| Cet arrêté ministériel institue au sein de la direction de l’inspection, contrôle et suivi du secrétariat général aux Hydrocarbures un service dénommé « corps des inspecteurs des hydrocarbures ».
Source : J.O.RDC., 1er août 2007, n° 15, col. 58 | Date : 4 juin 2007 | Etat : en vigueur
Vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93;
Vu l’ordonnance-loi 81-013 du 2 avril 1981 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures telle que modifiée et complétée à ce jour;
Vu la loi 04-015 du 16 juillet 2004 portant nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, domaniales, judiciaires et de participation ainsi que leurs modalités de perception telle que modifiée et complétée par la loi 05-008 du 31 mars 2005;
Vu l’ordonnance 07-001 du 5 février 2007 portant nomination des ministres d’État, ministres et vice-ministres;
Vu l’ordonnance 07-017 du 3 mai 2007 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement ainsi que les modalités pratiques de collaboration entre le président, le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement;
Vu l’ordonnance 07-018 du 16 mai 2007 fixant les attributions des ministères;
Vu l’arrêté ministériel 027/CAB-MIN/ENERG/2006 du 17 novembre 2005 portant création d’une direction de l’inspection, contrôle et suivi;
Vu l’arrêté ministériel 059/CAB-MIN/ENERG/2006 du 7 octobre 2006 portant réglementation de l’activité de transport-stockage des produits pétroliers;
Vu l’arrêté interministériel 060/CAB/MIN/ENERG/2006 du 7 octobre 2006 portant réglementation de l’activité de transport-stockage des produits pétroliers;
Vu l’arrêté interministériel 068/CAB/MIN-ENERGMIN-ECON/2006 du 20 décembre 2006 portant réglementation de l’activité de fourniture des produits pétroliers;
Attendu que la recherche, la détection, la poursuite et la répression des infractions dans l’exercice des activités de prospection, de recherche et d’exploitation des ressources pétrolières, des activités de raffinage, de transport, de stockage et de commercialisation des produits pétroliers ainsi que des activités connexes sont des exigences d’intérêt public;
Considérant la nécessité de constituer un corps des professionnels formés et préparés à veiller à l’application des lois et règlements régissant le secteur des hydrocarbures;
Vu l’urgence;
Sur proposition du secrétaire général aux Hydrocarbures;
ARRÊTE
Article. 1er.
Il est institué au sein de la direction de l’inspection, contrôle et suivi du secrétariat général aux Hydrocarbures un service dénommé « corps des inspecteurs des hydrocarbures ».
Article. 2.
Les membres du corps des inspecteurs sont des agents de l’État soumis aux dispositions de la loi 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’État.
Article. 3.
Le corps des inspecteurs des hydrocarbures a pour mission de veiller au respect des lois et règlements relatifs à la manipulation des produits pétroliers et à l’exécution des conventions pétrolières conclues avec l’État congolais.
À ce titre, il a pour tâches spécifiques:
1. l’inspection des installations d’exploitation, de transport, de stockage et de distribution des hydrocarbures;
2. le contrôle des normes de sécurité et de l’environnement des installations pétrolières;
3. le contrôle de la production pétrolière;
4. l’application des lois et règlements relatifs aux produits pétroliers;
5. la lutte contre les fraudes et la recherche des infractions dans le secteur des hydrocarbures;
6. l’orientation des acteurs opérant dans l’informel vers le circuit officiel;
7. les statistiques de toutes les opérations pétrolières;
8. le suivi des conventions pétrolières conclues avec l’État congolais.
Article. 4.
Le corps des inspecteurs des hydrocarbures relève du ministère des Hydrocarbures. Il est placé sous la coordination du secrétaire général aux Hydrocarbures et supervisé sur le plan fonctionnel par le directeur chef de service de l’inspection, contrôle et suivi.
Article. 5.
Dans l’exercice de sa mission, le corps des inspecteurs des hydrocarbures peut en cas de nécessité, recourir aux services judiciaires et à la Police nationale ainsi qu’aux services douaniers et de contrôle de qualité compétents.
Article. 6.
Les membres du corps des inspecteurs des hydrocarbures sont revêtus du titre d’officiers de police judiciaire à compétence restreinte et exercent leurs fonctions sur l’ensemble du territoire national.
Ils sont soumis à une formation appropriée en matière des hydrocarbures et judiciaires.
Article. 7.
Le corps des inspecteurs des hydrocarbures doit s’assurer que les activités pétrolières, notamment le transport et l’entreposage des produits pétroliers réunissent les conditions légales et réglementaires requises.
Article. 8.
Les membres du corps des inspecteurs des hydrocarbures reçoivent une prime de risque dont le montant est déterminé par le ministre des Hydrocarbures sur proposition du secrétaire général.
Article. 9.
Le corps des inspecteurs des Hydrocarbures est placé en province sous l’autorité du chef de division provinciale des Hydrocarbures.
Article. 10.
Les agents de l’inspection des hydrocarbures en provinces ont pour tâches:
• de prélever, par le système de jaugeage, les quantités des produits pétroliers importés afin d’élaborer les statistiques des mouvements desdits produits;
• de contrôler les documents relatifs à l’importation, au transport, au déchargement et stockage (facture à l’importation, lettre de transport ou document « E » document de bord de transport et PAC). L’opération est sanctionnée par un procès-verbal dûment signé par les parties;
• de veiller à la sécurité des installations pétrolières;
• de jauger les quantités pour les statistiques au niveau de la distribution (stations).
Article. 11.
Les chefs de division sont tenus de transmettre mensuellement le rapport des activités des inspecteurs de leurs juridictions au secrétariat général aux hydrocarbures.
Article. 12.
Le secrétaire général aux hydrocarbures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Lambert Mende Omalanga