| Il est créé un établissement public à caractère technique, doté de la personnalité juridique, dénommé Transports au Congo, Transco en abrégé.
Source : JO.RDC, numéro spécial, 24 janvier 2013 | Date : 10 janvier 2013 | Etat : en vigueur
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, telle que modifiée par la loi 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 92;
Vu la loi 08-007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques, spécialement en ses articles 2, 3 et 9;
Vu la loi 08-009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, spécialement en ses articles 5 et 34;
Vu l’ordonnance 12-003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre, chef du Gouvernement;
Vu l’ordonnance 12-004 du 28 avril 2012 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres, d’un ministre délégué et des vice- ministres;
Vu l’ordonnance 12-007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du gouvernement;
Vu l’ordonnance 12-008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères;
Considérant la nécessité de fixer les statuts d’un établissement public en vue d’assurer la gestion rationnelle des bus de transport en commun, commandés par le Gouvernement;
Sur proposition du ministre des transports et voies de communication;
Le Conseil des ministres entendu;
Décrète:
Titre Ier : Des dispositions générales
Chapitre Ier : De la création
Article. 1er.
Il est créé un établissement public à caractère technique, doté de la personnalité juridique, dénommé Transports au Congo, Transco en abrégé.
Transco est régi par les dispositions de la loi 08-009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics et par le présent décret.
Chapitre II : Du siège social
Article. 2.
Transco a son siège social à Kinshasa.
Ce siège social peut être transféré en tout autre lieu de la République par décret du premier ministre, sur proposition du ministre de tutelle, à la demande du conseil d’administration.
Transco peut, pour des raisons de son fonctionnement optimal, ouvrir des agences et bureaux à l’étranger ou sur toute l’étendue du territoire national, sur décision du conseil d’administration, approuvée par le ministre de tutelle.
Chapitre III : De l’objet
Article. 3.
Transco a pour objet le transport des personnes et des biens, par route, en République démocratique du Congo et en direction de tout autre lieu où ses agences sont établies.
Article. 4.
À ce titre, il est chargé notamment:
— d’assurer les déplacements, moyennant paiement, des personnes et des biens d’une destination à une autre, en République démocratique du Congo ou à l’étranger, dans les milieux ruraux, dans les centres urbains ou d’un centre urbain à un autre;
— de mener des études pertinentes pour résoudre durablement les problèmes du transport en commun dans le pays.
Transco peut exploiter et développer d’autres activités connexes pour autant que celles-ci ne soient pas incompatibles avec son objet.
Titre II : Des structures, de l’organisation et du fonctionnement
Article. 5.
Les structures organiques de Transco sont:
— le conseil d’administration;
— la direction générale;
— le collège des commissaires aux comptes.
Chapitre Ier : Du conseil d’administration
Article. 6.
Le conseil d’administration est l’organe de conception, d’orientation, de contrôle et de décision de Transco.
Il définit la politique générale, détermine le programme de Transco, arrête le budget et approuve les états financiers de fin d’exercice.
Il fixe l’organigramme de Transco et le soumet, pour approbation, au ministre de tutelle.
Il détermine, sur proposition de la direction générale, le cadre organique et la convention collective et les soumet, pour approbation, au ministre de tutelle.
Article. 7.
Le conseil d’administration est composé au maximum de cinq (5) membres, en ce compris le directeur général.
Article. 8.
Les membres du conseil d’administration sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres.
Le mandat des membres du conseil d’administration est de cinq (5) ans, renouvelable une fois.
Le président de la République nomme, parmi les membres du conseil d’administration, un président autre que le directeur général.
Article. 9.
Le conseil d’administration se réunit, en séance ordinaire, une fois par trimestre, sur convocation de son président.
Il peut être convoqué en séance extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du ministre de tutelle, de deux tiers de ses membres, ou chaque fois que l’intérêt de Transco l’exige.
Les convocations ainsi que les documents de travail sont adressés à chaque membre et au ministre de tutelle huit jours francs au moins avant la date de la tenue de la réunion.
