixés uniquement sur des supports admis et établis pour eux.

Les fixations du conducteur et de l’élément porteur doivent correspondre au type de support et résister avec sûreté aux charges engendrées.

Les supports, les fondations, les contrefiches, les haubans et leurs éléments constitutifs doivent être dimensionnés et construits de façon à résister aux charges maximales et demeurer stables face aux sollicitations.

Les supports doivent être conçus ou équipés de sorte qu’il soit impossible d’y grimper sans disposer de moyens auxiliaires ou sans fournir d’efforts extraordinaires.

Si les conditions locales l’exigent, les supports de dispositifs propres seront équipés de façon à éviter que des oiseaux ne provoquent des mises à la terre ou un court-circuit.

Article. 216. 

Dispositions sécuritaires pour les supports et les conducteurs

Les supports doivent être conçus ou équipés de sorte qu’il soit impossible d’y grimper sans disposer de moyens auxiliaires ou sans fournir d’efforts extraordinaires.

Les lignes aériennes doivent être établies à une distance des bâtiments telle qu’elles ne mettent pas en danger ni les personnes ni les bâtiments. La présence des lignes ne doit pas entraver les mesures de sauvetage et de lutte contre le feu en cas d’incendie.

Les lieux où se regroupent temporairement un grand nombre de personnes (places de rassemblement, places de marché, lieux d’exposition, préaux d’écoles, places de sport, terrains de camping, aires de repos publiques, etc.) ne doivent pas se situer dans la zone d’une ligne aérienne à haute tension.

Toutes les parties de lignes en câbles nécessitant une inspection ou un entretien régulier doivent être accessibles en permanence au personnel de service. La liberté de mouvement nécessaire pour l’exécution des travaux et la sécurité du personnel doivent être garanties.

Les accessoires de câbles ne doivent pas gêner l’accès aux installations.

Section 4 : Signalisation et protection

Article. 217. 

Avertisseurs de danger sur pylônes

Un panneau avertisseur du danger encouru doit être apposé sur les supports de lignes aériennes à haute tension ainsi que sur les potelets sur toiture et les ancrages de façade des lignes à conducteurs nus.

Article. 218. 

Protection des fouilles

Les tronçons de ligne dans les fouilles à ciel ouvert doivent être identifiés par l’exploitant et protégés en fonction des nécessités.

Des mesures de protection appropriées doivent être prises pour éviter que des tiers soient mis en danger.

Article. 219. 

Protection des pylônes contre les collisions

Les supports doivent être spécialement protégés s’ils risquent d’être endommagés par la collision d’un véhicule. La distance horizontale entre les socles de fondations ou les parties du support et la limite extérieure de la piste de stationnement doit être au minimum de 5 m.

Les clôtures métalliques, les glissières de sécurité continues ou les installations de lignes de la route nationale situées dans la zone d’influence des terres de supports requièrent un mode de pose approprié, une séparation électrique ou une isolation afin qu’aucune tension de contact dangereuse ni aucune migration de potentiel ne puissent y apparaître.

Article. 220. 

Tensions induites et couplages inductifs

En cas de rapprochement ou de parallélisme de lignes aériennes avec une route nationale, il doit être prévu des distances horizontales suffisantes et des mesures de protection contre les composantes longitudinales inadmissibles de tensions induites.

En cas de parallélisme de lignes aériennes avec des conduites, une vérification doit être faite pour s’assurer que les couplages inductifs ne puissent causer des tensions électriques élevées inadmissibles sur les conduites ou leurs installations de télécommunication et de télécommande.

La distance horizontale entre la limite extérieure de la piste de stationnement et le conducteur ou le câble aérien le plus proche doit être au minimum de 1 m.

Lorsque le rapprochement est limité à une portée, il doit être considéré comme un croisement.

Article. 221. 

Protection des oiseaux

Si les conditions locales l’exigent, on équipera les supports de dispositifs propres à éviter que des oiseaux ne provoquent des mises à la terre ou des courts-circuits.

La planification et l’établissement de nouvelles lignes dans des zones très fréquentées par les oiseaux doivent tenir compte de la nécessité de réduire le plus possible les risques de collision.

Article. 222. 

Panneaux de signalisation et parois de protection

Un panneau avertisseur du danger encouru doit être apposé sur les supports de lignes aériennes à haute tension ainsi que sur les potelets sur toiture et les ancrages de façade des lignes à conducteurs nus.

Section 5 : Sécurité

Article. 223. 

Distance entre les lignes et les bâtiments

Les lignes aériennes doivent être établies à une distance des bâtiments telle qu’elles ne mettent pas en danger ni les personnes ni les bâtiments. La présence des lignes ne doit pas entraver les mesures de sauvetage et de lutte contre le feu en cas d’incendie.

Article. 224. 

Lieux d’importants rassemblements de personnes

Les lieux où se regroupent temporairement un grand nombre de personnes (places de rassemblement, places de marché, lieux d’exposition, préaux d’écoles, places de sport, terrains de camping, aires de repos publiques, etc.) ne doivent pas se situer dans la zone d’une ligne aérienne à haute tension.

Article. 225. 

Extension des routes nationales

Les lignes électriques doivent être planifiées et établies de façon à ne pas entraver les projets d’extension des routes nationales.

Article. 226. 

Disposition des supports

Les lignes aériennes doivent être planifiées et établies de façon à ne pas entraver la visibilité du trafic sur les routes nationales (signalisation, panneaux indicateurs, etc.).

Les supports doivent être spécialement protégés s’ils risquent d’être endommagés par la collision d’un véhicule. La distance horizontale entre les socles de fondations ou les parties du support et la limite extérieure de la piste de stationnement doit être d’au moins 5 m.

Article. 227. 

Mises à la terre

Les clôtures métalliques, les glissières de sécurité continues ou les installations de lignes de la route nationale situées dans la zone d’influence des terres de supports requièrent un mode de pose approprié, une séparation électrique ou une isolation afin qu’aucune tension de contact dangereuse ni aucune migration de potentiel ne puissent y apparaître.

Article. 228. 

Rapprochements et parallélismes

En cas de rapprochement ou de parallélisme de lignes aériennes avec une route nationale, on prévoira des distances horizontales suffisantes ou prendra des mesures de protection contre les composantes longitudinales inadmissibles de tensions induites sur les installations de la route nationale.

La distance horizontale entre la limite extérieure de la piste de stationnement et le conducteur ou le câble aérien le plus proche doit être au minimum de 1 m.

Lorsque le rapprochement est limité à une portée, il doit être considéré comme un croisement.

Les lignes aériennes à haute tension doivent être disposées de façon à limiter les croisements avec les routes nationales et les aires de repos attenantes.

Article. 229. 

Parallélismes

En cas de parallélisme de lignes aériennes avec des conduites de transport, on examinera:

a) si des couplages inductifs peuvent causer des tensions électriques élevées inadmissibles sur les conduites ou leurs installations de télécommunication et de télécommande;

b) les mesures de protection adéquates à prendre.

On examinera uniquement les installations de télécommunication et de télécommande si la conduite:

a. est posée directement dans la terre, sans isolation électrique;

b. est mise à terre sur le tronçon en parallèle;

c. est en matériau électriquement non conducteur.

En cas de rapprochement ou de parallélisme de lignes aériennes à haute tension avec des conduites posées à ciel ouvert et isolée de la terre, on prendra des mesures de protection si, au toucher de la conduite, des courants de fuite perceptibles peuvent apparaître.

Article. 230. 

Séparation des installations de transport

Il ne doit y avoir aucune liaison métallique entre les terres, les éléments de lignes électriques mises à la terre ou les installations à courant fort et les installations de transport par conduites, sauf si les deux installations sont reliées au même système de mise à la terre.

Article. 231. 

Lignes électriques et dépôts de combustibles

Les rapprochements, les parallélismes et les croisements de lignes aériennes avec des dépôts de combustibles ou de carburants ne sont pas admis.

Les citernes à mazout domestiques et les petites installations similaires ne sont pas considérées comme des dépôts de combustibles ou de carburants.

La distance horizontale entre les lignes aériennes et les dépôts souterrains de combustibles ou de carburants doit être au minimum de 10 m.

Les dépôts de combustibles ou de carburants doivent être protégés contre des charges capacitives dangereuses dues à la proximité des lignes aériennes à haute tension.

Il ne doit y avoir aucune liaison métallique entre les dépôts de combustibles ou de carburants et les éléments mis à la terre de lignes électriques étrangères à ces dépôts.

Les dépôts de combustibles ou de carburants doivent se trouver à l’extérieur des zones d’influence dangereuses des mises à la terre de lignes électriques.

Section 6 : Mesures d’exploitation

Article. 232. 

Missions de l’opérateur

L’opérateur exploite, entretient son réseau de transport d’énergie électrique et procède au renouvellement ou aux extensions de celui-ci et des installations associées, tels qu’inscrits à l’inventaire des installations de transport.

Article. 233. 

Conditions commerciales et normatives

L’opérateur respecte, durant toute la durée de son contrat de concession, les dispositions relatives aux conditions commerciales spécifiés dans le règlement de service et aux normes de qualité en vigueur en République démocratique du Congo.

Article. 234. 

Rôle des transporteurs

Les opérateurs de transport sont tenus de relier l’installation de production d’énergie avec le point d’injection le plus avantageux techniquement et économiquement. À cet effet, plusieurs variantes doivent être élaborées, Est considérée comme la variante la plus avantageuse économiquement celle qui présente les coûts totaux (coûts de raccordement à la charge des producteurs et coûts de renforcement de réseau) les plus bas tout en satisfaisant aux dispositions légales et aux prescriptions techniques.

Le point d’injection se situe en général au dernier point à partir duquel d’autres personnes sont encore raccordées au réseau. C’est le point d’injection qui est choisi en fonction de la variante la plus avantageuse économiquement, et non l’inverse.

Article. 235. 

Critères d’évaluation de la qualité de service

Dans un délai de six (6) mois après l’entrée en vigueur du contrat de concession, l’opérateur doit soumettre à l’approbation de l’autorité de régulation du secteur de l’électricité et à l’autorité compétente un document proposant des critères sur la base desquels peut être évaluée la qualité du service qu’il fournit.

L’autorité de régulation est en droit d’obtenir de l’opérateur la révision du document en cas de besoin.

Section 7 : Accès au réseau

Article. 236. 

Frais d’accès au réseau

Pour un nouvel accès ou pour le renforcement d’un accès existant nécessaire à l’augmentation de la puissance injectée par le demandeur, l’opérateur est autorisé à percevoir du demandeur des frais qui lui permettent de récupérer:

– une fraction adéquate des coûts encourus directement ou indirectement pour la réalisation des travaux d’extension ou de renforcement du réseau, et pour la fourniture, l’installation et l’entretien des lignes électriques, équipement électrique auxiliaire, compteurs et tout autre équipement lié directement à la fourniture du service concerné;

– un taux de rentabilité normal sur le montant de l’investissement effectué pour procéder à l’accès des particuliers minoré de tout paiement effectué par avance par le demandeur.

L’opérateur doit, dès que possible et dans tous les cas dans un délai de six (6) mois après l’entrée en vigueur du contrat de concession, établir un document soumis à l’approbation de l’autorité de régulation présentant la base sur laquelle les frais d’accès et de raccordement au réseau de transport sont déterminés.

Ce document doit être suffisamment clair et précis afin que toute personne puisse évaluer les frais d’accès qu’elle doit supporter pour être raccordée au réseau de transport. Il doit notamment inclure:

– une liste des éléments de coût significatifs (y compris les travaux et les lignes ou équipements électriques nécessaires) qui peuvent être requis pour l’établissement d’un raccordement au réseau pour lequel des frais de raccordement peuvent être perçus.

Cette liste doit inclure, lorsque c’est possible, des coûts indicatifs pour chacun de ces éléments.

Lorsqu’une telle indication n’est pas immédiatement envisageable, cette liste doit inclure une explication des méthodes et des principes qui sont utilisés pour calculer ces coûts;

– les méthodes et les principes permettant de déterminer les frais d’accès qui seront appliqués pour les travaux d’extension ou de renforcement du réseau qui seraient rendus nécessaires en vue de permettre le raccordement au réseau;

– les méthodes et les principes permettant de déterminer les frais d’accès qui sont appliqués lorsque les lignes ou les équipements électriques qui doivent être installés sont d’une taille ou d’une capacité supérieure à ceux qui sont strictement nécessaires pour permettre le raccordement au réseau;

– les méthodes et les principes permettant de déterminer les coûts d’entretien et de réparation des lignes électriques, des équipements électriques et des compteurs fournis et installés pour permettre le raccordement au réseau;

– les méthodes et les principes permettant de déterminer les frais qui sont appliqués pour le débranchement du tiers du réseau, et la désaffectation des lignes, des équipements électriques, et des compteurs;

– les méthodes et les principes permettant de déterminer les modalités d’indemnisation de toute personne ayant déjà payé une extension de réseau par tout tiers qui demande un raccordement à ladite extension de réseau;

– tout autre élément qui pourrait être précisé ultérieurement par l’autorité de régulation du secteur de l’électricité.

Chapitre III : DISTRIBUTION DE L’ÉLECTRICITÉ

Section 1re : Conception, construction et entretien du réseau

Article. 237. 

Implantation des réseaux électriques de distribution

Tous les travaux d’implantation des lignes électriques aériennes et souterraines de distribution sont tenus aux stricts respects des normes techniques, urbanistiques, environnementales et sécuritaires.

Article. 238. 

Lignes aériennes

Les lignes électriques aériennes doivent être dimensionnées et réalisées de manière à ce qu’elles soient protégées contre les avaries que pourraient leur occasionner les hypothèses climatiques, pression de vent et l’exploitation de l’espace environnant.

Article. 239. 

Lignes souterraines

Les lignes électriques enterrées doivent être protégées contre les avaries que pourraient leur occasionner les hypothèses climatiques, le tassement des terres, les contacts des corps durs et les chocs des outils métalliques à mains. Ceci implique les respects des normes de pose de câbles, tel que défini dans les annexes du présent cahier des charges.

Article. 240. 

Acquisition des terrains et établissement des ouvrages

L’ensemble des terrains publics nécessaires à la réalisation des installations, quel que soit leur statut ainsi que les droits réels, notamment les servitudes de passage, d’appui, de surplomb et de submersion nécessaires à la distribution, est mis gratuitement à la disposition de l’opérateur par l’État.

Il n’en est pas le cas du rachat ou des indemnisations des terrains et concessions foncières de tiers expropriés pour cause d’utilité publique.

En outre, l’opérateur peut occuper temporairement tous terrains et extraire tous matériaux nécessaires à l’exécution des travaux en se conformant à la loi.

L’opérateur réalise l’acquisition, dans le cadre des programmes périodiques arrêtés en accord avec le l’Autorité de régulation et de l’autorité compétente, tous les équipements hydrauliques, thermiques ou d’autres natures, de transport d’électricité retenus par lesdits programmes ainsi que les machines et outillage nécessaires à cet effet.

Article. 241. 

Indication des communes et villages à desservir

À la présentation de son dossier de demande du contrat de concession, et sur demande de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité, l’opérateur soumet à l’approbation de l’autorité compétente une carte à l’échelle de 1/5000 en milieu urbain et de 1/2.000 en milieu rural indiquant les communes ou villages compris dans le périmètre.

L’opérateur est tenu de maintenir ladite carte à jour pendant toute la durée de son permis d’exercer de son activité.

L’implantation des lignes électriques aériennes doit également tenir compte de la dangerosité dans le périmètre d’exploitation.

Article. 242. 

Approbation préalable des projets

Les projets d’implantation des ouvrages de distribution de l’énergie électrique, lignes et postes établis par l’opérateur sont approuvés par le ministre chargé de l’Énergie et par le ministre chargé des Affaires foncières ou de l’Urbanisme, après enquête de leurs administrations respectives et de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité.

L’enquête est diligentée sur la requête de l’opérateur. La requête de l’opérateur doit inclure un plan parcellaire indiquant toutes les concessions foncières qui doivent être frappés par les servitudes, mentionnant les noms de ces concessionnaires fonciers, ayants droit ou détenteurs légitimes de droits sur les terres, et comportant les renseignements nécessaires sur la nature et l’étendue des servitudes à établir.

Après notification directe des travaux projetés aux intéressés, à leurs ayants droit ou aux détenteurs légitimes de droits sur les terres, une enquête est ouverte par les voies officielles dont la durée est fixée à huit (8) jours ouvrables, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel fixant réglementation des accords à conclure entre les concessionnaires des services publics de l’électricité et les concessionnaires fonciers. L’enquêteur recueille les observations et dresse le procès-verbal.

Le procès-verbal est communiqué à l’opérateur, pour observations ou éventuelles modifications du tracé. Dans ce dernier cas, si des propriétés nouvelles sont frappées, une seconde enquête est diligentée. L’approbation du tracé est constitutive des servitudes qui sont transcrites.

Article. 243. 

Postes de transformation, sous-stations ou cabines

Les postes de transformation sont constitués notamment de transformateur de tension MT/BT, des appareils de coupure, de protection, de commande, de communications, de mesures et de contrôle ainsi que d’un tableau général de départ BT. Ces équipements peuvent être logés dans un bâtiment compartimenté en cellule.

Pour marquer la différence avec les postes à haute tension (HT/HT ou HT/MT), les appellations de « sous-stations » et de cabines sont respectivement acceptées pour les postes de transformation MT/MT et MT/BT.

Selon le cas, le type de poste de transformation sera déterminé par les caractéristiques des charges et de la zone à desservir. D’où le poste de transformation haut de poteau ou bas de poteau peut intervenir.

Le mode d’implantation des lignes ou canalisations électriques et des postes de transformation MT/BT sont définies dans le cahier des charges spécifique.

Section 2 : Protection des canalisations MT et BT

Article. 244. 

Canalisations sous les voies publiques

Lorsque les canalisations sont sous les voies publiques, elles doivent toujours être sous les trottoirs ou les accotements, à moins d’impossibilité absolue reconnue par le service de la voirie compétent, sauf en cas de traversées de chaussée. Ces traversées doivent être les plus courts possibles. Les conducteurs électriques seront placés dans des conduites ou galeries ou dans des tubes permettant de les retirer sans ouverture de tranchée sur la chaussée.

Pour les traversées de voies de chemin de fer, de chaussées fondées sur le béton ou avec revêtements spéciaux autres qu’un simple enduit artificiel, les dispositions de l’alinéa précédent seront obligatoires.

Article. 245. 

Protection contre les avaries

Les lignes électriques enterrées doivent être protégées contre les avaries que pourraient leur occasionner les hypothèses climatiques, le tassement des terres, les contacts des corps durs et les chocs des outils métalliques à mains. Ceci implique les respects des normes de pose de câbles en vigueur en République démocratique du Congo.

Article. 246. 

Éclairage public

L’autorité publique se reverse de droit, (i) soit d’obliger l’opérateur à assurer l’éclairage public dans la limite de la zone de son activité, (ii) soit à assurer cette activité par elle-même, (iii) soit de confier à un autre opérateur la construction ou l’exploitation de tout ou partie du réseau de l’éclairage public.

Suivant les cas énumérés dans l’alinéa ci-dessus, une convention particulière sera signée entre, respectivement:

(i) l’autorité compétente et l’opérateur en vue de définir les modalités de remboursement de l’investissement dans le réseau de l’éclairage public, maintenance et la prise en charge de l’énergie électrique à consommer;

(ii) l’autorité compétente et l’opérateur en vue de définir les modalités de prise en charge de l’énergie électrique à consommer;

(iii) l’opérateur de l’éclairage public, l’opérateur et l’autorité compétente en vue de définir les modalités de prise en charge de l’énergie électrique à consommer.

Chapitre IV : IMPORTATION ET EXPORTATION DE L’ÉLECTRICITÉ

Section 1re : Impératifs et dispositions régaliennes

Article. 247. 

Respect des règles et obligations

L’opérateur d’exportation ou d’importation est tenu au respect des règles et des obligations du service public de l’électricité et des règles spécifiques en matière douanière et de change, et notamment le décret 18/053 du 24 décembre 2018 fixant les conditions d’exportation et d’importation de l’énergie électrique en République démocratique du Congo.

Article. 248. 

Suspension de l’importation

Sans préjudice aux dispositions de l’article 72 de la loi 14-01 1 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité et du décret 18/053 du 24 décembre 2018 fixant les conditions d’exportation et d’importation de l’énergie électrique en République démocratique du Congo, en cas de guerre déclarée ou non ou de tension grave constituant une menace de guerre ou des intérêts supérieurs de la nation congolaise, l’exportation ou l’importation de l’électricité peut être suspendu par voie de décret pris en conseil des ministres.

En tout état de cause, la mesure de suspension doit être de nature temporaire. Les opérateurs d’exportation ou d’importation sont informés, le cas échéant, des délais et conditions nécessaires à la mise en place et à la levée de cette suspension.

Article. 249. 

Condition d’exportation

L’exportation de l’énergie électrique est subordonnée à la satisfaction préalable des besoins nationaux, sauf:

– dans le cas d’un projet frontalier ou international favorisant les échanges dans le cadre d’un marché commun d’électricité approuvé par le gouvernement congolais;

– si les capacités de transport ne permettent pas de transporter l’énergie produite vers les distributeurs nationaux ou les grands comptes nationaux;

– par décision expresse du ministre en charge de l’électricité dans le respect d’engagements internationaux.

L’excédent de l’énergie électrique par rapport aux besoins nationaux est libre de destination et de revente à l’étranger aux conditions les plus favorables, dans le respect des engagements internationaux de la République démocratique du Congo.

Article. 250. 

Conditions indispensables

L’importation de l’énergie électrique est soumise aux engagements internationaux de la République démocratique du Congo, à la politique et aux besoins énergétiques nationaux, ainsi qu’aux dispositions et aux mesures d’exécution de la loi 14-011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité.

L’opérateur titulaire d’une licence d’importation de l’énergie électrique est tenu d’indiquer au ministre en charge de l’électricité, à chaque importation et pendant la durée de validité de sa licence, la destination de l’énergie électrique à importer, et si cette énergie électrique sera vendue sur le marché national ou si elle est en transit pour l’exportation, conformément aux dispositions de l’article 70 de la loi 14-011 susmentionnée.

En cas de besoin, le ministre en charge de l’électricité peut demander à un opérateur de vendre sur le marché national l’énergie électrique importée en transit pour l’exportation.

Article. 251. 

Conditions administratives

Les conditions administratives de l’exportation et/ou de l’importation sont précisées, selon le cas et les pays concernés, dans le cahier des charges spécifique annexé à la licence.

Section 2 : Droit d’accès aux réseaux et aux interconnexions

Article. 252. 

Accès au réseau public

L’opérateur d’exportation ou d’importation a un droit d’accès aux interconnexions sur le réseau provincial ou national ainsi qu’aux réseaux électriques de transport situés hors du territoire de la République démocratique du Congo, dans la limite de la capacité technique disponible de ces interconnexions.

Ce droit d’accès est garanti sur la base d’un accord avec l’opérateur de transport, ou de distribution le cas échéant.

Tout refus d’obtention du droit d’accès aux réseaux publics doit être dûment motivé et notifié à l’opérateur, à l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité et au ministre en charge de l’électricité, dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours suivant la réception de la demande d’accès au réseau.

