Ce règlement s’applique au personnel de l’Inspection générale du travail, service public à caractère technique, doté de l’autonomie administrative et financière, conformément aux dispositions du décret 12/002 du 19 janvier 2012 portant création et organisation d’un service public dénommé Inspection générale du travail, en sigle IGT.

L’Inspection générale du travail est composée du corps des inspecteurs et contrôleurs du travail d’une part, et du personnel administratif nécessaire au bon fonctionnement du service d’autre part. La correspondance des grades du cadre de l’Inspection générale du travail à ceux du cadre général de l’Administration publique est établie en annexe de la présente ordonnance.

Le personnel de l’Inspection générale du travail est subdivisé en trois catégories dont chacune comporte plusieurs grades tels que fixés en annexe de l’ordonnance.


Source : J.O.RDC., 15 décembre 2014, n° 24, col. 18| Date de promulgation : 8 décembre 2014 | État : En vigueur


Le président de la République,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la loi 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 79 ;

Vu la Convention 081 du 11 juillet 1947 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, ratifiée par la République démocratique du Congo le 19 avril 1968 ;

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la loi 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’État ;

Vu la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, spécialement en ses articles 187 et 200 ;

Vu l’ordonnance 82-031 du 19 mars 1982 portant règlement d’administration relatif au régime disciplinaire et aux voies de recours du personnel de carrière des services publics de l’État ;

Vu l’ordonnance 12-007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’ordonnance 12-008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères ;

Vu le décret-loi 17-2002 du 3 octobre 2002 portant Code de conduite de l’agent public de I ’État ;

Vu le décret 12/002 du 19 janvier 2012 portant création et organisation d’un service public dénommé Inspection générale du travail, en sigle IGT ;

Considérant le besoin de renforcer les capacités de l’Inspection générale du travail et d’améliorer les conditions de travail des inspecteurs, contrôleurs du travail et personnel administratif de l’Inspection générale du travail ;

Vu la nécessité de doter le service public susvisé d’un règlement d’administration spécifique pour son personnel ;

Sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres ;

Ordonne :

TITRE Ier : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er.  – Le présent règlement s’applique au personnel de l’Inspection générale du travail, service public à caractère technique, doté de l’autonomie administrative et financière, conformément aux dispositions du décret 12/002 du 19 janvier 2012 portant création et organisation d’un service public dénommé Inspection générale du travail, en sigle IGT.

Art. 2. – Le personnel régi par la présente ordonnance est dans une situation légale et règlementaire spécifique.

Ce règlement ne peut porter atteinte aux droits acquis par les inspecteurs ou contrôleurs du travail actifs ou passifs dans le cadre du déroulement de leur carrière avant la présente ordonnance.

Art. 3. – L’Inspection générale du travail est composée du corps des inspecteurs et contrôleurs du travail d’une part, et du personnel administratif nécessaire au bon fonctionnement du service d’autre part. La correspondance des grades du cadre de l’Inspection générale du travail à ceux du cadre général de l’Administration publique est établie en annexe de la présente ordonnance.

Art. 4. – Le personnel de l’Inspection générale du travail est subdivisé en trois catégories dont chacune comporte plusieurs grades tels que fixés en annexe de la présente ordonnance.

TITRE II : DU RECRUTEMENT

Art. 5. – En conformité avec l’article 189 du Code du travail, la direction de l’Inspection générale du travail soumet au ministre ayant le travail dans ses attributions, toute proposition relative au personnel de l’Inspection générale du travail.

Art. 6. – Tout recrutement au sein de l’Inspection générale du travail doit avoir pour objet de pourvoir à la vacance d’un emploi budgétairement prévu. Les Inspecteurs ou contrôleurs du travail sont recrutés aux grades correspondant à leurs titres académiques : le diplôme de licences pour les inspecteurs du travail et le diplôme de graduats pour les contrôleurs du travail.