L’ordre du jour des réunions est proposé par le président et peut être complété par tout autre sujet dont la majorité des membres du conseil d’administration demande l’inscription.
Le conseil d’administration ne peut valablement siéger que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents.
Lorsque le quorum requis n’est pas atteint, le président fait dresser un procès-verbal de carence et convoque une nouvelle séance. Lors de cette seconde réunion, le quorum n’est pas requis.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents.
En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Article. 10.
Un règlement intérieur adopté par le conseil d’administration et dûment approuvé par le ministre de tutelle, en détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement.
Article. 11.
Les membres du conseil d’administration perçoivent, à charge de Transco, un jeton de présence dont le montant est déterminé par décret du premier ministre délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de tutelle.
Chapitre II : De la Direction générale
Article. 12.
La direction générale de Transco est assurée par le directeur général, assisté par un directeur général adjoint, tous nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par ordonnance du président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres.
Ils sont nommés pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une fois.
Ils ne peuvent être suspendus que par arrêté du ministre de tutelle qui en informe le Gouvernement.
Article. 13.
Le directeur général exécute les décisions du conseil d’administration et assure la gestion journalière de Transco. Il exécute le budget, élabore les états financiers et dirige le personnel et l’ensemble des services.
Il représente Transco vis-à-vis des tiers. À cet effet, il a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de Transco et peut agir en toute circonstance en son nom.
Article. 14.
En cas d’absence ou d’empêchement, l’intérim du directeur général est assumé par le directeur général adjoint ou par un directeur de Transco désigné par le ministre de tutelle, sur proposition du directeur général, lorsque le directeur général adjoint est absent ou empêché.
Article. 15.
Les actions en justice, tant en demande qu’en défense, sont introduites, et/ou soutenues au nom de Transco par le directeur général ou par son remplaçant.
Chapitre III : Du collège des commissaires aux comptes
Article. 16.
Le contrôle des opérations financières de Transco est assuré par un collège des commissaires aux comptes.
Celui-ci est composé de trois personnes (3) issues des structures professionnelles distinctes et justifiant des connaissances techniques et professionnelles éprouvées.
Les commissaires aux comptes sont nommés par le premier ministre après délibération du conseil des ministres, sur proposition du ministre de tutelle, pour un mandat de cinq (5) ans, non renouvelable.
Ils peuvent être relevés de leurs fonctions pour faute constatée dans l’exercice de leurs mandats.
Ils ne peuvent prendre aucune décision individuellement.
Article. 17.
Les commissaires aux comptes ont, en collège ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de Transco. À cet égard, ils ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de Transco, contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des états financiers ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de Transco dans les rapports du conseil d’administration.
Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, des correspondances, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de Transco.
Ils rédigent, à cet égard, un rapport annuel à l’attention du ministre de tutelle, dans lequel ils décrivent les modalités des contrôles effectués sur les inventaires et signalent les irrégularités et les inexactitudes éventuelles.
Ils font, en outre, des propositions qu’ils jugent convenables.
Article. 18.
Les commissaires aux comptes reçoivent, à charge de Transco, une allocation fixe dont le montant est déterminé par décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres.
Chapitre IV : Des incompatibilités
Article. 19.
Le directeur général et/ou le directeur général adjoint ainsi que les administrateurs ne peuvent prendre part, directement ou indirectement, aux marchés publics conclus avec Transco à leur propre bénéfice ou au bénéfice des entreprises dans lesquelles ils ont des intérêts.
Article. 20.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les commissaires aux comptes sont soumis aux mêmes incompatibilités que celles prévues pour les sociétés commerciales.
Titre III : Du patrimoine
Article. 21.
Le patrimoine de Transco est constitué de:
— tous les biens meubles et immeubles, droits et obligations qui lui sont reconnus conformément au présent décret;
— des équipements, matériels et autres biens acquis dans le cadre de l’exécution de sa mission.
Article. 22.
Le patrimoine de Transco pourra s’accroître:
— des apports ultérieurs du Gouvernement ou d’autres organismes nationaux ou internationaux;
— des toutes acquisitions jugées nécessaires pour son fonctionnement.
