| Le présent arrêté s’applique dans tous les lieux où sont pratiquées les opérations d’extraction, de traitement, de préparation, d’emploi, de manipulation du plomb, de ses minerais, de ses alliages, de ses combinaisons et de tout produit en renfermant.


Source : J.O.Z., 15 novembre 1977, n° 22, p. 695 | Date : 5 mai 1977 | État : en vigueur


Le commissaire d’État au Travail et à la Prévoyance sociale,

Vu la Constitution notamment en son article 65;

Vu l’ordonnance-loi 67-310 du 9 août 1967, portant Code du travail, notamment en ses articles 138 et 139, 153, 294 (c);

Vu l’ordonnance 66-370 du 9 juin 1966 relative à la liste des maladies professionnelles à l’usage de la sécurité sociale;

Vu l’arrêté 28/75 du 30 octobre 1975 relatif aux examens d’embauche et de reprise, ainsi qu’aux examens médicaux nécessités par l’exposition des travailleurs à des risques particuliers dans les entreprises en son article 10;

Le Conseil national du travail entendu en sa 15e session;

ARRÊTE:

Chapitre Ier : Champ d’application

Article 1er

Le présent arrêté s’applique dans tous les lieux où sont pratiquées les opérations d’extraction, de traitement, de préparation, d’emploi, de manipulation du plomb, de ses minerais, de ses alliages, de ses combinaisons et de tout produit en renfermant et notamment:

1) fonte de caractères d’imprimerie en alliage de plomb, conduite de machines à composer, manipulation de caractères;

2) fabrication et réparation des accumulateurs au plomb;

3) grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombeuses;

4) soudure au plomb et étamage à l’aide d’alliage de plomb;

5) préparation et application de peintures, vernis, laques, encres, mastics, enduits à base de composés de plomb;

6) fabrication et application des émaux plombeux;

7) ébarbage, polissage de tous les objets en plomb ou en alliage de plomb;

8) fabrication et manipulation des oxydes et sels de plomb;

9) glaçure et décoration des produits céramiques au moyen de composés du plomb;

10) composition des verres au plomb;

11) raffinage, affinage, fonte de plomb, de ses alliages et des métaux plombifères;

12) métallisation au plomb par pulvérisation;

13) récupération de vieux plomb;

14) trempe au plomb et tréfilage des aciers trempés au plomb;

15) fabrication et manipulation du plomb tétraéthyle, préparation des carburants en renfermant, nettoyage des réservoirs contenant de carburants;

16) adjonction de composés de plomb au carburant.

Chapitre II : Mesures de prévention technique

Article 2. 

Les travaux qui donnent lieu à la production ou au dégagement de poussières, de fumées ou de vapeurs plombeuses doivent être effectués à l’air libre ou suivant la nature des éléments nocifs, soit dans des locaux aérés et séparés des autres ateliers, soit mécaniquement dans des appareils clos et étanches ou sur des matières à l’état humide.

La quantité de plomb par mètre cube d’air dans ces lieux ne dépassera pas la concentration maximale admissible qui est de 0,15 mgr.

Article 3. 

Les dispositifs de captation efficaces seront installés à la source permettant l’évacuation des poussières, des fumées ou des vapeurs plombeuses au fur et à mesure de leur production.

Article 4. 

Le nettoyage des tables en marbre ou d’autres objets sur lesquels s’effectue la manipulation du plomb ou ses composés sera fait par lavage à l’eau ou par aspiration mécanique.

Article 5. 

Les oxydes et autres composés du plomb ne doivent être ni maniés ni employés à main nue.

Le sol et les murs de l’atelier doivent être rendus imperméable et être hebdomadairement lavés ou nettoyés par aspiration mécanique.

Article 6. 

Il est interdit de procéder au grattage et au ponçage à sec des peintures renfermant du plomb ou ses composés.

Les instruments utilisés doivent être nettoyés par lavage à l’eau ou par aspiration mécanique.