Les critères de refus ne peuvent être fondés que sur des motifs techniques tenant à l’intégrité, à la sécurité et à la capacité des réseaux, ou sur tout autre motif pertinent conforme aux dispositions de l’article 60 de la loi 14-011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité.

Article. 253. 

Conditions d’accès au réseau

Les conditions techniques de l’accès aux réseaux publics interconnectés ou non interconnectés ou de l’importation de l’électricité sont précisées dans le cahier des charges spécifique annexé à la licence.

Section 3 : Tarifs d’accès au réseau et de transit

Article. 254. 

Mode de fixation des tarifs d’accès

Les tarifs d’accès aux réseaux de transport sont proposés par les opérateurs des réseaux de transport, en concertation, le cas échéant, avec le gestionnaire de l’interconnexion dans le pays étranger concerné, et établis de manière non-discriminatoire et transparente.

Après avis de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité, les tarifs d’accès sont fixés par les ministres en charge respectivement de l’Électricité et de l’Économie.

Article. 255. 

Tarifs de transit

Le tarif de transit est, à défaut d’accords internationaux applicables, proposé par les opérateurs de réseau.

Le tarif de transit est vérifié par l’autorité de régulation du secteur de l’électricité, connaissance prise des accords internationaux en vigueur, ainsi que des méthodologies, paramètres et projets de tarifs proposés par les opérateurs de réseau de transport.

Article. 256. 

Conditions commerciales et financières

Les conditions commerciales et financières de l’exportation et/ou de l’importation sont précisées dans le cahier des charges spécifique annexé à la licence.

Section 4 : Conditions de vente à l’export

Article. 257. 

Conditions tarifaires

Les ventes à l’export sont soumises à des conditions tarifaires qui tiennent compte de la concurrence sur le marché de l’électricité du pays destinataire.

L’Autorité de régulation du secteur de l’électricité veille à ce que ces ventes ne portent pas préjudice à l’équilibre financier du secteur où à l’intérêt du consommateur.

Exceptionnellement, en cas de changement important des conditions d’exploitation, ou en raison d’évènements modifiant substantiellement les paramètres économiques ayant servi à la détermination des tarifs de vente, l’opérateur peut solliciter une révision desdits tarifs.

Chapitre V : COMMERCIALISATION DE L’ELECTRICITE

Section 1re : Usagers, consommateurs et clients

Article. 258. 

Catégories d’usagers

Les usagers de l’énergie électrique sont déterminés en trois (3) catégories suivantes:

– les opérateurs du secteur de l’électricité;

– les consommateurs ou clients éligibles (finals ou pas);

– les consommateurs ou clients finals ordinaires.

Article. 259. 

Catégorisation de clients finals

Les usagers ou clients finals sont catégorisés comme suit:

– les consommateurs directs;

– les industriels;

– les semi-industriels;

– les usagers domestiques.

Toute rétrocession d’énergie électrique par un usager, direct ou non, à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers bâtiments est prohibée.

Article. 260. 

Clients éligibles

Sont considérés comme éligibles, les utilisateurs ou clients qui réponde aux critères définis dans l’arrêté ministériel 030/CAB/MIN-ENRH/2017 du 21 avril 2017, directement reliés au réseau de transport d’électricité ou au réseau MT dont dépend ou détient des droits l’opérateur fournisseur d’électricité, dont les caractéristiques d’appel et d’emploi de l’énergie sont tel qu’ils ne sont pas susceptibles d’être normalement et régulièrement desservis par les réseaux de distribution.

Les autres consommateurs restent clients ordinaires de leur fournisseur respectif. Ils peuvent devenir éligibles au fur et à mesure de la baisse du seuil d’éligibilité.

Article. 261. 

Gestionnaires des réseaux

La loi 14-011 organise et garantit un accès non discriminatoire et équitable de tous ces utilisateurs aux réseaux, l’acheminement de l’électricité restant une activité régulée par l’entremise de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité qui veille au respect des règles d’accès et d’utilisation des réseaux, en collaboration avec le ou les opérateurs gestionnaires des réseaux, et qui dispose d’un pouvoir d’enquête, d’arbitrage et de sanction.

Elle a fait de l’opérateur gestionnaire du réseau de transport un service indépendant des autres activités des exploitants et des gestionnaires des réseaux de distribution soumis à des obligations de stricte neutralité et de confidentialité.

Article. 262. 

Type de clients éligibles

Parmi les clients éligibles, on retrouve:

– les clients principaux chargés de l’activité de distribution de l’énergie électrique reçue de la ligne de transport ou du centre de production vers les usagers finals;

– les usagers directs qui reçoivent les quantités d’énergie nécessaire à leurs besoins d’une ligne ou d’un poste à haute tension ou encore directement d’une unité de production quelconque, au sens des dispositions de l’article 263 ci-dessous.

Pour autant que la puissance demandée ne dépasse pas la limite autorisée, la connexion est établie soit à partir du poste haute tension de l’opérateur le plus proche, soit par scindement d’une canalisation moyenne tension de l’opérateur passant à proximité des installations à desservir.

Article. 263. 

Prérogatives des clients éligibles

Les clients éligibles ont le droit de s’adresser à tous les producteurs installés sur le territoire national ou à tous les autres fournisseurs ou opérateurs régionaux de leur choix.

Outre la facturation, le client éligible peut avoir accès aux informations que les appareils de mesure délivrent, et pour lesquels il acquitte une redevance de location, notamment, pour les sites importants, les relevés de puissance (encore appelés « points 10 minutes »). Il pourra également demander à son distributeur de lui fournir un document qui décrit ce profil depuis 3 ans, à partir des données dont ce dernier dispose (selon le canevas type donné en annexe à titre indicatif). Ces données, commercialement sensibles, ont, selon la loi, un caractère confidentiel, et le distributeur ne pourra les communiquer qu’au client concerné ou son mandataire dûment habilité. Le client a bien entendu toute liberté pour les communiquer aux tiers de son choix.

Après mise en concurrence des opérateurs, le client peut décider:

– de changer de fournisseur pour tout ou partie de la fourniture;

– de conserver son fournisseur initial, après une négociation commerciale;

– de ne rien changer au contrat en cours qui, dans ce cas, continue de s’appliquer normalement jusqu’à son terme.

Dans les deux premiers cas, les contrats en cours concernant cette fourniture sont résiliés de plein droit, quelle que soit la durée initialement prévue par ceux-ci.

Dans un contexte où on peut s’attendre à des variations des prix de l’électricité sur le marché ouvert à la concurrence, la durée du nouveau contrat de fourniture et les souplesses laissées, à l’intérieur de cette durée, par le fournisseur d’énergie au client sont un élément important de choix. Il n’existe pas de durée minimale légale pour les contrats de fourniture.

Il faut noter également que les prestations ci-dessous, qui relèvent de l’opérateur de réseau, sont exclues du domaine concurrentiel et ne dépendent donc pas du fournisseur choisi:

– la mise à disposition de l’énergie électrique et la qualité associée;

– la fourniture de l’énergie réactive;

– la ligne d’alimentation de secours;

– la location, l’entretien et la maintenance des appareils de mesure, y compris les appareils de suivi de la qualité;

– l’exploitation, l’entretien et le renouvellement du réseau électrique.

Section 2 : Branchement des usagers

Article. 264. 

Branchements

Est considéré comme branchement! toute canalisation ou partie de canalisation sous une tension spécifique donnée ayant pour objet d’amener l’énergie électrique du réseau à l’intérieur des propriétés desservies des usagers. Celle-ci est limitée:

• à l’aval:

– aux bornes de sortie du disjoncteur qui définit le point de livraison de l’énergie électrique à l’usager;

– aux bornes de sortie du coffret de livraison ou de l’appareil de sectionnement installé chez l’usager.

• à l’amont:

– aux bornes de sortie du disjoncteur ou du sectionneur ou du point de connexion au système de dérivation ou de raccordement sur la canalisation du réseau.

Le branchement se compose de la liaison au réseau, du coffret de coupure, de la liaison individuelle, de l’appareil de contrôle et de comptage, de l’appareil général de commande de la protection ainsi que du circuit de communication, si possible.

Article. 265. 

Branchement en haute tension

Sont considérés comme clients à raccorder directement au réseau de transport d’électricité de l’opérateur, les utilisateurs dont les caractéristiques d’appel et d’emploi de l’énergie sont telles qu’ils ne sont pas susceptibles d’être normalement et régulièrement desservis par les réseaux de distribution d’un opérateur agréé dans la zone d’établissement de la ligne HT de l’opérateur et lui concédée pour la distribution de l’énergie électrique et que ce branchement n’empiète pas aux intérêts de ce dernier.

Lorsque la puissance demandée par un consommateur final individuel ou éloigné des grands réseaux de transport ou de distribution est supérieure à 10 MVA, l’opérateur est autorisé à procéder à une alimentation directe de l’usager à partir du réseau de transport.

Si la puissance demandée est supérieure à 30 MVA et que le branchement du client n’empiète pas aux intérêts d’un distributeur agréé de l’énergie électrique fournie par l’opérateur, le client est en droit d’exiger une alimentation en haute tension.

Article. 266. 

Branchement en moyenne tension

Pour autant que la puissance demandée ne dépasse pas 1.000 kVA et que le branchement n’empiète pas aux intérêts d’un redistribuer agréé de l’énergie électrique fournie par l’opérateur, le branchement est effectué, soit à partir du poste HT/MT le plus proche, soit par scindement, d’une liaison MT de l’opérateur passant à proximité des installations à desservir.

L’opérateur peut, afin d’être à même de raccorder ultérieurement d’autres clients aux branchements posés à la demande et aux frais des abonnés, effectuer des travaux plus importants que ceux demandés, à condition d’en supporter elle-même le supplément du coût. Dans ce cas, l’opérateur peut facturer aux clients qui seraient raccordés ultérieurement à ces extensions, une quote-part équitable de ce supplément, étant entendu que les cinquante premiers mètres du branchement des nouveaux clients ne peuvent pas faire l’objet d’une facturation.

Au-delà de cette longueur, l’opérateur est tenu d’établir les barèmes du prix à payer par mètre supplémentaire de raccordement, sur la base du prix de revient majoré de 20 %, comme pour les branchements en basse tension.

Le client de la moyenne tension est tenu de prévoir, lors de la construction de sa cabine, les cellules nécessaires au bouclage du branchement.

Les arrangements conclus au sujet de l’utilisation de la cabine Moyenne Tension du client par l’opérateur font éventuellement l’objet d’un accord qui ne peut, en aucun cas, porter sur le tarif de vente de l’énergie.

Si la puissance demandée est supérieure à 1.000 kVA, les conditions d’alimentation seront fixées au cas par cas de façon à garantir une alimentation fiable tout en ne perturbant pas le fonctionnement des réseaux existants.

Il appartient à l’opérateur de définir les modes d’alimentation en énergie électrique de toute installation à partir du réseau de distribution.

Les frais de cette connexion jusqu’aux dispositifs de tête de câble sont compris dans le tarif des fournitures en haute tension, pour autant que la longueur du câble utilisé n’excède pas cinquante mètres.

Article. 267. 

Branchement en basse tension

Est considérée comme branchement toute canalisation ou partie de canalisation en basse tension ayant pour objet d’amener l’énergie électrique du réseau à l’intérieur des propriétés desservies des usagers. Celle-ci est limitée:

• à l’aval:

– aux bornes de sortie de l’équipement de mesurage et de comptage de l’énergie;

– aux bornes de sortie du disjoncteur, du coffret ou de l’appareil de sectionnement installé chez l’usager qui définissent le point de livraison de l’énergie;

• à l’amont: au système de dérivation ou de raccordement sur la canalisation du réseau.

Le branchement se compose de la liaison au réseau, du coffret de coupure, de la liaison individuelle, de l’appareil de contrôle et de comptage, de l’appareil général de commande de la protection ainsi que du circuit de communication, si possible.

Le mode de branchement concernant les dérivations individuelles se fait dans les limites d’une longueur maximale de 30 mètres à partir de la canalisation du réseau public.

Dans le cas où les installations internes du consommateur se trouvent au-delà d’une distance de 30 mètres du point de son raccordement au réseau, l’installation doit comprendre le coffret de livraison contenant un disjoncteur de branchement et l’appareil de comptage d’où part le câble de liaison desdites installations intérieures. Le coffret dont question est placé à limite de la concession foncière privée et fourni par l’opérateur.

Le mode d’alimentation – monophasé ou triphasé – fait l’objet, en tant que de besoin, d’un choix en commun entre le demandeur et l’opérateur, fonction notamment de la puissance à desservir au point de livraison en cause, des caractéristiques du réseau et de l’équipement du client.

Dans le cas de branchement à utilisation provisoire, le point de livraison est placé le plus près possible du réseau concédé; les installations situées en aval du disjoncteur sont traitées comme des installations intérieures.

Les réfections, les modifications ou suppressions de branchement rendues nécessaires par des travaux exécutés dans un immeuble sont à la charge de celui qui fait exécuter les travaux.

Section 3 : Modalités de raccordements au réseau

Article. 268. 

Raccordement HT

Pour autant que la puissance demandée ne dépasse pas la limite autorisée, le calcul des frais de connexion est établi en supposant que le branchement est effectué, soit à partir du poste ou d’une liaison haute tension de l’opérateur les plus proches.

Pour le raccordement d’une nouvelle installation ou lors d’une augmentation de puissance souscrite, les dispositions à prendre sont celles arrêtées dans la réglementation en vigueur.

L’alimentation doit se faire, en principe, par une seule canalisation et en un seul point de livraison par établissement desservi; le point de livraison étant situé dans les emprises de cet établissement.

Les frais de ce branchement n’incluent pas le coût de la ligne HT à tirer pour pouvoir alimenter l’usager.

Article. 269. 

Raccordement MT des clients éligibles

Pour autant que la puissance demandée ne dépasse pas la limite autorisée, le calcul des frais de branchement est établi en supposant que le branchement est effectué, soit à partir du poste HT/MT le plus proche, soit de la liaison MT de l’opérateur passant à proximité des installations à desservir.

Est considéré comme « connexion », toute ligne, canalisation ou partie de canalisation en haute tension, y compris les colonnes montantes (pylônes), rampantes, intérieures ou extérieures ayant pour objet d’amener l’électricité à l’intérieur des propriétés desservies. Le coût, le financement et la propriété de la ligne sont librement convenus avec le client.

Les frais de ce branchement jusqu’aux boites tête de câble sont compris dans le tarif des fournitures en moyenne tension, pour autant que la longueur du câble utilisé n’excède pas cinquante mètres.

Lorsqu’il s’agit d’un client « redistribuer » d’énergie électrique à d’autres clients finals d’une zone à aménager, l’aménageur prend en charge les travaux de desserte intérieure de la zone dans les conditions indiquées à l’article 270 ci-après.

Article. 270. 

Raccordement MT et BT

Pour la réalisation des raccordements nécessaires à l’alimentation des nouveaux usagers y compris les parties terminales des raccordements, c’est-à-dire les branchements individuels, les dispositions suivantes sont applicables:

– tout demandeur doit verser â l’opérateur un prix calculé selon les dispositions réglementées par arrêté du ministre ayant l’électricité dans ses attributions;

– l’opérateur peut, après approbation du projet de travaux, autoriser le demandeur à faire réaliser à ses frais par un prestataire de service de son choix, agréé par l’autorité compétente la partie ides branchements située à l’intérieur des immeubles à usage collectif. Dans tous les cas où la création d’un poste de transformation sera nécessaire pour alimenter en basse tension des constructions nouvelles, le constructeur, agissant pour son propre compte ou pour le compte du ou des futurs propriétaires, devra procurer un terrain convenable ou, s’il le préfère, un local adéquat. La mise à disposition d’un local adéquat ouvre droit au paiement par l’opérateur d’une indemnité globale et une fois versée. Le poste de transformation fera partie du réseau concédé et peut, de ce fait, desservir d’autres abonnés;

– lorsque les raccordements concernent une zone à aménager, l’aménageur prend en charge les travaux de desserte intérieure de la zone dans les conditions indiquées aux deux alinéas ci-après.

Pour les lotissements relevant des barèmes forfaitaires, l’aménageur prend en charge l’intégralité des travaux de desserte en basse tension à l’intérieur du lotissement et participe financièrement aux travaux d’amenée extérieurs (y compris les éventuels postes de transformation) dans les conditions indiquées audit article.

Dans les autres cas, l’aménageur prend en charge les travaux d’infrastructures électriques et de desserte situés à l’intérieur de la zone, l’opérateur assumant la charge des travaux d’équipement électrique des postes de transformation de distribution publique, ainsi que des travaux relatifs aux ouvrages d’amenée extérieurs à la zone. Pour ces derniers travaux, l’opérateur n’est toutefois pas tenu de prendre en charge par anticipation leur financement; l’aménageur en assure alors le préfinancement, en tout ou partie, dans des conditions fixées par une convention établie à cet effet.

Dans ce cadre, l’opérateur rembourse à l’aménageur les dépenses préfinancées par ce dernier, au fur et à mesure des mises en service des constructions de la zone, en proportion des puissances effectivement mises en service par rapport à la puissance totale prévue par l’aménageur et pendant un délai convenu de commun accord.

L’opérateur peut, dans les conditions précisées au deuxième alinéa de l’article 1er du présent cahier des charges, proposer aux nouveaux clients, demandeurs d’un raccordement au réseau concédé, des modes de desserte n’entraînant pas une connexion au réseau existant.

Article. 271. 

Protection des clients basse tension domestique

L’opérateur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les branchements des abonnés en haute tension, moyenne tension industrielle ou domestique, basse tension semi-industrielle soient séparés des canalisations en basse tension domestique de manière à éviter des perturbations, des dégâts ou des dépréciations de la qualité de service aux abonnés basse tension domestique.

Article. 272. 

Normes

Les raccordements ou branchements des abonnés ou clients aux réseaux de distribution de l’énergie électrique doivent se conformer aux normes et standards en vigueur en République démocratique du Congo.

Article. 273. 

Exigences pour les postes

Le client en haute tension ou en moyenne tension est tenu de prévoir, lors de la construction de son poste, les cellules nécessaires au bouclage du branchement.

Les arrangements conclus au sujet de l’utilisation du poste du client par l’opérateur font éventuellement l’objet d’un accord qui ne peut, en aucun cas, porter sur le tarif de vente de l’énergie.

Article. 274. 

Établissement des devis

L’opérateur établit le devis de tout branchement envisagé, sur simple demande du concerné. Le devis correspondant aux travaux liés au raccordement de son installation.

Le montant de frais à charge de l’usager est établi en fonction de la longueur du branchement et du coût du matériel, à l’exclusion du compteur dont le coût se trouve inclus dans l’investissement de l’opérateur.

Article. 275. 

Coût des raccordements

Le prix à prendre en considération comprend le prix des matériaux et de l’équipement rendus à pied d’œuvre ainsi que le prix de la main-d’œuvre, calculé en ajoutant aux frais directs (rémunérations payées), les frais indirects (frais de voyage du lieu d’habitation au lieu de l’emploi, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de logement et d’éclairage, pensions et charges sociales diverses, etc.).

Le prix peut comprendre en outre les frais de réparation de la voirie et tous autres frais qui pourraient être occasionnés à l’opérateur par la réalisation du branchement, à l’exclusion des frais généraux.

Les travaux particuliers ou les fournitures spéciales peuvent être facturés par l’opérateur au prix coûtant. Mais l’opérateur est tenu de justifier les sommes réclamées de ce chef et de les faire apparaître au devis du branchement demandé. En cas de contestation, ce montant supplémentaire sera soumis à l’approbation de l’autorité compétente.

Sauf dispositions contraires entre les intéressés, le coût du branchement doit être payé avant l’exécution des travaux.

Article. 276. 

Dimensionnement des canalisations de raccordement

L’opérateur peut, afin d’être à même de raccorder ultérieurement d’autres clients aux branchements posés à la demande et aux frais des clients, effectuer des travaux plus importants que ceux demandés, à condition d’en supporter lui-même le supplément du coût.

Dans ce cas, l’opérateur peut facturer aux clients qui seraient raccordés ultérieurement à ces extensions, une quote-part équitable de ce supplément, étant entendu que les cinquante premiers mètres du branchement des nouveaux clients ne peuvent pas faire l’objet d’une facturation.

Au-delà de cette longueur, l’opérateur est tenu d’établir les barèmes du prix à payer par mètre supplémentaire de raccordement, comme pour les branchements en basse tension.

Article. 277. 

Exécution des travaux

Les travaux de branchements sont exécutés sous la responsabilité de l’opérateur. Il est expressément interdit à l’usager d’apporter une quelconque modification aux appareils et conducteurs faisant partie du branchement.

Les branchements seront entretenus, dépannés et renouvelés par l’opérateur et à ses frais. L’usager ne peut en aucun moment s’opposer à l’exécution des travaux d’entretien lorsque ceux-ci seront jugés utiles par l’opérateur.

Les réfections, les modifications ou suppressions de branchements rendues nécessaires par les travaux exécutés dans le domaine privé de l’usager sont à la charge de celui qui fait exécuter les travaux.

Si le branchement d’un usager nécessite l’extension du réseau, non prévue au programme de l’opérateur, les dépenses de premier établissement correspondant à cette extension seront prises en charge par l’usager.

La partie des branchements antérieurement dénommés branchements intérieurs, et notamment les colonnes montantes déjà existantes, qui appartiennent au(x) propriétaire(s) des installations à alimenter continue à être entretenue et renouvelée par ce(s) dernier(s), à moins qu’il(s) ne fasse(nt) abandon de ses (leurs) droits sur lesdites canalisations à l’opérateur qui doit alors en assurer la maintenance et le renouvellement.

Article. 278. 

Gestion des canalisations établies sur le domaine public

Les canalisations évoquées à l’article 267 ci-avant font, dès leur mise en service, partie intégrante du réseau de l’opérateur concerné. Elles peuvent être utilisées par ce dernier, si leurs caractéristiques électriques et mécaniques le permettent, pour distribuer l’énergie électrique à d’autres abonnés que ceux qui ont payé le branchement, mais à charge pour les nouveaux abonnés, d’intervenir dans les frais d’établissement, dans des conditions à convenir entre parties intéressées.

Un nouvel usager ne peut être branché sur une extension financée par des usagers antérieurs qu’à condition de rembourser à ces derniers une part du coût des installations utilisées proportionnellement à la puissance souscrite et à la fraction des installations utilisées, ce coût étant toutefois diminué d’autant de huitièmes de sa valeur qu’il s’est écoulé d’années depuis la première mise en; service de l’extension.

Il en est de même en cas d’utilisation de l’extension par l’opérateur pour des besoins généraux.

Section 4 : Vente de l’énergie électrique aux usagers

Article. 279. 

Contrat d’abonnement

Sauf cas particulier mentionné ci-après, toute fourniture d’énergie électrique est subordonnée à la passation d’un contrat écrit entre l’opérateur et le client. Le contrat peut être soit un contrat d’adhésion ou contrat-type, soit un contrat particulier. Il doit être établi conformément aux stipulations du cahier des charges, et de l’arrêté portant fixation des termes généraux du contrat d’approvisionnement entre l’opérateur et le client, conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi 14-011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité.

