| Il est créé un établissement public à caractère administratif et technique, doté de la personnalité juridique, appelé Autorité de l’aviation civile de la République démocratique du Congo, ci-après dénommé « AAC/RDC ».


Source : J.O.RDC., 1er août 2011, 15, col. 15 | Date : 10 juin 2011 |  Etat : en vigueur


Vu la Constitution, telle que révisée à ce jour, spécialement en son article 92;

Vu la Convention relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944, dite Convention de Chicago;

Vu la loi 08-009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, spécialement en son article 5;

Vu la loi 10-014 du 31 décembre 2010 relative à l’aviation civile;

Vu l’ordonnance 08-064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier ministre, chef du Gouvernement;

Vu l’ordonnance 08-073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en ses articles 9, 10 et 11;

Vu l’ordonnance 08-074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, litera B, point 16;

Vu l’ordonnance 10-025 du 19 février 2010 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres et des vice-ministres;

Revu le décret 049-B/2003 du 30 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement de l’Autorité de l’aviation civile du Congo en sigle « AAC »;

Considérant la nécessité;

Sur proposition du ministre des Transports et Voies de communication;

Le Conseil des ministres entendu,

Décrète:

Titre Ier : Des dispositions générales: de la création, du siège social et de l’objet social

Chapitre Ier : De la création

Article. 1erIl est créé un établissement public à caractère administratif et technique, doté de la personnalité juridique, appelé Autorité de l’aviation civile de la République démocratique du Congo, ci-après dénommé « AAC/RDC ».

L’AAC/RDC est régie par la loi 08-009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics et par le présent décret.

Chapitre II : Du siège social

Article. 2. L’AAC/RDC exerce ses activités sur l’ensemble du territoire national son siège social est établi à Kinshasa.

Il peut être transféré en tout autre lieu de la République démocratique du Congo par décret du Premier ministre sur proposition du ministre de tutelle, à la demande du conseil d’administration.

Des agences, succursales et bureaux peuvent être ouverts en tous autres lieux de la République sur décision du conseil d’administration.

L’établissement des agences et bureaux en dehors du territoire national est soumis à l’autorisation préalable du ministre de tutelle.

Chapitre III : De l’objet social

Article. 3. L ’AAC/RDC est le conseiller du Gouvernement en matière d’aviation civile.

À ce titre, sans préjudice des dispositions légales et règlementaires en vigueur, elle est notamment chargée:

1. d’assister le Gouvernement dans la définition et la conduite de la politique aéronautique nationale en tenant compte des besoins du pays et des normes et conventions internationales actualisées;

2. d’exécuter la politique de l’État congolais en matière d’aviation;

3. de proposer au Gouvernement:

– les programmes nationaux de sûreté et de facilitation aéroportuaires;

– le programme national de sécurité en matière d’aviation civile;

– et le programme national de gestion des catastrophes et des crises en matière d’aviation civile;

4. d’administrer, de réglementer et de superviser la sécurité et la sûreté de l’aviation civile;

5. d’orienter et de coordonner toutes les activités d’aviation civile avec les autres administrations concernées dans la mise en œuvre de la politique de l’État relative à l’aviation civile;

6. d’édicter, de mettre à jour et faire appliquer la réglementation technique relative aux aérodromes, à l’exploitation des aéronefs, à la navigabilité des aéronefs, à la navigation aérienne, au personnel aéronautique, au transport aérien, à l’aviation générale, à la météorologie aéronautique ainsi que la réglementation économique, concernant l’exploitation des services aériens commerciaux et de l’aviation générale;

7. de veiller à la mise en application des instruments juridiques internationaux ratifiés par la République démocratique du Congo en matière d’aviation civile;

8. de veiller à la promotion de l’aviation civile en République démocratique du Congo;

9. d’assurer la liaison avec les organisations internationales dans les domaines relatifs à l’aviation civile;

10. de délivrer, renouveler, suspendre ou retirer:

– les agréments de prestations des services en escale aux transporteurs aériens et aux prestataires de services autorisés;

– les agréments des agences de fret aérien, des engins et des sociétés d’assistance au sol, de catering et de tout prestataire de service aérien opérant sur les plates-formes aéroportuaires de la République démocratique du Congo;

– tout agrément, permis, certificat, et toute autorisation ou licence du personnel aéronautique prévu par la réglementation;

– les autorisations prévues pour le transport des marchandises dangereuses;

– les autorisations d’exploitation des services aériens privés et de travail aérien;

– les autorisations des vols non réguliers;

– les certificats de transporteur aérien;

– les certificats de navigabilité, les licences station radio et les certificats de nuisances;

– les certificats d’aérodromes et des installations de navigation aérienne.

