| Cet arrêté ministériel fixe en son annexe la liste des emplois réservés exclusivement aux congolais.

Tous les employeurs sont tenus de se conformer aux prescrits de l’article 1er ci-dessus dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, sauf dérogation accordée par le ministre ayant l’emploi, le travail et de la prévoyance sociale dans ses attributions conformément aux prescrits de l’article 4 ci-dessous.


Source : Ministère de l’Emploi, Travail et Prévoyance sociale | Date de promulgation : 19 septembre 2008  | État : En vigueur


Article 1er. – Les emplois déterminés à la liste en annexe au présent arrêté sont réservés exclusivement aux congolais.

Article 2. – Le présent arrêté ne s’applique pas:

a) au personnel revêtu du statut diplomatique tel que réglementé le ministère des Affaires étrangères;

b) au personnel relavant de la Coopération conclue entre États.

Article 3. – Sans préjudice des dispositions concernant les emplois interdits aux étrangers en vertu de l’arrêté département 086/001 du 31 mars 1986, tous les employeurs sont tenus, en ce qui concerne les nouveaux emplois interdits aux étrangers, de se conformer aux prescrits de l’article 1er ci-dessus dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, sauf dérogation accordée par le ministre ayant l’emploi, le travail et de la prévoyance sociale dans ses attributions conformément aux prescrits de l’article 4 ci-dessous.

Article 4. – La dérogation prévue à l’article 3 ne pourra être accordée que si elle répond aux exigences ci-après:

a) l’entrepreneur introduit une demande de dérogation accompagnée de la ou des preuves qu’il n’a pas trouvé des congolais susceptibles d’occuper les emplois concernés;

b) l’Office national de l’emploi ou son représentant en province procède pendant deux mois à la vérification des allégations de l’employeur et propose lesdits emplois aux nationaux, par toute voix dans la presse;

c) à l’expiration du délai, l’Office national de l’emploi fait rapport au ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale et donne ses avis sur les mérites de la demande de l’employeur.

L’entrepreneur qui a conclu un accord avec le Gouvernement dans le cadre du partenariat public ou privé, introduit une demande de dérogation dûment motivée auprès du ministre ayant l’emploi, le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions.

La dérogation est accordée moyennant l’engagement écrit de l’employeur de faire occuper les emplois concernés par des congolais dans un délai de deux ans de la date de dispense.

En cas d’extrême nécessité et moyennant une enquête approfondie par les services compétents du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, la dérogation peut être prolongée d’un an.

Article 5. – Sans préjudice des dispositions de l’article 3, le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale peut après mise en demeure, sur proposition de l’inspecteur du travail du ressort et avis des ministres ayant l’économie et l’industrie, dans leurs attributions, ordonner la fermeture de l’entreprise ou de l’établissement de tout employeur qui ne se conforme pas aux prescrits de l’article 1er.

Article 6. – Les infractions aux prescrits du présent arrêté seront punies conformément à l’article 323 du Code du travail.

En cas de récidive, l’amende sera doublée.

Article 7. – Le secrétaire général à l’Emploi et au Travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 19 septembre 2008.


Marie Ange Lukiana Mufwankolo


Ministre

Annexe

A. Travaux réservés pour tous les secteurs

– ajusteur;

– archiviste;

– assistant de direction ou secrétaire de direction (bilingue ou trilingue);

– assistant médical;

– attaché de direction;

– caissier;

– chef des approvisionnements;

– chef de garage;

– chef de service contentieux;

– chef de service statistique;

– comptable;

– conducteur des engins;

– conducteur des machines à couler;

– conducteur des travaux adjoint;

– conseiller juridique ou économique;

– directeur administratif;

– directeur des achats des produits agricoles locaux;

– directeur financier adjoint;

– directeur des ressources humaines;

– directeur commercial;

– documentaliste;

– électricien bâtiment, automobile, engins légers;

– encodeur sur machines de traitement des données;

– ferrailleur;

– gérant adjoint;

– machiniste;

– magasinier;

– mécanicien;

– opérateur radio;

– opérateur sur machines informatiques;

– pharmacien;

– programmeur informatique;

– soudeur;

– soudeur (sous eau);

– surveillant;

– technicien radiologue.

B. Travaux réservés par secteur

1) Secteur agriculture, pêche et élevage

– agent de plantation;

– agronome;

– assistant vétérinaire;

– gérant adjoint de plantation;

– ingénieur agronome;

– maître de péché;

– mécanicien engins légers;

– médecin vétérinaire;

– moniteur agricole;

– officier mécanicien;

– technicien agronome.

2) Secteur industries extractives

– chef d’équipe préparatoire mines;

– géologue;

– investigateur.

3) Secteur industries manufacturières

– conducteur de four;

– conducteur de machine à couler;

– conducteur de presse à imprimer;

– opérateur sur machines de traitement des données;

– tanneur;

– tisserand.

4) Secteur bâtiments et travaux publics

– secrétaire traducteur;

5) Secteur électricité, eau

– biologiste;

– ingénieur chimiste;

– ingénieur civil en électricité;

– ingénieur technicien chimiste;

– ingénieur en électricité;

– ingénieur technicien en électricité;

– laborantin.

6) Secteur transports, entrepôts et communication

– chef catering;

– chef d’entrepôt;

– chef de service code;

– commis pointeur;

– inspecteur des services voyageurs;

– makers;

– manutentionnaire;

– marins fluviaux.

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