Chapitre III : Mesures d’hygiène et de protection individuelle

Article 7. 

Il est strictement interdit de fumer, consommer des aliments et des boissons dans les ateliers où le personnel est exposé à l’intoxication saturnine.

Article 8. 

Les travailleurs affectés aux travaux où sont utilisés le plomb ou ses composés devront obligatoirement disposer de vestiaires à double compartiment individuel pour les vêtements de ville et pour l’équipement de travail.

Article 9. 

L’employeur mettra à la disposition des travailleurs exposés à la contamination du saturnisme des bains-douches en nombre suffisant.

Chaque travailleur sera pourvu sur place d’une brosse à ongles, d’un savon et d’un essuie de toilette.

Article 10. 

Une combinaison, une coiffure, des gants imperméables, des bottes ou autres chaussures imperméables, seront mis à la disposition du travailleur exposé au risque de saturnisme.

Dans le cas où les mesures de prévention prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus ne seront pas réunies, un masque approprié sera mis à la disposition du travailleur.

Article 11. 

Le chef d’entreprise assurera le renouvellement, le bon entretien et le lavage hebdomadaire de cet équipement.

Chapitre IV : Mesures de prévention médicale

Article 12. 

Aucun travailleur ne peut être admis à effectuer des travaux présentant des risques d’intoxication saturnine sans avoir préalablement subi un examen clinique qui sera complété par un examen hématologique et d’urines, comportant:

– la numération globulaire;

– la formule sanguine;

– le dosage de l’hémoglobine;

– la numération des hématies à granulations basophiles;

– le dosage d’urée dans le sang;

– la recherche de l’albuminurie.

À l’issue de ces examens, un certificat médical sera délivré à l’intéressé attestant son aptitude à effectuer ces travaux.

Article 13. 

Aucun travailleur ne peut être maintenu aux travaux présentant les risques d’intoxication par saturnisme si ce certificat n’est pas renouvelé trois mois après l’admission à un travail exposant à ce risque.

Ces examens porteront notamment sur la recherche des granulations basophiles dans le sang.

Article 14. 

Le chef d’établissement est tenu de faire examiner semestriellement tout travailleur exposé à l’affectation saturnine.

L’examen clinique doit être complété par un examen hématologique et d’urines, comportant:

– la numération globulaire;

– le dosage de l’hémoglobine;

– la numération des hématies à granulations basophiles;

– la plomburie et la plombémie pour les suspects après les trois premiers examens.

Article 15. 

Tout travailleur présentant un des symptômes de saturnisme, doit être écarté des lieux de travail exposant aux risques de saturnisme.

Il ne reprendra son poste de travail que lorsqu’il en sera jugé apte par le médecin examinateur.

Article 16. 

Les frais des examens médicaux précités seront à la charge de l’employeur.

Article 17. 

Les résultats seront consignés dans les attestations modèle SA.I et SA.II dont le modèle est annexé au présent arrêté.

Dans les trente jours de l’examen, un exemplaire de modèle SA.I et SA.II sera transmis à l’inspection locale du travail. Le 2e exemplaire de modèle SA.II sera remis au travailleur et les originaux seront gardés par l’employeur.

Article 18. 

Un registre doit être tenu à jour par l’employeur et il comportera les indications suivantes pour chaque travailleur intéressé:

– nom, post-nom et prénom;

– date et durée d’absence pour cause de maladies professionnelles ou toutes autres maladies;

– date et attestations médicales présentées pour justifier ces absences et le nom du médecin examinateur;

– genre d’examen médical et les résultats.

Ce registre sera tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.

Chapitre V : Dispositions finales

Article 19. 

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles des peines prévues aux articles 294 c et 302 de l’ordonnance-loi 67-310 du 9 août 1967 portant Code du travail.

Article 20. 

Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 5 mai 1977.

Le Commissaire d’État au Travail et à laPrévoyance sociale

Yoko Yakembe


Annexe

Modèle SA.I

Modèle SA.II

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