11. d’assurer la surveillance continue des activités techniques de toute personne physique ou morale établie en République démocratique du Congo et agréée pour œuvrer dans le secteur de l’aviation civile;

12. de superviser toutes les activités se rapportant à la sûreté de l’aviation civile et à la facilitation aéroportuaire;

13. de concevoir et faire appliquer la politique de l’État dans le domaine de l’utilisation de l’espace aérien de la République démocratique du Congo;

14. de veiller à la protection de l’environnement au regard de l’exploitation et du développement des activités de l’aviation civile, en tenant compte de la législation et de la réglementation en vigueur;

15. d’émettre les avis techniques en vue de l’octroi, de la suspension ou du retrait des licences d’exploitation;

16. de délivrer, refuser ou retirer les autorisations d’importation des aéronefs en République démocratique du Congo;

17. de délivrer ou radier les immatriculations d’aéronefs;

18. de déléguer à des personnes physiques ou morales compétentes des attributions que lui confèrent la loi et la réglementation, sous réserve d’en spécifier l’étendue et les conditions d’exercice;

19. d’assurer la mise en œuvre du système de gestion de la sécurité dans tous les domaines d’activités de l’aviation civile;

20. d’enquêter sur les violations des textes légaux commises par des détenteurs de licences ou de certificats et, le cas échéant, faire appliquer les sanctions administratives prévues par les lois et les règlements en vigueur;

21. d’entrer, aux fins de contrôle, d’enquête ou d’inspection, dans un aéronef, un aérodrome, dans les installations liées à l’aéronautique ou tout autre lieu où sont conçus, construits, fabriqués, distribués, entretenus ou installés des produits aéronautiques;

22. de faire saisir, dans un lieu visité aux fins d’enquêtes, tout élément constitutif de violation de la loi;

23. d’immobiliser tout aéronef sans licence ou certificat approprié ou ne se conformant pas aux conditions de licence ou de certificat délivré, ainsi que tout aéronef utilisé à des fins incompatibles avec l’aviation civile;

24. de requérir des exploitants d’aérodromes, des services à la navigation aérienne et de la météorologie aéronautique, la fourniture des informations concernant la qualité et la fiabilité des services, les statistiques, la sûreté, l’entretien, les plans de développement dans les contrats de gestion ou dans tout autre type d’accord, et toute autre information portant sur l’exploitation des aérodromes propriétés de l’État et des services à la navigation;

25. de proposer les règlements en fonction de l’évolution du contexte international et des amendements des normes et pratiques recommandées des annexes à la Convention de Chicago du 7 décembre 1944;

26. d’assurer l’application et la gestion des accords aériens bilatéraux ou multilatéraux signés par la République démocratique du Congo dans le domaine du transport aérien;

27. de certifier les aérodromes et les équipements de communication et de navigation aériennes;

28. d’agréer, homologuer et contrôler les installations pétrolières d’aviation;

29. d’agréer le personnel commis à l’avitaillement, à la manutention, à la distribution et au stockage du carburant et des combustibles destinés à l’aviation;

30. de gérer et protéger le spectre des fréquences aéronautiques allouées à la République démocratique du Congo par l’Union internationale des

Télécommunications (UIT).

Titre II : Du patrimoine et des ressources

Article. 4. Le patrimoine de l’ACC/RDC est constitué:

– de tous les biens meubles et immeubles mis à sa disposition par l’État, conformément à la législation en vigueur;

– de tous équipements, matériels et autres biens acquis dans le cadre de l’exécution de sa mission;

– de toutes les acquisitions mobilières et immobilières propres jugées nécessaires à son fonctionnement ainsi que des apports ultérieurs que l’État et/ou les partenaires intérieurs ou extérieurs pourront lui consentir.

Article. 5. Sans préjudice des dispositions légales, les ressources de l’AAC/RDC sont constituées:

– des taxes parafiscales instituées par l’État dans le secteur de l’aviation civile;

– des redevances dues en rémunération de ses prestations et services;

– des subventions;

– des emprunts;

– des cessions des biens;

– des revenus provenant de prises et cessions de participations financières;

– des dons, legs et libéralités;

– de toutes autres ressources attribuées à l’ACC/RDC.

Titre III : Des structures, de l’organisation et du fonctionnement

Article. 6. Les structures de l’AAC/RDC sont:

– le conseil d’administration;

– la direction générale;

– le collège des commissaires aux comptes.