Art. 7. – Nul ne peut être recruté comme contrôleur ou inspecteur du travail, s’il ne remplit les conditions ci-après :

– être de nationalité congolaise ;

– être majeur ;

– jouir de la plénitude de ses droits civiques;

– être de bonne moralité;

– être en bonne santé et posséder une bonne aptitude physique;

– être détenteur d’un diplôme de graduat, de licence ou de doctorat;

– réussir au test de recrutement;

– satisfaire à l’évaluation après la formation théorique et pratique.

Art. 8. – Le recrutement s’effectue par concours. Toutefois, il se fait sur titre lorsque le nombre de candidats ne dépasse pas le nombre de postes à pourvoir.

Le recrutement est organisé par l’Inspection générale du travail sous l’autorité des ministres ayant l’emploi, le travail et la prévoyance sociale et la fonction publique dans leurs attributions.

Le concours de recrutement requiert une publicité préalable effectuée par la voie d’avis officiel fixant les matières sur lesquelles il portera et le délai utile pour introduire les candidatures.

Les modalités d’organisation du concours de recrutement et le règlement du déroulement des épreuves sont fixés par l’Inspection générale du travail.

Art. 9. – Après avoir suivi une formation théorique et pratique concluante, conformément à la législation en vigueur en la matière, l’impétrant est admis à titre provisoire, inspecteur du travail ou contrôleur du travail par l’inspecteur général du travail.

L’inspecteur général du travail transmet la liste des candidats au ministre ayant l’emploi, le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions aux fins de régularisation par le ministre en charge de la Fonction publique.

Toutefois, les candidats non admis, mais ayant obtenu le minimum des points, sont portés sur une liste de réserve permettant leur admission par un ordre de classement au fur et à mesure des vacances des postes survenues avant l’organisation d’un nouveau concours.

Art. 10. – Ne peuvent être admis, à l’issue du concours, que les candidats ayant obtenu le minimum des points requis et classés en ordre utile au regard du nombre de postes mis en compétition.

Art. 11. – Exceptionnellement, le président de la République sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres, peut nommer au grade de commandement un inspecteur du travail porteur d’un diplôme spécial correspondant au profil recherché dans ce service et remplissant les conditions prévues à l’article 7 de la présente ordonnance.

Peuvent bénéficier de la même dérogation du président de la République, les personnes remplissant les conditions ci-après :

– avoir pendant six ans au moins, en ce compris les années d’assistanat, enseigné les sciences du travail ou de la sécurité sociale dans une Université ou dans une école supérieure ;

– avoir pendant six ans au moins évolué au sein d’un organisme international ou national traitant les questions du travail ou de la prévoyance sociale.

Art. 12. – En vue d’accomplir de manière efficiente sa mission et en sa qualité d’officier de police judiciaire à compétence restreinte, l’inspecteur ou le contrôleur du travail prête, devant le procureur de la République près le Tribunal de grande instance du ressort le serment suivant :

« Je jure obéissance à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et d’en rendre loyalement compte à l’officier du Ministère public ».

TITRE III : DE LA CARRIÈRE

CHAPITRE Ier : DES GÉNÉRALITÉS

Art. 13. – La carrière débute à la date d’engagement et prend fin à la cessation définitive de service à l’Inspection générale du travail.

Les agents de l’Inspection générale du travail effectuent une carrière dans la hiérarchie des grades et emplois prévus au tableau annexé à la présente ordonnance.

Art. 14. – L’inspecteur du travail est nommé et le cas échéant, révoqué de ses fonctions par le président de la République, sur proposition des ministres ayant l’emploi, le travail et la prévoyance sociale et la fonction publique dans leurs attributions.

Le dossier de nomination et, le cas échéant, de révocation sont initiés par l’Inspection générale du travail et transmis au ministre ayant l’emploi, le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions qui, après avis, le soumet au ministre en charge de la Fonction publique.

Le contrôleur du travail ainsi que les agents de collaboration et d’exécution sont nommés et, le cas échéant, révoqués de leur fonction par le Premier ministre, sur proposition du ministre ayant l’emploi, le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions, après avis du ministre en charge de la Fonction publique.

Le Premier ministre peut déléguer une partie ou la totalité de ses pouvoirs aux ministres sus visés.