Les contrats pour les fournitures en moyenne tension sont établis selon les dispositions applicables aux clients desservis par le réseau de distribution de l’énergie électrique.

Pour les livraisons en basse tension, l’opérateur met à la disposition du demandeur un contrat d’abonnement, dûment approuvé par l’autorité de régulation du secteur de l’électricité.

Toute rétrocession d’énergie électrique par l’usager, à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs autres usagers, revendeur ou non, est interdite, sauf autorisation préalable donnée par écrit de l’opérateur et moyennant information expresse à l’autorité concédante.

Article. 280. 

Contrat-type

Les clauses et conditions du contrat d’abonnement par lequel le client souscrit en plus aux conditions du règlement de service ainsi qu’à toute modification ultérieure qui pourrait lui être apportée des contrats types font l’objet de formulaires établis par l’opérateur.

L’opérateur est tenu de mettre ces formulaires de contrats-types à la disposition de quiconque en fait la demande et de les rendre publics. Les clients sont informés de même de toutes modifications apportées aux tarifs.

Article. 281. 

Contrats particuliers

L’opérateur peut passer des contrats particuliers de fourniture si les conditions d’emploi de la puissance demandée par le client ne répondent pas aux stipulations d’un contrat-type.

Dans Ce cas, l’opérateur et le client arrêtent de commun accord un contrat particulier qui ne peut déroger au contrat-type qu’en ce qui concerne les clauses techniques de fourniture et les clauses tarifaires.

L’opérateur n’est autorisé à déroger aux clauses tarifaires du contrat-type que dans la mesure où ces dérogations sont justifiées par les nouvelles clauses techniques de fournitures.

Article. 282. 

Contrat d’accès au réseau

Toute mise en service d’un réseau électrique d’un client éligible et son alimentation en énergie électrique sont subordonnées à la conclusion par le client:

– soit d’un contrat, dit unique, avec un opérateur de commercialisation ayant lui-même conclu un contrat relatif à l’accès au réseau avec l’opérateur, gestionnaire du réseau de distribution;

– soit d’un contrat d’accès au réseau conclu directement avec l’opérateur, gestionnaire du réseau de distribution au sein duquel est désigné le responsable d’équilibre, respectant les règles nationales relatives à la reconstitution des flux et au mécanisme de reconstitution des flux sur son périmètre.

Les contrats uniques ainsi que les contrats d’accès au réseau sont conclus directement avec les opérateurs concernés et sont tenus de respecter les dispositions du règlement du service public de l’électricité.

Article. 283. 

Conditions techniques

Les conditions techniques de commercialisation de l’énergie électrique sur le marché intérieur sont définies selon les contrats d’achat ou de vente en gros et des contrats d’achat ou de vente en détails, conformément aux cahiers de charges spécifiques.

Le fournisseur de l’énergie électrique est tenu de disposer d’un fichier des abonnés ou clients raccordés en haute ou moyenne tension, justifié par des contrats d’achats ou de ventes d’énergie électrique en haute ou moyenne tension.

Il doit être sûr de l’existence d’un réseau de transport et/ou de distribution mis à sa disposition répondant aux normes et standards en vigueur.

Article. 284. 

Exigence pour les contrats HT et MT

Le contrat d’achat ou de vente d’énergie électrique en haute tension ou moyenne tension doit déterminer la puissance souscrite par l’abonné ou client, la durée du contrat, les plages horaires de fourniture ou de consommation de l’énergie électrique, le tarif applicable, les pénalités diverses, la monnaie de facturation et de paiement, les conditions de livraison et les modalités de paiement.

Article. 285. 

Police d’abonnement

La commercialisation de l’énergie électrique en basse tension domestique est régie par la police d’abonnement qui fixe les conditions d’achat ou de vente de l’énergie électrique ainsi que les modalités de paiement.

Article. 286. 

Mode de paiement

L’achat ou la vente de l’énergie électrique peut être réalisé soit en mode prépaiement ou post-paiement. Le fournisseur de l’énergie électrique prendra toutes les dispositions pour l’installation des compteurs en vue de mesurer précisément les quantités d’énergie consommées par le client.

Article. 287. 

Marché de l’énergie électrique

L’achat ou la vente de l’énergie électrique en gros peut être organisé sur un marché de gré à gré ou faire éventuellement l’objet de l’organisation d’un marché boursier, en fonction des horizons temporels (marchés au jour le jour ou marchés à terme).

Article. 288. 

Informations utiles/sur l’énergie commercialisée

L’origine, la nature et la quantité de l’énergie à fournir aux usagers doivent être clairement spécifiées dans contrat de concession ou de la licence faisant l’objet de l’activité accordée à l’opérateur et communiquées à l’usager.

Article. 289. 

Caution d’abonnement

L’opérateur est en droit d’exiger du client éligible souscrivant un abonnement, ou demandant une augmentation de la puissance d’un abonnement en cours, le versement, au début de la période de facturation, une avance sur consommations qui sert à garantir aussi bien la consommation de l’énergie électrique par l’abonné que la bonne conservation des équipements de l’opérateur mis à sa disposition. Le montant de la caution peut être réajusté en cas de modification de puissance et/ou du tarif.

L’avanie sur consommations est réduite de moitié en cas d’installation d’un compteur à pré-péage. Ce versement préalable est calculé sur la base des tarifs en vigueur au moment où il est perçu, il n’est pas révisable, ni en cours d’abonnement, ni lors du renouvellement de l’abonnement s’il n’y a pas modification de puissance et de tarif.

En cas de non-paiement des sommes qui lui sont dues par le client, l’opérateur peut, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, après rappel écrit constituant mise en demeure du client, interrompre les fournitures d’électricité à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure et qui ne peut être inférieur à dix jours.

L’avance sur consommations ne sera pas productive d’intérêts et sera remboursée à l’abonné à l’expiration de l’abonnement, sous déduction des sommes dues à l’opérateur par l’abonné.

Article. 290. 

Résiliation des contrats

L’opérateur est en droit de résilier unilatéralement et sans préavis le contrat d’abonnement en cas de rétablissement frauduleux de fourniture d’énergie sans règlement des impayés et en cas de non apurement des arriérées après expiration des délais prévus à l’article 333 du présent cahier des charges.

Lors de la résiliation de l’abonnement, il est tenu compte du montant de l’avance sur consommations versée en début de période pour solder le compte du client.

Section 5 : Comptage de l’énergie fournie

Article. 291. 

Appareils de mesures et de contrôle

Les appareils de mesure et de contrôle doivent être fabriqués et installés conformément aux normes et règlements techniques en vigueur. Ils seront d’un type approuvé par le ministre chargé de l’Énergie.

Les appareils de mesure et de contrôle comprennent notamment:

– des compteurs d’énergie active et des compteurs d’énergie réactive;

– des disjoncteurs et relais adapté à la puissance mise à la disposition des clients;

– des transformateurs d’intensité et de potentiel;

– des indicateurs ou enregistreurs de puissance quart horaire et des accessoires (horloges ou relais, transformateurs de mesure, etc.).

Tous les appareils de mesure seront d’un type approuvé par l’autorité de régulation du secteur de l’électricité. Tous les appareils de contrôle seront conformes aux normes approuvées ou, à défaut, d’un type approuvé par l’opérateur.

Article. 292. 

Appareils de comptage

Les appareils mis en œuvre pour la facturation des fournitures d’énergie électrique comprennent notamment: un compteur d’énergie active et un compteur d’énergie réactive, calibrés, en bon état et plombé, ainsi que les dispositifs additionnels directement associés à la mesure de celle-ci et un disjoncteur, adaptés à la puissance souscrite par l’usager.

Ces appareils ainsi que leurs accessoires de fixation, de raccordement et de sécurisation, etc.) sont fournis par l’opérateur à ses frais. Ils font partie des biens de l’activité et donc amortis de la même manière que les autres biens.

L’opérateur peut, éventuellement, exiger tous ces éléments et les appareils soient fournis par le client. Ils seront alors posés par les agents de l’opérateur, réglés, plombés et, périodiquement, vérifiés par eux, contradictoirement avec le client ou ses représentant.

En accord avec l’opérateur, l’usager peut faire installer un compteur contradictoire calibré et étalonné en parallèle. Toutefois, seul le compteur de l’opérateur est pris en compte dans la relève des indicateurs de la consommation. En cas d’écarts considérables d’indications, les parties sont appelées à faire vérifier leurs équipements de commun accord. En cas de désaccord, l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité peut être saisie.

Article. 293. 

Constitution des appareils de mesure et contrôle

Les appareils de mesure et de contrôle en BT comprennent notamment:

– un compteur d’énergie active et un disjoncteur ou un jeu de fusibles calibrés et plombés limitant la puissance mise à la disposition du client;

– des horloges ou des relais pour certaines tarifications;

– éventuellement, pour les clients dont la puissance souscrite est égale ou supérieure à 10 kW, les mêmes appareils que ceux prévus pour la MT/HT à l’exclusion des transformateurs de potentiel.

Article. 294. 

Composantes des appareils

Les appareils de mesure et de contrôle en MT/HT comprennent notamment:

– des compteurs d’énergie active ou réactive;

– des indicateurs ou enregistreurs de puissance et des accessoires (horloges ou relais, transformateurs de mesure, etc.);

– éventuellement, un clavier de commande et de vérification ou un dispositif de lecture à distance.

Les compteurs d’énergie réactive doivent être munis d’un dispositif tel que l’énergie réactive qui serait fournie au réseau par l’installation du client ne puisse être enregistrée en déduction de l’énergie réactive consommée.

Article. 295. 

Pose et entretien des appareils de mesure et de contrôle

Tous les appareils de mesure et de contrôle doivent, en principe, être fournis et posés par l’opérateur, plombés, entretenus et renouvelés par ses soins.

Les conditions de pose, de plombage, d’entretien, de comptage, de programmation tarifaire et de calibrage des appareils de mesure et de contrôle en MT/HT sont déterminées par le contrat d’abonnement.

Les compteurs et leurs accessoires doivent être installés, soit dans un boîtier normalisé étanche et plombé, soit sur une planchette appropriée, placée dans un abri sec, sur paroi solide, protégée des chocs, des vibrations et de toute substance ou émanation corrosive de sorte à faciliter leur lecture, vérification et entretien.

Les appareillages de comptage doivent être installés en un ou des emplacements appropriés et de manière à ce que les agents de l’opérateur, qualifiés et dûment mandatés y aient accès facile. L’usager final doit veiller à ne pas porter atteinte à l’intégrité et au bon fonctionnement du système de comptage.

Les compteurs, ainsi que les dispositifs additionnels et accessoires, sont normalement installés, choisis d’un commun accord. Le client doit veiller à ne pas porter atteinte à l’intégrité et au bon fonctionnement des appareils.

Au travers de dispositifs spécifiques non directement requis par la mesure de la fourniture d’énergie, propriété de l’opérateur, ce dernier peut adapter son système aux prestations évolutives, innovantes et plus sécurisantes permises par le progrès des technologies électronique et informatique.

Article. 296. 

Vérification et défaillance

L’opérateur peut procéder à la vérification des appareils de mesure et de contrôle chaque fois qu’il le jugera utile, sans que ces vérifications donnent lieu, à son profit, à aucune redevance en sus des frais d’entretien.

Les agents qualifiés de l’opérateur devront avoir accès, à tout moment, aux appareils de mesure et de contrôle.

Les abonnés auront toujours le droit de demander la vérification des appareils de mesure et de contrôle soit par l’opérateur, soit par un expert agréé. Dans ce cas, les frais de vérification seront à la charge du client si le compteur est reconnu exact dans la limite de tolérance réglementaire. Ils seront à la charge de l’opérateur si le défaut d’exactitude est avéré. Dans tous les cas, un défaut d’exactitude ne sera pris en considération que s’il dépasse la limite de tolérance réglementaire.

Au cas où, le compteur est défaillant en dehors de la limite de tolérance normative, l’opérateur rembourse tous les frais occasionnés par cette vérification, procède au remboursement du trop-perçu; de la période où ces appareils ont donné des indications erronées et remplace le compteur défectueux.

Les quantités d’énergie livrées sont déterminées par comparaison avec les consommations des périodes antérieures au regard de l’utilisation de l’électricité.

L’opérateur doit procéder à la vérification des appareils de mesure et de contrôle aussi souvent qu’il le juge utile.

Le client a le droit d’exiger l’étalonnage des appareils de mesure de l’opérateur en cas de contestation sur leur exactitude.

Cet étalonnage se fait dans un laboratoire agréé, après versement, par le client des frais afférents à cette opération. Ces frais sont à la charge de l’abonné si ces appareils sont reconnus exacts dans la limite dies tolérances réglementaires. Par contre, ils sont à la charge de l’opérateur si le défaut d’exactitude est au détriment de l’abonné.

Dans tous les cas, si aucune des indications de l’appareil ne dépasse de plus de trois pour cent les valeurs respectives exactes pour 1, 2, 3, 4 et 5 quarts de charge et sous un facteur de puissance égal à 1 et à 0,8, la somme versée par le client reste acquise à l’opérateur. Dans le cas contraire, l’appareil est remplacé ou réétalonné au frais de l’opérateur et la somme versée par le client lui est restituée. Les rectifications de facture pour les livraisons de l’énergie électrique s’opèrent, dans un sens ou dans l’autre, uniquement sur la facture précédant la demande d’étalonnage, à moins qu’il soit établi que le défaut qui affectait l’appareil couvrait une période plus longue.

Le client peut assister personnellement ou se faire représenter à l’étalonnage. En cas de contestation sur les résultats de l’étalonnage, celui-ci est effectué en présence d’un fonctionnaire qualifié.

L’appareil soumis à l’étalonnage ne peut avoir été descellé avant la conclusion des essais.

Section 6 : Dispositions commerciales et tarifaires

Article. 297. 

Système de prix de revient

L’opérateur a l’obligation de mettre en place un système de prix de revient renseignant, sur les coûts par activité et par nature de dépense, de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l’énergie électrique.

Il doit tenir une comptabilité analytique séparée par activité, conforme aux principes Ohada.

Ses ressources doivent lui permettre d’atteindre l’équilibre financier. En conséquence, il doit maîtriser ses charges et en assurer la couverture par les tarifs perçus sur les clients, dont il fixe le niveau,

Article. 298. 

Tarif de vente d’énergie et d’utilisation des réseaux

L’opérateur fixe un tarif correspondant à l’exercice de son activité, pour autant qu’elles soient autorisées et qu’elles correspondent à un service rendu sur le périmètre de l’activité, et sous réserve d’approbation du tarif proposé par les ministres en charge de l’énergie et de l’économie, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel portant détermination des règles, des procédures et des modalités de fixation et de révision des tarifs d’achat d’électricité aux producteurs, des tarifs d’accès aux réseaux de transport et de distribution, ainsi que des tarifs de vente e l’électricité au consommateur final.

Article. 299. 

Politique tarifaire

Les tarifs auxquels l’opérateur vend l’énergie électrique en haute et, éventuellement, en moyenne tensions sont fixés conformément à une politique tarifaire arrêtée par le Gouvernement et dont les objectifs s’intègrent dans ceux du plan de l’opérateur. Cette politique tarifaire a comme principale préoccupation:

• couvrir les charges d’exploitation, sans toutefois dépasser les coûts autorisés;

• assurer:

– le financement nécessaire à la réalisation du plan d’investissement;

– le service de la dette résultant de ses investissements;

– la rentabilité des investissements;

• favoriser l’électrification des milieux traversés par la ligne, l’accès à l’électricité et l’accroissement de la consommation des ménages à faible revenu;

• faire face aux exigences de la fiscalité (régime de droit commun) auxquelles l’opérateur est assujetti.

Article. 300. 

Maximas tarifaires

Les modalités de l’application de la politique tarifaire sont expressément explicitées dans le contrat-programme conclu périodiquement entre l’opérateur et l’autorité compétente. Il en découle des valeurs initiales des tarifs maxima de vente de l’énergie électrique.

Article. 301. 

Principes et règles de fixation des tarifs

Les prix auxquels l’opérateur est autorisé à vendre l’énergie électrique ou de taxer l’utilisation des réseaux sont fixés en toute transparence selon les principes de vérité de prix, d’égalité, d’équité et de non-transférabilité des charges.

Sans préjudice des dispositions de l’arrêté portant les modalités et les procédures de fixation des prix de vente de l’électricité et d’accès aux réseaux de transport et de distribution, les éléments éligibles du prix portent essentiellement sur la hauteur des investissements consentis et les intérêts y relatifs, les charges d’exploitation, les taxes, impôts et redevances inhérentes à l’activité, les marges bénéficiaires autorisées, la durée du permis d’exploitation et, éventuellement la durée d’amortissement des équipements.

L’opérateur soumet sa proposition de tarif à l’approbation des autorités compétentes en matière de tarif de l’électricité, sous un « modèle mathématique » dont la variante expliquée de l’équation mathématique à présenter est le tarif de l’électricité et ses variantes explicatives sont des paramètres permettant de déterminer ledit tarif.

Avec les éléments chiffrés y relatifs, le modèle mathématique donne toutes les indications sur le tarif, et donc sur le prix de l’énergie électrique ou d’utilisation du réseau envisagé par l’opérateur, basé sur des éléments comptables vérifiables permettant d’évaluer le coût reporté au kWh, charges d’exploitation et de commercialisation comprises, auquel sont affectés la marge bénéficiaire autorisée ainsi que les taxes, impôts et redevances. La structure de prix tient compte des investissements à consentir, des charges d’exploitation, de la durée d’amortissement des équipements et de la durée du contrat d’exploitation de l’activité et des installations.

L’opérateur doit s’assurer que les paramètres considérés, et les valeurs y relatives, répondent aux critères d’éligibilité, de crédibilité, de comptabilité et de véracité pour le calcul des coûts de revient des matières commerciales. Les vérifications de l’autorité de régulation du secteur de l’électricité et des agents de l’administration publique portent également sur ces aspects.

Les paramètres dont question peuvent tenir compte, à la fois et selon le modèle choisi, de l’offre de l’énergie (coût de production, de transport, de distribution et/ou de commercialisation de l’électricité), de la demande sur le réseau (puissance souscrite des consommateurs), des heures normales et des heures de pointe de consommation d’électricité, des distances entre les points de l’injection et de livraison de l’énergie.

Article. 302. 

Procédure de fixation des tarifs

Les équations mathématiques de calcul des tarifs, dits « modèles tarifaires », leurs éléments chiffrés et les prix qui en découlent pour les différents tarifs que l’opérateur est autorisé à pratiquer à compter de la date d’entrée en vigueur de la concession ou de la licence de commercialisation de l’électricité sont préalablement présentés à l’autorité de régulation du secteur de l’électricité, pour examen et vérification, qui les soumet, à son tour, aux ministres ayant l’économie et l’électricité dans leurs attributions, pour approbation et fixation, conformément aux articles 24 à 27 de la loi 14-011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité et de l’arrêté interministériel portant détermination des règles, des procédures et des modalités de fixation et de révision des tarifs de vente de l’électricité au consommateur final, des tarifs d’accès aux réseaux de transport et de distribution, ainsi que des tarifs d’achat aux producteurs.

Article. 303. 

Base tarifaire et taux de rentabilité

Le tarif de vente au client final doit permettre à l’opérateur d’obtenir un taux de rentabilité normal par rapport à une base tarifaire, conformément aux dispositions de la loi 14-011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité et de l’arrêté interministériel portant détermination des règles, des procédures et des modalités de fixation et de révision des tarifs de vente de l’électricité au consommateur final, des tarifs d’accès aux réseaux de transport et de distribution, ainsi que des tarifs d’achat aux producteurs.

Lors de la séparation des comptes par activité, le tarif de vente au client final doit être ventilé intégralement entre les différentes activités concernées de l’opérateur.

Article. 304. 

Facteur de puissance

Les tarifs s’entendent pour un facteur de puissance moyen mensuel compris entre 0,85 et 1.

L’opérateur peut infliger des pénalités aux utilisateurs qui consomment l’énergie sous un facteur de puissance moyen mensuel inférieur à 0,85. Ces pénalités sont précisées dans l’annexe « Tarification ».

L’opérateur n’est pas tenu de fournir de l’énergie réactive à un abonné dont le facteur de puissance moyen mensuel descend au-dessous de 0,60.

Article. 305. 

Contre-vérification de l’étude tarifaire

L’opérateur dispose d’un délai de trois (3) mois à compter de l’entrée en vigueur du contrat de concession, de la licence ou de l’autorisation, pour mettre en place, un tarif basé sur les principes tarifaires énoncés dans la loi 14-011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité et selon le modèle proposé par l’Autorité de régulation dudit secteur.

L’Autorité de régulation du secteur de l’électricité peut, de sa seule initiative, décider de faire réaliser toute étude visant à déterminer la structure et le niveau adéquats des tarifs. Elle peut également demander une contre-expertise de toute étude qui lui aurait été soumise par l’opérateur.

Article. 306. 

Variation et révision des tarifs

L’État, par l’entremise des autorités compétentes en matière de tarifs de l’énergie électrique, ou l’opérateur, voire les consommateurs, peuvent demander la révision des tarifs de base ou maxima prévus à l’article 300 du présent cahier des charges ainsi que de la formule de réajustement automatique lorsque leur application serait impossible ou conduirait à des résultats qui ne correspondent pas, à l’évidence, à l’intention des parties au moment de leur adoption ou au moins qui ne répondent plus aux objectifs de la politique tarifaire.

Il en va notamment ainsi si:

– par application de la formule de révision automatique, le prix de base ou maximum a subi une augmentation de 50 % ou plus ou si l’un des termes de la formule de révision automatique est augmenté de 75 % au plus;

– il s’est écoulé plus de cinq années depuis la dernière fixation des tarifs;

– la création de nouveaux moyens de production, transport ou distribution a sensiblement modifié les données initiales d’établissement des tarifs;

– la décision de la variation des tarifs n’était pas prise dans les conditions prévues;

– une modification des circonstances économiques ou techniques indépendante de la volonté den l’opérateur et non compensée par les clauses de variation des tarifs introduit entre les dépenses de cette entreprise et ses ressources, dans un sens ou dans l’autre, un déséquilibre qui revêt un caractère notable et permanent.

Dans tous les cas, l’opérateur sera tenu de produire tout document comptable destiné à permettre l’étude complète d’une révision éventuelle des tarifs.

S’il est établi que cette révision est justifiée, mais qu’elle ne puisse être acceptée pour des considérations économiques, sociales ou politiques, l’État assumera l’équilibre financière pour permettre le bon fonctionnement du service public.

Article. 307. 

Variation ou réajustement des prix des tarifs de base

Les prix fixés sont aussi fonction de la conjoncture économique. Ils pourront donc varier en fonction de la conjoncture économique des périodes à venir et, par conséquent, être réajustés périodiquement pour éviter toute augmentation brutale.

Cette variation est automatique s’il est établi une évolution des conditions économiques telles que le prix de l’énergie électrique calculé s’écarte d’au moins 5 % (cinq pour cent) du dernier tarif. À défaut des indications contraires ou précises dans le cahier des charges spécifique ou dans le contrat d’achat de l’énergie, la décision d’augmenter ou de diminuer ce tarif devra intervenir au plus tard le dernier jour de la période calendaire en cours.