Chapitre Ier : Du conseil d’administration

Article. 7. Le conseil d’administration est l’organe de conception, d’orientation, de contrôle et de décision de l’AAC/RDC.

Il définit la politique générale, détermine le programme de l’AAC/RDC, arrête le budget et approuve les états financiers de fin d’exercice.

Il fixe l’organigramme de l’AAC/RDC et le soumet pour approbation au ministre de tutelle.

Il fixe, sur proposition de la direction générale, le cadre et le statut du personnel et le soumet pour approbation au ministre de tutelle.

Article. 8. Le conseil d’administration est composé au maximum de cinq membres, en ce compris le directeur général.

Article. 9. Les membres du conseil d’administration sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par ordonnance du président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres.

Le mandat des membres du conseil d’administration est de cinq ans renouvelable une fois.

Le mandat des membres du conseil d’administration peut également prendre fin par décès ou démission volontaire.

Le président de la République nomme, parmi les membres du conseil d’administration, un président autre qu’un membre de la direction générale.

Nul ne peut détenir plus d’un mandat d’administrateur.

Article. 10. Le conseil d’administration se réunit trimestriellement en séance ordinaire, sur convocation de son président.

Il peut être convoqué en séance extraordinaire, par son président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du ministre de tutelle, chaque fois que l’intérêt de l’AAC/RDC l’exige.

Les convocations ainsi que les documents de travail sont adressées à chaque membre et au ministre de tutelle huit jours francs au moins avant la date de la réunion.

L’ordre du jour des réunions est arrêté par le président et peut être complété par tout sujet dont la majorité des membres du conseil d’administration demande l’inscription.

Le conseil d’administration ne peut siéger valablement que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents.

Lorsque le quorum requis n’est pas atteint, le président fait dresser un procès-verbal, de carence et convoque une nouvelle séance. Lors de cette seconde réunion, aucun quorum n’est requis.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Article. 11. Un règlement intérieur adopté par le conseil d’administration et dûment approuvé par le ministre de tutelle, en détermine les règles d’organisation et de fonctionnement.

Article. 12. Les membres du conseil d’administration perçoivent, à charge de l’AAC/RDC, un jeton de présence dont le montant est déterminé par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre de tutelle.

Chapitre II : De la direction générale

Article. 13. La direction générale de l’AAC/RDC est assurée par un directeur général, assisté d’un directeur général adjoint, tous nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par l’ordonnance du président de la République sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres.

Le directeur général et le directeur général adjoint sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.

Ils ne peuvent être suspendus à titre conservatoire que par arrêté du ministre de tutelle qui en informe le Gouvernement.

Article. 14. La direction générale est l’organe de gestion de l’AAC/RDC.

À ce titre, elle exécute les décisions du conseil d’administration et assure la gestion journalière de l’AAC/RDC. Elle exécute le budget, élabore les états financiers et dirige l’ensemble des services.

Elle représente l’AAC/RDC vis-à-vis des tiers. À cet effet, elle a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l’AAC/RDC et pour agir en toute circonstance en son nom.

Article. 15. En cas d’absence ou d’empêchement, l’intérim du directeur général est assumé par le directeur général adjoint ou, à défaut, par un directeur en fonction désigné par le ministre de tutelle sur proposition de la direction générale.

Article. 16. Les actions judiciaires tant en demande qu’en défense sont introduites et/ou soutenues au nom de l’AAC/RDC, par le directeur général ou, à défaut, par son remplaçant ou par toute autre personne dûment mandatée à cette fin par lui.

Chapitre III : Du collège des commissaires aux comptes

Article. 17. Le contrôle des opérations financières de l’AAC/RDC est assuré par un collège des commissaires aux comptes. Celui-ci est composé de deux personnes issues des structures professionnelles distinctes et justifiant des connaissances techniques et professionnelles éprouvées.

Les commissaires aux comptes sont nommés par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de tutelle, pour un mandat de cinq ans non renouvelable.

Ils peuvent être relevés à tout moment de leurs fonctions pour faute constatée dans l’exécution de leur mandat.

Ils ne peuvent prendre individuellement aucune décision.

Art.icle 18. Les commissaires aux comptes ont, en collège ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de l’AAC/RDC. À cet égard, ils ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de l’AAC/RDC, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de l’AAC/RDC dans les rapports du conseil d’administration.

Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de l’AAC/RDC. Ils rédigent, à cet égard, un rapport annuel à l’attention du ministre de tutelle.

