| Cette fixe les modalités de déclarations d’accidents graves survenus dans les mines, usines métallurgiques, carrières, cimenteries et fours à chaux, ainsi que dans leurs dépendances directes.
Source : B.A., 1956, p. 376 | Date : 10 février 1956 | État : abrogé
Article 1er.
Tout accident grave, survenu dans les mines, les usines métallurgiques, les carrières souterraines ou à ciel ouvert, les cimenteries et les fours à chaux, ainsi que dans les dépendances directes de ces établissements, doit être signalé à l’ingénieur des mines compétent dans les délais les plus brefs.
Est considéré comme accident grave pour l’application de la présente disposition, celui qui a occasionné ou est de nature à occasionner la mort.
Article 2.
Toute infraction aux dispositions de la présente ordonnance est punie d’une amende n’excédant pas 2.000 fr.