S’il s’avère qu’un changement de tarif conduit à des variations importantes de prix pour certaines catégories d’abonnés, il doit être prévu des dispositions transitoires qui permettent d’étaler dans le temps l’effet des changements de tarifs. L’effet de la variation de tarif serait calculé sur la base des consommations des douze (12) mois précédant l’instauration du nouveau tarif. L’ajustement au nouveau tarif se ferait sur:

– un (1) an, si la variation est inférieure à 10 % (en plus ou en moins);

– deux (2) ans, si la variation est entre 10 % et 30 %;

– trois (3) ans, si la variation est supérieure à 30 %.

Les variations de tarifs seraient semestrielles, par augmentations de prix égales, au prorata de la durée d’étalement.

Les clients seront avisés de ce changement de tarif et de l’étalement prévu et les factures indiqueraient clairement la part qui revient à cet ajustement.

Article. 308. 

Contestation de la révision des conditions tarifaires

La proposition de la révision tarifaire peut tout aussi intervenir l’initiative des autorités compétentes, de l’autorité de régulation du secteur de l’électricité ou du syndicat des consommateurs.

En cas de contestation par l’opérateur du projet de décision de révision des conditions tarifaires, il est fait appel à un expert désigné par le ministre chargé de l’électricité, après consultation de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité.

Article. 309. 

Vulgarisation du tarif

Les prix arrêtés sont publiés au Journal officiel par l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité, et le cas échéant par l’opérateur.

Toutefois, l’opérateur doit porter, dans le bref délai, les tarifs fixés à la connaissance de sa clientèle après la notification de l’approbation par les autorités compétentes. Il est entendu que ces tarifs ne seront applicables que dans un délai de trente (30) jours à compter de cette information du public.

Les modalités de publication des tarifs sont fixées par le règlement de service.

Article. 310. 

Étude tarifaire

La structure tarifaire repose sur une étude de tarifs objectifs à moyen et long termes, qui prend en compte les évolutions prévisibles des coûts de production, de transport, de distribution et de commercialisation ou d’importation de l’électricité.

L’opérateur est tenu d’informer l’autorité de régulation du secteur de l’électricité, des niveaux constatés et des évolutions prévues des prix de revient de l’électricité, compte tenu des structures de prix de revient à la production, à l’utilisation des réseaux et de la prise en compte des réalités de la demande ainsi que des éventuelles subventions, facilités ou allégements dont bénéficie l’opérateur.

Article. 311. 

Impacts des redevances sur les tarifs

Les tarifs approuvés par les autorités compétentes peuvent être majorés de la ta e sur la consommation de l’énergie électrique ou des redevances destinées à dégager les ressources nécessaires à l’électrification des milieux ruraux et périurbains ainsi qu’aux activités de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité, conformément à la loi 14-011 du 17 juin 2014.

Au cas où de nouveaux impôts, taxes, prélèvements ou versements, ou des majorations d’impôts, de taxes, des redevances, de prélèvements ou de versements frapperaient l’opérateur, que dernier aura la faculté de présenter une demande de modification des tarifs, conformément aux dispositions de la loi 14-011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité et de la réglementation en vigueur.

À l’inverse, si les impôts et taxes applicables à l’opérateur venaient à baisser, celui-ci sera tenu de répercuter cette baisse sur les tarifs de ses activités.

Article. 312. 

Égalité de traitements des clients

L’opérateur est tenu, à tous égards, à une stricte égalité de traitement vis-à-vis de tous ses clients contractuels. Toutefois, les conditions consenties aux services publics et aux établissements y assimilés par l’État ne peuvent être revendiquées par d’autres utilisateurs.

Si l’opérateur décide d’appliquer des tarifs plus avantageux que ceux qui sont prévus, ou si elle établit des tarifs spéciaux avec ou sans conditions, au profit de certains de ses clients, elle est tenue d’en faire bénéficier à tous ceux qui, placés dans les mêmes conditions de puissance, d’horaire d’utilisation, de consommation, de durée d’abonnement et de tarifs maxima, offriraient de payer les mêmes redevances et de souscrire aux mêmes conditions.

Les règles générales de la tarification et facturation sont régis par les articles 22, 23, 24, 25, 26 et 27 de la loi 14-011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité ainsi que par l’arrêté interministériel portant détermination des règles, des procédures et des modalités de fixation et de révision des tarifs de vente de l’électricité au consommateur final, des tarifs d’accès aux réseaux de transport et de distribution, ainsi que des tarifs d’achat aux producteurs.

Section 7 : Facturation et paiement

Article. 313. 

Règles générales régissant la facturation de l’électricité

En application de la loi 14-011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité, et de l’arrêté interministériel portant détermination des règles, des procédures et des modalités de fixation et de révision des tarifs de vente de l’électricité au consommateur final, des tarifs d’accès aux réseaux de transport et de distribution, ainsi que des tarifs d’achat aux producteurs, toute vente d’énergie doit être facturée sur base de la consommation réelle prélevée par des compteurs calibrés et en bon état de fonctionnement.

Cette facturation est repartie en deux catégories:

• En post-paid:

– les consommations font l’objet de relevés périodiques donnant lieu à l’émission de factures payable endéans 10 jours de sa réception;

– la fréquence des relevés des consommations par l’opérateur est mensuelle;

– les paiements peuvent être faits en numéraire aux caisses de l’opérateur, ou par moyen postal ou bancaire ou par toute modalité de paiement déterminée par accord entre l’opérateur et le client;

– en cas de retard dans le règlement des factures du client, l’opérateur est en droit de percevoir des intérêts de retard déterminés sur la base de la durée de ce retard. A défaut de clause contractuelle spécifique, l’opérateur peut appliquer des intérêts de retard.

• En prépaiement:

– le client détermine ses consommations selon ses capacités financières et les paie en avance aux caisses ou au compte bancaire de l’opérateur ou encore par toute modalité de paiement déterminée par accord entre l’opérateur et le client;

– l’opérateur émet un code de charge de la puissance demandée par le client. La charge du compteur à prépaiement est soit manuelle ou à téléchargement selon la technologie utilisée.

Dans les deux catégories, le client demeure personnellement responsable de ses obligations nées du contrat d’abonnement, notamment du paiement des factures, jusqu’à la date effective de sa résiliation, et ce sans préjudice des obligations des personnes tenues solidairement au paiement.

Article. 314. 

Facturation ordinaire

La facturation des consommations d’énergie et de la puissance ou du droit de transit est mensuelle sur base des relevés des compteurs.

Elle pourra comprendre, en outre, les réajustements éventuels de caution, les frais pour travaux effectués et toute pénalité éventuelle, bien que ces autres frais éventuels puissent être facturés séparément. L’abonné est redevable de toute « consommation » effectuée au point alimenté durant la période comprise entre la souscription de son contrat et sa résiliation.

L’opérateur peut exiger, par branchement, une recette mensuelle minimum correspondant à une consommation de 10 % de la consommation moyenne mensuelle en utilisation normale, et au tarif de la tranche.

Article. 315. 

Facturation exceptionnelle

Sans préjudices aux dispositions du règlement de service, les factures peuvent être éditées bimestrielle ment. L’opérateur émet la première facture d’un nouveau client dans un délai de trois (3) mois au plus après le commencement de la fourniture du courant.

La consommation d’énergie indiquée sur la première facture d’un nouveau client est déterminée par la relève du compteur du client concerné, et n’est pas une valeur estimée.

L’opérateur ne peut pas éditer plus de deux factures estimées consécutives par abonné, et en toute hypothèse, ne peut pas éditer plus de trois factures estimées par an et par abonné.

S’il ne respecte pas ces normes, l’opérateur paie une incitation contractuelle égale à 15 % de la facture estimée concernée.

L’opérateur doit calculer spontanément les incitations contractuelles qu’il doit et accorder aux clients concernés les avoirs correspondants sur leurs factures ultérieures respectives.

Article. 316. 

Évaluation de l’énergie consommée en cas d’anomalie de comptage

Si les vérifications effectuées font apparaître une anomalie de comptage affectant la facturation, celle-ci sera redressée:

– depuis l’apparition de l’anomalie;

– compte tenu des constations effectuées et, éventuellement, par référence à des périodes comparables précédant ou suivant l’anomalie.

Dans tous les cas, un défaut d’exactitude ne sera pris en considération que s’il dépasse la limite de tolérance supérieure ou inférieure indiquée à l’article 296 du présent cahier.

Article. 317. 

Facturation des fraudes et des bris des scellés

En cas de fraude ou de tentative de fraude ou de bris des scellés mis par l’opérateur sur les appareils, celle-ci a le droit, à titre de dommage-intérêts forfaitaires et sans préjudice des poursuites judiciaires dont l’abonné pourrait être passible, à la garantie déposée par l’abonné.

Cette garantie est acquise de plein droit à l’opérateur qui recevra, en outre, une somme correspondant à cinq fois la consommation moyenne mensuelle des 12 derniers mois, calculée à partir de la constatation de la fraude ou du bris des scellés.

Article. 318. 

Facturation pour réétalonnage des compteurs

Cette facturation est assurée conformément aux dispositions de l’article 296 du présent cahier des charges et en application de la grille tarifaire approuvée par l’autorité compétente.

Article. 319. 

Paiement des sommes dues à l’opérateur

Tous les paiements à l’opérateur doivent être effectués anticipativement, dans le made du, système de compteurs à prépaiement, ou à la présentation de la facture, ou, au plus tard, à l’expiration du délai contractuel à compter de la notification du montant de la facture.

Après expiration de ce délai, l’opérateur est en droit de réclamer un intérêt de retard égal au taux d’escompte de la Banque centrale, prenant court à la date d’expiration du délai contractuel.

L’opérateur a le droit de retenir, sur l’avance sur consommations déposée par l’abonné, toutes les sommes impayées et de faire, dans ce cas, compléter ces garanties à due concurrence par l’intéressé.

Titre V : SERVICE AUX USAGERS

Chapitre Ier : CONDITIONS DE SERVICE

Section 1re : Règles générales de fourniture et du service public de l’électricité

Article. 320. 

Fourniture de l’énergie électrique

La fourniture de l’énergie électrique doit être assurée par l’opérateur dans le délai maximum d’un mois à partir de la demande d’abonnement ou de modification d’abonnement, augmenté, s’il y a lieu, du délai nécessaire à l’exécution des travaux nécessités par l’alimentation de l’installation du demandeur et dont celui-ci doit être informé.

L’opérateur n’est pas tenu d’accorder un contrat, pour un point de livraison donné, tant que le précédent n’a pas été résilié.

Il est par ailleurs tenu, sous réserve des possibilités du réseau, de fournir l’énergie électrique pour la desserte des installations provisoires, sauf s’il a reçu entre temps injonction de l’autorité compétente.

Article. 321. 

Indication des caractéristiques du courant

Avant de commencer à fournir l’électricité au client, l’opérateur lui indique: (i) le nombre et l’ordre des phases, (ii) la fréquence nominale, et (iii) la tension nominale, auxquels il propose de livrer le courant et les variations autorisées de ces valeurs.

Article. 322. 

Service public de l’électricité

Conformément à la loi 14-011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité, la production, le transport, la distribution, l’importation pour la commercialisation de l’énergie électrique constituent le service public de l’électricité.

Toute activité du service public de l’électricité consiste à combler les besoins des usagers de l’énergie électrique, sur l’ensemble du périmètre de l’activité de l’opérateur.

Section 2 : Exigences du service

Article. 323. 

Respect des délais

L’opérateur s’oblige â respecter les délais de service fixés dans le contrat d’abonnement et dans le règlement de service.

Dans son rapport annuel à l’autorité compétente et à l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité, l’opérateur présente les statistiques des délais de service aux clients, des réclamations et des ristournes accordées pour les retards de branchement.

Article. 324. 

Réclamation des usagers

L’opérateur tient dans ses locaux, ouvert et librement accessible à l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité, des délégués de l’autorité compétente et du ministère en charge de l’Électricité ainsi que des clients, un registre coté et paraphé par le représentant dûment habilitée et mandatée de l’autorité compétente, destiné à recevoir les réclamations et observations que les clients et les usagers peuvent formuler.

L’opérateur est seul compétent pour traiter et régler les réclamations de ce registre.

Les explications de l’opérateur sont transcrites sur ce même registre. L’autorité de régulation du secteur de l’électricité et l’autorité de régulation ainsi que l’administration du ministère en charge de l’Électricité peuvent requérir de l’opérateur toute explication sur la suite qu’il entend donner à ces réclamations.

Article. 325. 

Droits des usagers

L’opérateur doit assurer aux usagers un service efficace et de qualité, tant en ce qui concerne la fourniture de l’électricité que pour les prestations qui en découlent (accueil de la clientèle, conseil et dépannage, etc.). Dans le respect de la règle de l’égalité de traitement, il personnalise ces services (emplacement des comptages, numéros de contacts, dates de rendez-vous, etc.).

La notion de service peut être élargie à la mise en œuvre, par l’opérateur, des programmes ou des actions visant à promouvoir des équipements conduisant à l’efficacité énergétique et à des économies de l’énergie. En tout état de cause, il lui appartient de faire valoir à ses clients l’intérêt des solutions conduisant à une utilisation rationnelle de l’électricité.

L’opérateur doit répondre favorablement aux demandes des usagers qui souhaitent prendre connaissance de son contrat avec l’autorité concédante et connaître les droits et obligations qui en découlent pour eux (raccordements, conditions d’abonnement, prestations connexes, installations intérieures, tarification et paiement des fournitures, etc.).

Article. 326. 

Égalité de traitement des clients

Les clients doivent être traités de façon non discriminatoire, transparente et objective. À cet effet, l’opérateur applique un code de bonne conduite qui est publié, notamment sur son site Internet, dans ses services et communiqué à l’autorité compétente et à celle de régulation du secteur de l’électricité.

Article. 327. 

Conditions générales de service

L’opérateur est tenu de prendre les dispositions appropriées pour assurer la fourniture de l’électricité dans les conditions de continuité et de qualité définies par l’article 329 du présent cahier des charges, par les textes réglementaires en vigueur et précisées par les contrats d’abonnement prévus à l’article 279 du présent cahier des charges et par le décret 18/052 du 24 décembre 2018 portant modalités de sélection des opérateurs, d’attribution, de modification et d’annulation des concessions, des licences et des autorisations afin de concilier les besoins des usagers, les aléas inhérents à l’activité et du service public de l’électricité et la nécessité pour l’opérateur de faire face à ses charges.

L’opérateur a toutefois la faculté d’interrompre le service pour toutes opérations d’investissement dont lui ou l’autorité concédante est maître d’ouvrage, de mise en conformité ou de maintenance du réseau concédé, ainsi que pour les réparations urgentes que requiert le matériel. Il s’efforce de les réduire au minimum, notamment par l’utilisation des possibilités nouvelles offertes par le progrès technique, et de les situer, dans toute la mesure compatible avec les nécessités de son exploitation, aux dates et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible usagers.

Les dates et heures de ces interruptions sont portées au moins trois jours à l’avance à la connaissance de l’autorité publique, et par avis collectif, à celle des usagers.

Le temps d’interruption ne peut excéder les heures indiquées ci-après:

– pour l’usage domestique, 8 heures la journée et 10 heures la nuit;

– pour l’industriel, 4 heures la journée comme la nuit.

Pour les deux cas ci-haut, l’opérateur du service public de l’électricité est tenu de justifier les raisons pour lesquelles le temps d’interruption dépasserait les heures indiquées.

Dans les circonstances exigeant une intervention immédiate, l’opérateur est autorisé à prendre d’urgence les mesures nécessaires, sous réserve d’en aviser l’autorité publique et l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité.

Article. 328. 

Fourniture de l’énergie électrique

L’opérateur est tenu de produire l’énergie électrique dans la limite de la puissance exploitable sur le site ou dont il dispose au mieux des différents états du site. Il en de même pour les opérateurs qui transporte l’électricité ou desservent les usagers finals ou éligibles.

Chaque opérateur est tenu de fournir l’énergie électrique dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en la matière, en haute tension ou en moyenne et basse tensions, selon le cas et la nature de son activité.

En outre, l’opérateur est également tenu de favoriser l’essor du milieu dans lequel il exerce son activité par la création d’emplois, l’alimentation en électricité des milieux proches des installations de son système, dans les meilleures conditions de coût, de qualité et de quantité d’énergie, et par des actions d’intérêt communautaire en faveur des populations.

Article. 329. 

Régularité et continuité de service

L’opérateur a l’obligation de veiller à l’efficacité énergétique et est tenue d’assurer la continuité du service ainsi que la bonne qualité du produit et des services rendus aux usagers sur l’ensemble du périmètre de son influence.

Toutefois, cette règle de permanence du service aux usagers est soumise aux exceptions ou réserves suivantes:

a) Le service peut être interrompu pour assurer l’entretien ou la réparation des ouvrages ainsi que pour opérer les travaux de raccordement et tous travaux à proximité des ouvrages nécessitant leur mise hors tension par mesure de sécurité.

L’opérateur doit s’efforcer de réduire le plus possible ces interventions et de les situer dans toute la mesure compatible avec les nécessités de son exploitation aux époques et heures susceptibles de causer le moins de gêne possible aux usagers. Ces travaux prévisibles d’entretien ou d’extension des installations électriques doivent être effectués autant que possible en dehors des heures de pointe habituelles.

L’opérateur est tenu de veiller à ce que les usagers concernés soient avertis de ces interruptions au moins 2 semaines ouvrables à l’avance.

Dans les circonstances exigeant une intervention immédiate, il est autorisé à prendre d’urgence les mesures nécessaires et d’informer aussitôt les usagers.

Pour les interruptions localisées de courte durée (par exemple: établissement d’un branchement), ce délai est ramené à un maximum de soixante-douze heures.

b) Dans des centres ou localités alimentées à partir d’autres sources d’énergie et ceci dans un but d’économie, l’opérateur est autorisé à établir un service discontinu suivant un programme arrêté en accord avec l’autorité compétente, l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité et l’autorité publique locale, en concert avec les opérateurs économiques.

Lesdits arrêts ne peuvent donner lieu, de la part des clients et usagers, à aucune demande d’indemnité.

Article. 330. 

Condition de fourniture de l’électricité à l’usager

L’énergie électrique n’est fournie aux usagers que si leurs installations et appareillages fonctionnent conformément à la réglementation et aux normes applicables à ces fins ou, en l’absence de telles dispositions, respectent les tolérances retenues par l’exploitant.

Pour cela, l’opérateur est autorisé à vérifier ou à faire vérifier les installations de l’usager final avant la mise en service de ses installations et ultérieurement à toute époque. Si les installations sont reconnues défectueuses ou si l’usager s’oppose à leur vérification, l’opérateur pourra refuser de fournir l’énergie électrique ou interrompre cette fourniture.

En cas de désaccord sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toute cause de trouble dans le fonctionnement général l’alimentation des usagers, le différend sera soumis au contrôle de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité et des services habilités du ministère en charge de l’Électricité.

Section 3 : Interruption de l’alimentation des clients

Article. 331. 

Suspension de fourniture de l’électricité

L’opérateur peut suspendre toute fourniture sans devoir justifier d’un préavis:

a) aux consommateurs qui ont commis ou permis la fraude;

b) aux clients qui auraient brisé les scellés mis par l’opérateur sur les appareils;

c) à tous ceux qui, sans recourir à l’intermédiaire de l’opérateur, ont établi, tenté d’établir ou permis d’établir leur branchement à la canalisation de l’opérateur, au branchement ou aux installations d’un voisin;

d) aux clients dont l’installation ou les récepteurs nuisent à la régularité de la distribution) aux clients dont les installations ne répondent plus à la réglementation en vigueur.

Dans chacun de ces cas, l’opérateur a droit, à titre des dommages intérêts forfaitaires, sans préjudice des poursuites judiciaires dont l’abonné pourrait être passible, de recourir à la garantie déposée par l’abonné.

Les procès-verbaux constatant des infractions éventuelles sont dressés par les agents de l’opérateur dûment commissionnés et assermentés à cet effet, ou par toute autre autorité compétente. Dans ce cas d’infraction, les frais de constat, de coupure et de rétablissement sont à charge de l’abonné.

Article. 332. 

Coupure pour non-paiement de facture

Sans préjudices aux dispositions du règlement de service, l’opérateur peut couper le courant aux clients qui ne règlent pas leurs factures dans les délais prévus. Si un client qui a été coupé à cause de non-paiement de sa facture règle ses factures impayées, l’opérateur assure le rétablissement du courant dans un délai de 48 heures. Ce délai commence à courir à compter du moment où le client concerné règle ses factures impayées.

S’il ne respecte pas les délais visés ci-dessus l’opérateur accordera spontanément au client concerné, par jour de retard, un avoir de 5 % de la moyenne mensuelle de l’énergie facturée à celui-ci pendant les douze (12) derniers mois durant lesquels le service a été fourni.

Pour assurer le rétablissement du courant, l’opérateur est autorisé à percevoir des frais de coupure et de remise du courant prévus par abonné par remise.

L’opérateur doit obtenir l’approbation préalable de l’autorité de régulation pour toute modification des frais de remise du courant visés ci-dessus, conformément aux dispositions de l’arrêté fixant le bordereau de prix unitaire des autres services du secteur de l’électricité.

Article. 333. 

Coupure spéciale

L’opérateur est en droit de procéder au recouvrement forcé de ses factures auprès des clients à l’insolvabilité caractérisée. Pour ce faire, il peut recourir unilatéralement et sans préavis à la suspension temporaire du contrat de fourniture de l’électricité de son abonné jusqu’à l’obtention du paiement ou à la conclusion d’un compromis pour le paiement de ses créances par l’intéressé.

La fourniture de courant peut être suspendue aux abonnés en retard de plus de trois semaines de paiement de facture ou de régularisation de garantie; l’opérateur étant toutefois tenue, dans ce cas, de donner un préavis d’au moins huit jours. Passé ce délai, l’opérateur peut exiger le dépôt d’une garantie double.

Après interruption de fourniture pour retard de paiement, le rétablissement n’aura lieu qu’après règlement par le client de toute somme due augmentée des frais de coupure et de rétablissement.

Lorsque toutes les sommes dues à l’opérateur ont été payées, celle-ci doit reprendre les fournitures. Elle peut toutefois, à cette occasion, infliger au client une taxe couvrant les frais afférents à la coupure et à la reprise de l’alimentation.

Article. 334. 