Toutefois, en vue d’assurer un meilleur fonctionnement des services de l’Inspection générale du travail, le contrôleur du travail ainsi que les agents de collaboration et d’exécution sont placés provisoirement en service et, le cas échéant, suspendus de leur fonction par l’inspecteur général du travail avant d’être relevés ou, le cas échéant, révoqués par les actes des autorités compétentes telles que définies aux alinéas 2 et 3 ci-dessus.

CHAPITRE II : DES EMPLOIS ET DES AFFECTATIONS

Art. 15. – Les emplois auxquels sont affectés les agents de l’Inspection générale du travail sont répartis en trois catégories :

a) Emplois de commandement

– inspecteur principal de première classe : échelon 1 et 2 ;

– inspecteur principal de deuxième classe : échelon 1, 2 et 3 ;

– inspecteur du travail échelon 1,2 et 3.

b) Emplois de collaboration

– contrôleurs du travail : échelon 1 et 2 ;

c) Emplois d’exécution

– agent de bureau de première classe ;

– agent de bureau de deuxième classe ;

– agent auxiliaire de première classe ;

– agent auxiliaire de deuxième classe ;

– huissier.

Les emplois auxquels sont affectés les agents de l’Inspection générale du travail correspondent à la hiérarchie administrative des grades telle que reprise au tableau en annexe.

Art. 16. – En cas d’urgence, et en attendant la confirmation par l’acte de l’autorité compétente, le ministre ayant l’emploi, le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions peut désigner à un grade immédiatement supérieur et ce, pour une durée d’un an au maximum, tout Inspecteur qui a accompli au moins trois années de service dans les grade inférieur et qui a obtenu pendant cette période deux fois la côte « Très bon ».

CHAPITRE III : DES MUTATIONS ET DES TRANSFERTS

Art. 17. – La mutation est l’affectation d’un agent d’une direction provinciale à une autre, d’une antenne à une autre ou d’un bureau à un autre.

Elle peut être décidée pour raison de service, de santé ou pour convenance personnelle.

Art. 18. – Tout agent a le droit de solliciter une mutation ou une permutation. La requête y relative est individuelle et doit être motivée.

La mutation ou la permutation s’opèrent dans le strict respect de la correspondance entre le grade et l’emploi.

Art. 19. – La mutation est décidée par l’inspecteur général du travail après avis préalable du ministre ayant l’emploi, le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions.

Les agents ayant le grade de directeur ne peuvent être mutés qu’après approbation du ministre ayant l’emploi, le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions.

Art. 20. – Eu égard au caractère spécifique et technique des missions assignées à l’Inspection générale du travail, tout transfert d’agent d’une administration publique vers l’Inspection générale du travail ne peut être effectué que dans la stricte observance des conditions prévues à l’article 37 de la loi 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’État, telle que modifiée à ce jour, et au titre II de la présente ordonnance.

CHAPITRE IV : DU SIGNALEMENT ET DES PROMOTIONS

Section 1re : Du signalement

Art. 21. – Le signalement est obligatoire pour tous les agents de l’Inspection générale du travail. Il consiste en un bulletin d’évaluation des activités exercées pendant une année.

L’appréciation du mérite est signalée par les mentions « Élite », « Très Bon », « Bon » et « Médiocre ».

Le signalement est effectué par l’autorité hiérarchique compétente selon la catégorie de l’emploi. Il est transmis à l’inspecteur général du travail. Ce dernier le transmet au ministre ayant l’emploi, le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions dans un délai de huit (8) jours.

Une copie du signalement est remise à l’agent concerné qui, dans les quinze (15) jours, a le droit d’introduire un recours hiérarchique contre l’appréciation du mérite lui décernée au premier échelon. Ce recours est transmis, avec bulletin de signalement, à l’autorité compétente pour attribution définitive de l’appréciation.

La décision d’attribution définitive du mérite est notifiée à l’inspecteur ou contrôleur du travail concerné. Elle n’est susceptible d’aucun recours hiérarchique.

Section 2 : Des promotions

Art. 22. – Sans préjudice des dispositions de l’article 14 de la présente ordonnance, les promotions en grades ne peuvent avoir d’autre objet que de pourvoir à la vacance d’emplois budgétairement prévus.