Article. 23.
Les ressources de Transco sont constituées:
— de la dotation initiale;
— des produits d’exploitation;
— des subventions budgétaires;
— de la rémunération des études et des services réalisés au profit des tiers;
— des taxes parafiscales éventuelles;
— des emprunts;
— des ressources diverses et exceptionnelles;
— des dons, legs et libéralités.
Titre IV : De la tutelle
Article. 24.
Transco est placé sous la tutelle du ministre ayant les transports et voies de communication dans ses attributions.
Article. 25.
Le ministre de tutelle exerce son pouvoir de contrôle par voie d’autorisation, d’approbation ou d’opposition.
Article. 26.
Sont soumis à l’autorisation préalable:
— les acquisitions et aliénations immobilières;
— les emprunts à plus d’un an de terme;
— les prises et cessions de participations financières;
— l’établissement d’agences et bureaux à l’étranger;
— les marchés des travaux et de fournitures d’un montant égal ou supérieur à cinq cent millions de francs congolais (500.000.000Fc).
Le montant prévu à l’alinéa précédent peut être actualisé par arrêté dans ses attributions.
Article. 27.
Sans préjudice d’autres dispositions du présent décret, sont soumis à l’approbation de la tutelle:
— le budget de Transco arrêté par le conseil d’administration sur proposition de la direction générale;
— le statut du personnel fixé par le conseil d’administration sur proposition de la direction générale;
— le règlement intérieur du conseil d’administration;
— la nomination et la révocation des cadres de direction.
Article. 28.
Le ministre de tutelle reçoit les convocations aux réunions du conseil d’administration et, dans les conditions qu’il fixe, les copies des délibérations du conseil d’administration.
Les délibérations et les décisions qu’elles entraînent ne sont exécutoires que dix jours francs (10) après leur réception par l’autorité de tutelle, sauf si celle-ci déclare en autoriser l’exécution immédiatement.
Pendant ce délai, l’autorité de tutelle a la possibilité de faire opposition à l’exécution de toute délibération ou décision qu’elle juge contraire à la loi, à l’intérêt général ou à l’intérêt particulier de Transco.
Lorsqu’elle fait opposition, elle notifie celle-ci par écrit au président du conseil d’administration ou au directeur général suivant le cas, et fait rapport au premier ministre.
Si le Premier ministre n’a pas rejeté l’opposition dans le délai de quinze jours francs à dater de la réception du rapport dont question à l’alinéa précédent, l’opposition devient exécutoire.
Titre V : De l’organisation financière
Article. 29.
L’exercice comptable de Transco commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année.
Toutefois, le premier exercice commence à la date d’entrée en vigueur du présent décret et se termine le 31 décembre de la même année.
Les comptes de Transco sont tenus conformément à la législation comptable en vigueur en République démocratique du Congo.
Article. 30.
Le budget de Transco est arrêté par le conseil d’administration et soumis à l’approbation du ministre de tutelle conformément à l’article 6 du présent décret. Il est exécuté par la direction générale.
Article. 31.
Transco établit chaque année des prévisions budgétaires en produits et en charges, en ressources et en emplois pour l’exercice suivant. Celui-ci est subdivisé en budget d’exploitation et en budget d’investissement.
Le budget d’exploitation comprend:
1. en recettes:
— les ressources d’exploitation;
— les ressources diverses et exceptionnelles.
2. en dépenses:
— les frais du personnel;
— les travaux, fournitures et services extérieurs;
— les frais divers de gestion;
— les impôts et taxes;
— le service et le remboursement des emprunts;
— les amortissements;
— les provisions et les réserves.
Le budget d’investissement comprend:
1. en ressources:
— les subventions d’équipement de l’État;
— les emprunts;
— l’excédent des recettes d’exploitation sur les charges de même nature;
— les revenus des placements réalisés;
— les cessions des biens;
-les revenus divers.