Coupure pour intervention sur les installations

L’opérateur peut interrompre le service pour le développement, l’exploitation et l’entretien de son réseau, ainsi que pour les réparations urgentes que requerra son matériel, dans les conditions suivantes:

– l’opérateur s’efforcera de ne procéder à des interruptions de fourniture que lorsque des contraintes techniques l’imposeront;

– l’opérateur s’efforcera de réduire les interruptions au minimum et de les situer, dans la mesure compatible avec les nécessités de son exploitation, aux époques et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux clients. Si les souhaits exprimés par des clients entraînent un surcoût pour l’opérateur, celui-ci pourra en facturer une part justifiée aux clients, à condition qu’il ait pris soin de leur en indiquer le montant avant que les travaux ne commencent;

– pour les interruptions ne présentant pas un caractère d’urgence, les clients seront prévenus dès que l’opérateur aura planifié ses travaux. La date, l’heure et la durée des arrêts seront confirmées au plus un (I) mois et au moins quinze (15) jours calendaires à l’avance. En cas de dépassement de la durée, l’opérateur sera tenu d’informer les clients;

– en cas d’incident exigeant une intervention immédiate, l’opérateur est autorisé à prendre d’urgence les mesures nécessaires;

– l’opérateur prendra des engagements sur la fréquence, en principe annuelle, des interruptions programmées (les interruptions pour réparation suite à incident n’entrant pas en ligne de compte) et, éventuellement, sur leur durée maximale unitaire.

Article. 335. 

Pénalités pour coupures non justifiées

Toute interruption non justifiée de l’énergie, d’une durée de plus de vingt minutes, donne lieu à l’application des pénalités un pourcentage de la valeur de l’énergie non livrée pendant le temps d’interruption et fixées dans la convention signée avec l’autorité compétente et, ce, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels causés aux tiers.

Section 4 : Qualité de l’énergie électrique et du service

Article. 336. 

Origine de l’énergie

L’énergie électrique à livrer aux usagers peut être de source primaire ou secondaire, d’origine hydraulique, thermique, solaire ou encore de toute autre source d’énergie, pourvue qu’elle corresponde aux conditions techniques acceptables et réglementaires. Les conditions de la livraison de l’énergie au réseau et des autres usagers sont négociées avec le fournisseur qui peut être, dans ce cas, un producteur (public ou indépendant) ou un auto-producteur, un transporteur intermédiaire, un revendeur ou un distributeur.

Article. 337. 

Nature et caractéristiques de l’électricité transportée

Le courant électrique transporté sur le réseau de l’opérateur en vertu du présent cahier des charges sera alternatif ou continu triphasé à la fréquence de 50 périodes (50 Hertz) qui ne doit pas varier de plus ou moins 3 % de sa valeur nominale.

La tension est normative. La valeur de la tension du courant électrique livrée au point d’utilisation ne doit pas s’écarter de plus de 10 %, en plus ou en moins, de la tension nominale du réseau auquel l’abonné direct est raccordé, sous réserve que l’énergie soit absorbée sous un facteur de puissance compris entre 0,85 et l’unité.

Lorsque, pendant une durée de vingt minutes au moins, la variation de la tension ou de la fréquence en un point quelconque du réseau est supérieure aux limites fixées ci-dessus, l’opérateur est passible d’une amende conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Il lui est cependant accordé, dans chaque cas, un délai suffisant pour lui permettre de prendre les mesures propres à remédier au défaut. L’amende prévue ci-dessus ne lui est applicable que si, à l’expiration de ce délai, le défaut subsiste, et à partir de ce moment seulement.

Article. 338. 

Nature et caractéristiques de l’énergie distribuée en MT

L’énergie distribuée en moyenne tension, sa fréquence est conforme aux dispositions fixées à l’article 337 ci-avant et sa tension conforme aux textes réglementaires relatifs aux tensions nominales en moyenne tension.

Les tolérances concernant la tension sont précisées, en tant que de besoin, dans le cahier des charges spécifique.

Pour les livraisons en moyenne tension, les caractéristiques de l’onde de tension, autres que la fréquence et les variations lentes de tension, sont celles admises pour la concession du réseau d’alimentation générale en énergie électrique. Elles comportent des seuils de tolérance:

– en-deçà desquels l’opérateur est présumé non responsable des dommages survenant chez ses clients, du fait d’interruptions ou de défauts dans la qualité de la fourniture;

– au-delà desquels l’opérateur est présumé responsable des dommages visés et tenu d’indemniser ses clients à hauteur des préjudices effectivement subis par ces derniers, sauf dans les circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de l’opérateur et non maîtrisables en l’état des techniques caractérisant un régime d’exploitation perturbé.

Article. 339. 

Nature et caractéristiques de l’énergie distribuée en BT

Le courant électrique distribué sera alternatif et triphasé. Il peut aussi être continu.

1) La fréquence nominale admise du courant électrique est de 50 Hz.

2) En haute tension, l’énergie est livrée aux tensions suivantes: 220 V entre chaque phase et le conducteur neutre et 380 V entre deux phases.

3) En Moyenne tension, aux tensions suivantes entre phases: 15.000, 20.000 et 30.000 Volts. Les variations autorisées de la fréquence nominale et de la tension en service normal sont normatives et fixées, le cas échéant, dans le cahier des charges spécifique annexé à la licence.

Section 5 : Modification des caractéristiques de l’énergie

Article. 340. 

Motivation

En application du principe d’adaptabilité à la technique et aux textes réglementaires en vigueur, l’opérateur a le droit de procéder aux travaux de changement de la tension ou de la nature de l’énergie électrique qu’il livre aux réseaux ou aux usagers en vue de rendre les réseaux existants conformes aux normes prescrites ou plus performants. Il requiert, toutefois, l’approbation préalable de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité et de l’autorité compétente.

Les programmes de travaux approuvés concernant lesdites modifications sont portés à la connaissance des clients par voie d’affiches dans les bureaux de l’opérateur où les contrats peuvent être souscrits, par la voie de la presse et par notification individuelle, six mois au moins avant le commencement des travaux.

Article. 341. 

Prise en charge des travaux en moyenne et basse tensions

Si l’opérateur vient à modifier à un moment quelconque les caractéristiques du courant alternatif fourni à un client, il prend à sa charge les frais de modification des appareils et des installations consécutives à ce changement sous les réserves suivantes:

• les clients supportent la part des dépenses qui correspondrait à la mise en conformité de leurs installations avec les textes réglementaires en vigueur lors du changement de tension et de leurs appareils d’utilisation, dans la mesure où ce renouvellement ne serait pas la conséquence du changement de nature de l’énergie, mais nécessité par l’état de leurs installations ou de leurs appareils;

• les usagers ne peuvent obtenir la modification ou, éventuellement, l’échange de leurs appareils d’utilisation que:

– s’il s’agit d’appareils utilisés conformément aux règles en vigueur, en service régulier et en bon état de marche;

– si ces appareils ont été régulièrement déclarés à l’opérateur lors du recensement effectué par ses soins;

– si la puissance totale des appareils à modifier ou à échanger est en harmonie avec la puissance souscrite des usagers.

En cas d’échange d’appareils convenu d’un commun accord, l’opérateur fournit aux clients de nouveaux appareils et devient propriétaire des anciens. L’opérateur prend à sa charge le remplacement des appareils par des appareils équivalents.

En cas de remplacement d’appareils anciens par des appareils neufs, l’opérateur peut demander aux clients une participation tenant compte de la plus-value de l’appareil par rapport à l’appareil usagé.

Ces dispositions s’appliquent principalement aux usagers desservis en moyenne et en basse tensions.

Article. 342. 

Situation en haute tension

En accord avec l’autorité compétente et de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité, l’opérateur a le droit et le devoir de procéder aux travaux de changement de tension du courant transporté soit en vue de rendre les réseaux existants conformes aux normes prescrites par les règlements et normes locaux, soit d’améliorer les conditions d’exploitation du réseau ou de le rendre performant, soit encore en vue de les adapter aux programmes de développement du réseau national.

Le programme des travaux approuvés par l’autorité compétente concernant lesdites modifications sont portés à la connaissance des clients directement intéressés et de l’autorité administrative locale, par notification individuelle et par voie de presse, six mois au moins avant le commencement des travaux.

Les travaux de changements de tension, tels qu’ils ont été approuvés par l’autorité compétente sont à la charge l’opérateur. Cependant, les usagers concernés supporteront les parts des dépenses qui correspondraient, soit à la mise en conformité de leurs installations avec les règlements et les normes qui auraient dû être appliqués avant la transformation du réseau, soit à un renouvellement normal anticipé de tout ou partie de ces installations.

La plus-value correspondant à ce renouvellement pourra toutefois être payée si le client le demande, par annuités pendant la durée normale restant à courir pour l’amortissement des installations rendues inutilisables par le changement de tension, et sans majoration pour intérêts. Les contestations relèvent du droit commun.

Section 6 : Installations et appareillages des clients

Article. 343. 

Conformité des installations des usagers

Conformément aux dispositions réglementaires de service, L’énergie n’est fournie à l’usager que si ses installations et appareillages fonctionnent conformément à la réglementation et aux normes applicables à ces fins et ont été installés par un prestataire agréé.

Les opérateurs de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l’électricité sont donc tenus de s’assurer que les installations et appareillages des clients qu’ils doivent raccorder ou alimenter doivent fonctionner en sorte:

– d’éviter des troubles dans l’exploitation des installations des autres usagers et des réseaux concédés;

– de ne pas compromettre la sécurité du personnel de l’opérateur.

Ils doivent aussi empêcher l’usage illicite ou frauduleux de l’énergie électrique.

Article. 344. 

Mise en parallèle des moyens de production de l’usager

Un usager ne peut raccorder au réseau ou mettre en œuvre ses propres moyens de production, susceptibles d’injecter de l’énergie électrique dans le réseau de l’opérateur ou de fonctionner en parallèle avec ledit réseau, qu’avec l’accord préalable et écrit de l’opérateur concerné.

Cet accord porte notamment sur la spécification des matériels utilisés, et en particulier les dispositifs de couplage et de protection, ainsi que sur la puissance à injecter, les caractéristiques du courant électrique dont question et les modalités d’exploitation de la source de production.

Article. 345. 

Vérification des installations à alimenter

L’opérateur peut vérifier ou faire vérifier les installations du client avant le raccordement et la mise sous tension de ces installations et ultérieurement à toute époque.

La vérification et la surveillance des installations des usagers ou des clients finals n’ont pour objet que de garantir la sécurité des équipements des installations de l’opérateur et du réseau. En aucun cas, il ne peut pas encourir de responsabilité en raison de défectuosités des installations privées qui ne sont pas de son fait. Le consommateur conserve l’entière responsabilité des dommages ou accidents provoqués par ses installations.

Si les installations de l’usager sont reconnues défectueuses ou si le client s’oppose à leur vérification, l’opérateur peut refuser l’accès au réseau ou suspendre cet accès. Il peut de même refuser d’accueillir toute injection d’énergie par des installations de production ne respectant pas les conditions définies ci-dessus.

En cas de désaccord sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toute cause de trouble dans le fonctionnement général du réseau, le différend est soumis au contrôle de l’autorité de régulation du secteur de l’électricité.

À défaut d’accord dans un délai de dix jours, celui-ci peut être porté à la connaissance de l’autorité compétente en vue d’une conciliation éventuelle ou d’une décision.

De même, en cas d’injonction émanant de l’autorité de police compétente, de danger grave et immédiat, de trouble causé par un client dans le fonctionnement de la distribution ou d’usage illicite ou frauduleux, l’opérateur a les mêmes facultés de refus ou d’interruption.

Article. 346. 

Installations intérieures des usagers

Les installations intérieures de l’usager ou du client final peuvent être faites et entretenues par lui ou par les personnes choisies par lui, à ses frais, mais elles doivent répondre à la réglementation et aux normes en vigueur en République démocratique du Congo.

L’opérateur a le droit de vérifier si les installations intérieures répondent à ces exigences. Pour sa part, l’usager est tenu de prendre toutes les dispositions pour que ses installations n’apportent de perturbations permanentes ou répétitives dans le fonctionnement du réseau.

Les plans ou schémas et les spécifications techniques des équipements sont communiqués l’opérateur avant le raccordement et, au besoin, avant tout commencement d’exécution des travaux de construction, notamment pour les lignes et les postes de transformation.

Pour les branchements moyenne tension, le consommateur final ou le distributeur doit prendre toutes dispositions utiles pour que la charge soit équilibrée aussi parfaitement que possible sur les trois phases. En aucun cas, le déséquilibre ne pourra dépasser 10 % entre les phases les plus affectées.

L’usager ne peut céder à des tiers, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de l’énergie qui lui est fournie par l’opérateur.

Article. 347. 

Postes de transformation des clients

Les postes de transformation ou de conversion des clients sont construits conformément aux règlements et normes en vigueur, aux frais des clients dont ils restent la propriété. Leur entretien et leur renouvellement sont à la charge de leurs propriétaires.

Les plans et spécifications du matériel sont, soit discutés et arrêtés avec les services concernés de l’opérateur, soit lui communiqués par les clients, pour approbation avant tout commencement d’exécution des travaux.

Article. 348. 

Mise sous tension

L’opérateur doit exiger un certificat d’homologation, dit « de conformité », des installations de l’usager, dûment délivré par un expert agréé avant leur mise sous tension.

En aucun cas, l’opérateur ne peut encourir de responsabilité en raison des défectuosités des installations de l’usager qui ne seraient pas du fait de cet opérateur.

Article. 349. 

Énergie réactive

Conformément aux dispositions des articles 340 et 345 ci-dessus, les appareils installés chez le client ne doivent apporter aucun trouble dans le fonctionnement du réseau. En cas de mauvais facteur de puissance dans le fonctionnement de certains équipements, produisant ainsi de l’énergie réactive, l’usager est tenu de ses installations munir des batteries ou dispositifs adéquats de compensation de cette énergie réactive.

L’opérateur peut, notamment, imposer toutes mesures utiles à l’effet d’empêcher l’installation du client d’envoyer, sans son accord, de l’énergie réactive sur le réseau. En tout état de cause, les compteurs sont pourvus de dispositifs empêchant le décompte de l’énergie réactive que l’installation du client pourrait envoyer sur le réseau.

Toutefois, des conventions particulières, entre l’opérateur et l’usager, peuvent permettre la fourniture, à certaines heures, de l’énergie réactive par ce dernier.

Article. 350. 

Ouvrages de raccordement

Tous les ouvrages de raccordement, qu’il s’agisse de lignes ou de postes, d’agrandissements, de renforcements ou de modifications des ouvrages existants nécessaires pour satisfaire aux demandes de fourniture ou de transport de l’énergie, seront établis, entretenus et renouvelés par l’opérateur aux frais des clients contractuels.

L’opérateur pourra se refuser à raccorder à ses ouvrages, toute installation pour laquelle le facteur de puissance serait inférieur à 0,85 à moins que l’usager intéressé ne prenne à sa charge les dépenses de compensation, résultant dudit raccordement, dans les installations existantes ou à créer.

Si les nécessités de l’exploitation le justifient, la limite de 0,85 fixée ci-dessus pourra être relevée jusqu’à l’unité avec l’approbation de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité et de l’autorité compétente.

Si le réseau d’alimentation est constitué d’une seule ligne empruntant la voie publique, la longueur du branchement est comptée à partir de l’axe de la voie publique, quelle que soit la situation exacte de la canalisation. Dans les autres cas, c’est la longueur réelle qui est prise en considération. Si la situation vient à être modifiée par la suite, les paiements effectués en faveur de l’opérateur ne peuvent être réajustés, ni dans un sens, ni dans l’autre, pour tenir compte de la situation nouvelle.

Les mêmes dispositions sont applicables au calcul de la longueur des branchements dans les lotissements privés compris dans les limites des installations de transport.

Section 7 : Plaintes et réclamations des usagers

Article. 351. 

Variation de la tension

Lorsqu’un client informe l’opérateur qu’il croit recevoir de l’électricité en dehors des variations de tension autorisées, celui-ci doit expliquer le problème au client et l’informer des mesures prises ou à prendre pour résoudre le problème.

Si l’opérateur décide de fournir une explication sans effectuer de visite, il doit le faire dans les délais suivants:

– sept (7) jours ouvrables après le premier contact avec l’abonné en milieu urbain;

– dix (10) jours ouvrables après le premier contact avec l’abonné en milieu rural.

En cas de visite, l’opérateur doit également proposer d’accomplir cette visite dans le même délai. Si sa réponse est donnée au client en dehors des délais prescrits, l’opérateur doit payer une incitation contractuelle, conformément aux dispositions du règlement de service, dont le montant est indexé sur l’indice harmonisé des prix à la consommation en République démocratique du Congo.

Article. 352. 

Arrêt de service pour coupure programmée d’électricité

La disponibilité du service fourni aux clients raccordés au réseau de l’opérateur doit être conforme aux dispositions du règlement de service et du cahier des charges spécifiques. Toute interruption programmée doit être annoncée aux usagers et, au besoin, à l’autorité administrative locale et soumise à l’approbation préalable de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité.

L’opérateur doit donner aux clients concernés un préavis d’au moires trois jours, par tous moyens appropriés et notamment par voie de presse, avant toute interruption programmée de la fourniture d’énergie électrique.

Article. 353. 

Erreur de comptage

Conformément aux dispositions du règlement de service, en cas de plainte d’un abonné concernant l’inexactitude de son compteur, l’opérateur doit procéder à une inspection sur place. En cas de non-accord, le problème est porté au niveau de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité.

Article. 354. 

Inexactitude de facture

Sans préjudices des dispositions du règlement de service, l’opérateur répond aux réclamations des clients concernant leurs factures dans un délai de quinze (15) jours ouvrables au plus.

En cas d’erreur dans la facture d’un client, ayant pour conséquence une facture émise plus élevée que ce qu’elle aurait dû être et que l’opérateur ne respecte pas les délais cités ci-dessus, il paie une incitation contractuelle égale à la plus basse des valeurs suivantes:

– 50 % du montant de l’erreur;

– le montant de la facture rectifiée.

L’opérateur doit calculer spontanément les incitations contractuelles qu’il doit et accorder aux clients concernés les avoirs correspondants sur leurs factures ultérieures respectives.

Section 8 : Régime d’exploitation

Article. 355. 

Respect de la puissance souscrite

La puissance souscrite sera tenue en permanence à disposition du; client, sous les seules réserves relatives au développement, exploitation et entretien du réseau et au régime d’exploitation perturbé.

L’opérateur ne peut interrompre le service que pour le développement, l’exploitation et l’entretien de son réseau, ainsi que pour les réparations urgentes que requerra son matériel.

Article. 356. 

Régime perturbé

Le régime d’exploitation perturbé résulte, par opposition au régime normal d’exploitation, de circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté de l’opérateur, non maîtrisables dans l’état des techniques et revêtant le caractère d’un cas de force majeure qui affectent les conditions d’exploitation et peuvent, dans certains cas, imposer des délestages partiels des clients, à savoir:

– les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats, atteintes délictuelles;

– les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels que les incendies, explosions, chutes d’avion;

– les catastrophes naturelles, c’est-à-dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises;

– les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et; leur ampleur et auxquels les réseaux électriques et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (tempête, ouragan, cyclone, etc.), dès que, lors d’une même journée et pour la mémé cause, un nombre important d’abonnés sont privés d’électricité;

– les délestages imposés par les grèves du personnel, dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure;

– les insuffisances d’approvisionnement consécutives à l’instauration d’un blocus, d’un embargo ou à une crise internationale majeure;

– les mises hors service d’ouvrages imposées par l’autorité compétente ou l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité pour des motifs de sécurité publique ou de police.

Article. 357. 

Dispositions en cas de perturbation

En régime d’exploitation perturbé, l’opérateur prendra les mesures appropriées pour rétablir le plus rapidement possible le régime normal d’exploitation.

S’il ne respecte pas les obligations décrites dans le présent article, ii sera tenu de dédommager ses clients selon des modalités précisées dans le contrat d’abonnement.

Sauf cas de force majeure, l’autorité compétente est en droit de résilier le contrat de concession ou la licence pour faute de l’opérateur, si ce dernier n’a pas repris le régime normal d’exploitation dans un délai maximal de trois (3) mois à compter de la date d’interruption.

Article. 358. 

Mode d’alimentation des clients

L’opérateur de distribution ne sera pas astreint à alimenter en BT les installations d’une puissance supérieure à 100 kW, ni à alimenter en MT les installations d’une puissance inférieure à 100 kW.

Par ailleurs, en BT et dans le cas d’un réseau triphasé, pour éviter que les différentes phases du réseau ne soient inégalement chargées, l’opérateur n’est pas tenu de livrer en monophasé une puissance supérieure à 5 kW.

Article. 359. 

Puissance à injecter au réseau par le producteur

Dans son périmètre, l’opérateur de production ne sera pas tenu de livrer aux réseaux une puissance instantanée totale supérieure à la puissance garantie de l’ouvrage de production d’énergie. Cette puissance garantie est égale à la puissance totale installée diminuée de la puissance du groupe le plus important.

En tout état de cause, l’opérateur sera juge de la puissance susceptible d’être fournie, compte tenu des possibilités du réseau. Si un client se sent lésé il peut avoir recours auprès de l’Autorité de régulation.

Section 9 : Entretien et renouvellement des ouvrages et des installations

Article. 360. 

Prise en charge et vérification des travaux

Les travaux d’entretien et de renouvellement nécessaires au maintien des équipements et des installations en bon état de fonctionnement, ainsi que les travaux de leur mise en conformité avec les règlements techniques et administratifs, sont à la charge de l’opérateur.

De même, il exécute ou fait exécuter, à ses frais, les travaux de renforcement et d’extension de son réseau, destinés à faire face aux besoins nouveaux de manière à satisfaire au mieux l’ensemble des intérêts en cause sans préjudice à l’alinéa ci-dessus.

Ce dernier ne pourra se prévaloir d’indemnisation d’aucune sorte en’ contrepartie des dépenses qu’il pourrait encourir pour l’entretien, la réhabilitation, le renforcement ou le renouvellement de ces ouvrages et équipements.

Pendant tout le cours de l’exploitation, l’autorité compétente ou l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité aura le droit de vérifier, en présence de l’opérateur, l’état des ouvrages et du matériel. En cas de manquement de l’opérateur à ses obligations contractuelles, l’Autorité de régulation peut exiger l’exécution de tout remplacement ou adjonction reconnus nécessaires.

Article. 361. 

Avertissement des clients en cas de travaux

Les travaux prévisibles d’extension ou d’entretien du réseau de transport de l’énergie électrique qui entraînent des arrêts dans la fourniture doivent être effectués autant que possible en dehors des heures de pointe habituelles.

L’opérateur est tenu de veiller à ce que les clients intéressés soient avertis de l’interruption prévue à l’avance. Toutefois, pour les interruptions localisées de courte durée (établissement d’un branchement par exemple), ce délai est ramené à douze heures.

Article. 362. 

Communication du plan de maintenance

L’opérateur s’engage à établir et à soumettre à l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité pour approbation, avant le début de chaque exercice, un plan annuel de maintenance, entretien et inspection de l’ouvrage, étant entendu que le délai d’approbation né peut excéder quinze (15) jours et que le refus de l’autorité de régulation ne peut être justifié que; par des considérations d’ordre technique ou légal.

Article. 363. 

Responsabilité civile de l’opération

L’opérateur assume la responsabilité civile envers les tiers pour tous les dommages qui seraient causés par ses activités ainsi que celle de toutes mesures convenables pour prévenir tout risque ou accident pouvant résulter de l’exécution des travaux et de l’exploration de ses installations.

Sous réserve de la législation en vigueur, l’opérateur doit réparer à ses frais tous dommages causés par ses installations aux domaines publics, ainsi qu’aux propriétés privées.