Art. 23. – Pour être nommé à un grade supérieur, l’inspecteur ou le contrôleur du travail doit avoir accompli au moins trois années de service dans le grade et échelon inférieur, avoir pendant cette période obtenu au moins deux fois la côte « Très bon » et la promotion doit avoir pour but de pourvoir à la vacance d’emploi budgétairement prévu.

CHAPITRE V : DU GRADE ET DU RANG HIÉRARCHIQUE

Art. 24. – L’ordre hiérarchique des agents de l’Inspection générale du travail est fixé selon le tableau annexé à la présente ordonnance.

Lorsque deux ou plusieurs agents de l’Inspection générale du travail exercent les mêmes fonctions classées dans la même catégorie, leur ordre de préséance est établi suivant l’ordre de présentation de leurs grades au tableau dont il est fait mention à l’alinéa précédent.

Art. 25. – L’ancienneté des inspecteurs et contrôleurs du travail est déterminée par la date de l’acte de nomination dans les grades.

CHAPITRE VI : DE LA RÉMUNÉRATION

Art. 26. – Les agents de l’Inspection générale du travail ont droit à une rémunération.

La rémunération est due à partir du jour de l’entrée en fonction de l’agent.

Sans préjudice des dispositions de l’article 38 de la loi 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’État, telle que modifiée à ce jour, l’agent a droit à une rémunération composée du traitement et des primes payables mensuellement. La rémunération est imposable.

Les ministres ayant respectivement dans leurs attributions les finances, le budget et l’emploi, travail et prévoyance sociale fixent, au regard de la conjoncture et sur proposition de l’inspecteur général du travail, le barème de la rémunération des agents de l’Inspection générale du travail.

Art. 27. – Outre le traitement d’activités qui est le prix du service rendu par l’agent en rapport avec son grade ou son échelon, les inspecteurs et contrôleurs du travail bénéficient d’une prime spéciale de motivation et de fonction fixée par arrêté interministériel des ministres ayant l’emploi, le travail et la prévoyance sociale, le budget et les finances dans leurs attributions.

CHAPITRE VII : DES AVANTAGES SOCIAUX ALLOUÉS EN COURS DE CARRIÈRE

Art. 28. – Les avantages sociaux reconnus au personnel de l’Inspection générale du travail sont:

– frais de transport;

– frais médicaux et soins de santé;

– indemnités de logement;

– frais funéraires;

– allocations d’invalidité;

– indemnités de fonction pour l’inspecteur général du travail, l’inspecteur général adjoint et les directeurs des directions centrales et provinciales;

– primes diverses et tous autres avantages reconnus aux agents parle statut du personnel de carrière des services publics de l’État.

Art. 29. – Un arrêté du ministre ayant l’emploi, le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions peut déterminer d’autres avantages, en faveur des inspecteurs et contrôleurs du travail.

CHAPITRE VIII : DES POSITIONS

Art. 30. – Conformément aux dispositions des articles 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36 et 37  de la loi 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’État, tout inspecteur ou contrôleur du travail doit se trouver dans l’une des positions suivantes:

– l’activité de service;

– le détachement;

– la disponibilité;

– la suspension.

Art. 31. – L’activité de service est la position de l’agent qui exerce effectivement ses attributions et fonctions à l’Inspection générale du travail conformément au statut et à la présente ordonnance.

Sont assimilés à l’activité de service, les missions de service, les congés, les stages et sessions de formation organisés à l’initiative de l’Inspection générale du travail ou du ministre ayant l’emploi, le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions.

Art. 32. – Le détachement est la position de l’agent qui est autorisé à interrompre temporairement ses fonctions pour occuper un emploi ou assurer un mandat au sein de:

– administrations, institutions, organismes officiels ou organes politiques;

– organismes régionaux et internationaux dont fait partie la République démocratique du Congo.

Sur proposition de l’inspecteur général du travail qui en informe le ministre ayant l’emploi, le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions, le détachement est accordé par le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions.