2. en emplois:
— les frais d’acquisition, de renouvellement ou de développement des immobilisations affectées aux activités professionnelles;
— les frais d’acquisition des immobilisations de toute nature non destinées â être affectées à ces activités (participations financières, immeubles d’habitation, etc.).
Article. 32.
Conformément au calendrier d’élaboration du projet de budget de l’État arrêté par le Gouvernement chaque année, au plus tard le 15 juillet, le directeur général soumet un projet de budget en produits, en charges, en ressources et en emplois pour l’exercice suivant à l’approbation du conseil d’administration et, par la suite, à celle du ministre de tutelle au plus tard le 15 août de l’année qui précède celle à laquelle il se rapporte.
Toutefois, il est considéré comme approuvé lorsqu’aucune décision n’est prise par la tutelle à son égard avant le début de l’exercice, sauf les ressources provenant du budget de l’État qui ne peuvent être mises en œuvre que par la loi.
Article. 33.
La comptabilité de Transco est organisée et tenue de la manière à:
— connaître et contrôler les opérations de charges et pertes, des produits et profits;
— connaître la situation patrimoniale;
— déterminer les résultats.
Article. 34.
À la fin de chaque exercice, la direction générale élabore:
— un état d’exécution du budget qui présente, dans les colonnes successives, les prévisions des recettes et des dépenses, les réalisations des recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations;
— un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d’information sur l’activité de Transco au cours de l’exercice précédent. Ce rapport doit indiquer le mode d’évaluation de différents postes de l’actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d’évaluation précédemment adoptées ont été modifiées. Il doit, en outre, contenir les propositions de la direction générale concernant l’affectation du résultat.
Article. 35.
L’inventaire, le bilan, le tableau de formation des résultats, le tableau de financement, le tableau fiscal et financier et le rapport de la direction générale sont mis à la disposition des commissaires aux comptes et transmis à l’autorité de tutelle, au plus tard le 30 mai de la même année.
Titre VI : De l’organisation des marchés des travaux, de fournitures et de prestations de services
Article. 36.
Sous réserve des dérogations prévues par la législation sur les marchés publics, les marchés des travaux et de fournitures sont passés, soit par un appel d’offres, soit de gré à gré par Transco conformément à la législation en vigueur en la matière.
Titre VII : Du personnel
Article. 37.
Le personnel de Transco est régi par le Code du travail et ses mesures d’application, ainsi que par les autres dispositions conventionnelles.
Le cadre organique du statut du personnel de Transco est fixé par le conseil d’administration. Il détermine notamment les grades, les conditions de recrutement, la rémunération, les règles d’avancement en grade, la discipline et les voies de recours.
Dans la fixation du statut, le conseil d’administration est tenu de veiller à la sauvegarde de l’intérêt général et à assurer le fonctionnement sans interruption du service public.
Article. 38.
Le personnel de Transco exerçant un emploi de commandement est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le conseil d’administration sur proposition de la direction générale après approbation du ministre ayant les transports dans ses attributions, tandis que le personnel de collaboration et d’exécution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le directeur général.
Titre VIII : Du régime douanier, fiscal et parafiscal
Article. 39.
*L’établissement public Transco est exempté de tous les impôts, droits et taxes de toute nature qui grèvent l’exploitation des transports en commun par autobus en République démocratique du Congo.
Toutefois, il reste soumis au paiement de diverses cotisations sociales et a l’obligation de collecter les impôts, droits et taxes dont il est redevable légal et de les reverser auprès de la régie financière ou de l’entité administrative compétente.*
*Modifié et complété par l’article 1er du Décret n° 18/047 du 12 décembre 2018.
Titre IX : De la dissolution
Article. 40.
Transco peut être est dissout par décret du premier ministre délibéré en Conseil des ministres.
Article. 41.
Le décret du Premier ministre prononçant la dissolution fixe les règles relatives à la liquidation.
Titre X : Des dispositions finales
Article. 42.
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.
Article. 43.
Le ministre des Transports et Voies de communication est chargé de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 10 janvier 2013.
Matata Ponyo Mapon
Justin Kalumba Mwana-Ngongo
Ministre des Transports et Voies de communications