L’opérateur est tenu de garantir l’autorité compétente contre tout recours de la part de tiers, suite à des accidents ou dommages résultant directement de ses activités. Les pouvoirs publics et les fonctionnaires de l’autorité compétente sont considérés comme Ides tiers en ce qui concerne la responsabilité de l’opérateur.

L’opérateur est tenu de souscrire les polices d’assurance nécessaires.

Section 10 : Gestion et partage de l’utilisation des infrastructures

Article. 364. 

Responsabilité de l’exploitation des infrastructures

L’opérateur doit gérer et exploiter lui-même l’activité de service public dont il a la charge, conformément aux dispositions du contrat de concession, de la licence ou de l’autorisation.

Il ne peut, sous peine de déchéance, céder partiellement ou totalement son activité, ou se substituer un tiers pour l’exercice partiel ou total des attributions ou des compétences qui lui incombent, sans l’accord préalable, exprès et écrit de l’autorité compétente après avis de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité.

La disposition prévue au paragraphe précédent n’enfreint toutefois pas le droit de l’opérateur de faire appel à des prestataires agréés, en tant que sous-traitants, pour l’exécution de prestations de toutes natures liées à l’exploitation des services concédés. En tout état de cause, et quelles que soient les modalités retenues par lui pour l’exécution de ces prestations, l’opérateur demeure entièrement responsable de leur exécution envers l’autorité compétente et envers les tiers.

Article. 365. 

Implantation des ouvrages sur le domaine public

L’implantation sur le domaine public, dans le périmètre de l’opérateur, des centrales, des lignes ou de canalisations de service public, notamment des ouvrages de production, de transport et de distribution de l’électricité, est réglée par convention entre l’opérateur et l’entité chargée de ce service public, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En cas de désaccord entre les parties, il appartient à l’autorité compétente de prendre toute décision utile, dans le respect des documents de concession.

Article. 366. 

Partage de l’utilisation des infrastructures

L’opérateur de réseau de transport ou de distribution de l’électricité doit répondre favorablement à l’utilisation partagée de certaines infrastructures établies sur le domaine public (télécommunications, télévision, etc.), que l’État souhaite renforcer, pour favoriser le développement durable et le déploiement harmonieux des équipements nécessaires aux activités d’entreprises fournissant des services en réseau.

La co-implantation et le partage de l’utilisation des infrastructures font l’objet d’accords commerciaux et techniques entre l’opérateur de réseau et les autres parties concernées, dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur. Ces accords doivent être communiqués dans un délai de trente (30) jours au maximum à l’autorité de régulation du secteur de l’électricité.

Le partage des infrastructures se fait dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

L’autorité compétente s’engage, dans ce cas, à faciliter le dialogue entre l’opérateur de réseau et les autres parties concernées pour favoriser la conclusion des accords susmentionnées.

Titre VI : AUTRES ACTIONS IMPÉRATIVES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS

Chapitre Ier : Impôts, Taxes et Redevances

Article. 367. 

Redevance sur l’exercice des activités

Conformément aux dispositions de la loi 14-011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité, et notamment les articles 36 et 97, l’exercice des activités du secteur de l’électricité donne lieu au paiement par l’opérateur d’une redevance au profit du pouvoir central, de la province ou de l’entité territoriale décentralisée concernée, selon le cas.

Les règles de son assiette et de ses modalités de recouvrement sentent déterminées conformément aux dispositions de la loi relative aux finances publiques et à celles fixant la nomenclature respectivement des droits, taxes et redevances du pouvoir central et des impôts, droits, taxes et redevances des provinces et des entités territoriales décentralisées.

Les taux des redevances des opérateurs sur l’exercice des activités du secteur de l’électricité sont déterminés dans l’arrêté interministériel portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du ministère ayant l’électricité dans ses attributions.

Article. 368. 

Inscription de la redevance dans le contrat

Le montant de la redevance annuelle à payer par l’opérateur à l’autorité compétente est indiqué dans le contrat de concession ou de la licence ou de l’autorisation. Il est basé sur un pourcentage du chiffre d’affaire de l’opérateur.

Article. 369. 

Déclaration et modalité de paiement

Le versement de la redevance d’exercice des activités du secteur de l’électricité est effectué semestriellement par l’opérateur, avec un délai de règlement de trente (30) jours calendaires à compter de la fin du semestre écoulé.

L’opérateur doit également communiquer tous les semestres, à l’autorité compétente et à l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité, un état détaillé de son chiffre d’affaires par activité au plus tard le trente (30) du premier mois du semestre suivant.

Dans un délai de cinq (5) mois à compter du contrôle de l’exercice, sur la base d’un audit comptable, le montant des redevances payées peut être corrigé, le cas échéant, au regard des résultats de l’audit.

La redevance est versée sur les comptes désignés à cet effet par l’autorité compétente dans le contrat de concession, dans la licence ou dans l’autorisation.

Le défaut de paiement des sommes dues par l’opérateur au titre du présent article, en principal et en intérêts, dans les deux (2) mois de l’exigibilité, ouvre à l’autorité compétente le droit d’appliquer les sanctions prévues par la loi 14-011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité, par le contrat de concession, de la licence ou de l’autorisation, et par la réglementation en vigueur.

Article. 370. 

Impôts et taxes réglementés

Tous les impôts et taxes ainsi que les redevances pour l’exercice des activités du secteur de l’électricité et pour l’occupation du domaine public ainsi que les impôts et taxes légalement imposés aux opérateurs économiques, résultant des lois et textes réglementaires en vigueur, sont à la charge de l’opérateur, à l’exclusion des impôts ou taxes légalement imposes aux clients.

Article. 371. 

Responsabilité de l’opérateur sur les charges des clients

En plus de ses propres taxes, impôts et redevances dont il est redevable vis-à-vis du pouvoir public, les taxes et !es redevances légalement imposés au consommateur sont, dans la mesure où l’opérateur a la charge de leur collecte et répercutés par ce dernier sur la facture du consommateur final, en complément des prix hors taxes des fournitures.

Article. 372. 

Responsabilisation pour les autres charges imposables

L’opérateur peut être chargé par l’autorité compétente de percevoir, pour le compte de l’État, toutes redevances, taxes et surtaxes. Les modalités et conditions de perception de ces redevances et de reversement par l’opérateur sont déterminées par l’acte réglementaire régissant les flux financiers du secteur de l’électricité, lequel réglemente les modalités de perception et de reversement de l’ensemble des montants et revenus du secteur.

Article. 373. 

Frais de timbres et d’enregistrement

Les frais de timbres et d’enregistrement des documents de concession, de la licence et de l’autorisation sont supportés par l’opérateur.

Article. 374. 

Contributions

L’opérateur doit s’acquitter de toutes les contributions qui sont ou seront mises à sa charge, de telle sorte que l’autorité compétente n’en soit jamais inquiétée.

a) En contrepartie des financements que l’autorité compétente supporte au titre d’installations dont elle est maître d’ouvrage et intégrées dans le contrat de l’opérateur (ou de la propre participation de cette autorité à des travaux dont l’opérateur est maître d’ouvrage ou de toute dépense effectuée par l’autorité compétente pour le service public faisant l’objet de la concession, l’opérateur versera à l’autorité compétente une redevance déterminée, conformément à la réglementation en vigueur.

b) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la (participation de l’opérateur au financement de travaux dans les cas prévus par le présent cahier des charges, notamment celle contribuant à la politique d’intégration des ouvrages dans le milieu socio-environnemental.

Article. 375. 

Calcul de la redevance

La redevance due par l’opérateur à l’État du fait de l’autorisation reçue pour l’exercice d’une activité du service public de l’électricité est calculée sur la base du chiffre d’affaires réalisée chaque mois ou sur la valeur de l’énergie électrique de l’activité concernée.

L’opérateur qui exploite le patrimoine de l’État pour son activité est tenu de reverser une redevance calculée sur base de la valeur dudit patrimoine.

En outre, l’État peut également exiger de l’opérateur le paiement d’une redevance sur l’exploitation de la ressource énergétique primaire.

Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, ces redevances sont payées mensuellement dans le délai réglementaire. Les autres redevances sont payables à la fin de chaque exercice social annuel.

Article. 376. 

Pénalités

En cas d’omission de déclaration ou de paiement des droits, taxes et impôts de la part d’un opérateur et lorsque les indications sont incomplètes ou erronées, l’Administration est habilitée, après consultation de l’autorité de régulation du secteur de l’électricité, à recourir à des estimations concernant l’énergie produite, transportée, distribuée, importée, commercialisée ou consommée par cet opérateur.

Ces estimations font foi, à moins, qu’endéans un délai d’un (1) mois, le contraire soit prouvé.

Les données sont considérées comme étant incomplètes ou erronées notamment lorsque la différence entre les quantités déclarées par l’opérateur diffèrent de la somme des quantités livrées par la centrale ou le réseau en amont et les producteurs directement connectés au réseau en question, en tenant toutefois compte de pertes de réseau forfaitaires de cinq pour cent de la consommation basse tension, deux pour cent de la consommation moyenne tension et un pour cent de la haute tension.

Article. 377. 

Redevances sur partage du domaine public

L’opérateur est autorisé à percevoir, conformément aux normes en vigueur, des redevances en contrepartie des autorisations de partage du domaine public qu’il accorde, ainsi que des redevances en contrepartie du partage de ses infrastructures avec des tiers. Toutes les autorisations d’occupation du domaine public partagé doivent être établies par écrit et communiquées à l’autorité compétente, et à l’autorité de régulation, pour information.

Chapitre II : ASSURANCES, DÉLAIS ET GARANTIES

Section 1re : Assurances

Article. 378. 

Couverture des risques et responsabilités

Les travaux d’ingénierie, de construction, d’exploitation et de maintenance, y compris ceux d’élagage de la végétation dans le couloir des lignes ou les alentours immédiats des ouvrages exploités, et ceux de renouvellement, nécessaires au maintien des infrastructures en bon état de fonctionnement, ainsi que les travaux de mise en conformité desdits installations, avec les règlements techniques et administratifs ou de leur modernisation, sont réalisés et financés par l’opérateur ou à ses frais.

Il en découle que, conformément aux articles 258, 259, 260 et 262 du Code Civil congolais, livre Ill et de toutes autres dispositions légales en la matière, l’opérateur est tenu responsable de tout dommage causé par son activité.

À cet, effet, l’opérateur et ses entrepreneurs sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de souscrire toutes les assurances nécessaires pour couvrir les risques éventuels.

Article. 379. 

Assurances des exécutants et intervenants

L’opérateur s’engage à obtenir des concepteurs, entrepreneurs, fournisseurs d’équipements et de matériels et, plus généralement de toutes personnes participant aux actes de construction, de fabrication et/ou de montage des ouvrages, installations et équipements, les agréments et les garanties légales conformes aux usages en la matière, incluant notamment la souscription aux polices d’assurance requises.

Article. 380. 

Couverture de la période d’exploitation

Dès la date de mise en service et pour toute la durée de l’exercice de l’activité dont il a la charge, l’opérateur doit couvrir sa responsabilité personnelle au titre des biens affectés au service public et des travaux qu’il doit effectuer, par des polices d’assurance souscrites, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, auprès de compagnies d’assurances notoirement solvables et agréées en République démocratique du Congo. Il doit également souscrire une police d’assurance tous risques couvrant l’ensemble des biens, équipements, installations, réseaux utilisés dans le cadre de l’exercice de son ou ses activités.

L’opérateur doit informer l’autorité compétente et l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité de tout événement de nature à affecter les polices d’assurance souscrites ou le champ d’application des garanties qu’elles emportent.

L’opérateur est tenu de communiquer à l’autorité compétente et l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité, dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de leur signature, l’intégralité des polices d’assurance, leurs avenants et les actes relatifs à leur renouvellement, leur suspension ou leur résiliation.

L’opérateur doit justifier à l’autorité compétente du fait que les compagnies d’assurance ont effectivement eu copie des documents de concessions, de la licence ou de l’autorisation.

Article. 381. 

Primes d’assurance et notification des sinistres

Les polices d’assurance doivent prévoir que les compagnies d’assurance ne peuvent se prévaloir d’une déchéance pour non-paiement des primes de la part de l’opérateur que trente (30) jours calendaires après notification, par lettre avec accusé de réception, à l’autorité compétente de ce défaut de paiement. L’autorité compétente a la faculté de se substituer à l’opérateur défaillant pour effectuer ce paiement, sous réserve de recours contre ce dernier.

L’opérateur doit notifier à l’autorité compétente et l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité, dans les soixante-douze (72) heures, tout sinistre qui met en jeu ses polices d’assurance. Il l’informera également dans le même délai de tout paiement d’indemnités reçu au titre desdites polices.

Article. 382. 

Assurances requises

L’opérateur et ses entrepreneurs sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de souscrire les assurances nécessaires pour les risques éventuels de leurs activités respectives, étant entendu que la construction des ouvrages du service de l’électricité ou leur exploitation sont assurées aux frais et sous la responsabilité de l’opérateur.

Il s’agit principalement:

a. des assurances relatives à la phase de construction:

– assurance construction tous risques;

– assurance transport ou transit des personnes et des biens;

– assurance mise en exploitation des installations;

– assurance responsabilité civile (notamment assurance responsabilité environnementale);

– autres assurances diverses;

b. des assurances relatives à la phase d’exploitation:

– assurance des biens tous risques;

– assurance bris des machines;

– assurance contre les pertes d’exploitation;

– assurance responsabilité civile (notamment assurance socio-environnementale);

– assurance capacité disponible assurée (pour les projets basés sur la capacité disponible);

– assurance construction tous risques;

– autres assurances diverses.

Article. 383. 

Droit de préemption sur les indemnités d’assurance

L’autorité compétente ne doit pas s’opposer, dans le cadre ces dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à ce que les prêteurs aient un droit de priorité sur les indemnités d’assurance que l’opérateur peut recevoir de ses assureurs.

Section 2 : Garanties

Article. 384. 

Garantie de soumission

Pour les marchés dont l’opérateur est sélectionné sur appel d’offres ouverts à la concurrence, y compris les cas de candidature unique, le soumissionnaire fournira dans son offre, l’original d’une garantie de soumission. Le montant de la garantie de soumission est d’un pour cent (1 %) du montant des investissements projetés pour les trois (3) premières années. Elle devra:

– consister en une garantie bancaire payable immédiatement à première demande écrite formulée par l’autorité compétente;

– provenir d’une institution bancaire de bonne réputation a choix du soumissionnaire. Si l’institution d’émission de la garantie est située en dehors de la République démocratique du Congo, elle devra avoir une institution financière correspondante située en République démocratique du Congo permettant d’appeler la garantie;

– être soumise sous la forme d’un document original; une copie ne sera pas admise;

– demeurer valide pendant trente-cinq (35) jours après l’expiration de la durée de validité de l’offre, y compris si la durée de validité de l’offre est prorogée.

Toute offre non accompagnée d’une garantie de soumission sera écartée par l’autorité de régulation comme étant non conforme.

Les garanties des soumissionnaires non retenus seront restituées à leurs propriétaires après l’attribution du projet, dans un délai ne dépassant pas un (1) mois.

La garantie de soumission peut être saisie:

– si le soumissionnaire retire son offre pendant le délai de validité qu’il aura spécifié dans la lettre de soumission de son offre, sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles où l’autorité compétente aurait demandé aux soumissionnaires de proroger la durée de validité pour une durée additionnelle déterminée;

– si le soumissionnaire retenu refuse, dans les délais fixés, à signer le contrat de concession ou la licence, dans les conditions prévues dans son offre.

La garantie de soumission d’un groupement d’entreprises, consortium ou association doit être au nom du groupement qui a soumis l’offre. Si le groupement n’a pas été formellement constitué lors du dépôt de l’offre, la garantie sera au nom du leader du groupement et clairement mentionné et explicité dans l’offre.

Lorsque le soumissionnaire retenu aura signé le contrat de concession ou la licence et remis la garantie de bonne exécution, l’autorité compétente notifiera alors dans les meilleurs délais le nom de l’attributaire à chaque soumissionnaire non retenu et leur remettra leurs garanties.

Article. 385. 

Garantie de matérialisation du projet

Dans les dix (10) jours ouvrables suivant la signature du contrat de concession ou de la licence, l’opérateur attributaire fournira une caution de matérialisation du projet et de bonne exécution des travaux de construction.

Sauf stipulation contraire dans le contrat, le montant de cette garantie est de trois pour cent (3 %) du total des investissements prévus, exprimé en dollars américains (USD) et sous la forme d’une garantie bancaire payable immédiatement à première demande écrite formulée par l’autorité compétente.

Cette caution restera valable pour les trois (3) premières années. Elle sera renouvelée tous les trois (3) autres ans et calculée sur la base d’un montant équivalent à trois pour cent (3 %) de la valeur des investissements prévus pour la période de trois (3) ans qui suit ainsi que celle après l’émission du certificat de conformité et la mise en service des installations réalisées.

La caution de bonne exécution fournie par l’attributaire sous forme de garantie bancaire sera émise au choix de l’opérateur retenu par une banque située en République démocratique du Congo ou par une banque jugée acceptable par l’autorité compétente.

Si l’opérateur retenu ne remplit pas les conditions stipulées dans les alinéas ci-avant dans les délais, l’attribution de la concession ou de la licence sera annulée et la garantie de bonne exécution saisie.

Article. 386. 

Gêne de l’exécution normale des travaux ou de l’exploitation

L’opérateur ne peut pas réclamer une indemnité à l’autorité compétente, ou à l’autorité administrative locale à la base de l’empêchement, en raison d’une gêne, ou d’une interruption totale ou partielle apportée à son exploitation, n’excédant pas une durée totale de vingt-quatre (24) heures et résultant de travaux d’intérêt général entrepris par l’autorité compétente ou toute autre autorité publique, ou en raison de mesures temporaires d’ordre ou de police prescrites par l’autorité compétente ou toute autre autorité publique.

En dehors des cas précités, l’opérateur est admis, d’une part, à faire valoir, à l’autorité compétente, ou à l’autorité administrative locale à la base de l’empêchement, et à l’autorité de régulation du secteur de l’électricité, les préjudices que les actes mentionnés au paragraphe précédent lui occasionnent et, d’autre part, à en demander réparation si lesdits actes n’ont pas cessé.

Section 3 : Retard dans l’exécution des travaux

Article. 387. 

Pénalité de retard

Sans préjudice des autres sanctions liées à la non-exécution des obligations contractuelles, l’opérateur verse une pénalité de retard à l’autorité compétente, pour tout retard non imputable à un cas de force majeure, d’imprévision ou au fait du prince, dans les délais d’achèvement des projets d’investissement, tels que prévus initialement. Le montant de la pénalité est fixé à un vingt-millième [1/20.000e] du montant total du projet d’investissement concerné, par jour de retard, après mise en demeure préalable restée infructueuse dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de sa notification. Le montant total de cette pénalité ne devra pas dépasser 10 % du montant du projet d’investissement concerné.

Article. 388. 

Incitations contractuelles

Dans tous les cas où le cahier des charges impose à l’opérateur l’obligation de respecter un délai ou une norme dont la méconnaissance le rend débiteur d’incitations contractuelles, sous quelque forme que ce soit, et que l’opérateur est en mesure de prouver que cette méconnaissance résulte de faits qui ne lui sont pas imputables et qu’il n’a pu l’empêcher, notamment pour des raisons de force majeure, lesdites incitations contractuelles ne lui sont pas appliquées.

Article. 389. 

Exception sur les retards

Tout retard découlant des opérations relatives aux obligations prévues de l’autorité compétente par rapport au calendrier d’exécution des travaux, exonère l’opérateur des pénalités de retard correspondantes et entraine, le cas échéant, l’application des dispositions relatives à l’équilibre financier prévues dans le présent cahier des charges général.

Chapitre III : DISPOSITIONS COMPTABLES ET FINANCIÈRES

Article. 390. 

Recettes et dépenses de l’activité de l’opérateur

Les revenues et les charges financières de l’opérateur sont essentiellement:

• les recettes normales, en l’occurrence:

– les produits nets éventuels sur fournitures et travaux divers relatifs à la concession (excédents des recettes sur le prix de revient des travaux, frais généraux non compris; si la différence est négative, elle sera portée en dépense);

– les intérêts créditeurs des fonds en banque;

– les locations perçues sur les immeubles;

– les prélèvements éventuels sur le fonds d’abaissement des tarifs (s’il existe);

– les compléments de recettes payés par le pouvoir public, notamment pour l’électrification de tout domaine stratégique de l’Etat ou tout autre travail spécifique;

• les dépenses normales, notamment:

– les dépendes proprement dites d’exploitation et d’entretien, non comprises les pénalités prévues aux permis d’exercer et au cahier des charges;

– les frais généraux des services;

– le pouvoir public et les provinces pour débiteurs douteux;

– les intérêts débiteurs, commissions, frais bancaires;

– les impôts, droits et taxes quelconques, à l’exclusion de la taxe mobilière sur dividendes;

– les amortissements conventionnels.

Article. 391. 

Séparation des comptabilités

L’opérateur, qui exerce à la fois plusieurs des activités spécifiées à l’article 2 de la loi 14-011 du secteur de l’électricité, doit tenir une comptabilité analytique séparée pour chacune de ces activités, la comptabilité tenue devant être conforme aux principes comptables généralement reconnus.

L’opérateur a l’obligation de mettre en place un système de prix de revient renseignant, sur les coûts par activité et par nature de dépense aussi bien pour la production, le transport, la distribution, la commercialisation, l’importation et l’exportation de l’énergie électrique.

Article. 392. 

Provisions de renouvellement

Les biens meubles et immeubles ne participant pas directement à l’activité concernée sur le domaine de ladite activité ne donnent pas lieu à la constitution de provisions ide renouvellement et suivent la règle commune des amortissements industriels.

Article. 393. 

Évaluation de l’équilibre financier de l’activité

Les éléments ci-après seront définis dans le contrat de concession, la licence ou l’autorisation, et constitueront les critères d’évaluation de l’équilibre financier de l’activité:

– le ratio de couverture moyen renforcé du service des dente, pendant toute la durée de remboursement de la dette;

– le ratio de couverture de la dette, pendant toute la période de remboursement de la dette;

– le taux de rentabilité interne des capitaux propres calculé sur la période débutant à la notification de la validation de la convention et s’achevant à la fin de la concession.

Ces trois indicateurs serviront de mesure d’évaluation de l’équilibre financier de l’activité. Les ratios qui sont effectivement pris en compte sont ceux qui sont retenus dans le cadre des accords de financement.

Article. 394. 

Rétablissement de l’équilibre financier

Si, par suite d’un changement d’ordre fiscal, commercial, économique ou monétaire, national ou international, ne résultant pas d’un cas du fait du prince, l’équilibre financier de la concession vient à être modifié de façon substantielle, les parties doivent se concerter, sur l’initiative de la partie la plus diligente, pour rechercher les moyens de rétablir cet équilibre financier.