Art. 33. – La disponibilité est la position de l’agent qui est autorisé à interrompre ses services pour:

– cause de maladie ou d’infirmité;

– cas de force majeure;

– raison d’études;

– raisons sociales.

Art. 34. – La suspension est la position d’un agent interdit de fonction ou d’exercice pour une présomption de faute. L’agent conserve toutefois le bénéfice des avantages sociaux alloués en cours de carrière.

CHAPITRE IX : DU RÉGIME DISCIPLINAIRE

Art. 35. – Tout manquement par un agent aux devoirs de son état, à l’honneur ou à la dignité de ses fonctions constitue une faute disciplinaire.

Art. 36. – Les règles fixées par la loi 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’État sont applicables aux inspecteurs et contrôleurs du travail.

Art. 37. – Suivant la gravité des faits, les peines disciplinaires sont:

– blâme;

– retenue d’un tiers de salaire;

– suspension de trois mois maximum avec privation de la rémunération;

– révocation.

Toute procédure disciplinaire est écrite et l’action y afférente se prescrit par un an révolu après la commission des faits.

Art. 38. – Les peines disciplinaires autres que la révocation sont prononcées par les autorités désignées en annexe de la présente ordonnance.

Art. 39. – Il est institué au sein de l’Inspection générale du travail, une commission chargée d’examiner et, le cas échéant, de compléter les dossiers disciplinaires.

La commission émet, avant la décision finale, un avis consultatif.

Elle est composée de dix (10) membres dont sept (7) des directions en raison d’un membre par direction et trois (3) membres des syndicats à l’Inspection choisis par la délégation syndicale.

Le directeur des services généraux ou son délégué en est le président.

Les membres de la commission de discipline doivent jouir d’une impartialité et d’une bonne moralité.

Les modalités de la procédure disciplinaire sont définies par la commission de discipline.

Pour une faute pouvant entraîner la révocation de l’agent, le dossier doit être transmis au conseil de discipline du ministère de la Fonction publique.

Art. 40. – Tout agent investi à un degré quelconque du pouvoir disciplinaire a qualité pour ouvrir d’office ou sur réquisition de ses supérieurs hiérarchiques, l’action disciplinaire à charge d’un agent placé sous ses ordres.

Art. 41. – Pour motifs graves avérés, le ministre ayant l’emploi, le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions peut demander à l’Inspecteur général du travail d’ouvrir une action disciplinaire à charge de l’agent incriminé.

Art. 42. – Tout agent, qui fait l’objet d’une action disciplinaire devant la commission de discipline, dispose du droit de récuser un membre. Il doit motiver la raison de cette récusation.

CHAPITRE X : DES DEVOIRS ET INCOMPATIBILITÉS

Art. 43. – Dans l’exercice de ses missions tel que défini par l’article 187 du Code du travail, l’inspecteur ou le contrôleur du travail doit servir l’État avec fidélité, dévouement, dignité, loyauté et intégrité. Il doit éviter tout acte répréhensible ou susceptible de ternir l’image du service et veiller à la sauvegarde de l’intérêt général.

Art. 44. – L’inspecteur ou le contrôleur du travail est tenu à la discrétion sur les faits dont il a connaissance en raison de ses fonctions et qui présentent un caractère secret de par leur nature ou les prescriptions de l’autorité hiérarchique. Il lui est formellement interdit de solliciter, d’exiger ou de recevoir directement ou par personne interposée, même en dehors de ses fonctions mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

Art. 45. – Aucun inspecteur ou contrôleur du travail ne peut, sauf détachement, accepter d’une autorité publique ou d’une société privée des fonctions rémunérées ou de consultant.

Il ne peut en outre exercer directement ou indirectement un commerce quel qu’il soit, hormis la qualité d’actionnaire d’une société.

TITRE IV : CESSATION DE SERVICE ET AVANTAGE ACCORDÉS

Art. 46. – La fonction d’inspecteur ou de contrôleur du travail cesse par:

– la démission;

– le décès;

– la révocation;

– la retraite;

– l’exclusion temporaire;

– l’inaptitude physique ou professionnelle.