Dans ce rapport, ils font connaître le mode d’après lequel ils ont contrôlé les inventaires et signalent les irrégularités et les inexactitudes éventuelles. Ils font toutes les propositions qu’ils jugent convenables.

Article. 19. Les commissaires aux comptes reçoivent à charge de l’AAC/RDC, une allocation fixe dont le montant est déterminé par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres.

Chapitre IV : Des incompatibilités

Art.icle 20. Le directeur général et/ou le directeur général adjoint ainsi que les administrateurs ne peuvent prendre part, directement ou indirectement, aux marchés publics conclus avec l’AAC/RDC, à leur propre bénéfice ou au bénéfice des entreprises dans lesquelles ils ont des intérêts.

Article. 21. Dans l’exercice de leur mission, les commissaires aux comptes sont soumis aux mêmes conditions et aux mêmes incompatibilités que celles prévues pour les sociétés commerciales.

Titre IV : De la tutelle

Article. 22. L’AAC/RDC est placé sous la tutelle du ministère ayant l’aviation civile dans ses attributions.

Article. 23. Le ministre exerce son pouvoir de tutelle par voie d’autorisation préalable, par voie d’approbation ou par voie d’opposition.

Article. 24. Sont soumis à l’autorisation préalable:

– les acquisitions et aliénations immobilières;

– les emprunts à plus d’un an de terme;

– les prises et cessions de participations financières;

– l’établissement d’agences et des bureaux à l’étranger;

– les marchés de travaux et des fournitures d’un montant égal ou supérieur à 500 000 000 de Francs congolais.

Le montant prévu à l’alinéa précédent peut être actualisé par arrêté du ministre ayant les finances dans ses attributions.

Article. 25. Sans préjudice d’autres dispositions du présent décret, sont soumis à l’approbation:

– le budget de l’AAC/RDC arrêté par le conseil d’administration sur proposition de la direction générale;

– le statut du personnel fixé par le conseil d’administration sur proposition de la direction générale;

– le règlement intérieur du conseil d’administration;

– le rapport annuel d’activités.

Article 26. Le ministre de tutelle reçoit les convocations aux réunions du conseil d’administration et, dans les conditions qu’il fixe, les copies des délibérations du conseil d’administration.

Les délibérations et les décisions qu’elles entraînent ne sont exécutoires que dix jours francs après leur réception par l’autorité de tutelle, sauf si celle-ci déclare en autoriser à l’exécution immédiatement.

Pendant ce délai, l’autorité de tutelle a la possibilité de faire opposition à l’exécution de toute délibération ou décision qu’elle juge contraire à la loi, à l’intérêt général ou intérêt particulier de l’AAC/RDC.

Lorsqu’elle fait opposition, elle notifie celle-ci par écrit au président du conseil d’administration ou au directeur général de l’AAC/RDC, et fait rapport au Premier ministre.

Si le Premier ministre n’a pas rejeté l’opposition dans le délai de quinze jours francs à dater de la réception du rapport dont la question à l’alinéa précédent, l’opposition devient exécutoire.

Titre V : De l’organisation financière

Article. 27. L’exercice comptable de l’AAC/RDC commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année.

Le premier exercice comptable de l’AAC/RDC commence à la date de l’entrée en vigueur du présent décret et se clôture le 31 décembre de la même année.

Article. 28. Les comptes de l’AAC/RDC sont tenus conformément à la législation comptable en vigueur en République démocratique du Congo.

Article. 29. Le budget de l’AAC/RDC est arrêté par le conseil d’administration et soumis à l’approbation du ministre de tutelle conformément à l’article 25 du présent décret.

Il est exécuté par la direction générale.

Article. 30. Le budget de l’AAC/RDC est subdivisé en budget d’exploitation et en budget d’investissement.

Le budget d’exploitation comprend:

1. en recettes:

– les ressources d’exploitation;

– les ressources diverses et exceptionnelles.

2. en dépenses:

– les charges d’exploitation;

– les charges du personnel; y compris les dépenses de formation professionnelles et toutes autres dépenses faites dans l’intérêt du personnel;

– toutes autres charges financières.

Le budget d’investissement comprend:

1. en dépenses:

– les frais d’acquisition, de renouvellement ou de développement des immobilisations affectées aux activités professionnelles;

– les frais d’acquisition des immobilisations de toute nature non destinées à être affectées à ces activités, notamment les participations financières et les immeubles d’habitation.