Le rétablissement de cet équilibre financier peut prendre la forme:

– d’une augmentation des tarifs perçus sur les clients;

– d’une exonération d’ordre fiscal;

– d’une réduction de la redevance versée à l’autorité compétente;

– ou de toute autre mesure qui sera proposée par l’autorité compétente, après avis de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité, priorité étant donnée aux mesures permettant le rétablissement de l’équilibre financier dans les meilleurs délais.

Les modalités proposées par l’autorité compétente ne peuvent être contestées par l’opérateur que si ce dernier démontre la difficulté de leur mise en œuvre ou l’incertitude quant à leur efficacité.

Article. 395. 

Conséquence du non-rétablissement de l’équilibre financier

Le droit au rétablissement de l’équilibre financier naît à compter de la date de sa rupture et les modalités retenues doivent être mises en œuvre dans les plus brefs délais permettant l’opérateur de respecter ses obligations vis-à-vis des prêteurs encore engagés et celles relatives au bon fonctionnement du service public.

Le non-rétablissement de l’équilibre financier, conformément aux documents de la concession, de la licence ou de l’autorisation, ouvre droit pour l’opérateur à demander la résiliation de la concession, de la licence ou de l’autorisation.

Chapitre IV : CONTRÔLE ET INSPECTION

Section 1re : Prérogative de l’État

Article. 396. 

Contrôle routinier des activités de l’opérateur

L’activité de l’opérateur est soumise au contrôle et au suivi de l’État, dans les conditions fixées par les lois, les règlements, le présent cahier des charges, le cahier des charges spécifique, et le règlement de service. L’État a le droit de vérifier, en présence de l’opérateur, l’état des ouvrages et du matériel, l’avancement des travaux et toutes les opérations inhérentes à l’activité.

Ce contrôle et ce suivi sont assurés par le Gouvernement central à travers ses tutelles sectorielles ou les provinces et, dans certains cas, les entités territoriales décentralisées et par l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité, dans les limites des prérogatives et des compétences de chacun.

Article. 397. 

Prérogative de l’État

En vertu des ordonnances fixant les attributions et les modalités de collaboration entre le président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, le ministère en charge de l’Électricité a, parmi ses attributions, le contrôle et le suivi des activités du secteur de l’électricité, l’octroi des autorisations nécessaires aux opérateurs œuvrant dans ce secteur et ainsi que la mise en œuvre de toute la politique énergétique du secteur de l’électricité du pays.

La loi 14-011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité confère également aux gouverneurs de provinces les prérogatives de promotion, de contrôle et de suivi des activités du secteur de l’électricité ainsi que de veiller à l’application de ladite loi et de ses mesures d’exécution dans leurs ressorts respectifs et, ce, dans les limites de leurs compétences.

L’autorité compétente et l’autorité de régulation du secteur de l’électricité peuvent faire appel, chacun en ce qui le concerne ou en fonction des tâches spécifiques, à des experts désignés ou agréés.

L’autorité compétente coordonne les actions des autres administrations pour ce qui concerne les opérations d’inspection et de contrôles techniques qu’elles mènent ou les mesures qu’elles prennent se rapportant directement aux installations et mène ou fait mener toutes les enquêtes utiles et expertises en cas d’incident significatif ou d’accident dans des installations.

Article. 398. 

Consignes pour les inspecteurs et les contrôleurs

Les agents assermentés, les experts désignés ou les organismes de contrôle agréés, mandatés pour la surveillance administrative et le contrôle technique de l’Administration, sont soumis aux obligations du secret professionnel.

L’opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour faciliter l’accès des agents mandatés aux sites et installations objet de leur inspection ou contrôle.

En cas d’accident, et pour mener leur enquête ou procéder à toutes les constatations utiles, ces agents et ceux des services publics compétents ont accès aux lieux et locaux sinistrés, éventuellement par décision du juge administratif compétent, en cas de refus de l’opérateur, du propriétaire ou autres ayant droit. Ils obtiennent communication de tous documents utiles.

Toute inspection ou contrôle technique effectué dans le cadre du suivi administratif et du contrôle technique pendant la construction, l’exploitation et la maintenance des installations donne lieu à un rapport. En cas d’infraction, un procès-verbal est dressé et fait foi jusqu’à preuve du contraire.

Article. 399. 

Contrôle routinier des activités de l’opérateur

Sous réserve des précisions apportées par les dispositions du présent cahier des charges, le contrôle de l’État porte essentiellement sur:

– les aspects techniques et administratifs, tant en matière d’implantation des ouvrages qu’en matière de gestion, de techniques de fonctionnement et d’exploitation, de maintenance ainsi que de normes et de standards;

– le service aux usagers, les relations entre l’opérateur et ceux-ci ainsi qu’avec les tiers;

– la sécurité et la protection de l’environnement;

– l’exercice par l’opérateur des privilèges de pouvoir public qui’! lui sont délégués par la loi, la réglementation, le présent cahier des charges et le règlement technique;

– l’exercice des pouvoirs de police administrative et de constatation des infractions confiées par l’État à l’opérateur pour l’exercice de ses prérogatives et fonctions;

– l’équilibre économique et financier de l’activité au regard, d’une part, de ses opérations courantes et, d’autre part, des développements que l’opérateur assume et réalise au titre de la couverture des besoins en énergie électrique du territoire sur lequel son activité est implantée.

Article. 400. 

Droit d’accès aux installations et aux documents

L’État a le droit de vérifier l’état des ouvrages, du matériel, des équipements et de toutes les opérations ainsi que la tenue de tous les documents de l’exploitation,

L’opérateur est tenu de donner suite à toutes les demandes d’éclaircissements et d’informations requises par l’autorité compétente ou l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité et par leurs délégués dûment mandatés pour faciliter tous contrôlent sur pièces et sur place. Toutefois, ces interventions doivent rester dans des limites telles qu’elles ne gênent ni ne perturbent la bonne exécution du service de l’électricité.

Il doit également se soumettre au contrôle périodique des agents dûment mandatés des autres services de l’État.

Il est tenu de remettre chaque année, à l’autorité compétente et à l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité, les faits saillants et un compte rendu statistique de son exploitation.

Article. 401. 

Suivi et surveillance personnels de l’opérateur

Conformément à la réglementation en vigueur, l’opérateur assure, sous sa responsabilité, le suivi et la surveillance régulière de ses installations. A ce titre, il communique à l’autorité compétente et à l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité le planning prévisionnel des contrôles et visites techniques réglementaires pour l’année suivante, avant le 31 octobre de chaque année.

Dans le cas où l’opérateur n’exécute par les inspections obligatoires indiquées sur le planning prévisionnel, l’autorité compétente, sur proposition de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité ou de l’administration du ministère en charge de l’électricité, commet d’office, aux frais de l’opérateur, un expert ou un organisme agrée pour effectuer lesdites opérations.

En conséquence, il prend toutes les dispositions techniques requises, le moment venu, en vue d’exécuter et de voir exécuter lesdits contrôles et visites ou de les faire exécuter et de les voir exécuter par un expert ou un organisme agréé.

Article. 402. 

Contrôles, essais et vérifications

Pendant la construction, le renouvellement ou la maintenance des installations, les agents dûment mandatés du ministère chargé de l’Électricité, des autres structures de l’État et l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité, les agents et les experts désignés ou les organismes de contrôle agréés, dûment habilités et mandatés:

(1) vérifient les contrôles effectués par l’opérateur;

(2) assistent, effectuent ou font effectuer les essais et les tests de vérification;

(3) assistent aux épreuves sur site et en dressent des procès-verbaux.

Pendant l’exploitation des installations, ils:

(1) vérifient deux (2) fois par an la forme et la cohérence des rapports établis à la suite des contrôles réglementaires effectués par l’opérateur et paraphent les registres institués pour lesdits contrôles;

(2) assistent, au moins une (I) fois par an, ou selon la périodicité des opérations si celle-ci est supérieure à un an, aux contrôles effectués par l’opérateur, pour son compte, ou par des tiers choisis parmi les organismes agréés par l’État, et notamment à l’inspection de l’état des équipements de sécurité et des systèmes de protection.

Les vérifications des rapports visées ci-dessus peuvent donner lieu à des contrôles techniques pour confirmer les résultats stipulés dans lesdits rapports et dans les registres. En cas de manquement aux obligations de l’opérateur, l’autorité compétente peut exiger l’exécution de tout remplacement ou adjonction reconnus nécessaires.

Article. 403. 

Informations sur les actions de l’opérateur

L’Autorité de régulation du secteur de l’électricité est en droit d’obtenir toutes informations et documents permettant la vérification des pratiques de l’opérateur, conformément aux dispositions de la loi 14-011 du 17 juin 2014relative au secteur de l’électricité et du décret 16/013 du 21 avril 2016 portant création et fonctionnement d’un établissement public nommé Autorité de régulation du secteur de l’électricité.

L’Autorité de régulation du secteur de l’électricité et l’administration du ministère en charge de l’Électricité centralisent et exploitent, chacun en ce qui le concerne, les informations techniques et statistiques sur les installations et les activités des opérateurs.

Article. 404. 

Délégation des prérogatives du pouvoir public

L’autorité compétente exerce sur l’opérateur les prérogatives de contrôle, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux documents de concession, de la licence ou de l’autorisation.

L’autorité compétente prête à l’opérateur, dans le cadre de sa mission générale de sécurité et de protection, sur sa demande ou d’office, le concours de la force publique pour assurer la sécurité des personnes, des biens, des ouvrages et des installations dans les limites du périmètre de son activité. A cet effet, l’opérateur peut demander, le cas échéant, à l’autorité compétente des mesures de protection ou de sécurité particulière.

Article. 405. 

Prérogatives de l’autorité compétente

L’autorité compétente assure au nom et pour le compte de l’État, et après avis de l’autorité de régulation du secteur de l’électricité:

– l’approbation des projets, des études, des schémas et des plans y relatifs;

– le suivi et le contrôle des opérations d’investissements, d’aménagement, d’installation, d’essai et de mise en services relatives aux infrastructures, aux ouvrages et aux équipements des activités du secteur de l’électricité;

– le suivi et le contrôle de la gestion et de l’exploitation des infrastructures aménagées ainsi que du service public d’électricité.

L’exercice de ce droit de suivi et de contrôle ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à l’autonomie de gestion de l’opérateur.

Article. 406. 

Conséquences des insuffisances constatées

Au cas où les services de contrôle jugent insuffisant le niveau d’entretien ou de réparation des ouvrages, ils en font rapport à l’autorité compétente. Celle-ci met en demeure l’opérateur, pour remédier aux insuffisances relevées dans un délai raisonnable.

Au cas où ces insuffisances sont réputées dangereuses, l’autorité compétente, sur avis de l’autorité de régulation du secteur de l’électricité ou de son administration, prend les mesures appropriées prévues par la loi.

Section 2 : Informations requises

Article. 407. 

Subordination au contrôle

L’opérateur est tenu de fournir à l’autorité compétente et à l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité pour chaque année civile, un état de ses activités, des consommations d’électricité et des recettes correspondantes faisant apparaître les conditions d’application des divers tarifs ainsi qu’un compte rendu statistique annuel de son exploitation.

Le ministre ayant l’électricité dans ses attributions, le gouverneur de province ou leurs délégués respectifs dûment mandatés peuvent faire procéder à toutes vérifications utiles pour l’exercice des fonctions d’opérateur du secteur de l’électricité et, en particulier, effectuer les essais et les mesures prévues au présent cahier des charges et au règlement technique d’exploitation, prendre connaissance ou copie sur place de tous documents techniques ou comptables, sans toutefois intervenir dans la gestion de l’exploitation.

L’opérateur est tenu également de dresser les états des lieux de ses installations chaque année qu’il doit à mettre à la disposition de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité et de l’autorité compétente qui ont chacun le contrôle et le suivi des activités du secteur de l’électricité dans leurs attributions, chacun dans les limites de ses compétences.

L’exploitant est tenu de remettre périodiquement et à la fin de, chaque année, à l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité et à l’autorité compétente, un compte rendu statistique, un rapport des faits saillants et un rapport d’activités de son exploitation.

L’opérateur est tenu de se soumettre à toute demande de contrôle, d’évaluation et d’inspection de l’autorité compétente ou de l’Autorité de régulation du secteur Ide l’électricité et mettre à la disposition des inspecteurs, agents ou délégués mandatés les documents de travail ainsi que les plans et schémas mis à jour de tout ou partie de ses installations électriques qui leur seraient nécessaires.

Article. 408. 

Contrôle et compte rendu annuel

L’opérateur présente à l’autorité compétente, dans le délai de deux mois qui suit l’exercice considéré de chaque année civile, un rapport complet d’activités faisant apparaître les indications suivantes:

• au titre de travaux neufs: extensions, renforcements, branchements et renouvellements effectués, ainsi qu’une synthèse des conditions économiques de leur réalisation;

• au titre de l’exploitation:

– les quantités du mouvement d’énergie (énergie produite, transportée ou distribuée);

– l’état des consommations d’électricité et des recettes correspondantes, faisant apparaître les caractéristiques des fournitures et les conditions d’application des divers tarifs;

– des indications sur la qualité du service et la liste des principaux incidents et fait saillants ayant affecté ou marqué l’exploitation;

– les valeurs atteintes par les indicateurs de qualité et de performance;

• au titre des relations avec les usagers: des informations suri le degré de satisfaction de ces derniers ainsi que sur les éventuelles actions prévues dans ce domaine.

À ce compte-rendu annuel est annexé l’évaluation, par l’opérateur, des provisions constituées pour le renouvellement des ouvrages, ainsi que de leur valeur, dont la partie non amortie.

Le rapport annuel comprend la présentation des principaux éléments du compte d’exploitation au niveau géographique compatible avec l’obtention de données comptables et financières significatives, ainsi qu’une information sur les perspectives d’évolution des installations exploitées ou du réseau et d’organisation du service envisagé par l’opérateur pour l’avenir.

Article. 409. 

Rapport annuel

Trois (3) mois au plus tard après la fin de l’année, l’opérateur doit envoyer un rapport à l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité et à l’autorité compétente, contenant les éléments suivants pour l’année qui vient de s’écouler:

– la quantité d’énergie distribuée et la quantité d’énergie vendue (comptée et facturée);

– la quantité d’énergie vendue par catégorie tarifaire;

– le tarif moyen pour chaque unité d’énergie vendu par catégorie tarifaire;

– une indication sur les pertes techniques de transport et de distribution;

– le coût moyen d’achat (ou de production) d’électricité pour l’opérateur;

– le montant de la redevance payé dans l’année.

L’opérateur informe régulièrement l’autorité de régulation du secteur de l’électricité, selon un calendrier fixé par l’Autorité de régulation, de l’évolution du niveau de qualité du service fourni, des opérations et des procédures en application.

Section 3 : Contrôle exercé

Article. 410. 

Contrôle technique

Le personnel chargé du contrôle de la construction et de l’exploitation de tous les ouvrages, matériels, équipements et installations dépendant de l’opérateur du secteur de l’électricité doit avoir constamment libre accès aux divers ouvrages, dépendances et bâtiments de l’activité, à l’exception des logements, chaque fois qu’il est requis.

Il prend connaissance de tous les états graphiques, tableaux et documents tenus par l’opérateur pour la vérification de l’évolution des travaux de construction, de l’état des installations et des équipements, des indicateurs de l’exploitation (débits, niveaux d’eau, puissances, mesures de rendement, quantité d’énergie utilisée dans les installations de l’opérateur, etc.) ainsi que du respect des mesures de sûreté et de sécurité des ouvrages.

Les agents de l’Administration de l’État et de l’autorité de régulation du secteur de l’électricité ainsi que les autres personnes mandatées par ces deux structures vérifient si les procédés de mise en œuvre, les matériels utilisés ou incorporés dans les équipements et Iles installations sont conformes aux règles de l’art. Ils vérifieront également si les implantations, les alignements, et les connexions sont conformes aux plans et notes de calcul, spécifications de base, etc. Cette surveillance ne diminue en rien la responsabilité de l’opérateur.

Article. 411. 

Contrôle financier

L’opérateur est tenu, à toute époque, de communiquer au service chargé du contrôle la comptabilité de son exploitation ainsi que tous les documents nécessaires] pour en vérifier l’exactitude. Éventuellement, il doit également communiquer les comptes de ses autres entreprises dans la mesure où ces dernières auraient, à ce point de vue, une connexité quelconque avec l’activité exploitée. Pour cette vérification, le service de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité peut se faire assister des experts indépendants ou tout service qualifié dans le domaine.

Article. 412. 

Frais de contrôle

Les frais de contrôle sont à la charge de l’opérateur. Les montants y relatifs sont fixés dans le contrat ou par voie réglementaire ou alors dans le cahier des charges spécifique, aussi bien pour la période de construction, sans préjudice des frais de suivi spécial des travaux, que pour la période d’exploitation.

Titre VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES ET DIVERSES

Chapitre Ier : INVESTISSEMENT

Article. 413. 

Financement des opérations

Toutes les opérations de conception, d’ingénierie, d’aménagement, d’exploitation, de maintenance, de surveillance, de modernisation, d’extension, de modification, d’adaptation des ouvrages et installations inhérentes à une activité du secteur sont réalisés aux frais, pour le Compte et sous la responsabilité de leur propriétaire.

Le propriétaire peut être un investisseur, titulaire d’un contrat de concession, d’une licence ou d’une autorisation, ou l’État, qui récupère les ouvrages et installations â l’échéance de la concession d’un opérateur-investisseur, ou qui reprend les ouvrages à un prix négocié avec l’opérateur à la fin d’un contrat de licence ou une autorisation, mais qui confie leur(s) gestion(s) ou leur(s) exploitation(s) à un ou plusieurs délégataire(s) qui agit (agissent) sous son mandat.

Article. 414. 

Calcul des investissements

Les amortissements conventionnels des équipements de l’investissements sont calculés sans capitalisation sur les durées de vie choisies dans les limites suivantes:

– 30 ans pour les bâtiments et les équipements hydro et électromécaniques;

– 25 ans pour les câbles souterrains et les lignes aériennes y compris les poteaux;

– 20 ans pour les transformateurs et les autres appareillages électriques;

– 20 ans pour l’appareillage de sécurité, de commande et de contrôle;

– 10 à 20 ans pour les compteurs.

Les amortissements conventionnels déterminés comme dit ci-dessus, se calculent pour chaque exercice en divisant la valeur de remplacement de chaque installation (déduction faite des amortissements conventionnels antérieurs réévalués) par la durée de vie restant à courir.

Les investissements auxquels le bénéfice établi comme dit ci-dessus, est rapporté pour calculer la redevance, sont comptés à leur valeur de remplacement, diminuée des amortissements conventionnels et majorée de la valeur des approvisionnements, mais compte non tenu du fonds de roulement.

Article. 415. 

Génération des intérêts

Sous réserve de stipulations particulières précisées dans le cahier des charges spécifique, toute somme due par l’une des parties à l’autre et non versée à la date prévue porte intérêts calculés au taux d’escompte de la Banque de la République démocratique du Congo ou tout autre taux qui peut éventuellement s’y substituer, augmenté de deux (2) points.

Chapitre II : DÉFAILLANCES ET RÈGLEMENT DES LITIGES

Section 1re : Contestation et manquement

Article. 416. 

Constatation des manquements

Tout manquement aux stipulations du présent cahier des charges, du règlement de service et du contrat avec l’autorité compétente est constaté par procès-verbal dressé à cet effet par les agents dûment qualifiés. Ledit procès-verbal est transmis, d’une part, au représentant de l’opérateur et à l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité et, d’autre part, à l’autorité compétente, dans un délai de deux jours ouvrables.

Le représentant de l’opérateur peut, dans un délai de six jours ouvrables à partir de la signification qui lui est faite, faire valoir par écrit, auprès de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité ou de l’autorité compétente, toutes observations utiles, sans préjudice des recours qui peuvent être exercés.

Article. 417. 

Procès-verbal de constat

En tout état de cause de manquement aux obligations légales et réglementaires, l’État exige l’exécution de tout complément, remplacement et adjonction reconnus nécessaires ou prend toutes autres mesures qui s’imposent à l’encontre de l’opérateur, aux frais de ce dernier. Dans le cas échéant, l’autorité publique, sur avis de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité peut infliger à l’opérateur les sanctions administratives et judiciaires prévues par la loi.

Article. 418. 

Conciliation de l’autorité administrative

Avant l’engagement d’une procédure, les contestations qui peuvent naître entre l’autorité compétente et l’opérateur au sujet du présent cahier des charges peuvent être portées à la connaissance de l’autorité administrative locale en vue d’une conciliation éventuelle.

Article. 419. 

Règlement des différends et des litiges

Tout différend ou litige relatif à l’application ou à l’interprétation du contrat de concession de la licence ou de l’autorisation qui peut s’élever entre les parties est réglé à l’amiable ou par voie d’arbitrage.

Les différents ou litiges entre les opérateurs, d’une part, et entre ceux-ci et les consommateurs, d’autre part, sont portés auprès de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité. Ceux relatifs aux procédures d’attribution des marchés publics en vue de l’octroi des concessions et des licences ou de la délégation de service public relèvent de la compétence de l’Autorité de régulation des marchés publics.

Les conditions du règlement des litiges sont précisées dans le contrat de concession, la licence ou l’autorisation. Les règlements des litiges sont soumis et interprétés selon le droit en vigueur en République démocratique du Congo.

Les décisions sont rendues publiques et notifiées aux parties concernées. Les contestations des décisions de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité ou du gouverneur de province sont à porter à la Cour administrative d’appel et devant le Conseil d’État pour celles des décisions du ministre.

Article. 420. 

Pénalités

L’inexécution totale ou partielle des obligations de l’opérateur résultant des documents de la concession ou de la licence peut, après mise en demeure d’un (1) mois de l’autorité de régulation restée sans effet, donner lieu au versement d’une astreinte journalière dont le montant est fixé à un millième (1/1.000) du montant des recettes mensuelles moyennes calculées sur la base des résultats du trimestre précédent.

Pour chaque cas de mise en demeure restée sans effet, le montant des pénalités d’exploitation cumulées est fixé à un quarantième (1/40) du montant des recettes mensuelles moyennes calculées sur la base des résultats du trimestre précédent.

Article. 421. 

Mesures à prendre

En cas de manquement grave, de manquement répété ou de faute grave de l’opérateur dans l’exécution des obligations nées de la concession, de la licence ou de l’autorisation du secteur de l’électricité, ou si la sécurité publique vient à être compromise, l’Autorité de régulation le met en demeure, par notification écrite, de remédier au problème dans un délai raisonnable et adapté, commençant à courir le jour de la notification, et qui ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, de sécurité publique notamment, être inférieur à trente (30) jours ouvrable.

Si, à l’expiration du délai qui lui est imparti, l’opérateur ne satisfait pas aux obligations pour lesquelles il est défaillant ou fautif, l’autorité compétente peut, selon le cas; aux torts, frais et risques de l’opérateur, prendre l’une des mesures suivantes:

– se substituer à l’opérateur par l’établissement d’une régie provisoire, totale ou partielle;

– substituer un autre opérateur ou délégataire existant à l’opérateur défaillant, en vue de remédier au manquement ou à la faute ayant donné lieu à la mise en demeure, pour assurer provisoirement la continuation des travaux, et, la bonne marche de l’activité de service public, aux frais, risques et périls de l’opérateur, et ce jusqu’au rétablissement de la situation normale;

– résilier purement et simplement la concession, la licence ou l’autorisation.