Art. 47. – Pour les motifs énumérés à l’article ci-dessus, les contrôleurs et inspecteurs du travail bénéficient des avantages accordés par la loi 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’État, dans chacun des cas concernés.

Toutefois, le ministre ayant l’emploi, le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions peut, par un arrêté, prévoir des avantages complémentaires à accorder aux contrôleurs et inspecteurs du travail en cas de cessation de service.

Art. 48. – Un inspecteur ou contrôleur du travail a le droit, après la cessation de ses services dans les conditions irréprochables à l’éméritat et à l’honorariat.

L’éméritat est le droit pour l’inspecteur ou le contrôleur du travail de continuer à bénéficier, après sa carrière, du traitement alloué aux inspecteurs ou contrôleurs du travail encore en activité, titulaires de son grade de sortie quelque soit la variation du traitement.

L’honorariat est le droit pour l’inspecteur ou le contrôleur du travail de porter ses derniers titres et grades.

L’honorariat et l’éméritat sont décernés et, le cas échéant, retirés par ordonnance présidentielle pour les inspecteurs du travail et par arrêté du ministre de la Fonction publique pour les contrôleurs du travail, conformément à l’article 92 alinéa 5 de la Constitution.

TITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 49. – En vue de redynamiser le service, le premier concours de recrutement, au sein de l’Inspection générale du travail est organisé par le ministre ayant l’emploi, le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions en collaboration avec le ministre en charge de la Fonction publique.

Art. 50. – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance.

Art. 51. – La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 8 décembre 2014.

Joseph Kabila Kabange

Augustin Matata Ponyo Mapon

Premier ministre


Annexe 1

Catégorisation d’emplois au sein de l’Inspection générale du travail

LIBELLÉ
Emplois de commandementInspecteur général du travail
Inspecteur(s) général (aux) adjoint (s) du travail
Inspecteurs principaux du travail de première classe
Échelon 1
Échelon 2
Inspecteurs principaux du travail de deuxième classe
Échelon 1
Échelon 2
Échelon 3
Inspecteur du travail
Échelon 1
Échelon 2
Échelon 3
Emplois de collaborationContrôleur du travail
Échelon 1
Échelon 2
Emplois d’exécutionAgents de bureau de première classe
Agents de bureau de deuxième classe
Agents auxilliaires de première classe
Agents auxilliaires de deuxième classe
Huissier

Annexe 2

Correspondance des grades du cadre de l’Inspection générale du travail à ceux du cadre général de l’Administration publique

CatégoriesGrades du cadre de l’Inspection du travailGrades du cadre général de l’Administration publique
CommandementInspecteur général du travailSecrétaire général
Inspecteur général du travail adjoint
Inspecteur principal du travail de première classeDirecteur
Inspecteur principal du travail de deuxième classeChef de division
Inspecteur du travailChef de bureau
CollaborationContrôleur du travailAttaché de bureau de deuxième classe

Annexe 3

Régime disciplinaire au sein de l’Inspection générale du travail

Grade de l’agentDu blâmeDe la retenue du tiers du traitementDe l’exclusion temporaire
HuissierChef de divisionDirecteur ou Directeur provincial de l’Inspection du travailInspecteur général du travail
Agent auxilliaire de deuxième classe
Agent auxilliaire de première classe
Agent de bureau de deuxième classe
Agent de bureau de première classeDirecteur ou Directeur provincial de l’Inspection du travailDirecteur ou Directeur provincial de l’Inspection du travailInspecteur général du travail
Attaché de bureau de deuxième classe
Attaché de bureau de première classe
Chef de bureauDirecteur ou Directeur provincial de l’Inspection du travailDirecteur ou Directeur provincial de l’Inspection du travailInspecteur général du travail
Chef de division
Directeur central ou Directeur provincialInspecteur général du travailInspecteur général du travailMinistre ayant l’emploi, le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions
Inspecteur général du travail adjoint
Inspecteur général du travailMinistre ayant l’emploi, le travail et la prévoyance sociale dans ses attributionsMinistre ayant l’emploi, le travail et la prévoyance sociale dans ses attributionsMinistre ayant l’emploi, le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions

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