2. en recettes:

– les ressources prévues pour faire face à ces dépenses, notamment les apports nouveaux de l’État;

– les subventions d’équipement de l’État;

– les emprunts;

– l’excédent des recettes d’exploitation sur les dépenses de même nature et les revenus divers;

– les prélèvements sur les avoirs placés;

– les cessions des biens et toutes autres ressources autorisées à cet effet par le conseil d’administration.

Article. 31. Conformément au calendrier d’élaboration du projet du budget de l’État arrêté par le Gouvernement, chaque année au plus tard le 15 juillet, le directeur général soumet un projet de budget des recettes et des dépenses pour l’exercice suivant, à l’approbation du conseil d’administration et par la suite, à celle du ministre de tutelle au plus tard le 15 août de l’année qui précède celle à laquelle il se rapporte.

Article. 32. La comptabilité de l’AAC/RDC est organisée et tenue de manière à:

– connaître et contrôler les opérations des charges et pertes, des produits et profits;

– connaître la situation patrimoniale de l’AAC/RDC;

– déterminer les résultats.

Article. 33. À la fin de chaque exercice, la direction générale élabore:

– un état d’exécution du budget, lequel présenter dans des colonnes successives, les prévisions des recettes et des dépenses, les réalisations des recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations;

– un tableau de formation du résultat et un bilan;

– un rapport dans lequel elle fournit tous les éléments d’information sur l’activité de l’AAC/RDC au cours de l’exercice écoulé. Ce rapport doit indiquer le mode d’évaluation de différents postes de l’actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d’évaluation précédemment adoptées ont été modifiées. Il doit, en outre, contenir les propositions de la direction générale concernant l’affectation du résultat.

Article. 34. L’inventaire, le bilan et le tableau de formation du résultat et le rapport de la direction générale sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, au plus tard le 15 mai de l’année qui suit celle à laquelle ils se rapportent.

Les mêmes documents ainsi que le rapport des commissaires aux comptes sont transmis au ministre de tutelle, au plus tard le 30 mai de la même année.

Article. 35. Le bénéfice de l’exercice est constitué par la différence entre, d’une part, les produits et les profits et, d’autre part, les charges et les pertes.

Article. 36. Un règlement financier et un manuel des procédures financières et comptables, adoptés par le conseil d’administration et dûment approuvés par le ministre de tutelle, déterminent le mode de gestion financière de l’AAC/RDC.

Titre VI : De l’organisation des marchés de travaux et de fournitures

Art.icle 37. Les marchés de travaux et de fournitures de l’AAC/RDC sont passés conformément à la législation en vigueur en la matière.

Titre VII : Du personnel

Article. 38. Le personnel de l’AAC/RDC est régi par le Code du travail et ses mesures d’application ainsi que par des dispositions conventionnelles négociées avec la direction générale et approuvée par le conseil d’administration et l’autorité de tutelle.

Le cadre et le statut du personnel de l’AAC/RDC sont fixés par le conseil d’administration, sur proposition de la direction générale.

Le statut détermine, notamment, les grades, les conditions de recrutement, la rémunération, les règles d’avancement, la discipline et les voies de recours. Il est soumis à l’approbation du ministre de tutelle.

Dans la fixation du statut du personnel, le conseil d’administration est tenu de veiller à la sauvegarde de l’intérêt général et à assurer le fonctionnement sans interruption du service public.

Article. 39. Le personnel de l’ACC/RDC exerçant un emploi de commandement est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le conseil d’administration, sur proposition de la direction générale, tandis que le personnel de collaboration et d’exécution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le directeur général.

Fait partie intégrante du personnel de l’AAC/RDC, le personnel de l’administration publique de la direction de l’aviation civile mis à la disposition de l’Autorité de l’aviation civile du Congo, en sigle AAC créée par décret 049-B/2003 du 30 mars 2003.

Titre VIII : Du régime fiscal

Art.icle 40. Sans préjudice des dispositions légales contraires, l’AAC/RDC bénéficie du même traitement que l’État pour toutes ses opérations, en ce qui concerne les impôts, droits et taxes effectivement mis à sa charge.

Toutefois, elle est tenue de collecter les impôts, droits, taxes et redevances dont elle est redevable et de les reverser au trésor public ou à l’entité administrative compétente.

Titre IX : De la dissolution

Article 41. L’AAC/RDC est dissoute par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres.

Article. 42. Le décret du Premier ministre prononçant la dissolution fixe les règles relatives à la liquidation de l’AAC/RDC.

Titre X : Des dispositions finales

Article. 43. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.

Article. 44. Le ministre des Transports et Voies de communication est chargé de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 10 juin 2011.

Adolphe Muzito

Martin Kabwelulu

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