Article. 422. 

Manquement grave de l’opérateur

Constitue un manquement grave, l’un ou l’autre des faits suivants:

– la méconnaissance systématique des stipulations contractuelles dans l’exécution technique, l’organisation administrative et financière et la gestion de l’activité et/ou du service public;

– l’abandon ou l’interruption de l’activité pour des motifs imputables à l’opérateur, sous réserve des stipulations des documents de concession, de la licence ou de l’autorisation;

– la cession ou le transfert à des tiers des droits de concession, de la licence ou de l’autorisation, ou de biens affectés à l’exercice de l’activité et/ou du service public, sans autorisation préalable de l’autorité compétente;

– le nantissement ou la constitution d’hypothèque sur des droits de la concession ou’ des biens incorporés à la concession, sans autorisation préalable de l’autorité compétente.

Article. 423. 

Procédure de résiliation du permis d’exercer

La résiliation du contrat de concession, de la licence ou de l’autorisation de l’opérateur pour manquement grave s’effectue suivant la procédure ci-après:

1. le manquement grave est notifié à l’opérateur par l’autorité compétente qui le met en demeure d’y remédier dans un délai de deux mois;

2. au terme de ce délai, si l’opérateur n’a pas remédié au manquement ou n’a pas entrepris les démarches afin d ‘y remédier, l’autorité compétente résilie le contrat de concession, la licence, ou l’autorisation et décide donc de la déchéance de l’opérateur.

L’opérateur dispose d’un délai de dix (10) jours ouvrables pour contester la décision de résiliation et de déchéance.

Article. 424. 

Dispositions pratique en cas de résiliation

En cas de résiliation pour manquements graves de l’opérateur, l’autorité compétente peut exiger:

– la mise à sa disposition, pendant une durée de six (6) mois à compter de la date de résiliation, aux frais de l’opérateur, des moyens affectés à la gestion et à l’exploitation des ouvrages, installations et équipements de l’activité de service public, notamment les personnels d’encadrement et d’exécution, les véhicules et autres matériels;

– le transfert en sa faveur des ouvrages, installations et équipements, en contrepartie du paiement préalable à l’opérateur d’une indemnité de rachat. Ce montant est versé sur un compte séquestre ouvert par l’opérateur dans un établissement bancaire de premier rang et affecté exclusivement au remboursement des sommes dues au titre des accords de financement.

L’autorité compétente ne peut être recherché en responsabilité du fait du non-paiement des prêteurs s’il a effectué le versement du montant susmentionné sur le compte séquestre.

Article. 425. 

Manquement de l’autorité compétente

En cas de manquement grave de l’autorité compétente à l’une de ses obligations résultant des documents de concession, de la licence, ou de l’autorisation, ou en cas du fait du prince, et dans le cas où l’opérateur exerce la faculté de résilier la concession, la licence, ou l’autorisation, l’autorité compétente doit, dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification de la résiliation, payer à l’opérateur une indemnité qui doit couvrir le préjudice causé et le manque à gagner.

Le montant du préjudice doit permettre de désintéresser intégralement tous les prêteurs, représentant les sommes dues à titre principal et accessoire au titre des accords de financement, et les frais de la résiliation des accords de financement correspondant strictement et exclusivement aux frais de redéploiement des fonds, dûment justifiés par les prêteurs.

L’indemnité doit être versée à l’opérateur, libre de tous frais, impôts ou taxes, et être librement transférable dans tous pays étrangers, sous réserve des procédures en vigueur.

Le transfert des droits de la concession ou de la licence à l’autorité compétente s’effectue immédiatement après la mise à disposition de l’opérateur de l’indemnité ci-dessus indiquée.

Article. 426. 

Sanctions encourues par l’opérateur

Sans préjudice des poursuites judiciaires et des autres sanctions applicables prévues par la loi 14-011 du 17 juin 2014, le non-respect des dispositions des cahiers des charges expose le contrevenant aux sanctions administratives ci-après:

– la suspension temporaire du permis d’exercer;

– le refus de renouvellement du permis d’exercer;

– le retrait ou l’annulation du permis d’exercer;

– l’interdiction d’exercer dans le secteur de l’électricité en République démocratique du Congo.

Article. 427. 

Contestation des clients

Les contestations soulevées entre l’autorité compétente et l’opérateur au sujet du présent cahier des charges relèvent du droit commun.

Section 2 : Cas de fait du prince et de force majeure

Article. 428. 

Modification des lois et des règlements

Le fait du prince s’entend de toute décision de modification unilatérale des documents de la concession, de la licence ou de l’autorisation prise dans l’intérêt général par l’autorité compétente.

Il s’entend aussi pour toute mesure unilatérale, telle que loi, arrêté, ordre de service ou autre décision, prise soit par l’autorité compétente, en tant que tel ou en toute autre qualité, soit par une autre autorité publique, ainsi que toute obligation juridique ayant pour effet, directement ou indirectement, soit d’affecter particulièrement les obligations contractuelles de l’opérateur, soit d’affecter, de façon significative, l’équilibre financier du projet.

Dans le cas de survenance d’un fait du prince qui affecterait l’équilibre financier du projet, l’autorité compétente peut être appelée à verser à l’opérateur une indemnité dont le montant sera arrêté d’un commun accord par les parties ou, à défaut, établi à dire d’expert agréé nommé par l’autorité de régulation du secteur de l’électricité.

Article. 429. 

Dispositions en cas de survenance d’événement majeur imprévisible

Par force majeure, on entend tout événement extérieur à l’une ou l’autre partie, imprévisible à la date de survenance de l’événement, qui rend impossible, l’exécution de tout ou partie de ses obligations au titre des documents de concession ou de la licence.

Sont considérés comme cas de force majeure: l’occupation temporaire, l’acte de sabotage ou de terrorisme, la guerre, les hostilités, l’insurrection ou la révolution, la grève (autre que celle concernant exclusivement le personnel de la partie qui l’invoque), l’épidémie, le tremblement de terre ou toute autre catastrophe naturelle, l’explosion chimique, les embargos, restrictions monétaires et tout autre évènement, pour autant que ces événements remplissent les conditions évoquées ci-dessus.

Tout cas de force majeure doit faire l’objet de notification par la partie qui l’invoque à l’autre partie, dans les quarante-huit (48) heures à partir du moment où elle en a connaissance et dans les quarante-huit (48) heures de sa cessation.

La partie qui invoque la force majeure doit, dès que possible, produire tout justificatif et preuve des conséquences d’une telle force majeure, et proposer toute mesure susceptible de réduire ses conséquences.

Dans la mesure où les conséquences de tels événements sont couvertes par une police d’assurance, l’opérateur doit immédiatement effectuer les déclarations nécessaires, conformément aux termes de la police d’assurance concernée.

La partie qui se prévaut à juste titre d’un cas de force majeure, dûment notifié, est excusée pour le non-accomplissement ou l’accomplissement partiel de ses obligations, dans la mesure où l’accomplissement de celles-ci en est effectivement empêché; elle doit remplir ses autres obligations non directement affectées. Cette partie n’encourt pas, dans ce cas, les mesures coercitives et/ou de résiliation prévues dans les documents de la concession, et les délais prévus dans ces mêmes documents sont prorogés, en tant que de besoin, d’une durée égale à celle du retard provoqué par la survenance du cas de force majeure.

Chapitre III : FIN DE LA MISSION DE SERVICE PUBLIC

Article. 430. 

Durée de la concession, de la licence et du service public

La durée de la mission de service public de l’électricité dépend du niveau d’investissement proposé par l’opérateur pour satisfaire aux exigences du cahier des charges et du temps nécessaire pour obtenir un retour sur capital acceptable.

La durée proposée est un élément important pour l’évaluation des candidatures. Elle ne doit en aucun cas excéder les durées prévues par la loi 14-011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité. La durée doit être mentionnée dans le contrat de concession ou la licence.

Article. 431. 

Calcul objectif de la durée de l’activité

La durée du contrat de concession ou de la licence doit être la résultante de l’envergure des aménagements, de la hauteur de l’investissement, du plan d’activités, du projet d’entreprise, du programme de financement et de gestion, incluant le temps optimal de retour à l’investissement, (autrement appelé « Business Plan ») étayé par des éléments probants.

Toutefois, cette durée ne peut dépasser les trente (30) ans pour les concessions et pour les licences de production indépendante, et dix (10) ans pour les licences d’importation, d’exportation ou de commercialisation, conformément aux dispositions des articles 52 et 73 de la loi 14-011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité.

Article. 432. 

Date de début et de fin

La période de l’exercice d’une activité du secteur de l’électricité commence à la date d’entrée en vigueur de la concession, de la licence ou de l’autorisation octroyé à l’opérateur et s’achève normalement à la date mentionnée dans ledit permis d’exercer, ou à sa fin anticipée.

Article. 433. 

Délais des actes à poser

Sous réserve de stipulations particulières précisées dans le cahier des charges spécifique, les délais indiqués dans le contrat de concession, la licence ou l’autorisation et le présent cahier des charges commencent à courir à partir du jour suivant la date de l’acte ou de l’événement retenu comme point de départ pour le calcul de ces délais. Lorsque le dernier jour du délai n’est pas un jour ouvrable, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable qui suit le dernier jour du délai.

Article. 434. 

Disposition relative à l’échéance du permis d’exercer

Le dossier de fin de concession et de la licence à présenter devra contenir les différents rapports des 5 dernières années de son terme.

Ce rapport doit renseigner suffisamment sur les états des lieux des infrastructures et des opérations de l’activités, les états financiers, les faits saillants et toutes autres données statistiques et caractéristiques de l’exploitation ainsi que sur les dépenses portant sur la consistance des actions d’exploitation et de maintenance, celle des dépendances immobilières concédées.

Il doit également renseigner sur les dépenses liées aux investissements permettant d’augmenter les capacités de production (en puissance installée ou en productible) de l’installation ou aux travaux de modernisation (notamment l’adaptation de l’aménagement concédé à des normes établies pendant la période de validité du registre de fin de concession sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou de données nouvellement acquises), à l’exception de celles relatives aux travaux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession.

Article. 435. 

Travaux imposés pendant la 2e moitié du contrat

À compter de la cinquième année précédant le terme normal du contrat de concession, l’opérateur sera tenu d’exécuter, aux frais de l’État, les travaux neufs jugés nécessaires à la préparation et à l’aménagement de la future exploitation telle que l’envisage l’autorité compétente et qu’il est préférable de réaliser sans attendre l’expiration de la concession.

L’opérateur ouvrira un compte particulier, différent du compte spécial d’amortissement éventuellement.

Sont exclus de cette liste, les travaux d’entretien, de réparation, ceux exigibles pour raison de sécurité civile ou en application des dispositions législatives impératives.

Dans cette hypothèse, l’autorité compétente transmettra à l’opérateur, avant le 1er juillet, le programme des travaux que ce dernier est tenu d’exécuter pour le compte de l’État dans le courant de l’année suivante.

Le programme sera conçu de manière à ne pas mettre l’opérateur dans l’impossibilité de réaliser pour chacune des cinq années de la dernière période, une production au moins égale à la moyenne des cinq années de la période précédente diminuée de 10 %.

En cas de perte de production plus importante dûment justifiée, l’opérateur aura droit à être indemnisé selon les dispositions prévues.

L’opérateur doit communiquer, au service chargé du contrôle, les projets de marchés de fournitures et d’entreprise à passer pour ces travaux. Ils ne seront conclus définitivement qu’après avoir été acceptés par ladite autorité publique.

Le relevé des dépenses effectuées à cet effet chaque année par l’opérateur pour le compte de l’État, par application du présent article, sera présenté avant le 1er avril de l’année suivante. Le paiement ou le remboursement s’effectuera selon les termes convenus et le solde constituant une retenue de garantie ne pourra être versé qu’après un procès-verbal de récolement constatant la bonne exécution des travaux.

L’opérateur demeurera seul responsable des conséquences de l’exécution matérielle des travaux ainsi effectués, de la garde et du fonctionnement des ouvrages. Il ne pourra voir sa responsabilité exonérée, en tout ou partie, que s’il a préalablement formulé expressément des réserves aux ordres de service émanant de l’Administration.

Le point de départ de la garantie décennale mise à la charge des constructeurs est fixé:

– si l’opérateur réalise lui-même les travaux, à la date de prise de possession sans réserve par l’État des ouvrages qui aura lieu à l’expiration de la concession;

– s’il fait exécuter les travaux par un entrepreneur, la garantie commencera à courir à son profit à la date de réception sans réserve des ouvrages qui aura lieu lors du récolement des travaux en présence du service chargé du contrôle; la garantie sera transférée au profit du pouvoir concédant, pour la période restant à courir, lors de la prise de possession par l’État des ouvrages qui aura lieu à l’expiration de la concession.

Concernant les travaux demandés par l’autorité compétente:

– pour pouvoir figurer dans le registre, les dépenses doivent avoir été effectuées dans la deuxième moitié ou dans les 10 dernières années de la période d’exécution du contrat de concession;

– pour qu’elles puissent être consignées sur le registre, les projets de travaux doivent être soumis, avant exécution et pour la vérification de la conformité post exécution, au service chargé du contrôle probatoire, avec notamment les devis estimatifs de leurs travaux dans lesquels apparaîtront la part de dépenses à inscrire au registre ainsi que la proposition de tableau d’amortissement et tout en demeurant libre de réaliser à ses frais exclusifs ou de ne pas réaliser ceux de ces travaux non admis à l’inscription au registre;

– le service chargé du contrôle et l’autorité de régulation du secteur de l’électricité admettent formellement au registre l’inscription des dépenses et le tableau d’amortissement associé;

– à l’échéance du contrat de concession, le total des sommes non encore amorties, conformément à l’alinéa qui précède, est porté au débit de l’État au profit de l’opérateur. Celles-ci lui seront versées dans les douze mois qui suivent le terme effectif de la concession. À l’issue de ce délai, ces sommes porteront intérêt au taux légal au profit de l’opérateur;

– l’opérateur demeurera seul responsable de l’exécution matérielle des travaux et des ouvrages en résultant.

Article. 436. 

Dévolution des installations en fin de contrat de concession

1) À l’expiration de la concession, l’État sera subrogé aux droits de l’opérateur et ne sera tenu que par les obligations que l’opérateur aurait contractées au titre des travaux exécutés durant les 5 dernières années au sens de l’article précédent du présent cahier des charges.

2) L’État prendra possession de toutes les dépendances immobilières, tant celles par nature que par destination, affectées à la réalisation de l’objet de la concession. Elles lui seront remises gratuitement, franches et quittes de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels.

En outre, l’État prendra possession des installations complémentaires qui auraient été réalisées au titre des articles 48 et 49 du présent cahier des charges, dans les conditions fixées à ces articles.

3) L’État aura la faculté de reprendre, sans que l’opérateur puisse s’y opposer, moyennant indemnité et dans les conditions fixées ci-après, la totalité du surplus du matériel (outillage, appareillage, approvisionnements) nécessaire à la production de l’énergie électrique, tel que ce matériel existe à cette époque. La même faculté concerne les immeubles qui abritent ou supportent ce matériel, si ces immeubles sont la propriété de l’opérateur comme ne faisant pas partie des dépendances immobilières de la concession.

Si l’État estime qu’il doit faire usage de cette faculté, il le fera connaître à l’opérateur un an avant l’expiration de son contrat. L’estimation de ce matériel et des immeubles l’abritant ou le supportant se fera à dire d’expert désigné d’un commun accord. L’expert agréé dressera un état descriptif du matériel et des immeubles l’abritant ou le supportant. Il sera tenu compte de la dépréciation éventuelle subie par le matériel entre la date de l’expertise et la date effective de la reprise. Six mois avant l’expiration de la concession, l’État notifiera à l’opérateur s’il entend user de son droit d’acquérir ce matériel et ces immeubles. Si, l’État n’use pas de son droit de reprise, les frais afférents à l’expertise resteront à sa charge.

Faute pour l’État de respecter les délais précités d’un an et six mois, le droit de reprise ne pourra s’effectuer que selon les modalités de droit commun de l’entente amiable ou celles de la cession forcée en matière mobilière ou immobilière.

Les indemnités dues à l’opérateur pour le matériel et les immeubles ainsi repris seront payables dans les six mois qui suivront leur remise à l’État; tout retard portera intérêt au taux légal.

Les installations non reprises par l’État devront être enlevées par l’opérateur dans un délai et selon des modalités techniques à convenir avec le service chargé du contrôle.

4) L’Etat peut prendre possession à titre onéreux de la puissance maximale brute fondée en titre. Dans ce cas, il devra, au choix de l’opérateur de ce droit fondé en titre:

– ou lui fournir annuellement une quotité équivalente d’énergie sous une puissance maximum à convenir, cette énergie devant être livrée à un prix moyen du kilowattheure correspondant au prix normal des seules dépenses d’exploitation;

– ou lui racheter d’une part, la puissance maximale brute fondée en titre évaluée comme en matière de droit d’eau exercé et d’autre part, les dépendances immobilières ayant une existence légale au sens de la loi.

L’opérateur devra notifier son choix à l’autorité compétente avant l’expiration de son contrat, faute de quoi le choix appartiendrait à cette dernière.

Tout litige relatif à l’application des présentes dispositions sera réglé comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

5) État des biens repris: l’ensemble des biens repris par l’État lui sera remis en bon état de maintenance.

À titre de garantie, cinq ans avant l’échéance de la concession, l’opérateur est obligé de déposer à la banque de son choix en République démocratique du Congo, une somme d’argent dans les conditions prévues par les lois et règlements en matière de cautionnement pour travaux publics. Le montant de cette somme doit correspondre aux revenus nets de l’activité des deux dernières années comptables connues.

Au cautionnement peut être substitué, avec l’accord du préfet, une caution bancaire dans les conditions fixées par le Code des marchés publics.

Lors du retour des ouvrages de la concession à l’État, l’autorité compétente pourra soit libérer ce cautionnement, soit prélever le montant de dépenses faites pour remettre les ouvrages en bon état d’entretien.

Toutefois, l’autorité compétente peut décider d’exonérer l’opérateur de tout ou partie du présent cautionnement si l’ouvrage est en bon état d’entretien et si le cautionnement constitué des charges lui parait suffisant.

6) Pendant les deux dernières années qui précèdent l’expiration du contrat de concession, l’opérateur est tenu de porter à la connaissance de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité, et des services de l’autorité compétente, tous les contrats inhérents à l’exploitation de son activité et de son contrat qui le lient aux tiers.

Chapitre IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Section 1re : Publicité sur le domaine public

Article. 437. 

Réglementation

La publicité sur le domaine public et ses abords est soumise aux lois et règlements en vigueur.

Section 2 : Propriétés intellectuelles

Article. 438. 

Propriété sur les documents techniques

Les documents techniques (plans, schémas, dessins, brevets) acquis, établis à ses frais ou déposés de quelque manière que ce soit par l’opérateur, pour l’établissement ou la mise en œuvre du projet, restent la propriété exclusive de l’opérateur pendant toute la durée de son contrat.

Article. 439. 

Transfert de la propriété intellectuelle

Au terme d’une concession, la propriété industrielle et/ou intellectuelle relative aux études et documents techniques du projet est transférée à l’autorité compétente, à l’exclusion de label et de dénomination commerciale propre à l’opérateur.

Section 3 : Élection de domicile et notifications

Article. 440. 

Domiciles

Les domiciles de l’autorité compétente et de l’opérateur sont ceux spécifiés dans le contrat de concession, la licence ou l’autorisation.

Toute modification de domicile par une partie devra être notifiée à l’autre partie au moins sept (7) jours calendaires avant le changement.

L’opérateur est tenu de faire élection de domicile sur le territoire national de la République démocratique du Congo.

Article. 441. 

Notifications

Toute notification ou injonction doit être faite au domicile élu par lettre avec accusé de réception ou par porteur contre visa du cahier de transmission et/ou par courrier électronique.

Section 4 : Emplois

Article. 442. 

Dispositions sur la main d’œuvre

Les agents et gardes que l’opérateur fait assermenter pour la surveillance et la police de la distribution et de ses dépendances sont porteurs d’un signe distinctif et munis d’un titre attestant de leurs fonctions.

Dans le cadre des opérations de construction, d’exploitation et d’entretien des Installations, ainsi que des activités s’y rapportant, l’opérateur est tenu de ne pratiquer aucune discrimination de quelque nature que ce soit au détriment de la main d’œuvre, de l’emploi et de la formation du personnel, des équipements et matériaux locaux et des services des entreprises locales.

Article. 443. 

Emplois pour les locaux

En conformité avec les lois et règlements en vigueur, l’opérateur devra réserver un certain nombre d’emplois aux ressortissants de la zone d’implantation de son activité, aux anciens militaires ou à leurs ayants droit ainsi qu’aux personnes handicapés, aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.

Article. 444. 

Emploi pour les nationaux

L’opérateur devra disposer de l’emploi pour plus de quatre-vingt-quinze pourcents pour les nationaux congolais, sauf en cas d’indisponibilité des spécialistes congolais objectivement vérifiables.

Section 5 : Annexes

Article. 445. 

Documents annexés au cahier des charges

Sont souvent annexés au cahier des charges les documents suivants:

a) document définissant notamment les modalités convenues entre autorité compétente et opérateur concernant:

– le montant de la redevance prévue à l’alinéa (a)de l’article 367 du présent cahier des charges;

– l’intégration des ouvrages dans l’environnement, en application des dispositions de l’article 374 du présent cahier des charges;

– dispositions prévues aux articles 275 et 277 du présent cahier des charges, pour la détermination de la participation des tiers aux frais de raccordement et de branchement;

b) document définissant les modalités forfaitaires applicables pour la détermination de la participation des tiers aux frais de raccordement et de branchement;

c) documents complémentaires pouvant préciser en tant que de besoin le contenu d’accords locaux sur des points particuliers, sans que ces accords puissent remettre en cause les dispositions du présent cahier des charges;

d) documents sur l’implantation des lignes aériennes et la pose des câbles MT et BT.

Ces documents sont mises à jour dans les conditions fixées au présent cahier des charges, sans mettre en cause les dispositions de celui-ci et sans qu’il soit nécessaire d’en prendre acte par voie d’avenant.

Section 6 : Mise en application

Article. 446. 

Autres dispositions

Pour les clauses non mentionnées dans le présent cahier des charges, il y a lieu de se référer aux articles des conventions de production, de transport et de distribution de l’électricité, la réglementation en vigueur en matière d’électrification ainsi que les conditions de réalisation des travaux électriques, mécaniques et de génie civil de la Fédération internationale des ingénieurs conseils (Fidic).

Les contrats-types de concession de production, de transport et de distribution de l’électricité, les modèles de licences de production indépendante et d’autoproduction, de commercialisation, d’importation et d’exportation de l’électricité ainsi que le modèle d’autorisation sont conçus, avec l’assistance de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité et officialisés par voie d’arrêté du ministre ayant l’électricité dans ses attributions au Gouvernement central.

Les gouverneurs des provinces, le secrétaire général du ministère en charge de l’Énergie et l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent cahier des charges.

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